Assurance-emploi (AE)

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Citation : AD c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 255

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : A. D.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision (695747) datée du 12 novembre 2024 rendue par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Normand Morin
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 3 février 2025
Personne présente à l’audience : L’appelant
Date de la décision : Le 7 février 2025
Numéro de dossier : GE-24-4126

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] Je conclus que la somme de 12 233,00 $ que l’appelant a reçue de la part de l’employeur, le gouvernement du Québec (Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travailCNESST) à titre de paie de vacances, constitue une rémunérationNote de bas de page 1.

[3] Cette somme doit donc être répartie ou déduite de ses prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 2.

[4] La Commission de l’assurance-emploi du Canada (la Commission) a réparti cette rémunération sur les bonnes semaines de la période de prestations d’assurance-emploi de l’appelantNote de bas de page 3.

[5] Je conclus que la Commission est justifiée de réclamer une somme d’argent à l’appelant pour des prestations versées en trop (trop-payé)Note de bas de page 4.

Aperçu

[6] Du 29 avril 2019 au 31 mars 2024 inclusivement, l’appelant a travaillé pour le gouvernement du Québec (CNESST ou l’employeur) et a cessé de travailler pour cet employeur en raison d’un manque de travailNote de bas de page 5.

[7] Le 11 avril 2024, il présente une demande initiale de prestations d’assurance-emploi (prestations régulières)Note de bas de page 6. Une période de prestations a été établie à compter du 31 mars 2024Note de bas de page 7.

[8] Le 5 septembre 2024, la Commission l’informe qu’il a reçu une somme de 12 233,00 $Note de bas de page 8 à titre de paie de vacances provenant de l’employeur. Elle lui explique que ce montant, avant retenues, est considéré comme un revenu et qu’il sera réparti sur ses prestations du 31 mars 2024 au 29 juin 2024. La Commission lui indique que s’il doit de l’argent, il recevra un avis de detteNote de bas de page 9.

[9] Le 7 septembre 2024, Emploi et Développement social Canada (EDSC) envoie un avis de dette à l’appelant indiquant un solde total de 7 183,00 $Note de bas de page 10.

[10] Le 12 novembre 2024, à la suite d’une demande de révision, la Commission l’avise qu’elle maintient la décision rendue à son endroit, en date du 5 septembre 2024 (Litige : Rémunération – Sommes liées à la cessation d’emploi)Note de bas de page 11.

[11] Le 24 décembre 2024, l’appelant conteste la décision en révision de la Commission auprès du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (le Tribunal)Note de bas de page 12.

[12] L’appelant soutient que la somme d’argent reçue de l’employeur à titre de paie de vacances ne constitue pas une rémunération et qu’elle ne devrait donc pas être répartie sur ses prestations d’assurance-emploi. Il fait valoir que sa paie de vacances représente une somme d’argent qu’il a accumulée au cours de ses années de travail pour l’employeur et qu’elle ne correspond pas à du travail qu’il a effectué pour celui-ci ou pour une période d’emploi donnée. L’appelant explique que l’employeur a émis un premier relevé d’emploi sans inscrire le montant représentant la paie de vacances à laquelle il avait droit. Il indique que l’employeur lui a versé sa paie de vacances plusieurs semaines après avoir cessé de travailler et a ensuite émis un autre relevé d’emploi plusieurs mois après la fin de son emploi en incluant, cette fois, le montant qu’il lui avait versé. L’appelant explique que cette situation a fait en sorte que la Commission lui réclame une somme d’argent représentant des prestations versées en trop (trop-payé) pour plusieurs semaines de prestations. Il affirme qu’un représentant de la Commission lui a expliqué que si l’employeur lui avait versé sa paie de vacances avec sa dernière semaine de paie, avant d’émettre son relevé d’emploi, il n’aurait pas eu de prestations versées en trop. L’appelant explique être en désaccord avec le fait de devoir rembourser la somme d’argent que lui réclame la Commission pour des prestations versées en trop (trop-payé). Il demande l’annulation de la dette qui en a découlée.

