Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : BG c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 1024

Tribunal de la Sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission d’en appeler

Partie demanderesse : B. G.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décisions faisant l’objet de l’appel : Décisions de la division générale datées du 28 août 2024 et du 11 juillet 2025 (GE-23-3474)

Membre du tribunal : Glenn Betteridge
Date de la décision : Le 7 octobre 2025
Numéro de dossier : AD-25-537

Sur cette page

Décision

[1] La permission de faire appel des décisions de la division générale est refusée.

[2] L’appel interjeté par B. G. n’ira donc pas de l’avantNote de bas de page 1. Les décisions de la division générale demeurent inchangées.

Aperçu

[3] B. G. est le prestataire dans la présente affaire. Il cherche à obtenir la permission de faire appel de deux décisions rendues par la division générale. J’ai joint les deux demandes d’appel. Je peux autoriser le prestataire à faire appel seulement si son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres termes, s’il réussit à faire antidater sa demande de prestations.

[4] À la division générale, le prestataire a présenté une requête en vue d’obtenir trois mesures de réparation. La division générale a rejeté sa requête. Elle a conclu qu’elle ne pouvait pas faire droit à son appel simplement parce que l’appel avait pris beaucoup de temps. Elle a refusé de retirer des documents du dossier d’appel, et a estimé qu’elle n’avait pas fait preuve de partialité. (Dans les présents motifs, j’appellerai cette décision la « décision sur la requête ».)

[5] Le prestataire soutient que les motifs de la division générale concernant la partialité comportent des erreurs. Il affirme que la division générale a commis deux erreurs de droit dans la décision sur la requête.

[6] Selon la loi, une personne qui demande des prestations d’assurance-emploi pour une semaine de chômage présente sa demande dans les trois semaines qui suivent cette semaineNote de bas de page 2. Exceptionnellement, la Commission peut antidater la demande initiale de prestations d’une personne si celle-ci peut démontrer qu’elle avait, durant toute la période écoulée, un motif valable justifiant son retardNote de bas de page 3.

[7] La division générale a conclu que le prestataire n’a pas présenté de motif valable justifiant le retard durant toute la période écoulée entre le 26 avril 2011 et le 27 février 2020. Elle ne pouvait donc pas antidater sa demande de prestations et elle a rejeté son appel. (Dans les présents motifs, j’appellerai cette décision la « décision relative à l’antidatation »).

[8] Le prestataire soutient que la division générale a commis les quatre types d’erreurs dans sa décision relative à l’antidatation.

[9] Malheureusement pour le prestataire, il n’a pas de chance raisonnable de succès en appel. L’appel ne sera donc pas instruit.

Question préliminaire — J’ai joint les deux demandes d’appel du prestataire

[10] Le prestataire demande la permission de faire appel de deux décisions de la division générale — la décision relative à la requête et la décision relative à l’antidatation. La loi me donne le pouvoir de joindre les appels et de les traiter ensembleNote de bas de page 4.

[11] J’ai joint les deux demandes d’appel du prestataire.

[12] Les demandes portent sur une question communeNote de bas de page 5. Lorsqu’il y a une décision sur la requête et une décision sur le fond de l’appel sous-jacent, la question commune est le critère juridique applicable permettant d’obtenir la permission d’en appelerNote de bas de page 6. Je peux donner au prestataire la permission de faire appel s’il y a une cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur (dans l’une ou l’autre décision) qui lui donne une chance raisonnable de succès. Dans la présente affaire, pour qu’il y ait une chance de succès, le prestataire doit obtenir que son appel soit antidaté.

[13] Le fait de joindre les demandes ne crée pas d’injustice pour les partiesNote de bas de page 7.

[14] J’ai donné au prestataire la possibilité de dire au Tribunal qu’il voulait faire appel des deux décisions. Je lui ai donné la possibilité pleine et entière d’envoyer des arguments écrits sur les erreurs commises, selon lui, par la division générale dans chacune des décisions.

