[TRADUCTION]
Citation : SM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 904
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi
Décision
| Partie appelante : | S. M. |
| Partie intimée : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
| Décision portée en appel : | Décision de révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (720692) datée du 20 mai 2025 (communiquée par Service Canada) |
| Membre du Tribunal : | Laura Hartslief |
| Mode d’audience : | Téléconférence |
| Date d’audience : | Le 15 juillet 2025 |
| Personne présente à l’audience : | Appelant |
| Date de la décision : | Le 15 juillet 2025 |
| Numéro de dossier : | GE-25-2016 |
Sur cette page
Décision
[1] L’appel est rejeté.
[2] L’appelant a seulement droit à 20 semaines de prestations parentales standards. Il a reçu 15 semaines supplémentaires de prestations parentales auxquelles il n’avait pas droit. Cela a créé un trop-payé.
[3] La loi ne me permet pas d’annuler la décision de la Commission concernant les semaines de prestations parentales ou le trop-payé.
[4] La Commission a agi de façon judiciaire lorsqu’elle a décidé d’exercer son pouvoir discrétionnaire. Elle n’a pas eu tort de réexaminer la demande de l’appelant parce que celui-ci avait reçu des prestations parentales en trop.
Aperçu
[5] L’appelant et son épouse ont choisi les prestations parentales standards et ont reçu un total combiné de 55 semaines de prestations.
[6] Personne ne conteste le fait que l’appelant a reçu 15 semaines de plus que le nombre maximal de 40 semaines qui peut être partagé entre les parents. Cela a créé un trop-payé.
[7] La Commission a le pouvoir de réexaminer une demande de prestations au titre de l’article 52. Elle a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire lorsqu’elle l’a fait.
[8] L’appelant comprend qu’il a reçu 15 semaines supplémentaires de prestations parentales auxquelles il n’avait pas droit. Toutefois, il affirme qu’il s’agit d’une erreur de la Commission et qu’il ne devrait pas être tenu responsable du trop-payé qui en a résulté.
[9] Pour les raisons que je vais expliquer, je conclus que la Commission a agi de façon judiciaire lorsqu’elle a réexaminé la demande de prestations parentales de l’appelant. Je conclus également que l’appelant a reçu 15 semaines de prestations parentales de plus que ce à quoi il avait droit. Je n’ai pas le pouvoir discrétionnaire d’annuler le trop-payé qui en a résulté.
Questions en litige
[10] La Commission a-t-elle agi de façon judiciaire lorsqu’elle a réexaminé la demande de prestations parentales de l’appelant?
[11] L’appelant avait-il droit aux 35 semaines de prestations parentales standards qu’il a reçues?
[12] Si ce n’est pas le cas, est-il responsable du remboursement des prestations qu’il a reçues par erreur?
Analyse
La Commission a-t-elle agi de façon judiciaire lorsqu’elle a réexaminé la demande de prestations parentales de l’appelant?
[13] L’article 52 de la Loi sur l’assurance-emploi prévoit que la Commission « peut […] examiner de nouveau toute demande au sujet [des] prestations » même après que ces prestations ont été versées à une personneNote de bas de page 1. Cela signifie que même après avoir versé des prestations, la Commission peut légalement réexaminer une demande et voir si ces prestations auraient dû être versées. La Commission a le pouvoir de le faire pour toute demande pour laquelle des prestations ont été versées ou auraient dû l’êtreNote de bas de page 2. Toutefois, ce n’est pas parce que la Commission est autorisée à réexaminer une demande de prestations qu’elle doit le faire.
[14] Lorsque la Commission décide de réexaminer une demande, elle doit le faire dans les délais prescrits et de façon judiciaire (ou équitable). Autrement dit, la Commission ne peut pas agir de mauvaise foi, dans un but irrégulier ou de façon discriminatoire, et elle ne peut pas non plus prendre en compte un facteur non pertinent ou ignorer un facteur pertinentNote de bas de page 3. La loi ne dit pas à la Commission quels sont les facteurs à prendre en considération. La Cour fédérale a déclaré que la Commission devrait tenir compte des facteurs qui favorisent le caractère définitif (les prestataires devraient pouvoir se fier aux décisions de la Commission) et l’exactitude (les erreurs et les fausses déclarations devraient être corrigées). Cela comprend les facteurs mentionnés dans sa politique de réexamenNote de bas de page 4. La Commission ne devrait pas tenir compte de la situation d’une personne, comme sa capacité de payer ou son niveau de stressNote de bas de page 5.
[15] Plus précisément, la Commission peut réexaminer une demande dans les 36 mois suivant le versement des prestationsNote de bas de page 6 ou dans les 72 mois si elle croit qu’une déclaration fausse ou trompeuse a été faite relativement à une demandeNote de bas de page 7.