Questions en litige

[13] Je dois déterminer si la somme de 12 233,00 $Note de bas de page 13 que l’appelant a reçue de l’employeur constitue une rémunérationNote de bas de page 14 et, le cas échéant, déterminer si la répartition de cette rémunération a été effectuée correctementNote de bas de page 15. Je dois répondre aux questions suivantes :

  • Est-ce que la somme d’argent que l’appelant a reçue de l’employeur représente une rémunération?
  • Si tel est le cas, est-ce que la Commission a correctement réparti la rémunération?

[14] Je dois également déterminer si la Commission est justifiée de réclamer à l’appelant la somme d’argent qui lui a été versée en trop en prestationsNote de bas de page 16.

Analyse

[15] L’article 35 du Règlement définit ce qui constitue un revenu et un emploi, et précise quels types de revenus doivent être considérés comme une rémunération. L’article 36 du Règlement indique de quelle manière une rémunération doit être répartie ou déduite des prestations d’assurance-emploi d’un prestataire.

[16] La rémunération est le revenu intégral du prestataire, c’est-à-dire le revenu entier provenant de tout emploiNote de bas de page 17. Une somme reçue ne sera pas considérée comme une rémunération si elle est visée par les exceptions prévues au RèglementNote de bas de page 18 ou si elle ne provient pas d’un emploi.

[17] Le revenu peut être tout ce qu’une personne a reçu ou recevra d’un employeur ou d’une autre personne. Ce n’est pas nécessairement une somme d’argent, mais cela est souvent le casNote de bas de page 19. L’emploi est tout travail qu’une personne a fait ou fera dans le cadre d’un contrat de travail ou de servicesNote de bas de page 20.

[18] La Loi prévoit que toute la rémunération doit être répartieNote de bas de page 21. Les semaines sur lesquelles la rémunération est répartie dépendent de la raison pour laquelle la personne a reçu la rémunérationNote de bas de page 22.

[19] Le prestataire doit démontrer que la somme d’argent qu’il a reçue ou à laquelle il a droit n’est pas une rémunération. Il doit le démontrer selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’il doit prouver qu’il est plus probable qu’improbable que la somme d’argent en question n’est pas une rémunération.

Question no 1 : Est-ce que la somme d’argent que l’appelant a reçue de l’employeur représente une rémunération?

[20] Je considère que la somme de 12 233,00 $, que l’appelant a reçue de l’employeur comme paie de vacances, constitue une rémunérationNote de bas de page 23. Il s’agit d’une somme prévue en contrepartie d’un travail que l’appelant a accompli. Cette somme représente un revenu qui lui était dû après avoir travaillé pour l’employeur.

[21] La Cour d’appel fédérale (la Cour) a établi qu’une somme d’argent sera considérée comme une rémunération si celle-ci est gagnée par un travailleur grâce à son travail ou en contrepartie d’un travail, ou s’il existe un « lien suffisant » entre l’emploi du prestataire et la somme reçueNote de bas de page 24.

[22] La preuve au dossier indique que l’appelant a reçu une somme de 12 233,00 $ (12 232,64 $) de la part de l’employeur à titre de paie de vacancesNote de bas de page 25.

[23] L’appelant déclare que cette somme lui a été versée plusieurs semaines après la fin de son emploiNote de bas de page 26.

[24] Il soutient que cette somme ne devrait pas être considérée comme une rémunération par la Commission.

[25] L’appelant fait valoir que sa paie de vacances correspond à une somme d’argent qu’il a accumulée au cours de toutes ses années de service chez l’employeur.

[26] Il souligne que sa paie de vacances ne constitue pas une somme d’argent représentant un travail qu’il a effectué. Il fait valoir que si cela avait été le cas, il ne contesterait pas le fait que la somme d’argent en question soit une rémunération.

[27] Selon l’appelant, en considérant cette somme comme une rémunération, il est pénalisé parce que cette situation fait en sorte de diminuer le montant qui lui a été versé en prestations.

[28] Je ne retiens pas les arguments de l’appelant selon lesquels sa paie de vacances de 12 333,00 $ ne devrait pas être considérée comme une rémunération.