[15] À l’étape de la permission d’en appeler, la Commission ne peut pas présenter d’arguments. Si l’appel du prestataire suit son cours, les deux parties peuvent présenter leurs arguments sur tous les motifs d’appel et répondre aux arguments de l’autre partie.

Questions en litige

[16] Je suis appelé à me prononcer sur la question de savoir si l’appel du prestataire a une chance raisonnable de succès.

Je n’accorde pas au prestataire la permission de faire appel

[17] C’est la deuxième fois que la division d’appel examine l’appel du prestataire concernant le refus de la division générale d’antidater sa demande de prestations. Avant de rendre ma décision, j’ai lu la demande d’appel du prestataireNote de bas de page 8. J’ai pris connaissance des décisions de la division générale relatives à la requête et à l’antidatation. J’ai également examiné les documents figurant dans les deux dossiers de la division générale et dans un dossier de la division d’appelNote de bas de page 9.

[18] Pour les motifs exposés ci-après, je ne peux accorder au prestataire la permission d’interjeter appel.

Le critère applicable à la permission de faire appel écarte les appels qui n’ont aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 10

[19] Je peux accorder au prestataire la permission de faire appel s’il existe une cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur susceptible de lui permettre d’obtenir gain de cause en appelNote de bas de page 11.

[20] La loi me permet de tenir compte de quatre types d’erreursNote de bas de page 12 : la division générale n’a pas respecté l’équité procédurale, ou elle a commis une erreur de compétence, une erreur de droit ou une erreur de fait importante.

[21] Comme le prestataire n’est pas représenté, j’irai également au-delà de ses arguments lorsque j’appliquerai le critère relatif à la permission de faire appelNote de bas de page 13.

La décision sur la requête

[22] J’ai examiné les trois séries de motifs d’appel du prestataire lorsque j’ai analysé la décision sur la requête de la division généraleNote de bas de page 14.

Il n’y a pas de cause défendable selon laquelle la division générale a fait preuve de partialité

[23] La division générale devait suivre un processus équitable pour statuer sur l’appel du prestataireNote de bas de page 15. C’est ce que l’on appelle l’équité procédurale ou la justice naturelle. La division générale devait :

  • informer le prestataire des arguments avancés par la Commission;
  • donner au prestataire une possibilité pleine et entière de répondre en présentant des éléments de preuve et des arguments;
  • être impartiale (c’est-à-dire, ne pas avoir de parti pris)Note de bas de page 16.

[24] Un membre du Tribunal est présumé être impartial. La personne qui affirme qu’un décideur a fait preuve de partialité doit montrer qu’une personne bien renseignée croirait, dans les circonstances, que le décideur ne rendra pas une décision justeNote de bas de page 17. Il s’agit là d’une démonstration qui est difficile à faireNote de bas de page 18.

[25] Le prestataire dit qu’il pense que la décision de la division générale sur l’absence de partialité comporte des erreursNote de bas de page 19. Il écrit qu’il estime que le processus du Tribunal dans son ensemble est partial et que les membres du Tribunal ont un parti pris en raison de la manière dont le processus d’appel est conçuNote de bas de page 20. Le reproche principal qu’il formule à l’endroit de la division générale semble être que la Commission n’a pas réfuté chacun de ses arguments. Il soutient que le Tribunal le fait pour la Commission, ce qui témoigne d’un parti pris. Il soutient également que la division générale s’est fondée injustement sur le droit établiNote de bas de page 21.

[26] Je ne peux retenir les arguments du prestataire pour trois raisons.

[27] Tout d’abord, le processus de la division d’appel ne constitue pas l’occasion pour le prestataire de plaider à nouveau sa requête. Je constate que c’est essentiellement ce qu’il fait quand je compare ses arguments figurant dans la requête et ses arguments invoqués dans la présente demande d’appel. Toutefois, à ce stade du processus d’appel du Tribunal, il doit démontrer qu’il existe une cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur.