[16] Si la Commission a agi de façon judiciaire, le Tribunal ne peut pas modifier sa décision de réexaminer une demande. Si la Commission n’a pas agi de façon judiciaire, le Tribunal peut décider s’il y avait lieu de réexaminer la demande.
[17] Dans l’affaire dont je suis saisie, il n’est pas contesté que la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire pour réexaminer la demande de l’appelant dans les délais prescrits. La Commission a rendu sa décision de réexamen le 16 mai 2024Note de bas de page 8. Elle a examiné les prestations parentales qui portaient sur la période du 5 décembre 2022 au 17 mars 2023Note de bas de page 9; elle a donc respecté le délai de 36 mois.
[18] La vraie question est de savoir si la Commission a agi de façon judiciaire lorsqu’elle a décidé de réexaminer la demande de prestations parentales de l’appelant. Comme je l’ai mentionné plus haut, afin d’agir de façon judiciaire, la Commission ne peut pas :
- agir de mauvaise foi ou dans un but ou pour un motif irrégulier;
- tenir compte d’un facteur non pertinent;
- ignorer un facteur pertinent;
- agir de façon discriminatoireNote de bas de page 10.
[19] Comme la loi ne précise pas quels sont les facteurs qui sont pertinents pour l’exercice du pouvoir discrétionnaire de la Commission, celle-ci a élaboré un document de politique interne qui décrit les différents scénarios dans lesquels elle devrait réexaminer une demande. Cette politique est conçue pour que les décisions de la Commission soient cohérentes et non arbitrairesNote de bas de page 11.
[20] Dans l’affaire Molchan, la Cour fédérale note que même si la Commission a une politique de réexamen, celle-ci n’a pas force de loiNote de bas de page 12. Cependant, la Cour fédérale affirme que la politique comprend des facteurs pertinents à prendre en compte pour décider si une demande doit être réexaminée. Le document de politique interne de la Commission précise qu’une demande de prestations doit être réexaminée seulement dans les cas suivants :
- les prestations versées étaient insuffisantes;
- des prestations ont été versées contrairement à la structure de la Loi sur l’assurance-emploi;
- des prestations ont été versées à la suite d’une déclaration fausse ou trompeuse;
- la personne aurait dû savoir qu’elle recevait des prestations auxquelles elle n’avait pas droitNote de bas de page 13.
[21] Pour les raisons suivantes, je ne suis pas convaincue que la Commission a omis d’agir de façon judiciaire lorsqu’elle a réexaminé la demande de prestations de l’appelant.
[22] À l’audience, j’ai demandé à l’appelant s’il pensait que la Commission avait agi de façon judiciaire lorsqu’elle avait réexaminé sa demande de prestations parentales. L’appelant n’a fourni aucun renseignement qui laisserait croire que la Commission a fait preuve de discrimination à son égard, qu’elle a agi de mauvaise foi ou qu’elle a tenu compte de facteurs non pertinents lorsqu’elle a réexaminé sa demande. L’appelant soutient plutôt que la Commission lui a versé par erreur, ainsi qu’à son épouse, un trop grand nombre de semaines de prestations parentales partagées et qu’elle devrait être tenue responsable de son erreur.
[23] Selon la preuve dont je dispose, je ne suis pas convaincue que la Commission n’a pas agi de façon judiciaire lorsqu’elle a réexaminé la demande de l’appelant. Même si je comprends la position de l’appelant et que je suis profondément sensible à sa situation, il n’y a tout simplement pas assez d’éléments de preuve devant moi pour conclure que la Commission n’a pas agi de façon judiciaire lorsqu’elle a réexaminé la demande de prestations parentales de l’appelant.
[24] En fait, l’appelant a reçu 15 semaines de prestations parentales auxquelles il n’avait pas droit. Aucun jugement ni pouvoir discrétionnaire n’est exercé pour déterminer le nombre total de semaines de prestations parentales payables. La Loi sur l’assurance-emploi établit les éléments essentiels d’admissibilité aux prestations. Cela signifie que l’appelant a reçu des prestations qui ont été versées « contrairement à la structure de la Loi [sur l’assurance-emploi]Note de bas de page 14 ». La politique de la Commission permet à celle-ci de réexaminer la demande de prestations de l’appelant. De plus, le formulaire de demande rappelle précisément que « si des parents partagent les prestations parentales [standards], ils peuvent recevoir jusqu’à un total combiné de 40 semainesNote de bas de page 15 ». Cela me porte à croire que l’appelant « aurait dû savoir qu’il recevait des prestations auxquelles il n’avait pas droitNote de bas de page 16 » et que la politique de la Commission permettait alors de faire un réexamen.
