Assurance-emploi (AE)
Informations sur la décision
La prestataire a demandé des prestations de maternité et des prestations parentales de l’assurance-emploi. La Commission de l’assurance-emploi du Canada lui a versé les 35 semaines de prestations parentales qu’elle avait demandées . Par la suite, la Commission a réexaminé la demande de la prestataire et a conclu que cette dernière avait reçu un trop-payé de 30 semaines après avoir constaté que son partenaire avait déjà reçu 35 semaines de prestations parentales standards. Cela a donné lieu à un avis de dette. La prestataire était en désaccord et a fait appel.
La division générale a accueilli l’appel de la prestataire. Elle a conclu que la Commission avait réexaminé la demande dans le délai de 36 mois, mais qu’elle n’avait pas agi de façon judiciaire lorsqu’elle a effectué ce nouvel examen. La division générale a ensuite substitué la décision de la Commission par la sienne en concluant que la demande ne devait pas être réexaminée. La Commission a fait appel auprès de la division d’appel en faisant valoir que la division générale avait commis des erreurs de droit.
À titre de question préliminaire, la division d’appel a expliqué que l’annulation du trop-payé ne relevait pas de la compétence du Tribunal. Selon l’article 56 du Règlement sur l’assurance-emploi, seule la Commission a le pouvoir d’annuler un trop-payé.
La division d’appel a conclu que la division générale n’avait commis aucune erreur de droit en établissant que la Commission avait réexaminé la demande dans le délai de 36 mois. La division d’appel était d’accord avec la conclusion de la division générale selon laquelle la Commission avait terminé son examen, recalculé la demande et avisé la prestataire dans le délai de 36 mois prévu à l’article 52(1) de la Loi sur l’assurance-emploi.
Cependant, la division d’appel a conclu que la division générale avait commis une erreur de droit en accordant de l’importance à un facteur non pertinent, à savoir que la Commission n’avait pas effectué de contre-vérification administrative des demandes et des renseignements fournis par les deux parents. La Commission n’a pas l’obligation légale de contre-vérifier les demandes avant le versement de prestations.
En ce qui concerne le pouvoir discrétionnaire de la Commission, l’article 52 de la Loi sur l’assurance-emploi ne précise pas les facteurs liés à l’exercice de ce pouvoir, et la Commission a élaboré sa propre politique interne. La division d’appel a fait remarquer que la Commission s’est fondée sur deux éléments de l’article 17.3.3 de sa politique de réexamen, à savoir que des prestations ont été versées contrairement à la structure de la Loi sur l’assurance-emploi et qu’elles ont été versées à la suite d’une déclaration fausse ou trompeuse. La division d’appel a conclu que la Commission avait exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire.
L’appel de la Commission a été accueilli
Contenu de la décision
[TRADUCTION]
Citation : Commission de l’assurance‑emploi du Canada c HS, 2025 TSS 1087
Tribunal de la Sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision
| Partie appelante : | Commission de l’assurance‑emploi du Canada |
| Représentante ou représentant : | Julie Duggan |
| Partie intimée : | H. S. |
| Représentante ou représentant : | H. T. |
| Décision portée en appel : | Décision rendue par la division générale le 26 mars 2025 (GE-25-391) |
| Membre du Tribunal : | Solange Losier |
| Mode d’audience : | Téléconférence |
| Date de l’audience : | Le 7 juillet 2025 |
|
Personnes présentes à l’audience : |
Représentante de l’appelante |
| Date de la décision : | Le 20 octobre 2025 |
| Numéro de dossier : | AD-25-258 |
Sur cette page
- Décision
- Aperçu
- Questions préliminaires
- Questions en litige
- Analyse
- Correction de l’erreur
- Conclusion
Décision
[1] L’appel de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission) est accueilli. La division générale a commis une erreur de droit dans sa nouvelle décision.
[2] J’ai remplacé cette décision par la mienne. La Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire lorsqu’elle a réexaminé la demande. La décision de réexamen de la Commission sur la question des prestations parentales est confirmée.
Aperçu
[3] H. S. est la prestataire. Elle a demandé des prestations de maternité et des prestations parentales de l’assurance-emploiNote de bas de page 1. Elle a choisi de recevoir des prestations parentales standards. Dans son formulaire, elle a demandé 35 semaines de prestations parentales et la Commission les lui a versées pour la période allant du 6 décembre 2020 au 7 août 2021Note de bas de page 2.
[4] La Commission a par la suite réexaminé la demande de la prestataire et a déterminé qu’elle avait reçu 30 semaines de prestations parentales en trop. Elle a constaté que le conjoint de la prestataire avait été le premier à demander des prestations parentales standard et qu’il avait déjà reçu 35 semaines de prestations pour la période allant du 27 septembre 2020 au 29 mai 2021Note de bas de page 3. En conséquence, un avis de dette a été délivré à l’égard de la prestataire pour une somme totale de 15 000 dollarsNote de bas de page 4.
[5] Selon la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE), les parents peuvent partager entre eux un nombre maximal de 40 semaines de prestations parentalesNote de bas de page 5. Ces renseignements se trouvent dans le formulaire de demande de prestationsNote de bas de page 6.