[28] Deuxièmement, il n’y a pas de cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur lorsqu’elle a rejeté son argument concernant la partialité (paragraphes 29 à 37). La preuve du prestataire se résume à des allégations et des théories formulées au sujet du Tribunal, des motifs de ses membres ainsi que du droit. La division générale a défini le critère applicable en matière de partialité (paragraphes 30 à 32). Elle a ensuite utilisé ce critère (paragraphes 33 à 37).

[29] Troisièmement, les arguments du prestataire témoignent d’une mauvaise interprétation du droit applicable et du rôle de la division générale. La division générale :

  • instruit de novo les appels interjetés contre les décisions de la Commission, c’est-à-dire qu’elle les instruit à partir de zéro en appliquant la Loi sur l’AE à la preuve;
  • doit respecter la Loi sur l’AE; elle ne peut pas la modifier;
  • est tenue de suivre les jugements de la Cour fédérale et de la Cour d’appel fédérale (collectivement, les Cours fédérales), qui lient le Tribunal dans des affaires semblables;
  • doit appliquer le critère établi concernant l’antidatation énoncé à l’article 10(4) de la Loi sur l’AE. Depuis quatre décennies, les Cours fédérales affirment que les prestataires ont l’obligation stricte et rigoureuse de demander des prestations rapidement, et ont confirmé que l’antidatation est exceptionnelleNote de bas de page 22.

[30] Le rôle de la division générale dans le cadre d’un appel relatif à l’antidatation est donc d’appliquer le droit établi dans son appréciation des faits pertinents.

[31] En résumé, le prestataire n’a pas démontré qu’il existe une cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur dans les motifs concernant la partialité prononcés dans sa décision sur la requête. Cela signifie qu’il n’a pas démontré qu’il est possible de soutenir qu’une personne raisonnable pourrait croire que la division générale ne pouvait pas trancher son appel relatif à l’antidatation de façon équitable.

Il existe une cause défendable selon laquelle la division générale a commis des erreurs de droit, mais aucune d’entre elles ne confère à l’appel une chance raisonnable de succès

Premier argument du prestataire : la Déclaration canadienne des droits ne fait pas partie de la Constitution

[32] Le prestataire affirme que la division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle a affirmé qu’il existait une procédure distincte applicable aux contestations constitutionnelles, y compris les contestations relatives à la Déclaration canadienne des droits (Déclaration des droits)Note de bas de page 23.

[33] On peut soutenir que la division générale a commis une erreur en regroupant la Charte et la Déclaration des droits (paragraphes 43 et 44). La Déclaration des droits ne fait pas partie de la Constitution du Canada. De plus l’exigence du Tribunal relative à un avis de question constitutionnelle ne s’applique qu’aux questions constitutionnellesNote de bas de page 24.

[34] Toutefois, cette erreur ne donne pas au prestataire une chance raisonnable de succès en appel.

[35] Les paragraphes auxquels le prestataire renvoie ne constituent pas une partie essentielle des motifs de la décision de la division généraleNote de bas de page 25. Celle-ci n’a fait mention de cette information que pour clarifier le processus de contestation constitutionnelle du Tribunal (paragraphe 18). Cette erreur n’a pas eu pour effet d’égarer le prestataire ni ne lui a porté préjudice. Dans son appel interjeté contre la décision de la Commission sur l’antidatation, il a encore fait valoir des arguments fondés sur la Déclaration des droitsNote de bas de page 26.

Deuxième argument du prestataire : la division générale n’a pas pris en compte son argument fondé sur l’article 2(e) de la Déclaration des droits.

[36] La division générale commet une erreur de droit lorsqu’elle n’examine pas un argument qu’elle aurait dû prendre en compte.