[25] Pour toutes ces raisons, je suis convaincue que la Commission n’a pas agi de mauvaise foi ou dans un but irrégulier, qu’elle n’a pas fait preuve de discrimination, et n’a pas tenu compte de facteurs non pertinents ni omis de tenir compte de facteurs pertinents. Elle a respecté sa politique interne, elle pouvait réexaminer la demande de l’appelant, et elle a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire à cet égard.
L’appelant a-t-il droit aux 35 semaines de prestations parentales standards qu’il a reçues?
[26] Au moment de demander des prestations parentales de l’assurance-emploi, il faut choisir entre l’option standard et l’option prolongéeNote de bas de page 17. Lorsque les prestations parentales sont partagées, les deux parents doivent faire le même choix. Le premier parent qui remplit la demande d’assurance-emploi lie l’autre parent à la même optionNote de bas de page 18. Le nombre maximal de semaines de prestations parentales partagées pour le même enfant ne peut pas dépasser 40 semaines pour les prestations parentales standards ou 69 semaines pour les prestations parentales prolongéesNote de bas de page 19.
[27] Personne ne conteste le fait que l’épouse de l’appelant a reçu 20 semaines de prestations parentales standardsNote de bas de page 20 et que l’appelant a reçu 35 semaines de prestations parentales standardsNote de bas de page 21. L’appelant et son épouse ont donc reçu un total combiné de 55 semaines de prestations parentales standards.
[28] La Loi sur l’assurance-emploi prévoit que lorsque deux prestataires de la première catégorie partagent les prestations parentales standards, le nombre combiné de semaines de prestations à recevoir ne peut pas dépasser 40 semainesNote de bas de page 22. Cela signifie que l’appelant a reçu 15 semaines de prestations auxquelles il n’avait pas droit. Il avait seulement droit à 20 semaines de prestations parce que son épouse avait reçu 20 semaines de prestations. Comme l’appelant a effectivement reçu 35 semaines de prestations parentales standards, cela signifie qu’il a reçu 15 semaines de prestations auxquelles il n’avait pas droit.
[29] L’appelant a confirmé à l’audience qu’il comprend et ne conteste pas qu’il a reçu 15 semaines de prestations parentales auxquelles il n’avait pas droit. Il affirme toutefois qu’il y a une explication claire à cette situation. L’appelant explique que lui et son épouse ont demandé à recevoir individuellement 20 semaines de prestations parentales standardsNote de bas de page 23. Cependant, une fois que l’appelant et son épouse ont commencé à recevoir leurs prestations, il a remarqué que le taux de ses prestations d’assurance-emploi était beaucoup plus élevé que celui de son épouse. L’appelant affirme que lui et son épouse en ont discuté et ont convenu qu’elle recevrait seulement 5 semaines de prestations parentales standards, ce qui lui laisserait 35 semaines à recevoir. De cette façon, lui et son épouse espéraient augmenter leur revenu mensuel en recevant seulement des prestations parentales de l’assurance-emploi au taux plus élevé.
[30] L’appelant affirme que lui et son épouse ont communiqué avec la Commission pour l’informer du changement de leurs intentions; l’épouse de l’appelant a appelé la Commission pour réduire ses prestations parentales à 5 semaines et l’appelant a téléphoné à la Commission pour augmenter ses prestations parentales à 35 semaines. L’appelant indique que lors de chaque appel téléphonique, la Commission les a informés que ce transfert était possible. Lui et son épouse ont convenu qu’il s’agissait de la meilleure option compte tenu de leur situation financière.
[31] Cependant, l’appelant dit que le problème est survenu lorsque les instructions de son épouse n’ont pas été suivies par la Commission. Au lieu de réduire ses prestations parentales à 5 semaines, la Commission a continué de lui verser les 20 semaines complètes qu’elle avait d’abord demandées. Ce problème est complexe du fait que l’épouse de l’appelant n’a pas remarqué qu’elle recevait encore des prestations parentales bien après les 5 semaines qu’elle avait demandées. Par conséquent, l’appelant a reçu les 35 semaines qu’il a demandées et son épouse a reçu les 20 semaines qu’elle avait d’abord demandées, le total combiné dépassant le maximum partagé de 40 semaines.
[32] L’appelant soutient que toute cette situation n’est pas de sa faute ni de celle de son épouse; c’est la faute de la Commission d’avoir d’abord accepté de modifier les semaines d’admissibilité et de ne pas avoir correctement exécuter la demande de son épouse, soit de recevoir seulement 5 semaines de prestations parentales. Pour cette raison, l’appelant estime qu’il ne devrait pas être tenu responsable de l’erreur de la Commission. En fait, l’appelant affirme que le trop-payé ne devrait pas résulter de ses 35 semaines de prestations parentales, mais plutôt des 20 semaines de prestations parentales de son épouse. L’appelant dit que si la Commission avait choisi de réexaminer la demande de son épouse plutôt que la sienne, le trop-payé qui en aurait résulté aurait été d’environ 4 000 $ de moins à celui qui a résulté de sa demande. L’appelant déclare que ni lui ni son épouse ne devraient être tenus responsables de l’erreur de la Commission à cet égard.