[6] La division générale a accueilli l’appel de la prestataire. Elle a constaté que la Commission avait réexaminé la demande dans le délai de 36 semaines, mais qu’elle n’avait pas agi de façon judiciaire lorsqu’elle avait réexaminé la demande. La division générale a ensuite remplacé cette décision par sa propre décision, et a conclu que la demande ne devait pas être réexaminéeNote de bas de page 7.
[7] La Commission s’est adressée à la division d’appel en faisant valoir que la division générale avait commis des erreurs de droitNote de bas de page 8.
[8] J’ai conclu que la division générale avait commis une erreur de droitNote de bas de page 9. Je remplace ma propre décision à celle qu’aurait dû rendre la division généraleNote de bas de page 10.
Questions préliminaires
La prestataire était représentée par son conjoint devant la division d’appel.
[9] La prestataire était représentée par son conjoint, H. T., à l’audience devant la division d’appel. Il a présenté des arguments pour son compte et, à l’occasion, elle a apporté quelques précisions aux arguments pendant l’audience.
[10] Dans la présente décision, lorsque je parle de la « prestataire », je renvoie aux arguments que la prestataire et son conjoint ont présentés à l’audience.
La seule question à trancher dans le présent appel est de savoir si la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire adéquatement lorsqu’elle a réexaminé l’admissibilité de la prestataire au bénéfice des prestations parentales
[11] Il y a eu des antécédents procéduraux dans la présente affaire. La prestataire a fait appel de la décision initiale de la Commission devant la Cour fédéraleNote de bas de page 11. L’affaire a été renvoyée à la Commission pour qu’elle rende d’abord une décision de réexamenNote de bas de page 12.
[12] La Commission a rendu sa décision de réexamen le 17 décembre 2024 et a confirmé sa décision initiale selon laquelle la prestataire n’avait droit qu’à cinq semaines de prestations parentales. À la même date, la Commission a refusé de défalquer le trop-payé (il ne s’agit pas là d’une décision de « réexamen »)Note de bas de page 13.
[13] Dans son appel à la division générale, la prestataire a inclus la décision de réexamen de la Commission concernant les prestations parentales et le refus de défalquer le trop-payéNote de bas de page 14. La division générale n’a pas examiné la question de savoir si elle avait compétence pour défalquer le trop-payé (probablement parce qu’elle a conclu que la demande ne devait pas être réexaminée, ce qui entraînerait une absence de trop-payé).
[14] À l’audience devant la division d’appel, la prestataire a d’abord affirmé que le refus de défalquer le trop-payé était « la décision » qu’elle portait en appel et a invoqué l’article 56(2) du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement sur l’AE). Cette disposition porte sur la défalcation des sommes indûment versées, des pénalités et des intérêts.
[15] La prestataire a précisé par la suite qu’elle ne contestait pas le refus de défalquer le trop-payé. Elle a réaffirmé que le tribunal avait compétence pour trancher la question de savoir si la Commission avait exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaireNote de bas de page 15.
[16] À mon avis, la question relative à la défalcation du trop-payé ne relève pas de la compétence du Tribunal. L’article 112.1 de la Loi sur l’AE dispose que le Tribunal n’a pas compétence pour défalquer un trop-payéNote de bas de page 16. Seule la Commission a le pouvoir de défalquer un trop-payé en vertu de l’article 56 du Règlement sur l’AENote de bas de page 17.
[17] Ainsi donc, je ne peux rendre aucune décision au sujet du refus de la Commission de défalquer le trop-payé. Si la prestataire souhaite contester cette décision, elle devra demander un contrôle judiciaire à la Cour fédérale, tel que cela est énoncé dans la décision de la Commission sur la défalcationNote de bas de page 18.
[18] La prestataire peut également communiquer avec le Centre d’appels de la gestion des créances de l’Agence du revenu du Canada en composant le 1-866-864-5823 et se renseigner au sujet de l’allègement de la dette en raison de difficultés financières.
[19] La seule question en appel concerne l’exercice du pouvoir discrétionnaire de la Commission, en vertu de l’article 52 de la Loi sur l’AE, de réexaminer l’admissibilité de la prestataire au bénéfice des prestations parentales.
Je vais examiner les arguments de la prestataire sur la question de savoir si la Commission a réexaminé la demande de prestations parentales dans les délais prévus par la loi
[20] C’est la Commission qui a fait appel devant la division d’appel. Bien que la prestataire n’ait pas formé d’appel incident de la décision de la division générale, elle a bel et bien soutenu que la division générale avait commis une erreur en concluant que la demande avait été réexaminée dans la période de 36 mois.
[21] Cette question a été entièrement examinée à l’audience de la division générale et à l’audience de la division d’appel. Elle fait l’objet d’une contestation entre les parties. L’article 52 prévoit un délai dans lequel la Commission peut réexaminer une demande. Je vais donc commencer par examiner la question de savoir si la division générale a commis des erreurs susceptibles de révision lorsqu’elle a conclu que la demande avait été réexaminée dans le délai de 36 mois énoncé à l’article 52(1) de la Loi sur l’AE.
