[TRADUCTION]
Citation : SM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 903
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision relative à une demande de
permission de faire appel
| Partie demanderesse : | S. M. |
| Partie défenderesse : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
| Décision portée en appel : | Décision de la division générale datée du 15 juillet 2025 (GE-25-2016) |
| Membre du Tribunal : | Glenn Betteridge |
| Date de la décision : | Le 29 août 2025 |
| Numéro de dossier : | AD-25-538 |
Sur cette page
- Décision
- Aperçu
- Question en litige
- Je ne peux pas donner au prestataire la permission de faire appel
- Annulation du trop-payé (dette) : renseignements pour le prestataire et ma recommandation à la Commission
- Conclusion
Décision
[1] Je n’accorde pas à S. M. la permission de faire appel. Par conséquent, son appel n’ira pas de l’avant, et la décision de la division générale demeure inchangée.
[2] Le prestataire peut demander à la Commission de l’assurance-emploi du Canada d’annuler son trop-payé en raison de l’erreur qu’il dit qu’elle a commise. Par ailleurs, je recommande à la Commission d’envisager d’annuler son trop-payé en raison de ses difficultés financières.
Aperçu
[3] S. M. est le prestataire dans ce dossier. Il veut la permission de faire appel d’une décision de la division générale. Je la lui donnerai s’il a une chance raisonnable de gagner son appel.
[4] Les nouveaux parents peuvent partager un maximum de 40 semaines de prestations parentales standardsNote de bas de page 1. Le prestataire et son épouse avaient d’abord demandé individuellement 20 semaines. Les parents ont ensuite changé d’avis et voulaient que le prestataire reçoive 35 semaines et son épouse 5 semaines. Le prestataire, tout comme son épouse, affirme avoir appelé la Commission pour faire ce changement. La Commission a versé 35 semaines au prestataire, mais elle a tout de même versé 20 semaines à son épouse, soit un total de 55 semaines.
[5] La division générale a décidé que la Commission avait agi de façon judiciaire et dans les délais prescrits lorsqu’elle a réexaminé la demande du prestataireNote de bas de page 2. Elle a également décidé que le prestataire avait reçu 15 semaines de prestations auxquelles il n’avait pas légalement droit. Il s’est donc retrouvé avec un trop-payé de 7 725 $. De plus, la division générale a conclu qu’elle n’avait pas le pouvoir d’annuler le trop-payé. Elle a donc rejeté son appel.
[6] Le prestataire affirme que la division générale n’a pas suivi une procédure équitable, et qu’elle a commis une erreur de compétence et une erreur de fait importante.
[7] Malheureusement pour le prestataire, il n’est pas possible de soutenir que la division générale a commis une erreur qui pourrait donner à son appel une chance raisonnable de succès.
Question en litige
[8] L’appel du prestataire a-t-il une chance raisonnable de succès?
Je ne peux pas donner au prestataire la permission de faire appel
[9] Avant de rendre ma décision, j’ai lu la demande de permission de faire appel du prestataireNote de bas de page 3. J’ai aussi lu la décision de la division générale. Enfin, j’ai examiné les documents au dossier de la division généraleNote de bas de page 4.
[10] Voici pourquoi je dois refuser la permission de faire appel.
Le critère de la permission de faire appel écarte les appels qui n’ont aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 5
[11] Je peux donner au prestataire la permission de faire appel si l’on peut soutenir que la division générale a commis une erreur qui pourrait donner à l’appel une chance de succèsNote de bas de page 6.
[12] La loi me permet d’examiner quatre types d’erreursNote de bas de page 7 : la division générale a utilisé une procédure inéquitable ou a commis une erreur de compétence, une erreur de droit ou une erreur de fait importante
Le prestataire n’a pas démontré que l’on peut soutenir que la division générale a commis une erreur
[13] Le prestataire a coché les cases indiquant que la division générale n’a pas suivi une procédure équitable, et qu’elle a commis une erreur de compétence et une erreur de fait importante. Il explique ce qui suit :
[traduction]
À la division générale, on m’a répété à plusieurs reprises que je n’étais pas admissible aux prestations que j’avais demandées. J’ai une question : comment et pourquoi ai-je reçu les prestations que j’avais demandées légalement et qui avaient été confirmées par le personnel de l’assurance-emploi?
[14] Ces raisons n’expliquent aucune erreur potentielle de la part de la division générale. Lorsqu’une personne n’explique pas ou ne précise pas une erreur alléguée, son moyen d’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 8. Le prestataire n’a donc pas démontré que la division générale a utilisé une procédure inéquitable ou qu’elle a commis une erreur de droit ou une erreur de fait importante.