[37] L’article 2(e) de la Déclaration des droits garantit le droit à une audition impartiale selon les principes de justice fondamentale. Dans sa requête, le prestataire s’est fondé sur l’article 2(e). Il a soutenu que la division générale devrait sommairement statuer en sa faveur et faire droit à sa demande relative à l’antidatation en raison du retard du TribunalNote de bas de page 27. Il affirme que la Commission a commis des erreurs en 2020 lorsqu’il avait déposé ses appels. Cela a entraîné un retard, un processus d’appel inéquitable et une violation de son droit à une audition impartiale.

[38] Il y a une cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur de droit en ne prenant pas en compte l’argument du prestataire fondé sur la Déclaration des droits.

[39] La division générale a rejeté la demande du prestataire visant à obtenir une antidatation de sa demande de prestations à cause du retard. Elle a fait observer qu’elle n’avait pas le pouvoir de faire droit à son appel ou à sa demande concernant l’antidatation pour ce motif (paragraphe 20).

[40] Toutefois, la division générale n’a pas renvoyé à l’article 2(e) de la Déclaration des droits ou à l’argument du prestataire fondé sur cette disposition. Elle n’a pas non plus renvoyé à des décisions judiciaires portant sur cette disposition. Il semble donc que la division générale n’a pas examiné une question clé et un argument central soulevés par le prestataire.

[41] Toutefois, l’existence de cette cause défendable selon laquelle une erreur de droit a été commise ne donne pas au prestataire une chance raisonnable de succès en appel. Il en est ainsi parce que la division générale a tiré la bonne conclusion. J’expliquerai pourquoi la division générale n’avait pas le pouvoir d’accorder au prestataire des prestations à titre de réparation sur le fondement de l’article 2(e) de la Déclaration des droits. Autrement dit, son argument n’est pas étayé par la loi.

[42] Je n’ai pas trouvé de décisions judiciaires dans lesquelles le retard a été analysé en tant qu’une violation de l’article 2(e) de la Déclaration des droitsNote de bas de page 28. De nombreuses décisions judiciaires définissent le champ d’application général de cette disposition ainsi que les réparations qui peuvent être accordées en cas de violationNote de bas de page 29. Deux principes s’appliquent à la présente demande :

  • L’article 2(e) peut être invoqué pour contester une loi ou une disposition d’une loi.
  • Lorsqu’une loi enfreint l’article 2(e), le tribunal peut déclarer la loi inopérante et annuler une décision ou une mesure fondée sur cette loi.

[43] Le prestataire n’a pas soutenu qu’une disposition légale avait porté atteinte aux droits qui lui sont garantis à l’article 2(e). Même s’il était parvenu à invoquer une violation avec succès, la division générale n’avait que le pouvoir de déclarer une disposition légale inopérante et d’annuler une décision rendue en vertu de cette disposition. Elle n’avait pas le pouvoir d’antidater sa demande de prestations sans examiner et appliquer le critère relatif à l’antidatation énoncé à l’article 10(4) de la Loi sur l’AE.

Un délai excessif peut constituer une violation de l’équité procédurale

[44] J’ai également pris en compte la règle de common law selon laquelle un délai excessif peut constituer une violation de l’obligation d’équité procédurale qu’un tribunal doit respecter à l’égard d’une partie. La Cour suprême du Canada a formulé les observations suivantesNote de bas de page 30 :

  • le décideur administratif est « maître » de sa propre procédure;
  • le décideur administratif a une obligation d’équité procédurale envers une partie, en d’autres termes il s’agit de l’équité du processus suivi pour rendre une décision;
  • les délais excessifs dans la procédure d’un tribunal peuvent constituer un abus de procédure qui entraîne une violation de l’obligation d’équité procédurale;
  • les réparations accordées en cas d’abus de procédure peuvent indemniser une partie du préjudice que lui a causé le délai excessif, elles peuvent inciter le décideur à s’attaquer à des problèmes de délai systémique ou exprimer les préoccupations du tribunal concerné à l’égard des délais;
  • l’arrêt des procédures est l’ultime réparation en cas d’abus de procédure;
    • lorsqu’un arrêt des procédures ne convient pas, d’autres réparations peuvent permettre de dédommager une partie en cas d’abus de procédure,
    • par exemple, un tribunal disciplinaire peut réduire une sanction ou accorder des dépens,
    • d’autres tribunaux peuvent être en mesure d’accorder d’autres réparations prévues dans leurs lois habilitantes[c’est moi qui souligne].