Questions en litige
[22] Les questions en litige sont les suivantes :
- a) La division générale a-t-elle réexaminé la demande dans les délais prévus par la loi?
- b) La division générale a-t-elle commis une erreur de droit dans sa nouvelle décision en tenant compte d’un facteur non pertinent, à savoir que la Commission avait omis de procéder à une contre-vérification administrative des demandes de la prestataire et de son conjoint?
- c) Dans l’affirmative, comment faut-il corriger l’erreur ou les erreurs?
Analyse
[23] La Division générale commet une erreur de droit lorsqu’elle n’applique pas la bonne loi ou qu’elle renvoie à la bonne loi sans en comprendre la teneur ou sans l’appliquer correctement. Si la division générale a commis une erreur de droit, je peux alors intervenirNote de bas de page 19.
La division générale n’a pas commis d’erreur de droit lorsqu’elle a conclu que la Commission avait réexaminé la demande dans le délai de 36 mois
[24] La prestataire soutient que la division générale a commis une erreur, parce que la Commission n’a pas réexaminé la demande dans le délai de 36 mois, puisqu’elle a appris qu’il y avait une dette seulement en juin 2024 et qu’elle n’a pas obtenu de copie de l’avis de detteNote de bas de page 20.
[25] À l’appui de sa position, la prestataire a invoqué la décision M.G. c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2018 TSS 1150 (M.G.), rendue par la division d’appel.
[26] Selon la Commission, la division générale n’a pas commis d’erreur, car elle soutient que toutes les activités ont été effectuées dans le délai de 36 mois, soit au plus tard le 12 septembre 2023, date à laquelle l’avis de décision a été envoyé à la prestataireNote de bas de page 21. Il en a découlé un versement excédentaire de 15 000 dollars.
[27] L’article 52(1) de la Loi dispose que la Commission peut, dans les 36 mois qui suivent le moment où des prestations ont été payées ou sont devenues payables, examiner de nouveau toute demande au sujet de ces prestationsNote de bas de page 22.
[28] Lorsque la Commission réexamine une demande et décide qu’une personne n’est pas admissible au bénéfice des prestations, elle est tenue, au titre de l’article 52(2) de la Loi sur l’AE, de calculer la somme due et de notifier la personne. En vertu de l’article 52(3) de la Loi sur l’AE, la somme due est calculée, et la personne est tenue de rembourser les prestations excédentaires auxquelles elle n’était pas admissible, en application de l’article 43 de la Loi sur l’AE.
[29] La division générale devait d’abord examiner la question de savoir si la Commission avait effectué les démarches nécessaires dans le délai de 36 mois énoncé à l’article 52(1) de la Loi sur l’AE.
[30] La division générale a constaté que des prestations parentales ont été versées à la prestataire du 6 décembre 2020 au 7 août 2021Note de bas de page 23. Elle a également constaté que la décision de réexamen de la Commission a été rendue le 12 septembre 2023Note de bas de page 24.
[31] La division générale a admis dans sa décision qu’elle n’avait pas suffisamment d’éléments de preuve pour se prononcer sur la date à laquelle la Commission a préparé et délivré l’avis de dette. Toutefois, elle a noté que la prestataire n’a pas contesté le fait qu’elle avait reçu la décision de la Commission ainsi que les sommaires de compte et les relevés de compte mensuels faisant état du montant de la dette dueNote de bas de page 25. C’est la raison pour laquelle, le 10 juin 2024, la prestataire a demandé à la Commission des explications au sujet de la detteNote de bas de page 26.
[32] La division générale a conclu que la Commission avait réexaminé la demande dans le délai de 36 mois énoncé à l’article 52(1), même si c’est seulement au mois de juin 2024 que la prestataire avait reçu une explication complète de la detteNote de bas de page 27.
[33] La division générale s’est fondée sur deux décisions, à savoir Canada (Procureur général) c LaForest, A-607-87 et Brière c Canada (Procureur général), A-637-86, selon lesquelles la Commission dispose de 36 mois pour examiner de nouveau toute demande et procéder au recalcul, et notifier sa décision au prestataire ainsi que le montant du trop-payéNote de bas de page 28.
[34] À mon avis, la division générale n’a pas commis d’erreur de droit lorsqu’elle a conclu que la Commission avait accompli toutes les démarches nécessaires dans le délai de 36 mois. Elle a correctement énoncé le droit et ses conclusions sur cette question sont cohérentes avec la preuve dont elle dispose.
[35] Il n’a pas été contesté que le conjoint de la prestataire avait commencé à recevoir des prestations parentales avant que cette dernière ne fasse sa demande de prestations parentalesNote de bas de page 29. Elle a choisi d’être exemptée de l’obligation de produire des déclarationsNote de bas de page 30.
[36] En vertu de l’article 52(1) de la Loi sur l’AE, la Commission peut examiner de nouveau une demande de prestations dans les 36 mois qui suivent le moment où des prestations ont été payées. La preuve démontre que la prestataire a reçu des prestations parentales à partir du 6 décembre 2020, et que le dernier versement a été effectué dans la semaine se terminant le 7 août 2021Note de bas de page 31.