[29] Je considère que cette somme constitue une rémunération puisqu’elle fait partie du revenu intégral provenant de son emploi, comme l’indique le RèglementNote de bas de page 27.

[30] La somme d’argent que représente cette paie de vacances est en lien avec l’emploi que l’appelant a occupé chez l’employeur en contrepartie pour le travail qu’il a effectuéNote de bas de page 28.

[31] De plus, cette somme n’est pas visée par les exceptions prévues au Règlement qui permettrait de ne pas la considérer comme une rémunérationNote de bas de page 29.

Question no 2 : Est-ce que la Commission a correctement réparti la rémunération?

[32] Je considère que la somme de 12 233,00 $ que l’appelant a reçue de l’employeur a été correctement répartie selon les dispositions prévues au Règlement puisqu’elle représente une rémunérationNote de bas de page 30.

[33] La Loi prévoit que la rémunération doit être répartie sur certaines semaines. Les semaines sur lesquelles la rémunération est répartie dépendent de la raison pour laquelle la personne a reçu la rémunération.

[34] Le Règlement prévoit que la rémunération payée ou à payer à un prestataire en raison de son licenciement ou de sa cessation d’emploi est répartie sur un nombre de semaines qui commence par la semaine du licenciement ou de la cessation d’emploiNote de bas de page 31.

[35] La Cour a établi que les sommes qui constituent une rémunération aux termes de l’article 35 du Règlement doivent être réparties aux termes de l’article 36 du RèglementNote de bas de page 32.

[36] La Cour nous indique que les sommes versées en raison d’une cessation d’emploi qui constituent une rémunération au sens de l’article 35 du Règlement doivent être réparties selon l’article 36(9) du RèglementNote de bas de page 33.

[37] La Cour nous informe aussi que pour calculer le montant à déduire des prestations, le revenu intégral du prestataire provenant de tout emploi doit être pris en considérationNote de bas de page 34.

[38] L’appelant soutient que la somme d’argent qu’il a reçue comme paie de vacances ne doit pas être répartie sur ses prestations d’assurance-emploi puisque, selon lui, il ne s’agit pas d’une rémunération.

[39] Outre cet élément, l’appelant fait avant tout valoir que parce que l’employeur lui a versé sa paie de vacances plusieurs semaines après la fin de son emploi, après avoir émis un premier relevé d’emploi qui ne mentionnait pas ce montantNote de bas de page 35, la répartition de sa paie de vacances a fait en sorte de créer un trop-payé en prestationsNote de bas de page 36.

[40] De son côté, la Commission explique qu’il y a eu paiement d’une paie de vacances en raison de la cessation d’emploi de l’appelantNote de bas de page 37.

[41] Elle précise qu’en conséquence, la paie de vacances de l’appelant a été répartie en se basant sur sa rémunération hebdomadaire normale, soit 969,29 $, à compter du 31 mars 2024Note de bas de page 38.

[42] La Commission indique qu’après avoir déterminé que la paie de vacances est payée ou payable en raison de la cessation d’un emploi, la répartition du montant qu’elle représente s’effectue selon la rémunération hebdomadaire normale sur des semaines consécutives à compter de la première semaine de la cessation de l’emploiNote de bas de page 39.

[43] Elle spécifie que pour cette raison la répartition de la paie de vacances de l’appelant a eu lieu à compter de la semaine ayant commencé le 31 mars 2024 et non à partir de la date du versement de cette paie de vacancesNote de bas de page 40.

[44] Je considère que la somme de 12 233,00 $ doit être répartie selon les dispositions prévues à l’article 36(9) du Règlement puisque cette somme représente une rémunération payée à l’appelant en raison de son licenciement ou de sa cessation d’emploiNote de bas de page 41.

[45] Cet article prévoit que la rémunération doit être répartie sur un nombre de semaines qui commence par la semaine de la cessation d’emploi, et ce, abstraction faite de la période pour laquelle elle est présentée comme payée ou à payerNote de bas de page 42.