[45] Dans l’arrêt Norman, la Cour d’appel fédérale a examiné un retard de trois ans causé par la Commission de l’assurance-emploiNote de bas de page 31. Elle a examiné la question de savoir si le délai pour obtenir une audience en appel de premier niveau en matière d’assurance-emploi constituait une violation de la justice naturelle. Le prestataire a affirmé que le fait qu’il se soit écoulé du temps lui a causé un préjudice psychologique et sociologique. Il a fait valoir qu’il devrait bénéficier de prestations pour cette raison.

[46] Toutefois, la Cour d’appel fédérale n’a pas examiné la question de savoir si l’octroi de prestations était la solution appropriée. Elle a conclu qu’« aucun élément de preuve ne justifie l’octroi d’une réparation fondée sur les principes applicables en droit administratifNote de bas de page 32 ». La cour a renvoyé à l’arrêt Blencoe, de la Cour suprême du Canada, qui portait sur la question du délai dans le traitement d’une plainte en matière de droits de la personne. Elle a exprimé de « sérieuses réserves » lorsqu’il s’agit d’appliquer aux droits économiques prévus par la Loi sur l’AE des principes élaborés dans le contexte des droits de la personne.

[47] L’arrêt Norman est très pertinent quant à l’argument que le prestataire a formulé dans sa requête. Les motifs de la cour montrent que la common law n’appuie pas la réparation demandée. Les lois habilitantes de la division générale ne lui donnent pas le pouvoir d’accorder des prestations (une réparation substantielle) en cas de violation de l’équité procédurale.

Résumé : l’argument du prestataire fondé sur le retard ne peut pas être retenu

[48] Le prestataire a allégué un manquement à l’équité procédurale en raison d’un retard. Son argument était faible. Il ne comportait pas de précision sur le retard allégué ni ne faisait référence à une seule instance. De plus, son argument ne repose sur aucun fondement juridique.

[49] J’ai examiné les décisions rendues en vertu de l’article 2(e) de la Déclaration des droits ainsi que les décisions de la common law concernant le délai excessif qui constitue un manquement à l’équité procédurale. La position du prestataire selon laquelle il y a eu, devant la division générale, un retard qui a porté atteinte à l’équité procédurale n’est pas étayée en droit. La réparation demandée ne l’est pas non plus.

[50] L’octroi de prestations est une réparation substantielle et non une réparation procédurale. Les tribunaux ont fait observer que la division générale doit suivre les conditions d’admissibilité prévues par la Loi sur l’AE, et qu’elle ne peut pas les modifierNote de bas de page 33. Il s’agit notamment du critère relatif à l’antidatation prévu à l’article 10(4).

[51] Ainsi, même si la division générale a commis une erreur de droit en n’examinant pas l’argument du retard avancé par le prestataire, son appel n’a pas pour autant une chance raisonnable de succès.

La décision relative à l’antidatation

[52] Le prestataire affirme avoir coché les quatre types d’erreur, parce que ses motifs d’appel sont complexes et recoupent plusieurs catégoriesNote de bas de page 34.

[53] Il est vrai qu’une erreur de la division générale peut correspondre à plus d’un type d’erreur. Toutefois, cela ne diminue en rien le fardeau qui pèse sur le prestataire de démontrer qu’il est possible de soutenir qu’une erreur a été commise et qu’il y a une chance raisonnable de succès. Lorsque le prestataire n’explique pas l’erreur reprochée ni ne fournit de précisions à cet égard, le moyen d’appel invoqué n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 35.

