Assurance-emploi (AE)
Informations sur la décision
Le prestataire a demandé des prestations d’assurance-emploi et sa demande a été antidatée afin qu’elle commence le 18 décembre 2022. Le prestataire a dit qu’il devrait obtenir plus de 15 semaines de prestations étant donné qu’il a travaillé plus de 700 heures. Il croyait que la Commission avait mal calculé ses heures. Cependant, la Commission a établi qu’il avait accumulé 692 heures d’emploi assurable pendant sa période de référence et qu’il pouvait recevoir seulement 15 semaines de prestations. Le prestataire n’était pas d’accord et il a fait appel de la décision de révision de la Commission.
La division générale a examiné la preuve et affirmé que la Commission avait correctement calculé les heures d’emploi assurable que le prestataire avait accumulées durant sa période de référence. Elle a conclu que le prestataire ne pouvait pas obtenir plus de 15 semaines de prestations d’assurance-emploi et a rejeté son appel. Le prestataire a fait appel de la décision de la division générale.
La division d’appel a tenu une conférence préparatoire qui est devenue une conférence de règlement à l’amiable. Les parties ont convenu que la division générale avait commis une erreur de compétence en décidant des heures d’emploi assurable du prestataire et que la division d’appel devrait corriger cette erreur en renvoyant l’affaire à la division générale aux fins de réexamen. Les articles 90 et 90.1 de la Loi sur l’assurance-emploi donnent à l’Agence du revenu du Canada le pouvoir exclusif de décider des heures d’emploi assurable. La division d’appel en a convenu.
Celle-ci a dit que lorsque les parties ne sont pas d’accord au sujet des heures d’emploi assurable, la Commission demande habituellement à l’Agence du revenu du Canada de rendre un jugement ou la division générale demande à la Commission d’obtenir un tel jugement de la part de l’Agence. La loi donne à l’Agence du revenu du Canada le pouvoir exclusif de décider des heures d’emploi assurable d’une partie prestataire. La division d’appel a établi que la division générale avait décidé d’une question qu’elle n’avait pas le droit de trancher lorsqu’elle a conclu que le prestataire avait 692 heures d’emploi assurable. Autrement dit, elle a commis une erreur de compétence. Pour corriger cette erreur, la division d’appel a renvoyé l’affaire du prestataire à la division générale aux fins de réexamen.
L’appel du prestataire a été accueilli conformément à l’accord conclu entre les parties
Contenu de la décision
[TRADUCTION]
Citation : AE c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 1065
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision
| Partie appelante : | A. E. |
| Partie intimée : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
| Représentante ou représentant : | Adam Forsyth |
| Décision portée en appel : | Décision de la division générale datée du 11 juillet 2025 (GE-25-1391) |
| Membre du Tribunal : | Glenn Betteridge |
| Date de la décision : | Le 1er octobre 2025 |
| Numéro de dossier : | AD-25-582 |
Sur cette page
Décision
[1] L’appel est accueilli conformément à l’accord entre A. E. et la Commission de l’assurance-emploi du Canada, que j’ai accepté.
[2] L’affaire est renvoyée à la division générale pour réexamen.
Contexte
[3] A. E. est le prestataire dans la présente affaire.
[4] Le prestataire et la Commission de l’assurance-emploi du Canada (les parties) n’étaient pas d’accord sur le nombre d’heures d’emploi assurable que le prestataire a accumulé au cours de sa période de référence.
[5] La Commission n’a pas demandé à l’Agence du revenu du Canada de rendre un jugement sur les heures d’emploi assurable du prestataire.
[6] La division générale a rejeté l’appel du prestataire. Elle a examiné la preuve et décidé qu’il avait accumulé 692 heures d’emploi assurable. Cela signifie qu’il avait droit à seulement 15 semaines de prestations, que la Commission lui avait versées.
[7] J’ai donné au prestataire la permission de faire appel.
Les parties s’entendent sur l’issue de l’appel
[8] Le 1er octobre 2025, j’ai tenu une conférence préparatoire qui est devenue une conférence de règlement à l’amiable. Les parties ont convenu de régler l’appel selon les modalités suivantes :
- La division générale a commis une erreur de compétence en décidant des heures d’emploi assurable du prestataire, même si les parties n’étaient pas d’accord sur ce point et que les articles 90 et 90.1 de la Loi sur l’assurance-emploi donnent à l’Agence du revenu du Canada le pouvoir exclusif de décider des heures d’emploi assurableNote de bas de page 1.
- La division d’appel devra corriger cette erreur en renvoyant l’affaire à la division générale pour réexamen.
J’accepte l’accord parce que la loi et la preuve l’appuient
[9] Lorsque les parties ne sont pas d’accord au sujet des heures d’emploi assurable, la Commission demande habituellement à l’Agence du revenu du Canada de rendre un jugementNote de bas de page 2. La division générale peut aussi demander à la Commission d’obtenir un jugement de l’Agence du revenu du CanadaNote de bas de page 3.
[10] Malheureusement, dans la présente affaire, la Commission n’a pas reçu de jugement de l’Agence du revenu du Canada.
[11] Cependant, cela n’a pas donné à la division générale le pouvoir de décider des heures d’emploi assurable du prestataire. La loi donne à l’Agence du revenu du Canada le pouvoir exclusif de le faire lorsque la Commission et une partie prestataire ne sont pas d’accordNote de bas de page 4.
[12] La division générale a donc décidé d’une question qu’elle n’avait pas le pouvoir de trancher lorsqu’elle a conclu que le prestataire avait accumulé 692 heures d’emploi assurable. Autrement dit, elle a commis une erreur de compétence.
[13] Pour corriger cette erreur, je renvoie l’affaire du prestataire à la division générale pour réexamen.
Prochaines étapes
[14] Le prestataire veut envoyer de nouveaux éléments de preuve et une explication écrite au sujet de ses heures d’emploi assurable. Une fois que la division générale aura ouvert un nouveau dossier, il pourra envoyer cette information au Tribunal. La Commission a dit qu’il peut aussi télécharger ces renseignements dans son compte Mon dossier Service Canada.
[15] La Commission a affirmé qu’elle attendrait les nouveaux éléments de preuve et les nouvelles explications du prestataire avant de demander à l’Agence du revenu du Canada de rendre un jugement. Ensuite, la Commission enverra à l’Agence du revenu du Canada les nouveaux éléments de preuve, l’explication écrite et les éléments de preuve liés à la rémunération tirés du dossier GE-25-1391 de la division générale.
Conclusion
[16] J’accueille l’appel du prestataire conformément à l’accord conclu entre les parties. Je renvoie l’affaire à la division générale pour réexamen.
[17] Je tiens à remercier les parties d’avoir accepté de régler cet appel à l’amiable.