[37] Le dernier versement de prestations parentales concernait la semaine du 1er août 2021 au 7 août 2021. Ainsi donc, la Commission disposait d’un délai de 36 mois pour examiner de nouveau cette demande particulière et effectuer toutes les opérations, c’est-à-dire jusqu’au 7 août 2024.
[38] Dans sa décision datée du 12 septembre 2023, la Commission explique qu’elle n’est pas en mesure de verser des prestations parentales à la prestataire à partir du 10 janvier 2021, car les prestations ont déjà été versées à une ou plusieurs personnes. Elle précise que, si elle doit de l’argent, elle recevra un avis de dette. En cas de problème de remboursement, il lui est également demandé d’appeler l’Agence du revenu du Canada, qui est mentionnée sur l’avis de detteNote de bas de page 32.
[39] L’avis de dette porte la date du 23 septembre 2023 ainsi que l’adresse postale de la prestataire. Le montant est de 15 000 dollars. Il comporte la mention [traduction] « congé parental pour icd » et, sous la rubrique relative à la raison de la dette, il indique [traduction] « un versement excédentaire en raison d’une inadmissibilité pour une durée indéterminéeNote de bas de page 33 ».
[40] Il ressort de la preuve que, le 10 juin 2024, la prestataire a appelé la Commission pour se renseigner au sujet de la dette et a précisé qu’elle était revenue au Canada [traduction] « récemment ». Elle a dit à la Commission qu’elle avait reçu une lettre l’informant qu’elle devait une somme de 15 000 dollars et qu’elle ne comprenait pas pourquoiNote de bas de page 34.
[41] Pour mieux situer le contexte, la prestataire et son conjoint étaient à l’extérieur du Canada pour des raisons médicales à partir de la fin 2022. Il semble que la prestataire n’a vu la décision de la Commission et les sommaires de compte et les relevés de compte mensuels qu’à son retour au Canada vers la fin mai ou début juin 2024, lorsqu’elle a ouvert son courrierNote de bas de page 35.
[42] Je ne vois aucune raison de modifier la conclusion de la division générale selon laquelle la Commission avait terminé l’examen de la demande dans le délai de 36 mois prévu à l’article 52(1) de la Loi sur l’AENote de bas de page 36. La preuve démontre que la Commission a effectué son examen, a refait les calculs et a notifié la prestataire de sa décision ainsi que du montant de la dette due en septembre 2023, une date située à l’intérieur du délai prévu de 36 moisNote de bas de page 37.
[43] L’article 52(2) de la Loi sur l’AE est ainsi libellé : « Si elle décide qu’une personne a reçu une somme au titre de prestations pour lesquelles elle ne remplissait pas les conditions requises ou au bénéfice desquelles elle n’était pas admissible, ou n’a pas reçu la somme pour laquelle elle remplissait les conditions requises et au bénéfice de laquelle elle était admissible, la Commission calcule la somme payée ou à payer, selon le cas, et notifie sa décision au prestataire. »
[44] La décision de la Commission et les sommaires de compte et relevés de compte mensuels ont été envoyés par la poste à l’adresse de la prestataire, et les parties n’ont pas contesté ce faitNote de bas de page 38. La prestataire les a reçus, quoique plus tard, à la fin mai ou au début juin 2024, lorsqu’elle est revenue au Canada et qu’elle a ouvert son courrier, car c’est ce qui l’a amenée à appeler la Commission le 10 juin 2024 pour se renseigner davantage au sujet de la dette de 15 000 dollars qu’elle devaitNote de bas de page 39.
[45] Je suis consciente du fait que la prestataire soutient qu’elle n’a pas reçu l’avis de dette (celui qui figure dans le dossier et qui est daté du 23 septembre 2023, aux pages GD3-31 à GD3-32) et qu’il a peut-être été généré à une date ultérieure. Cependant, même si la prestataire n’a pas reçu ce document particulier, cela ne veut pas dire qu’elle n’a pas été « notifiée » de la décision de la Commission et du [traduction] « montant qu’elle devait », comme l’exige l’article 52(3) de la Loi sur l’AE. Comme l’a souligné la division générale, la prestataire a obtenu la décision de la Commission et les sommaires de compte et les relevés de compte mensuels faisant état du montant de la dette, même si elle n’a reçu d’explication complète de la dette que lorsqu’elle a demandé des renseignements le 10 juin 2024Note de bas de page 40. Je ne vois aucune erreur susceptible de révision dans cette conclusion.
[46] Dans la décision Brière c Canada (Procureur général), A-637-86, la Cour d’appel fédérale a précisé que le terme « notifier » veut dire, dans son sens courant « faire connaître expressément », « to make known, to give notice, to inform » (faire connaître, donner avis, informer). Elle précise que la Commission était tenue de s’assurer qu’elle disposait de la bonne adresse afin de notifier la personne du paiement en trop dans les délais prescrits.