Je n’ai pas besoin d’analyser en détail les arguments du prestataire concernant une erreur de compétence et un manquement à l’équité procédurale.

[54] Le prestataire soutient que la division générale a commis une erreur de compétence en partie parce qu’elle s’est fondée sur le droit établiNote de bas de page 36. La compétence est le pouvoir légal de trancher une question. Le fait de se fonder sur le droit établi ne constitue pas une erreur de compétence. Mais il pourrait s’agir d’une erreur de droit si la division générale a mal interprété le droit établi. Je prendrai donc en compte son argument relatif au « droit établi » lorsque j’examinerai les erreurs de droit éventuelles.

[55] Le prestataire n’a pas allégué, ni expliqué, ni décrit d’autres erreurs de compétence.

[56] Le prestataire soutient avoir coché la case relative au manquement à l’équité procédurale, parce qu’il estime que l’ensemble du processus du Tribunal est partial. Les membres ont un parti pris en raison de la manière dont se déroule le processus d’appel d’une décision de la Commission.

[57] J’ai examiné ses arguments relatifs à la partialité dans mon analyse de la décision sur la requête, ci-dessus. J’ai conclu qu’il n’y avait pas de cause défendable selon laquelle la division générale avait commis une erreur de droit lorsqu’elle a rejeté les mêmes arguments concernant la partialité que le prestataire invoque encore dans la présente demande.

[58] Le prestataire fait également valoir qu’il y a manquement à l’équité procédurale lorsque les membres du Tribunal se fondent sur le droit établi. J’examinerai cet argument en tant qu’erreur de droit, parce qu’il n’y a pas de manquement à l’équité procédurale lorsque la division générale ou la division d’appel suit les décisions contraignantes rendues par les Cours fédérales.

[59] Il reste donc deux types d’erreurs. J’examinerai la question de savoir si la division générale a commis une erreur de droit dans sa décision relative à l’antidatation. Je me pencherai ensuite sur la question de savoir si elle a commis une erreur de fait importante dans cette décision.

Il n’y a pas de cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur de droit.

[60] La division générale commet une erreur de droit lorsqu’elle interprète mal un critère juridique énoncé dans la Loi sur l’AE ou qu’elle n’applique pas ce critère. C’est aussi le cas lorsqu’elle omet de suivre les décisions contraignantes rendues par les Cours fédérales.

[61] Le prestataire soutient que la division générale a commis une erreur lorsqu’elle a rendu sa décision en se fondant sur la jurisprudence établie sur la question de l’antidatationNote de bas de page 37. Selon lui, la notion de droit établi pose problème. Aucune règle de droit ne devrait jamais être définitivement établie, car les temps changent et les notions d’équité et de justice évoluent.

[62] Je ne peux retenir cet argument. Il va à l’encontre d’un principe juridique appelé stare decisis ( autorité du précédent). Ce principe signifie que les décisions des Cours fédérales sur une question relevant de la Loi sur l’AE lient le Tribunal lorsqu’il tranche la même questionNote de bas de page 38. Autrement dit, le Tribunal doit suivre les décisions des Cours fédérales, à moins qu’il ne puisse établir une distinction entre l’affaire dont il est saisi et celle que la cour fédérale a jugée.

[63] La division générale devait appliquer le critère concernant l’antidatation, qui est bien établi. Depuis quatre décennies, les Cours fédérales affirment que les prestataires ont l’obligation stricte et rigoureuse de demander des prestations rapidementNote de bas de page 39. Elles ont également confirmé que l’antidatation est exceptionnelle. Le Tribunal doit donc l’appliquer avec prudence.

[64] La division générale a établi le critère juridique adéquat concernant l’antidatation énoncé à l’article 10(4) de la Loi sur l’AE, tel qu’il est interprété par les Cours fédérales (paragraphes 22 à 27, 71 à 76, 80, 105, 112 et 120), et l’a par la suite appliqué. Il n’y a pas de cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle a appliqué ce critère juridique pour statuer sur l’appel du prestataire.

