[TRADUCTION]
Citation : AC c Commission de l’assurance ‑emploi du Canada, 2025 TSS 990
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance‑emploi
Décision
| Partie appelante : | A. C. |
| Partie intimée : | Commission de l’assurance‑emploi du Canada |
| Décision portée en appel : | Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance‑emploi du Canada (0) datée du 6 août 2025 (communiquée par Service Canada) |
| Membre du Tribunal : | Linda Bell |
| Mode d’audience : | En personne |
| Date de l’audience : | Le 16 septembre 2025 |
| Personnes présentes à l’audience : | Appelante Interprète |
| Date de la décision : | Le 19 septembre 2025 |
| Numéro de dossier : | GE-25-2378 |
Sur cette page
- Décision
- Aperçu
- Éléments à prendre en considération en premier
- Questions en litige
- Analyse
- Conclusion
Décision
[1] A. C. est l’appelante. Je rejette son appel.
[2] L’appelante n’a pas droit à la prolongation de la période de prestations de 24 semaines. Par conséquent, elle n’a pas droit aux prestations qu’elle a reçues pendant ces 24 semaines.
[3] La Commission a agi dans les limites de son pouvoir administratif lorsqu’elle a apporté des changements aux demandes de l’appelante. Toutefois, la Commission a commis plusieurs erreurs lorsqu’elle a saisi ces changements, de sorte que l’appelante a reçu des prestations auxquelles elle n’avait pas droit.
[4] L’appelante est tenue de rembourser les prestations auxquelles elle n’avait pas droitNote de bas de page 1. Par conséquent, je ne défalque ni ne réduis le versement excédentaire de 6 516,00 $ qui demeure en suspens.
[5] Je suis vraiment sensible à la situation de l’appelante. Malheureusement, le Tribunal n’a pas le pouvoir de défalquer le versement excédentaire restantNote de bas de page 2. L’appelante pourrait demander à l’Agence du revenu du Canada (ARC) de défalquer le versement excédentaire pour difficultés financières, comme je l’ai indiqué ci-après.
Aperçu
[6] L’appelante a demandé des prestations d’assurance-emploi le 10 mai 2023. La Commission a d’abord établi sa demande (période de prestations) au 7 mai 2023.
[7] La Commission a tenu compte de la rémunération et des heures figurant dans le deuxième relevé d’emploi (W9736831) pour établir si l’appelante avait droit à 23 semaines de prestations au taux de 535,00 $ par semaineNote de bas de page 3.
[8] La Commission a réparti l’indemnité de départ de l’appelante à ses demandes pour les semaines du 7 mai 2023 au 15 juillet 2023, un solde de 217,00 $ étant appliqué à la semaine du 16 juillet 2023Note de bas de page 4. Cette répartition a empêché le paiement des prestations pendant les semaines de répartition, de sorte que la Commission a prolongé la période de prestations de 10 semainesNote de bas de page 5.
[9] L’appelante a demandé à la Commission d’antidater sa période de prestations au 26 mars 2023. L’appelante a dit à la Commission qu’elle n’était pas d’accord avec ses heures et sa rémunération figurant sur le relevé d’emploi. Elle a également dit avoir reçu 5 931,00 $ à titre de paie de vacances, versée en raison d’une cessation d’emploi. Elle a fourni à la Commission une copie de son talon de paie indiquant le paiement des vacancesNote de bas de page 6.
[10] La Commission a approuvé la demande d’antidatation de l’appelante et a commencé la période de prestations le 26 mars 2023. La Commission a également apporté des modifications à la demande de l’appelante.
[11] Premièrement, la Commission a modifié la répartition de l’indemnité de cessation d’emploi pour inclure sa paie de vacances. Cette modification touche les semaines du 26 mars 2023 au 6 mai 2023 et les 2 semaines du 3 septembre 2023 et du 10 septembre 2023. Cette répartition modifiée a donné lieu à un versement excédentaire de 1 128,00 $.
[12] Deuxièmement, la Commission a modifié (recalculé) le taux de prestations de l’appelante pour inclure la rémunération de la paie de vacances. Son taux de prestations accru est ainsi passé de 535,00 $ à 631,00 $ par semaine.
[13] Troisièmement, lorsque le taux de prestations de l’appelante a augmenté, la répartition de l’indemnité de départ et de vacances n’a plus empêché le versement des prestations. L’appelante a reçu des prestations partielles pour les semaines de la répartition. Cela signifiait que l’appelante n’avait plus droit à la prolongation de la période de prestations de 10 semaines.
