[TRADUCTION]
Citation : CH c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 1115
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision
| Partie appelante : | C. H. |
| Partie intimée : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
| Représentante ou représentant : | Nikkia Janssen |
| Décision portée en appel : | Décision de la division générale datée du 4 juin 2025 (GE-25-886) |
| Membre du Tribunal : | Glenn Betteridge |
| Date de la décision : | Le 3 juillet 2025 |
| Numéro de dossier : | AD-25-423 |
Sur cette page
Décision
[1] C. H. et la Commission de l’assurance-emploi du Canada ont convenu que la division générale avait commis une erreur. Elles sont également d’accord sur la façon dont je devrais corriger cette erreur.
[2] J’accepte leur entente.
[3] La division générale n’avait pas le pouvoir légal (en termes juridiques, la compétence) de décider des heures d’emploi assurable de C. H. Je renvoie donc son dossier à la division générale pour réexamen.
Contexte
[4] C. H. est la prestataire. Elle a perdu son emploi en juillet 2023. Son employeur lui a versé une continuation de salaire jusqu’en février 2024. Elle a ensuite demandé des prestations régulières de l’assurance-emploi.
[5] La division générale a rejeté son appel avec modifications. La division générale a conclu que la prestataire avait droit à 36 semaines de prestations en fonction de ses 1 766 à 1 777 heures d’emploi assurable. La division générale a également conclu que les prestations devraient être versées à la prestataire à partir du 3 mars 2024, sans être antidatées, à raison de 661 $ par semaine. Enfin, la division générale a décidé que la prestataire avait un trop-payé.
[6] La prestataire soutient que la division générale a mal calculé ses heures d’emploi assurable, se fondant sur un nouveau relevé d’emploi qu’elle a envoyé avec sa demande à la division d’appel. Elle souhaite que la Commission recalcule sa demande [traduction] « du début à la fin ».
[7] Je lui ai donné la permission de faire appel de la décision de la division générale. J’ai conclu que la division générale n’avait pas le pouvoir légal (la compétence) de décider du nombre d’heures d’emploi assurable que la prestataire avait accumulé.
[8] La prestataire et la Commission (les parties) ont maintenant convenu de régler son appel. Et j’ai accepté leur entente.
Les parties s’entendent sur l’issue de l’appel
[9] Le 2 juillet 2025, j’ai tenu une conférence préparatoire qui s’est transformée en conférence de règlement. Les parties ont convenu de régler l’appel selon les modalités suivantes :
- La division générale n’avait pas le pouvoir légal de décider du nombre d’heures d’emploi assurable que la prestataire a travaillées. Cela constitue une erreur de compétence.
- La division d’appel devrait corriger cette erreur en renvoyant l’affaire à la division générale pour réexamen.
J’accepte l’entente des parties
[10] La division générale commet une erreur de compétence lorsqu’elle tranche une question qu’elle n’a pas le pouvoir de trancher. En cas de différend concernant le nombre d’heures d’emploi assurables dans le cadre d’une demande d’assurance-emploi, la loi donne à l’Agence du revenu du Canada, et non à la Commission ou au Tribunal, le pouvoir de trancher la questionNote de bas de page 1.
[11] La division générale a commis une erreur de compétence lorsqu’elle a décidé que la prestataire avait accumulé de 1 766 à 1 777 heures d’emploi assurable (paragraphes 42 à 46). La division générale est parvenue à ce chiffre en se basant sur le témoignage de la prestataire, un relevé d’emploi et les calculs de la Commission.
[12] Cependant, les heures d’emploi assurable de la prestataire faisaient l’objet d’un litige. L’employeur a déposé trois relevés d’emploi. Les relevés disent des choses différentes sur le nombre d’heures travaillées par la prestataire et sa rémunération assurable. J’ai écouté l’audience et examiné les documents contenus dans le dossier de la division générale. Il me semble que la prestataire et la Commission étaient en désaccord sur le nombre d’heures d’emploi assurable qu’elle a travaillées pendant sa période de référence.
[13] La division générale n’avait donc pas compétence pour se prononcer sur les heures d’emploi assurable de la prestataire. Dans ces circonstances, la division générale aurait dû demander à la Commission d’obtenir une décision de l’Agence du revenu du Canada.
Les parties enverront de nouveaux éléments de preuve à la division générale
[14] La prestataire est naturellement frustrée par le fait que son employeur ait émis plusieurs relevés d’emploi. Elle affirme que cela a compliqué sa demande et que la Commission a commis des erreurs. L’employeur de la prestataire lui a envoyé un nouveau relevé d’emploi après que la division générale a rendu sa décision. La prestataire a joint ce nouveau relevé d’emploi à sa demande à la division d’appelNote de bas de page 2. Elle souhaite que la Commission et la division générale examinent ces éléments de preuve lorsque son appel sera renvoyé à la division générale.
[15] La Commission indique qu’elle demandera maintenant à l’Agence du revenu du Canada de rendre une décision sur les heures d’emploi assurable et la rémunération assurable de la prestataire. Elle se fondera sur cette décision pour établir sa position lorsque la division générale réexaminera l’affaire.
Conclusion
[16] J’accueille l’appel et je renvoie l’affaire à la division générale pour réexamen.
[17] Je tiens à remercier la prestataire et la Commission d’avoir réglé cet appel.
[18] Enfin, si la prestataire n’a pas encore fait appel à une avocate ou à un avocat, elle pourrait envisager de le faire. Elle vit en Ontario, où des cliniques juridiques communautaires fournissent des services juridiques gratuits aux personnes admissibles (https://www.legalaid.on.ca/fr/legal-clinics/).