[47] La preuve démontre que la Commission a fait ce qu’elle était censée faire, c’est-à-dire calculer le montant dû et notifier sa décision à la prestataire. Cela a été fait en septembre 2023 et c’était dans le délai de 36 mois. La Commission l’a notifiée en lui envoyant la décision par la poste, suivie des sommaires de compte et des relevés de compte mensuels de la dette, à son adresse figurant au dossierNote de bas de page 41. À mon avis, le fait que la prestataire a tardé à ouvrir son courrier ne signifie pas qu’elle n’a pas été notifiée de la décision et de la dette due.
[48] Enfin, la décision M.G. invoquée par la prestataire n’est pas pertinente, parce que la Commission ne se fonde pas sur une déclaration ou une affirmation fausse ou trompeuse faite relativement à une demande de prestations pour prolonger le délai à 72 mois en vertu du paragraphe 52(5) de la Loi sur l’AE. La Commission se fonde sur l’article 52(1) de la Loi sur l’AE, qui lui donne un délai de 36 mois pour réexaminer la demande après le versement des prestations. Par conséquent, j’estime que la décision M.G. n’est pas utile dans la présente affaireNote de bas de page 42.
[49] La division générale n’a commis aucune erreur susceptible de révision lorsqu’elle a conclu que la demande avait été réexaminée dans le délai de 36 mois.
La division générale a commis une erreur de droit dans sa nouvelle décision lorsqu’elle a accordé du poids à un facteur non pertinent
[50] Dans sa décision, la division générale a accordé la « plus grande importance » à l’absence de déclarations fausses ou trompeuses de l’un ou l’autre des parents, au fait qu’aucune nouvelle information n’a été fournie (la Commission disposait de tous les renseignements dont elle avait besoin pour rendre sa décision) et aux erreurs administratives de la Commission, notamment le fait qu’elle a omis de contre-vérifier les renseignements que les deux parents avaient fournisNote de bas de page 43.
[51] La Commission affirme que la division générale a commis une erreur en accordant du poids à un facteur non pertinent, à savoir le fait qu’elle n’avait pas procédé à une contre-vérification administrative des demandes de prestationsNote de bas de page 44. Elle soutient que les demandes ont été contre-vérifiées, mais qu’il n’y a aucune obligation légale de le faire avant le versement des prestations au prestataire.
[52] Selon la prestataire, la Commission n’a peut-être pas d’obligation légale d’effectuer une contre-vérification administrative d’une demande, mais elle dispose des outils pour le faire, et cela ne devrait pas lui prendre trois à quatre ans.
[53] À mon avis, la division générale a commis une erreur de droit, parce qu’elle a accordé une grande importance à un facteur non pertinent, à savoir que la Commission n’avait pas contre-vérifié les demandes de prestations et les renseignements que les deux parents avaient fournisNote de bas de page 45.
[54] Selon l’article 52(1) de la Loi sur l’AE, la Commission peut, dans les 36 mois qui suivent le moment où des prestations ont été payées, examiner de nouveau toute demande au sujet de ces prestations. Toutefois, la Commission n’est pas légalement tenue de contre-vérifier les demandes avant le paiement des prestations. Le retard dans l’examen de l’admissibilité de la prestataire (par exemple, pour contre-vérifier sa demande plus tôt) n’est pas pertinent, car la Commission a agi dans le délai prévu par la loiNote de bas de page 46.
Correction de l’erreur
Je remplacerai la décision par la mienne.
[55] Il y a deux options pour corriger une erreur. Je peux renvoyer le dossier à la division générale pour réexamen ou je peux rendre la décision que la division générale aurait dû rendreNote de bas de page 47. Si je remplace la décision de la division générale par la mienne, je peux tirer les conclusions de fait nécessairesNote de bas de page 48.
[56] La Commission soutient que la décision de la division générale devrait être infirmée et que la division d’appel devrait la remplacer par sa propre décision. Elle précise que le dossier est complet et qu’il n’est donc pas nécessaire de le renvoyer à la division générale.
[57] La prestataire est d’accord sur le fait que, s’il existe une erreur, la division d’appel devrait rendre une nouvelle décision.
[58] Je rendrai la décision que la division générale aurait dû rendre. Les deux parties ont eu la possibilité pleine et entière de présenter leur preuve et le dossier est complet.
Facteurs pertinents quant à l’exercice du pouvoir discrétionnaire en vertu de l’article 52 de la Loi sur l’AE
La Commission disposait d’un délai de 36 mois pour réexaminer une demande en vertu de l’article 52(1) de la Loi sur l’AE
[59] Je dois d’abord me prononcer sur la question de savoir si la Commission a respecté le délai prévu à l’article 52(1) de la Loi sur l’AE.
[60] Comme je le mentionne plus haut, la Commission dispose d’un délai de 36 mois pour effectuer un nouvel examen de la demande et un nouveau calcul, et notifier à la prestataire sa décision ainsi que le montant de tout paiement en tropNote de bas de page 49. La Commission ne peut exercer son pouvoir discrétionnaire de procéder à un nouvel examen que dans ce délai.
[61] À mon avis, la Commission a agi dans le délai de 36 mois prévu à l’article 52(1) de la Loi sur l’AE. J’adopte les conclusions de la division générale sur cette question (voir le raisonnement exposé ci-dessus, aux paragraphes 24 à 49)Note de bas de page 50.
