Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : SR c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 576

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : S. R.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentant : Adam Forsyth

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 17 janvier 2024 (GE-23-3340)

Membre du Tribunal : Elizabeth Usprich
Mode d’audience : Par écrit
Date de la décision : Le 30 mai 2025
Numéro de dossier : AD-24-141

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Décision

[1] L’appel est accueilli.

[2] La division générale a commis une erreur de fait importante. De plus, elle n’a pas demandé à la prestataire toutes ses solutions de rechange raisonnables. L’affaire doit donc être renvoyée à la division générale pour réexamen.

Aperçu

[3] S. R. est la prestataire. Elle a demandé des prestations d’assurance-emploi en juillet 2023.

[4] La prestataire a travaillé et a quitté le Canada pour recevoir des traitements dans son pays d’origine pour un problème médical. La prestataire affirme que son retour au Canada a été retardé en raison d’un problème médical imprévu. L’employeur de la prestataire a décidé que le lien d’emploi avait pris fin parce qu’elle n’était pas retournée à son emploi à la date convenue.

[5] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé que la prestataire a volontairement quitté son emploi. Elle indique que la décision unilatérale de la prestataire de ne pas retourner à son emploi à la date convenue signifie qu’elle a quitté son emploi de son propre gré.

[6] La prestataire a fait appel devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. La division générale a dit être en accord avec la Commission. Elle a décidé que le problème de la prestataire n’était pas imprévu.

[7] La prestataire a fait appel devant la division d’appel du Tribunal. Les parties conviennent que la division générale a commis une erreur. Je renvoie cette question à la division générale pour réexamen.

Les parties s’entendent sur l’issue de l’appel

[8] La division générale a commis une erreur de fait. La division générale a décidé que la prestataire savait que son traitement se poursuivrait au-delà du 27 juinNote de bas de page 1. La position de la prestataire est qu’elle a été mal compriseNote de bas de page 2.

[9] La division générale a mal compris la preuve qui lui a été soumiseNote de bas de page 3. La division générale affirme que la prestataire a témoigné de manière incohérente. Toutefois, la division générale n’a pas reconnu que l’employeur de la prestataire ait modifié sa politique de travail à distance. Cela a changé la durée de l’absence approuvée pour travail à distance de la prestataireNote de bas de page 4.

J’accepte l’issue proposée

[10] Il y a erreur de fait lorsque la division générale fonde sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon « abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance »Note de bas de page 5. Cela signifie que la division générale doit avoir négligé ou mal compris la preuve d’une façon ou d’une autre ou ne pas en avoir tenu compte.

[11] La division générale a décidé que la prestataire avait démissionné. Si une personne quitte son emploi, cela ne signifie pas nécessairement qu’elle ne peut pas recevoir de prestations d’assurance-emploi. La personne devrait démontrer qu’elle était « fondée » à quitter son emploiNote de bas de page 6. La justification est démontrée en examinant toutes les circonstances et en décidant si la personne n’avait pas d’autre solution raisonnable que de démissionner.

[12] Il y a donc deux volets au critère juridique. Tout d’abord, il faut tenir compte de toutes les circonstances qui existaient lorsqu’une personne a démissionné. Ensuite, il faut décider si la personne n’avait pas d’autre solution raisonnable que de démissionner.

[13] La division générale a décidé que la prestataire avait démissionné parce qu’elle s’était absentée de son emploi pendant six semaines alors que son absence n’avait été approuvée que pour quatre semainesNote de bas de page 7. Pourtant, la division générale n’a pas tenu compte du fait que le témoignage et la preuve de la prestataire ont toujours été qu’au départ, elle avait obtenu une approbation pour six semaines. De plus, la prestataire a déclaré qu’elle avait accepté de reprendre son emploi dans quatre semaines, mais qu’elle avait eu des complications médicales imprévues qui l’ont rendue inapte à voyager.

[14] La division générale a décidé que les complications médicales de la prestataire n’étaient pas imprévuesNote de bas de page 8. La division générale a déclaré que, comme les complications médicales n’étaient pas imprévues, cela signifiait que la prestataire avait quitté volontairement son emploi sans justification lorsqu’elle n’y était pas retournée le 27 juin 2023Note de bas de page 9.

[15] La division générale n’a pas expliqué l’incidence de la note du médecin fournie par la prestataireNote de bas de page 10. La prestataire affirme qu’elle était médicalement inapte à revenir au Canada pour reprendre le travail à la date souhaitée par son employeurNote de bas de page 11. La division générale a mal compris que l’état de santé de la prestataire avait changé pendant qu’elle était à l’étranger.

[16] La division générale a décidé que la prestataire aurait pu retourner au travail, au lieu de prolonger unilatéralement son absence du travailNote de bas de page 12. La prestataire a néanmoins témoigné à ce sujetNote de bas de page 13. La prestataire a expliqué qu’elle n’avait pas modifié unilatéralement la date de son retour. Son médecin lui a dit qu’elle était inapte au voyage, en raison de complications imprévues.

[17] La division générale a tiré la conclusion de fait que la prestataire n’a pas tenté de modifier ses plans de voyage après que son employeur lui ait dit de retourner au travail d’ici le 27 juin 2023. La prestataire avait fourni à son employeur l’assurance qu’elle retournerait au travail d’ici le 27 juin 2023Note de bas de page 14. Mais la division générale n’a pas demandé à la prestataire si elle avait tenté de modifier la date de retour de son vol du 13 juillet 2023Note de bas de page 15. Sans ces renseignements, l’état de santé de la prestataire et son affirmation selon laquelle sa situation était imprévue n’ont pas pu être évalués adéquatement.

[18] Les parties conviennent que, comme la division générale n’a pas posé de questions à ce sujet, les solutions de rechange raisonnables de la prestataire n’ont pas été examinées adéquatement. Je suis d’accord. Comme les solutions de rechange raisonnables du prestataire n’ont pas été examinées, l’affaire doit revenir devant la division générale pour une nouvelle audience.

Conclusion

[19] L’appel est accueilli.

[20] La division générale a commis une erreur de fait importante. De plus, elle n’a pas demandé à la prestataire toutes ses solutions de rechange raisonnables. L’affaire doit donc être renvoyée à la division générale pour réexamen.

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