Je n’ai trouvé aucun argument défendable selon lequel la division générale aurait commis une erreurNote de bas de page 9
[15] Il est impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur de compétence. La compétence désigne le pouvoir ou l’obligation de la division générale de trancher une question. La division générale a bien cerné les trois questions qu’elle devait trancher (voir les paragraphes 10 à 12 de sa décision). Elle a ensuite tranché ces questions, et aucune autre.
[16] Il est impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit pour les raisons suivantes :
- elle a cité puis appliqué la bonne loi concernant le pouvoir de la Commission de réexaminer une demande (voir les paragraphes 7, 13 à 16 et 18 à 20);
- elle a cité puis appliqué la bonne loi concernant le nombre maximal de semaines de prestations parentales combinées qu’un couple peut recevoir (voir les paragraphes 26 et 28);
- elle a correctement expliqué que c’est la Commission, et non le Tribunal, qui a le pouvoir d’annuler un trop-payé (voir les paragraphes 38 et 39);
- elle a rédigé des motifs adéquats pour expliquer sa décision.
[17] Enfin, il est impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante. Autrement dit, la division générale n’a pas rendu sa décision en ignorant ou en interprétant mal des éléments de preuve pertinents sur le plan juridique.
[18] Les éléments de preuve pertinents sur le plan juridique dans cette affaire étaient clairs et non contestés. J’ai examiné les documents au dossier de la division générale. J’ai ensuite comparé ces éléments de preuve à ceux sur lesquels la division générale s’est fondée pour trancher les questions qu’elle devrait trancher. Je n’ai trouvé aucun élément de preuve pertinent que la division générale aurait mal compris ou ignoré. Cela me porte à croire que la décision de la division générale est étayée par les éléments de preuve pertinents.
[19] Le prestataire affirme que la Commission a commis une erreur lorsqu’elle n’a pas modifié la demande de son épouse à 5 semaines de prestations. Cependant, ce fait n’est pas pertinent sur le plan juridique pour une question que la division générale avait le pouvoir de trancher. De plus, le calcul du trop-payé approprié que le prestataire a effectué va à l’encontre de la loi. Cette preuve n’est donc pas pertinente sur le plan juridique.
[20] Toutefois, la preuve fournie par le prestataire au sujet des deux éléments du paragraphe précédent pourraient être pertinents pour la Commission, qui a le pouvoir d’annuler son trop-payé.
Annulation du trop-payé (dette) : renseignements pour le prestataire et ma recommandation à la Commission
[21] Seule la Commission a le pouvoir d’annuler un trop-payé (et les intérêts).
[22] L’article 56(2)(b)(i) du Règlement sur l’assurance-emploi permet à la Commission d’annuler un trop-payé lorsqu’elle a commis une erreur de traitement de la demande. Le prestataire affirme que son épouse a demandé à la Commission de modifier sa demande initiale de 20 semaines à 5 semaines de prestations, mais qu’elle ne l’a pas fait. Cela peut être compté comme une erreur de traitement de la demande. S’il ne l’a pas déjà fait, le prestataire peut écrire à la Commission et lui demander d’annuler son trop-payé au titre du présent article, pour cette raison. La Commission devrait rendre une décision et lui envoyer une lettre.
[23] Par ailleurs, je recommande à la Commission d’envisager l’annulation du trop-payé du prestataire au titre de l’article 56(1)(f)(ii) du Règlement sur l’assurance-emploi. Cet article permet à la Commission d’annuler un trop-payé lorsque le remboursement causerait un préjudice abusif à la personne en question. On appelle souvent « préjudice abusif » un préjudice financier.
[24] La Commission a un formulaire pour documenter et traiter les recommandations de la division d’appel au sujet d’une telle annulationNote de bas de page 10. La Commission doit remplir ce formulaire et l’envoyer à l’Agence du revenu du Canada, accompagné de la présente décision.
[25] L’Agence recouvre les dettes au nom de la Commission. Elle a une politique de recouvrementNote de bas de page 11. Cette politique précise ce que signifie la difficulté financière. Elle précise également les renseignements dont l’Agence a besoin de la part de la personne visée et que la Commission utilisera pour décider si le recouvrement du trop-payé causera des difficultés financières.
[26] Le prestataire peut communiquer avec la Commission pour faire le suivi de ma recommandation.
Conclusion
[27] L’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès. Son appel n’ira donc pas de l’avant.
[28] Cependant, la Commission a le pouvoir d’annuler le trop-payé (la dette). Le prestataire peut communiquer avec la Commission pour demander l’annulation de son trop-payé parce que cette dernière a commis une erreur. Par ailleurs, je recommande à la Commission d’envisager d’annuler le trop-payé en raison de ses difficultés financières.