La Loi sur l’AE ne précise pas les facteurs qu’il faut prendre en compte dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire
[62] L’article 52 de la Loi sur l’AE ne précise pas les facteurs pertinents quant à l’exercice du pouvoir discrétionnaire. La loi ne dit pas à la Commission quand elle devrait ou ne devrait pas exercer son pouvoir discrétionnaire d’effectuer un nouvel examen de la demande dans le délai prescrit.
[63] La Commission a donc élaboré une politique interne appelée Guide de la détermination de l’admissibilité (Guide) pour aider son personnel. Dans la présente affaire, les parties ont présenté des arguments au sujet du Guide et j’ai pris connaissance de son contenuNote de bas de page 51.
[64] La politique de réexamen de la Commission exige que l’on se demandeNote de bas de page 52 :
- s’il y a un moins payé de prestations;
- si des prestations ont été versées contrairement à la structure de la loi;
- si des prestations ont été versées à la suite d’une déclaration fausse ou trompeuse;
- si le prestataire aurait dû savoir qu’il recevait des prestations auxquelles il n’avait pas droit.
[65] Dans la décision Canada (Procureur général) c Purcell, A-694-94, la Cour fédérale explique que, pour exercer le pouvoir discrétionnaire judiciairement, il faut éviter d’agir de mauvaise foi, d’agir dans un but ou pour un motif irrégulier, d’agir de manière discriminatoire, de prendre en compte des facteurs non pertinents ou de ne pas prendre en compte des facteurs pertinentsNote de bas de page 53.
[66] Le principal différend entre les parties dans la présente affaire porte sur la question de savoir quels sont les facteurs qui sont pertinents et quels sont ceux qui ne le sont pas quant à l’exercice du pouvoir discrétionnaire en vertu de l’article 52 de la Loi sur l’AE.
[67] Dans la décision Molchan v Canada (Attorney General), 2024 FCA 46 [en anglais seulement], la Cour a admis que les facteurs pertinents quant à l’exercice du pouvoir discrétionnaire en vertu de l’article 52 de la Loi sur l’AE sont ceux qui contribuent à assurer l’équilibre entre le caractère définitif d’une décision et son exactitudeNote de bas de page 54. Ainsi, une personne doit pouvoir compter sur le caractère définitif d’une décision de la Commission, et celle-ci a également intérêt à ce que les décisions soient exactes, car les erreurs doivent être corrigées.
[68] La Commission dit s’être fondée sur deux éléments de la section 17.3.3 de la politique de réexamen du Guide : des prestations ont été versées contrairement à la structure de la Loi sur l’AE et des prestations ont été versées à la suite d’une déclaration fausse ou trompeuseNote de bas de page 55.
[69] La Commission s’est fondée sur la politique de réexamen, mais celle-ci n’est pas une loi et la Commission n’est pas liée par elleNote de bas de page 56.
[70] Il ressort du dossier que la Commission avait motivé sa décision par écrit et avait précisé que les facteurs suivants étaient pertinentsNote de bas de page 57 :
- La prestataire a reçu des prestations parentales en trop, car le nombre de semaines de prestations demandées par chaque parent a donné lieu à un total combiné qui dépassait le nombre maximal de semaines de prestations autorisé par la loi, de sorte que les prestations ont été versées contrairement à la structure de la Loi sur l’AE.
- Le formulaire de demande précisait que, si les parents partagent les prestations parentales, le nombre maximal de semaines de prestations payables pour le même enfant est de 40 semaines. Or, comme la prestataire a demandé des prestations pour 35 semaines, elle a fourni des renseignements faux et a fait une fausse déclaration, même si cela n’était pas intentionnel ou découlait d’un malentendu.
- La période visée par le réexamen va du 6 décembre 2020 au 7 août 2021, et la décision a été rendue le 12 septembre 2023, de sorte que la demande a été réexaminée dans le délai de 36 mois prévu à l’article 52(1) de la Loi sur l’AENote de bas de page 58.
Des prestations ont été versées contrairement à la structure de la loi
[71] L’expression « Contraire à la structure de la loi » renvoie aux « éléments essentiels » nécessaires à l’établissement d’une période de prestations et au versement de prestationsNote de bas de page 59. Les éléments essentiels comprennent une exigence selon laquelle une personne doit répondre aux conditions particulières pour recevoir des prestations parentales, ce qui comprend l’établissement du nombre de semaines de prestations ainsi que l’admissibilité à ces prestations.
[72] Parfois, la Commission corrige une erreur sur une base prospective; l’erreur est corrigée au moment même, et il n’y a donc généralement pas de trop-payéNote de bas de page 60. Toutefois, si l’erreur de la Commission donne lieu à une décision qui est contraire à la structure de la Loi sur l’AE, la Commission corrige l’erreur rétroactivement, ce qui peut entraîner un trop-payé.
[73] La question de savoir si des prestations ont été versées contrairement à la structure de la loi est pertinente, mais ce facteur à lui seul n’est pas déterminant (c’est-à-dire qu’aucun facteur pris isolément n’est déterminant, car tous les facteurs pertinents doivent être pris en compte).