[14] L’appelante a demandé à la Commission de réviser le versement excédentaire de 1 128,00 $. Au cours de la révision, la Commission a convenu qu’elle n’avait pas appliqué correctement sa propre politique de réexamen lors de la répartition de la paie de vacances, parce que des prestations avaient déjà été verséesNote de bas de page 7.
[15] Quatrièmement, pour corriger son erreur, la Commission a modifié la répartition afin de supprimer le versement excédentaire. La répartition pour les semaines du 26 mars 2023 au 16 juillet 2023 est demeurée la même, car ces semaines n’ont pas créé le versement excédentaire. Toutefois, le solde de l’indemnité de cessation d’emploi a été réparti aux semaines du 3 septembre 2023 et du 10 septembre 2023. Le 21 novembre 2023, la Commission a rendu sa décision de révision dans laquelle elle indiquait ce qui suit : « La répartition modifiée supprimera le versement excédentaire de 1 128,00 $. »
[16] Lors de l’audience du 16 septembre 2025, l’appelante a déclaré qu’elle ne fait pas appel de la décision de révision du 21 novembre 2023. C’est qu’elle comprend maintenant que la Commission a supprimé le versement excédentaire de 1 128,00 $.
[17] Le mois suivant le retrait du versement excédentaire, l’employeur a émis un troisième relevé d’emploi (W03967058) le 1er décembre 2023Note de bas de page 8. Ce troisième relevé d’emploi indiquait 1 243 heures et une rémunération de 27 259,07 $. L’appelante a communiqué avec la Commission et a dit qu’elle n’était pas d’accord avec les heures et la rémunération figurant sur ce relevé d’emploi et avec le calcul de sa demande.
[18] Cinquièmement, le 19 janvier 2024, la Commission a modifié le calcul de la demande de l’appelante. En utilisant les heures et la rémunération du troisième relevé d’emploi (W03967058), le nouveau calcul a fait augmenter son taux de prestations de 1,00 $, passant de 631,00 $ à 632,00 $ par semaine. Les semaines d’admissibilité sont demeurées à 23 semaines. Mais la Commission a commis une erreur lorsqu’elle a alors recalculé la demande. La Commission a commencé la demande le 7 mai 2023 plutôt que le 26 mars 2023. Cette erreur a entraîné un versement excédentaire de 1 311,00 $Note de bas de page 9.
[19] Sixièmement, la Commission a commis une autre erreur lorsqu’elle a modifié la date de début en la ramenant au 26 mars 2023. La Commission a prolongé la période de prestations de 10 à 24 semaines par erreur. La Commission a versé des prestations à l’appelante pendant cette prolongation de la période de prestations pour les semaines du 12 mai 2024 au 4 août 2024.
[20] Septièmement, la Commission a corrigé son erreur lorsqu’elle a supprimé la prolongation de la période de prestations de 24 semaines. Cela a créé un autre versement excédentaire pour les 13 semaines de prestations versées pour les semaines du 12 mai 2024 au 4 août 2024. La Commission a rendu sa décision en révision le 17 octobre 2024, faisant passer la prolongation de la période de prestations de 24 semaines à 0 semaineNote de bas de page 10.
[21] La Commission a pris des mesures pour réduire les versement excédentaires. Plus précisément, la Commission a permis à l’appelante de refuser le paiement visant les semaines pour lesquelles elle a déjà reçu des prestations partielles, ce qui lui permettrait d’être rémunérée pour les semaines à son plein taux de prestations. Le refus de paiement des semaines partielles payées a créé un autre versement excédentaire. Celui-ci a été partiellement recouvré en appliquant les paiements pour les semaines complètes de prestations qu’elle n’avait pas encore reçues. La Commission a également recouvré 158,00 $ de plusieurs semaines de prestations, comme l’indique la feuille de calcul de la Commission (RGD6-5 et RGD6-6). Après l’application des prestations recouvrées de 6 958,00 $, le solde final du versement excédentaire est de 6 516,00 $Note de bas de page 11.
[22] L’appelante a fait appel devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. Elle n’est pas d’accord avec les versement excédentaires. L’appelante a déclaré qu’elle n’était pas responsable du versement excédentaire. Elle déclare que l’anglais est sa langue seconde, qu’elle est honnête et qu’elle a tout signalé à la Commission. L’appelante a également dit avoir de la difficulté à rembourser le versement excédentaire compte tenu de son âge et de sa situation financière.