[65] Le prestataire soutient que la division générale a mal interprété le critère concernant l’antidatation dans le contexte de prestations spécialesNote de bas de page 40. Il dit avoir demandé des prestations de maladie, un type de prestations spéciales. Il se fonde sur l’arrêt De Jesus et sur une décision du TribunalNote de bas de page 41.

[66] Je ne souscris pas à l’argument du prestataire. La division générale a examiné et suivi l’arrêt De Jesus. Elle a adopté une approche légèrement plus indulgente à l’égard du critère du motif valable, parce que le prestataire a demandé des prestations de maladie (paragraphes 96 à 103). Il n’y a donc pas de cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de l’arrêt De Jesus.

[67] Le prestataire soutient que la division générale a commis une erreur de droit en ce sens qu’elle s’est trop concentrée sur la durée de son retardNote de bas de page 42. Selon lui, cela va à l’encontre de l’arrêt McBride et de la jurisprudence sur laquelle il se fondeNote de bas de page 43.

[68] Je ne peux retenir cet argument. Dans l’arrêt McBride, la Cour d’appel fédérale a formulé la mise en garde selon laquelle la durée du retard ne doit pas être considérée comme un facteur autonome dans l’application du critère concernant l’antidatation.

[69] Toutefois, aux termes de l’article 10(4), une personne doit démontrer qu’elle avait, « durant toute la période écoulée », un motif valable justifiant son retard. La division générale a pris soin de lier la durée du retard du prestataire à la question de savoir si ses arguments et sa preuve démontrent qu’il avait, durant toute la période écoulée, un motif valable justifiant son retard (paragraphes 25, 43 à 44, 50 à 52, 61, 101, 102 et 106 à 109). Par conséquent, la division générale n’a pas commis d’erreur de droit lorsqu’elle s’est trop concentrée sur la durée du retard en tant que facteur autonome.

[70] Le prestataire affirme que la division générale a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de son argument relatif à la prévisibilité et de l’arrêt Mustapha c Culligan du Canada LtéeNote de bas de page 44.

[71] Je ne peux retenir cet argument. La division générale a renvoyé à l’argument du prestataire relatif à la prévisibilité à la note de bas de page 101. On ne peut pas soutenir qu’elle a commis une erreur en ne tenant pas compte de l’arrêt Mustapha, ou de son argument relatif à la prévisibilité. La division générale n’avait pas à examiner chaque argument ou décision invoqué par le prestataireNote de bas de page 45. Elle a raisonnablement et stratégiquement traité en une seule fois bon nombre d’arguments non fondés présentés par le prestataire (paragraphes 119 et 120)Note de bas de page 46. Plus important encore, la prévisibilité ne fait pas partie du critère concernant l’antidatation énoncé à l’article 10(4) de la Loi sur l’AE, tel qu’il est interprété par les Cours fédérales.

[72] Le prestataire soutient que la division générale a mal interprété le passage « s’est conduit comme une personne raisonnable et prudente » qui fait partie du critère juridique concernant l’antidatationNote de bas de page 47. Il semble affirmer que la division générale n’a pas tenu compte du fait que la dépression ou d’autres problèmes de santé mentale peuvent influencer la prise de décision d’une personne, et ce que cette personne considère comme prudent.

[73] Je ne peux retenir cet argument. La Cour d’appel fédérale a dit que le critère relatif à l’antidatation est en partie subjectif, compte tenu de l’appréciation des faits de chaque affaire, puisqu’il n’existe pas de principe objectif facilement applicableNote de bas de page 48. La division générale a compris cela. Elle a examiné la question de savoir si le prestataire avait agi comme une personne raisonnable l’aurait fait dans sa situation, et si son état de santé mentale constituait une circonstance exceptionnelle (note de bas de page 39 et paragraphes 41 à 44, 104, 106 à 109 et 111 à 113). On ne peut donc pas soutenir qu’elle n’a pas tenu compte de la partie subjective (centrée sur le prestataire) du critère relatif à l’antidatation.