[74] La loi énonce clairement que les parents peuvent partager entre eux un nombre maximal de 40 semaines de prestations parentalesNote de bas de page 61.
[75] La preuve démontre que le conjoint de la prestataire a été le premier à demander des prestations parentales et qu’il a obtenu 35 semaines de prestations pour la période allant du 27 septembre 2020 à la semaine se terminant le 29 mai 2021Note de bas de page 62.
[76] Il ressort également de la preuve que la prestataire a demandé 35 semaines de prestations parentales dans son formulaire de demandeNote de bas de page 63. Sur la base de sa demande, la Commission lui a versé 35 semaines de prestations parentales pour la période allant du 6 décembre 2020 à la semaine se terminant le 7 août 2021Note de bas de page 64.
[77] Étant donné que la prestataire partageait les prestations parentales avec son conjoint, le nombre maximal de semaines de prestations qu’ils peuvent partager entre eux est de 40 semaines. Puisque son conjoint a perçu des prestations parentales pour 35 semaines, elle ne pouvait percevoir des prestations que pour un nombre maximal de cinq semaines, ce qui fait qu’elle a finalement obtenu 30 semaines de prestations supplémentaires auxquelles elle n’avait pas droit. Ces prestations ont été versées contrairement à la structure de la loi, ce qui a entraîné un trop-payé de 30 semaines.
Déclarations fausses ou trompeuses
[78] La Commission s’est également fondée sur le fait que la prestataire a fait une fausse déclaration dans son formulaire en demandant des prestations pour un nombre de semaines supérieur à celui auquel elle avait droit. Elle a constaté qu’elle avait fait une fausse déclaration, parce que le formulaire de demande indique clairement ce qui suit, sous l’option standard : « Si les prestations parentales sont partagées, jusqu’à un total combiné de 40 semaines payables si l’enfant est néNote de bas de page 65 ». Malgré cela, la Commission affirme que la prestataire a demandé des prestations pour 35 semaines dans son formulaire de demande.
[79] Le versement de prestations à la suite d’une déclaration fausse ou trompeuse constitue un facteur pertinent à prendre en compte selon la politique de réexamenNote de bas de page 66. L’existence d’une déclaration fausse ou trompeuse dans un cas particulier est un facteur pertinent, car elle concerne l’équilibre entre le caractère définitif d’une décision et son exactitude.
[80] Les parties ne s’entendent pas sur la question de savoir s’il y a eu une déclaration fausse ou trompeuse dans la présente affaire.
[81] Selon la politique de réexamen, une déclaration fausse ou trompeuse est toute information présentée dans le cadre d’une demande de prestations qui est fausse. Une fausse déclaration peut découler d’un acte intentionnel, posé sciemment ou de façon négligente, ou d’une erreur commise de bonne foi donnant lieu au versement réel ou possible de prestations. La Commission n’est pas tenue de prouver qu’un prestataire a fait une déclaration fausse ou trompeuse. Elle doit seulement démontrer qu’il était raisonnable de sa part de conclure qu’une déclaration fausse ou trompeuse a été faite relativement à une demande de prestationsNote de bas de page 67.
[82] La Commission disposait de suffisamment d’éléments de preuve pour qu’il soit raisonnable de sa part de conclure que ce facteur existe (c’est-à-dire qu’une déclaration fausse ou trompeuse avait été faite dans le formulaire de demande de la prestataire). À ce stade-ci, le critère est peu exigeant, et la Commission n’est pas tenue d’établir qu’elle a réellement fait une déclaration fausse ou trompeuse; il suffit qu’il soit raisonnable de sa part de conclure qu’une telle déclaration a été faite relativement à sa demande de prestations.
[83] Dans la présente affaire, la preuve démontre ce qui suit :
- L’enfant de la prestataire est né le 6 août 2020Note de bas de page 68.
- Le conjoint de la prestataire a demandé des prestations parentales le 25 septembre 2020 et a obtenu son premier versement pour la semaine du 27 septembre 2020 au 3 octobre 2020Note de bas de page 69. Il a demandé et obtenu 35 semaines de prestations parentalesNote de bas de page 70.
- La prestataire a présenté une demande de prestations de maternité et une demande de prestations parentales le 8 octobre 2020 (qui a pris effet au début de la semaine du 4 octobre 2020)Note de bas de page 71. Elle a demandé à bénéficier de 35 semaines de prestations parentales et d’être exemptée de l’obligation de produire des déclarationsNote de bas de page 72.
- Après avoir reçu des prestations de maternité du 4 octobre 2020 au 5 décembre 2020, la prestataire a commencé à recevoir des prestations parentales à partir de la semaine du 6 décembre 2020Note de bas de page 73. Elle a reçu des prestations parentales pour 35 semaines, jusqu’à la semaine se terminant le 7 août 2021Note de bas de page 74.