Éléments à prendre en considération en premier
Anglais langue seconde
[23] Le Tribunal a pris des dispositions pour qu’un interprète assiste à l’audience en personne et fournisse des services d’interprétation à l’appelante.
[24] Au début de l’audience, l’appelante parlait clairement en anglais et était réceptive à ce que j’ai dit en anglais. Elle explique qu’elle ne comprend pas les choses écrites en anglais, qu’elle aura 72 ans en janvier et qu’elle a travaillé pendant plus de 47 ans. Elle explique qu’elle se débrouille bien parce qu’elle se rappelle ce qu’on lui dit. À certains moments tout au long de l’audience, l’appelante a démontré une compréhension générale de ce qui s’est passé à divers moments tout au long de sa demande. Par exemple, elle a commenté en anglais comment la Commission retirait 158,00 $ de ses prestations hebdomadaires. Elle a également déclaré que la Commission n’avait pas cessé de retenir ces paiements (les recouvrements) lorsqu’elle a dit qu’elle le ferait.
[25] L’appelante a dit qu’elle comprend mieux lorsqu’elle entend les choses au lieu de les lire. Elle demande que l’audience se tienne en pendjabi afin qu’il n’y ait pas de malentendu. Ainsi, tout au long de l’audience, l’interprète a traduit tout de l’anglais au pendjabi et du pendjabi à l’anglais. Je conclus donc que l’appelante a eu une juste possibilité de se faire entendre de manière exhaustive.
Appel renvoyé à la division générale
[26] Le présent appel a été entendu pour la première fois le 25 mars 2025 par mon collègue à la division générale du Tribunal (appel GE-24-3744). Ce membre de la division générale a rendu sa décision le 2 avril 2025, faisant droit à l’appel. La Commission a porté cette décision en appel devant la division d’appel du Tribunal (appel AD-25-287).
[27] La division d’appel a accueilli l’appel de la Commission. La division d’appel a statué que le membre de la division générale a commis des erreurs de compétence, y compris le défaut de traiter la question de l’appel tardif, au sujet de la décision du 21 novembre 2023 et de la prolongation de la période de prestations. La division d’appel a renvoyé l’affaire à la division générale pour qu’elle soit réexaminée. J’ai été saisie de l’appel (je suis membre de la division générale) et on m’a donné un nouveau numéro d’appel, le GE-25-2378.
Annulation de la conférence préparatoire
[28] Après examen de la décision de la division d’appel, j’ai fixé la tenue d’une conférence préparatoire par téléconférence le 4 septembre 2025. L’appelante a demandé de remplacer la conférence préparatoire par une réunion en personne.
[29] Afin de régler le présent appel de la façon la plus rapide, équitable et économique possible, j’ai annulé la conférence préparatoire et fixé l’audience en personne au 16 septembre 2025.
[30] J’ai écrit à l’appelante le 28 août 2025 et j’ai expliqué que je clarifierais les questions faisant l’objet de l’appel au début de l’audience en personne, avec l’aide de l’interprète.
Questions visées par l’appel
[31] La question de l’appel tardif concerne la décision de révision rendue par la Commission le 21 novembre 2023. Comme il a été mentionné précédemment, cette révision a été tranchée en faveur de l’appelante lorsque la Commission a supprimé le versement excédentaire de 1 128,00 $.
[32] L’appelante a déclaré qu’elle ne fait pas appel de la décision de révision du 21 novembre 2023. Par conséquent, la décision de révision du 17 octobre 2024 qui supprime la prolongation de la période de prestations de 24 semaines et la demande de l’appelante de supprimer le versement excédentaire sont les questions faisant l’objet de l’appel.
Compétence de la division générale du Tribunal
Décision de révision du 17 octobre 2024
[33] Le pouvoir du Tribunal de trancher les questions faisant l’objet d’un appel est prévu à l’article 113 de la Loi sur l’assurance-emploi. Cet article de la Loi sur l’assurance-emploi prévoit qu’une partie insatisfaite d’une décision de la Commission rendue en vertu de l’article 112 peut faire appel de cette décision devant le Tribunal de la sécurité sociale.
[34] Dans la présente décision, l’appelante a demandé la révision de la décision de la Commission d’annuler la prolongation de la période de prestations de 24 semaines, ce qui a entraîné un versement excédentaire importantNote de bas de page 12. Après révision, la Commission a maintenu sa décision selon laquelle la période de prestations est « prolongée de 0 semaine au lieu de 24 semaines »Note de bas de page 13. Cette décision a été rendue le 17 octobre 2024 en vertu de l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi.