[46] La rémunération de l’appelant doit ainsi être répartie sur un nombre de semaines qui commence par la semaine de la cessation d’emploi, soit sur un nombre de semaines ayant commencé le 31 mars 2024.

[47] Je considère que la Commission a correctement établi le moment à partir duquel la répartition de la rémunération de l’appelant a été effectuée, soit à compter de la semaine ayant commencé le 31 mars 2024, en fonction des dispositions prévues au Règlement.

[48] En résumé, je considère que la rémunération de 12 233,00 $ que l’appelant a reçue à titre de paie de vacances a été correctement répartie par la CommissionNote de bas de page 43.

Remboursement des prestations versées en trop.

[49] Je considère que la Commission est justifiée de réclamer à l’appelant la somme d’argent qui lui a été versée en trop en prestationsNote de bas de page 44.

[50] Si une personne a reçu des prestations d’assurance-emploi auxquelles elle n’était pas admissible ou parce qu’elle était exclue du bénéfice de ces prestations, elle est tenue de les rembourser ou de rembourser le versement excédentaire qui en a découléNote de bas de page 45.

[51] La Commission dispose d’un délai de 36 mois pour examiner de nouveau toute demande au sujet de prestations payées ou payables à un prestataire et ce délai est de 72 mois si elle estime qu’une déclaration ou affirmation fausse ou trompeuse a été faite relativement à une demande de prestationsNote de bas de page 46.

[52] La Commission peut défalquer une somme due selon des conditions spécifiquesNote de bas de page 47. La défalcation d’une somme due signifie la radiation ou l’extinction de la somme due ou d’une dette (ex. : trop-payé).

[53] Le témoignage et les déclarations de l’appelant indiquent les éléments suivants :

  1. a) L’appelant demande l’annulation de la dette représentant le montant du trop-payé en prestations qui lui est réclamé par la CommissionNote de bas de page 48 ;
  2. b) L’appelant explique que sa paie de vacances lui a été versée plusieurs semaines après la fin de son emploi. L’employeur n’a pas inscrit le montant représentant sa paie de vacances sur le premier relevé d’emploi qu’il a émisNote de bas de page 49, mais seulement sur un autre relevé d’emploi émis plusieurs mois après la fin de son emploi (relevé d’emploi modifié ou remplacé)Note de bas de page 50 ;
  3. c) Un trop-payé en prestations a été créé à la suite de l’émission du deuxième relevé d’emploi par l’employeur (relevé d’emploi modifié ou remplacé)Note de bas de page 51 ;
  4. d) L’appelant affirme qu’un représentant de la Commission lui a expliqué que si l’employeur lui avait versé sa paie de vacances lors de sa dernière paie, et avant d’émettre son premier relevé d’emploi, il n’aurait pas eu à rembourser une somme d’argent pour des prestations versées en tropNote de bas de page 52 ;
  5. e) Il fait valoir que l’employeur ne lui a jamais donné cette information et que si cela avait été le cas, il lui aurait demandé de lui verser sa paie de vacances avant qu’il n’émette son relevé d’emploi. De cette façon, il n’aurait pas été pénalisé sur le montant de ses prestations. Il souligne ne jamais avoir donné son aval à l’employeur pour que celui-ci lui verse sa paie de vacances après la fin de son emploiNote de bas de page 53 ;
  6. f) L’employeur ne lui a pas expliqué qu’en lui versant sa paie de vacances après la fin de son emploi, cela aurait un impact sur le montant des prestations qui allait lui être versées et qu’il se retrouverait avec une réclamation de la Commission pour celles versées en tropNote de bas de page 54 ;
  7. g) Il soutient avoir été pénalisé parce que l’employeur lui a versé sa paie de vacances plusieurs semaines après la fin de son emploi, alors qu’il ne lui avait pas donné d’autorisation en ce sens ;
  8. h) L’appelant explique que ce n’est pas sa faute si l’employeur a mis du temps avant de la lui verser. Il souligne que si l’employeur avait émis un relevé d’emploi « en ordre » dès le départ, il n’aurait pas eu de trop-payé en prestationsNote de bas de page 55 ;
  9. i) L’appelant indique qu’il n’était pas au courant des implications qu’aurait sur le versement de ses prestations le fait de recevoir sa paie de vacances plusieurs semaines après la fin de son emploi. Le site de l’assurance-emploi ne donne pas de précisions à ce sujet. Il souligne que c’est la première fois qu’il demande des prestations. Il n’est pas au courant de toutes les spécificités de la LoiNote de bas de page 56 ;
  10. j) Il explique que s’il avait été informé dès le début de sa période de prestations que le versement de ses prestations allait être retardé en raison du versement de sa paie de vacances, il aurait préféré cela et aurait accepté cette « frustration ». Il souligne que si cela avait été le cas, il n’aurait pas eu une dette pour des prestations versées en trop ;
  11. k) L’appelant dit trouver « injuste et frustrant » le fait de devoir rembourser la somme d’argent qui lui est réclamée pour des prestations versées en trop, car il n’a rien fait de contraire à la Loi. Il souligne ne pas avoir « caché » d’informations à la Commission et n’avoir « rien fait de mal ».