[84] La prestataire a souligné que, sur le formulaire de demande, on vous demande combien de semaines vous « souhaitez » obtenir, et qu’elle avait répondu qu’elle voulait 35 semaines, ce qui ne constituait donc pas une fausse déclaration. Elle réaffirme que c’est la Commission qui a commis une erreur en lui versant des prestations, et qu’elle ne devrait donc pas être tenue de les rembourser.
[85] En tout respect, je ne suis pas d’accord avec la prestataire. Bien que sur le formulaire de demande on utilise le mot « souhaiter », cela ne signifie pas automatiquement qu’elle aura droit au nombre de semaines qu’elle dit vouloir obtenir (ou qu’elle demande) dans sa demande. Le nombre maximal de semaines de prestations qu’elle peut obtenir en cas de partage de prestations parentales est énoncé dans la loi et sur le formulaire de demande. Même si la prestataire a commis une erreur de bonne foi dans le formulaire de demande (ce qui peut avoir été le cas dans la présente affaire), cela a eu pour effet de lui permettre d’obtenir un plus grand nombre de semaines de prestations que celui auquel elle avait droit.
[86] La présence d’une déclaration fausse ou trompeuse est un facteur pertinent à prendre en compte et il était raisonnable de la part de la Commission de conclure qu’une telle déclaration avait été faite. Les demandes de prestations ont été présentées à moins de deux semaines d’intervalle, chacune pour 35 semaines de prestations parentales. Au moment où la prestataire a commencé à recevoir des prestations parentales, son conjoint en avait déjà reçu pour environ 11 semaines, de sorte que sa demande de 35 semaines de prestations parentales dépassait le maximum de 40 semaines prévu dans le formulaire de demande et dans la loiNote de bas de page 75. Si la prestataire (et son conjoint) avait lu attentivement le formulaire de demande, elle aurait su que les parents pouvaient partager entre eux un nombre maximal de 40 semaines de prestations parentales et elle aurait pu déterminer le nombre exact de semaines en fonction de la répartition souhaitée.
[87] Il est important de souligner que la Commission ne s’est fondée que sur l’article 52(1) de la Loi sur l’AE pour rendre sa décision, de sorte que le facteur relatif à la déclaration ou à l’affirmation fausse et trompeuse dans le contexte de l’article 52(5) de la Loi sur l’AE n’était pas applicable (cela permet à la Commission de prolonger le délai de réexamen à 72 mois « lorsque [la Commission] estime » qu’une déclaration ou affirmation fausse ou trompeuse a été faite relativement à une demande de prestations).
[88] La preuve mentionnée ci-dessus répondait à la norme peu exigeante et était suffisante pour permettre à la Commission de tirer la conclusion raisonnable qu’une déclaration fausse ou trompeuse avait été faite dans le formulaire de demande. La Commission n’est pas tenue de prouver que la déclaration était fausse ou trompeuse à ce stade-ci, mais elle doit simplement avoir des motifs raisonnables de croire qu’elle pourrait l’être.
La Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire
[89] À mon avis, la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire lorsqu’elle a décidé de réexaminer la demande de prestations parentales.
[90] Selon mon examen, la Commission a tenu compte de sa politique de réexamen et de tous les facteurs pertinents qu’elle devait prendre en compte. La Commission avait des motifs raisonnables de croire qu’une déclaration fausse ou trompeuse avait été faite relativement à la demande de prestations de la prestataire. Des prestations ont également été versées contrairement à la structure de la loi.
[91] Rien n’indique que la Commission a pris en compte des facteurs non pertinents, tels que les difficultés financières, ou tout autre facteur qui n’était pas pertinent.
[92] J’admets que les interactions de la prestataire avec Service Canada ont été une source de frustration jusqu’à présent, mais les interactions décrites ne constituent pas un acte de mauvaise foi, un objectif irrégulier ou un comportement discriminatoireNote de bas de page 76. De plus, le Tribunal n’a pas compétence pour examiner les préoccupations soulevées concernant les interactions avec Service Canada ni de prendre des mesures de réparation à cet égardNote de bas de page 77. La prestataire est libre de communiquer avec le Bureau de la satisfaction des clients de Service Canada en composant le 1-866-506-6806. Par conséquent, rien n’indique que la Commission a agi de mauvaise foi, dans un but irrégulier ou de manière discriminatoire.
[93] Étant donné que la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire lorsqu’elle a réexaminé la demande, je ne peux donc pas modifier sa décision de réexaminer la demande de prestations parentales.
[94] Les parties ne contestent pas la décision sous-jacente de la Commission (à savoir que la prestataire a reçu des prestations parentales en trop pour 30 semaines par rapport à ce que permet la loi). Le différend portait principalement sur la décision de la Commission de réexaminer la demande. Par conséquent, la décision de la Commission sur la question des prestations parentales est confirmée. La prestataire est tenue de rembourser le trop-payé, et le Tribunal n’a pas compétence pour défalquer ce trop-payéNote de bas de page 78.
Conclusion
[95] L’appel de la Commission est accueilli. La division générale a commis une erreur de droit dans sa nouvelle décision. Je rends la décision que la division générale aurait dû rendre. La Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire lorsqu’elle a réexaminé la demande. La décision de la Commission sur la question des prestations parentales est confirmée.