[74] Enfin, le prestataire soutient que : [traduction] « en ne tenant pas compte de mes limitations liées à ma déficience, le membre a fait preuve de discrimination à mon égard » au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne. Je ne peux retenir cet argument. Il fait abstraction des motifs de la division générale et repose sur une interprétation erronée du droit en matière de discrimination. Comme je l’ai souligné dans le paragraphe précédent, la division générale a examiné l’affaire en fonction des capacités et des limitations personnelles du prestataire. Elle n’a pas analysé sa conduite par rapport à celle d’une personne raisonnable fictive. Elle ne lui a pas attribué de présomptions ni de stéréotypes concernant les maladies mentales et les personnes qui en souffrent, et ne s’est pas fondée sur ces présomptions et stéréotypes.

[75] En résumé, le prestataire n’a pas démontré qu’il existe une cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur de droit. J’ai analysé aussi la décision de la division générale au regard du droit applicable. Je n’ai toutefois pas relevé de cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur de droit.

Il n’y a pas de cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur de fait importante.

[76] La division générale commet une erreur de fait importante lorsqu’elle rend sa décision en faisant fi de la preuve pertinente ou en l’interprétant de façon erronéeNote de bas de page 49. Le terme « pertinente » désigne une preuve que le critère juridique exige. Lorsque la division générale commet cette erreur, sa décision n’est pas étayée par la preuve.

[77] Le prestataire affirme que les erreurs de fait commises par la division générale concernent des hypothèses ainsi que la façon dont ses déficiences ont influencé son comportement et la raison du retardNote de bas de page 50. Il soutient qu’une question clé de son appel est l’incidence de ses problèmes de santé mentale sur ce retard et la manière dont ces problèmes ont été traités, particulièrement en 2011 et en 2012Note de bas de page 51. Il soutient également que, dans sa décision, la division générale considère son problème de santé mentale comme une déficience physique, ou une période de maladie ou d’incapacité physiqueNote de bas de page 52.

[78] Toutefois, le prestataire ne mentionne pas de preuve précise et pertinente que la division générale n’a pas prise en compte ou a mal interprétée pour tirer ses conclusions sur les faits. Comme je l’ai mentionné plus haut dans l’analyse relative à l’erreur de droit, la division générale a examiné l’affaire en fonction des capacités et des limitations du prestataire, et a tenu compte de ses croyances subjectives (paragraphes 7, 28, 30, 38, 44 et 104 à 113).

[79] La division générale a examiné et apprécié la preuve du prestataire au regard de la loi, de ses arguments ainsi que de la preuve et des arguments de la Commission. Elle n’était pas tenue d’admettre sa preuve ou l’appréciation subjective de sa situation. Je ne peux pas apprécier à nouveau la preuve pour tirer des conclusions de fait différentes.

[80] J’ai examiné la preuve figurant dans les dossiers de la division générale et je l’ai comparée à la preuve que la division générale a prise en compte pour rendre sa décision. Je n’ai pas relevé de preuve pertinente que la division générale a omis de prendre en compte ou qu’elle a mal interprétée. Cela veut dire que la décision de la division générale est étayée par la preuve pertinente. Il n’y a donc pas de cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur de fait importante.

Conclusion

[81] Le prestataire n’a pas démontré qu’il y avait une cause défendable selon laquelle la division générale avait commis une erreur susceptible de modifier l’issue de son appel. Je n’ai pas relevé d’arguments défendables allant en ce sens.

[82] Je conclus donc que l’appel du prestataire n’a pas de chance raisonnable de succès. Par conséquent, je ne peux pas lui accorder la permission de faire appel de la décision de la division générale.

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