[54] De son côté, la Commission explique qu’il est vrai que l’appelant n’aurait pas eu de dette si l’employeur lui avait payé ses vacances à sa dernière paie avant d’émettre son relevé d’emploi, mais que dans ce cas, il aurait commencé à recevoir des prestations seulement à partir de la semaine ayant commencé le 7 juillet 2024Note de bas de page 57.

[55] Elle précise qu’après avoir effectué un nouveau calcul, elle demande à l’appelant le remboursement des prestations qu’il a reçues pour la période échelonnée du 31 mars 2024 au 6 juillet 2024Note de bas de page 58.

[56] Elle spécifie que, finalement, le montant reçu par l’appelant en prestations n’aurait pas changé si celles-ci lui avaient été versées à partir de la semaine ayant commencé le 7 juillet 2024Note de bas de page 59.

[57] La Commission explique avoir réparti la paie de vacances de l’appelant comme cela aurait dû être fait, dès le départ, si l’employeur avait émis immédiatement le bon relevé d’emploi, en incluant les montants de cessation d’emploiNote de bas de page 60.

[58] Malgré le désaccord de l’appelant avec le fait qu’il doive rembourser la somme d’argent qui lui est réclamée pour des prestations versées en trop, il demeure qu’il doit rembourser cette somme. Celle-ci représente un versement excédentaire qui doit être remboursé.

[59] La Cour nous informe que le montant du versement excédentaire indiqué dans un avis de dette devient remboursable à la date de notification et que la personne qui reçoit un versement excédentaire de prestations est tenue d’en restituer immédiatement le montantNote de bas de page 61.

[60] Bien que l’appelant demande que la dette représentant le montant des prestations qui lui ont été versées en trop soit annulée, je précise que le Tribunal n’est pas habilité à se prononcer en matière de défalcation d’un trop-payéNote de bas de page 62.

[61] La situation de l’appelant ne peut avoir pour effet de l’exempter de son obligation de rembourser le montant du trop-payé réclamé pour des prestations qui lui ont été versées en trop.

[62] Bien que sympathique à la cause de l’appelant, la Cour nous informe qu’il n’est pas permis aux arbitres, ce qui inclut le Tribunal, de réécrire la Loi ou de l’interpréter d’une manière contraire à son sens ordinaireNote de bas de page 63.

[63] Je considère que la Commission est justifiée de réclamer le montant du trop-payé à l’appelant. Il appartient à la Commission d’examiner les modalités de remboursement de la somme d’argent qu’elle lui réclame.

Conclusion

[64] Je conclus que la somme de 12 233,00 $ que l’appelant a reçue à titre de paie de vacances constitue une rémunération. Cette rémunération doit être répartie ou déduite de ses prestations. La Commission a correctement réparti cette rémunération sur les semaines échelonnées du 31 mars 2024 au 6 juillet 2024.

[65] La Commission est justifiée de réclamer à l’appelant la somme d’argent représentant les prestations qui lui ont été versées en trop.

[66] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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