[35] C’est donc dire que les questions que j’ai le pouvoir d’établir dans le cadre du présent appel portent sur le droit de l’appelante à une prolongation de la période de prestations et sur l’obligation de rembourser les prestations auxquelles elle n’avait pas droit, et non sur les questions qui, selon l’appelante, devraient être tranchéesNote de bas de page 14.
Total des heures et de la rémunération assurables
[36] Je reconnais que dans de nombreux documents au dossier, l’appelante a dit à la Commission qu’elle n’était pas d’accord avec sa rémunération et ses heures indiquées dans les relevés d’emploiNote de bas de page 15.
[37] Il semble que l’ancien membre de la division générale ait accepté la compétence sur la question de la rémunération assurable et des heures assurables. Elle a demandé à la Commission d’obtenir de l’ARC une décision sur l’assurabilité.
[38] L’ARC a statué que la rémunération de l’appelante du 12 septembre 2022 au 26 mars 2023 était de 27 249,86 $ et qu’elle comptait 1 243 heures au cours de sa période de référence, soit du 14 mars 2022 au 26 mars 2023Note de bas de page 16. Les 1 243 heures étaient inscrites sur chaque relevé d’emploi.
[39] Le Tribunal est lié par la décision de l’ARC. Par conséquent, je ne peux pas modifier la rémunération ou les heures de l’appelante telles qu’elles sont établies par l’ARCNote de bas de page 17. Le Tribunal n’a pas compétence pour entendre les différends concernant une décision de l’ARC. Si l’appelante n’est pas d’accord avec la décision de l’ARC, elle doit faire appel devant la Cour de l’impôtNote de bas de page 18.
Refus de paiement et calcul de la demande
[40] Je conclus que le Tribunal n’a pas le pouvoir (la compétence) de trancher des questions relatives à la décision de la Commission d’autoriser le refus de paiement pour les demandes déjà payées à un prestataire qui avait droit à ces prestations. Mes motifs sont les suivants :
[41] Le Tribunal est un tribunal administratif indépendant qui prend des décisions qui respectent la législation pertinente. Autrement dit, le Tribunal tient compte des faits et de la preuve, puis applique le droit pertinent de l’assurance-emploiNote de bas de page 19.
[42] Rien dans la Loi sur l’assurance-emploi, le Règlement sur l’assurance-emploi ou la jurisprudence ne prévoit une demande d’annulation des prestations hebdomadaires déjà payées qu’un prestataire avait le droit de recevoir. Cela signifie que le Tribunal n’a pas compétence pour annuler une demande hebdomadaire pour laquelle le paiement avait déjà été versé. C’est la Commission qui a le pouvoir de prendre ces décisions administratives.
[43] La Commission supervise l’administration du régime d’assurance-emploi. En vertu de la Loi sur l’assurance-emploi, la Commission peut examiner et approuver les politiques, les lignes directrices et les demandes de nouveau calcul liées à l’administration et à la prestation du régime d’assurance-emploiNote de bas de page 20.
[44] Dans cette décision, la Commission a apporté des changements aux demandes de l’appelante en fonction de ses demandes en ce sens. Je suis d’accord avec la Commission lorsqu’elle indique que les changements apportés à la demande de l’appelante n’étaient pas une révision des demandes en vertu de l’article 52 de la Loi sur l’assurance-emploi.
[45] Après avoir soigneusement examiné ce qui précède, je conclus que le Tribunal n’a pas le pouvoir (la compétence) de trancher des questions relatives au refus de paiement ou à l’annulation de demandes déjà payées, lorsque le prestataire avait droit à ces prestations.
Questions en litige
[46] L’appelante est-elle admissible à une prolongation de la période de prestations?
[47] L’appelante est-elle tenue de rembourser des prestations auxquelles elle n’avait pas droit (le versement excédentaire)?
Analyse
Prolongation de la période de prestations
[48] Pour recevoir des prestations d’assurance-emploi, une partie prestataire doit soumettre (présenter) une demande. Si elle satisfait aux conditions d’admissibilité, une période de prestations est établie.
[49] La période de prestations compte habituellement 52 semaines. Il s’agit de la période pendant laquelle des prestations peuvent être verséesNote de bas de page 21. Une période de prestations est prolongée dans les cas où la répartition de l’indemnité de cessation d’emploi empêche le versement de prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 22.
[50] Lorsqu’une période de prestations est prolongée, elle ne fait qu’augmenter la période pendant laquelle les prestations peuvent être versées. Une telle prolongation n’augmente pas le nombre de semaines de prestations auxquelles une partie prestataire a droit.