[33] Selon la preuve dont je dispose, je ne suis pas convaincue que l’appelant avait droit aux 35 semaines de prestations parentales qu’il a reçues. L’appelant avait plutôt droit à seulement 20 semaines de prestations, ce qui signifie qu’il a reçu 15 semaines de prestations auxquelles il n’avait pas droit. Même si je comprends parfaitement la position de l’appelant et que je suis sensible aux difficultés qu’il a vécues, il n’en demeure pas moins que les 35 semaines de prestations qu’il a reçues dépassent le maximum partagé de 40 semaines. Cela explique pourquoi le trop-payé résulte de sa demande, et non de celle de son épouse. L’appelant a reçu 15 semaines de prestations auxquelles il n’avait pas droit.
L’appelant est-il responsable du trop-payé?
[34] Personne ne conteste le fait que l’appelant a reçu 15 semaines de prestations parentales standards auxquelles il n’avait pas droit. Cela a entraîné un trop-payé d’environ 7 725 $Note de bas de page 24. L’appelant affirme que le remboursement de ce trop-payé aggravera la situation financière de sa famille qui est déjà très difficile.
[35] L’appelant a livré un témoignage détaillé sur sa situation financière actuelle. Il affirme qu’il a déjà des dettes importantes auprès de sa banque et qu’il a rendez-vous sous peu avec elle pour discuter d’un accord de consolidation de prêt. Il dit qu’il travaille pendant de longues heures et qu’il est constamment stressé par le fait de devoir s’absenter du travail pour assister à cette audience et gérer les conséquences de sa demande de prestations d’assurance-emploi. L’appelant estime que la Commission devrait offrir une meilleure formation à son personnel afin qu’il soit en mesure de reconnaître les problèmes liés aux prestations parentales avant qu’ils n’entraînent des trop-payés importants, comme dans son cas. L’appelant affirme qu’il n’a tout simplement pas l’argent nécessaire pour rembourser plus de 7 000 $ à la Commission et que le paiement d’une somme aussi importante lui causerait de graves difficultés financières.
[36] L’appelant a témoigné sur ces points de façon détaillée et cohérente et je n’ai aucune raison de mettre en doute ce qu’il a dit. Je ne doute pas non plus que l’appelant et sa famille éprouvent présentement des difficultés financières, et que le remboursement de ces prestations créera du stress émotionnel et aggravera leurs difficultés financières.
[37] Même si je suis sensible à la situation de l’appelant, je suis convaincue, pour les raisons déjà mentionnées, qu’il a reçu 15 semaines de prestations parentales auxquelles il n’avait pas droit. Par conséquent, l’appelant est tenu de rembourser ces prestations, peu importe les erreurs que la Commission aurait commises en cours de route. Une personne qui reçoit des prestations d’assurance-emploi auxquelles elle n’a pas droit doit rembourser la somme indûment verséeNote de bas de page 25.
[38] Je souligne également que le Tribunal n’a pas la compétence d’annuler un trop-payé. Autrement dit, la loi ne me permet pas d’annuler le trop-payé ou de rendre une décision qui a une incidence sur la responsabilité de l’appelant de veiller au remboursement.
[39] Toutefois, même si je n’ai pas la compétence nécessaire pour annuler un trop-payé, l’appelant peut avoir d’autres recours à cet égard. La Commission a le pouvoir discrétionnaire d’annuler les trop-payés dans des circonstances particulièresNote de bas de page 26. L’appelant peut ainsi demander l’annulation de son trop-payé en raison de difficultés financières. Pour ce faire, il doit communiquer avec le Centre Service Canada de sa région pour demander [traduction] « l’annulation de son trop-payé en raison de difficultés financières ».
[40] L’appelant peut également communiquer avec l’Agence du revenu du Canada pour établir un plan de remboursement. L’Agence évaluera alors sa situation financière et formulera une recommandation à la direction générale du dirigeant principal des finances de la Commission.
[41] Quoi qu’il en soit, et pour toutes les raisons déjà mentionnées, je conclus que l’appelant a reçu 15 semaines de prestations parentales standards auxquelles il n’avait pas droit. L’appelant est responsable du remboursement du trop-payé de prestations. Il a reçu des prestations qui ont été versées « contrairement à la structure de la Loi [sur l’assurance-emploi] ». Et la Commission avait le droit de réexaminer sa demande aux termes de l’article 52. Pour ces raisons, je conclus que la Commission a agi de façon judiciaire lorsqu’elle a réexaminé la demande de prestations parentales de l’appelant. Par conséquent, l’appel de l’appelant est rejeté.
Conclusion
[42] L’appel de l’appelant est rejeté.