[51] Je suis d’accord avec la Commission lorsqu’elle indique que la période de prestations de l’appelante a été prolongée de 24 semaines par erreur. Cela signifie qu’elle s’est fait verser des prestations auxquelles elle n’avait pas droit.
[52] La loi est claire. Dans les cas où l’indemnité de cessation d’emploi d’une partie prestataire empêche le versement de prestations, sa période de prestations est prolongée. Dans cette décision, lorsque le taux de prestations de l’appelante a été recalculé et augmenté à 632,00 $, elle a eu droit à des semaines partielles de prestations. Cela signifie qu’elle n’était plus admissible à la prolongation de la période de prestations de 24 semaines parce que la répartition de son indemnité de cessation d’emploi n’empêchait plus le versement de prestations d’assurance-emploi lorsque son taux de prestations est passé à 632,00 $.
[53] Compte tenu de ce qui précède, je conclus que l’appelante n’a pas droit à une prolongation de la période de prestations ni aux prestations qu’elle a reçues pendant la mauvaise période de prolongation. De plus, comme il a été mentionné précédemment, les erreurs commises et les changements apportés par la Commission ont augmenté le versement excédentaire. Le solde du versement excédentaire de 6 516,00 $ est donc valide.
Obligation de rembourser un versement excédentaire de prestations d’assurance-emploi
[54] La loi dit qu’une partie prestataire est tenue de rembourser les prestations auxquelles elle n’a pas droitNote de bas de page 23.
[55] L’appelante a déclaré qu’elle n’avait rien fait de mal de toute sa vie. Elle a travaillé pendant 47 ans et n’a jamais touché de prestations d’assurance-emploi auparavant. Elle aura 72 ans en janvier et éprouve actuellement des problèmes cardiaques. Elle veut que le versement excédentaire soit supprimé.
[56] C’est vraiment une situation malheureuse. La Commission a commis tellement d’erreurs qu’il n’est pas raisonnable de s’attendre à ce que l’appelante comprenne les prestations auxquelles elle avait droit.
[57] Malheureusement, je n’ai pas le pouvoir (la compétence) de décider des demandes de défalcation ou de réduction du versement excédentaire de l’appelante. Ce pouvoir appartient à la CommissionNote de bas de page 24.
[58] Une décision de la Commission concernant la renonciation à un versement excédentaire ne peut être portée en appel devant le TribunalNote de bas de page 25. C’est la Cour fédérale du Canada qui a compétence pour entendre un appel relatif à une question de défalcationNote de bas de page 26.
[59] La loi prévoit qu’un montant payable pour un versement excédentaire en vertu de l’article 43 de la Loi sur l’assurance-emploi peut être défalqué par la Commission si celle-ci estime que, compte tenu de toutes les circonstances, le remboursement du montant entraînerait un préjudice indu pour la partie débitrice (l’appelante)Note de bas de page 27.
[60] Si la Commission délègue la tâche de défalquer la dette à l’ARC, elle est tenue, en vertu du Règlement sur l’assurance-emploi, de rendre une décision à l’appelante au sujet d’une telle défalcation. La Commission peut transmettre une recommandation du Tribunal de la sécurité sociale à l’ARC pour qu’elle examine une demande de défalcation en remplissant un formulaire électronique S&P5018 (2017-07-008) d’EDSCNote de bas de page 28.
[61] Je reconnais que la Commission soutient que l’appelante s’est fait dire qu’elle avait reçu des prestations contrairement à la structure de la Loi sur l’assurance-emploi, de sorte qu’une défalcation de versement excédentaire ne peut pas être appliquée à cette dette.
[62] Dans cette décision, je demande donc à la Commission d’émettre la lettre de refus de défalcation et de remplir le formulaire S&P5018 d’EDSC et de transmettre cette recommandation du Tribunal de la sécurité sociale à l’ARC pour qu’elle examine une demande de défalcation et permette à l’appelante d’appuyer sa demande de préjudice injustifié.
[63] Je reconnais que ce n’est peut-être pas le résultat que l’appelante cherchait. Toutefois, aussi tentant que cela puisse être dans certains cas (et il peut bien s’agir ici de l’un de ces cas), il n’est pas permis aux arbitres de réécrire la loi ou de l’interpréter d’une manière contraire à son sens ordinaire, même dans l’intérêt de la compassionNote de bas de page 29.
Conclusion
[64] L’appel est rejeté.