[TRADUCTION]
Citation : HS c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 1088
Tribunal de la Sécurité sociale du Canada
Division générale – Section de l’assurance‑emploi
Décision
| Partie appelante : | H. S. |
| Partie intimée : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
| Décision portée en appel : | Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance‑emploi du Canada (707731) datée du 17 décembre 2024 (communiquée par Service Canada) |
| Membre du Tribunal : | Suzanne Graves |
| Mode d’audience : | Téléconférence |
| Date de l’audience : | Le 5 mars 2025 |
| Personne présente à l’audience : | Partie appelante |
| Date de la décision : | Le 25 mars 2025 |
| Numéro de dossier : | GE‑25‑391 |
Sur cette page
- Décision
- Aperçu
- Questions en litige
- Analyse
- La demande de prestations de l’appelante doit-elle être réexaminée?
- Conclusion
Décision
[1] L’appel est accueilli. La division générale est d’accord avec l’appelante.
[2] La Commission n’a pas agi de façon judiciaire lorsqu’elle a décidé de réexaminer la demande de l’appelante. En effet, elle a tenu compte d’un facteur non pertinent lorsqu’elle a rendu sa décision. À mon avis, la demande de l’appelante ne doit pas être réexaminée. Cela signifie que l’appelante ne doit pas rembourser les prestations qui lui ont été versées par erreur.
Aperçu
[3] La prestataire a présenté une demande de prestations de maternité et de prestations parentales le 8 octobre 2020. Elle a demandé neuf semaines de prestations de maternité et trente-cinq semaines de prestations parentales pour la période allant du 6 décembre 2020 au 7 août 2021.
[4] En septembre 2023, la Commission a examiné la demande de prestations de l’appelante et a déterminé qu’elle lui avait versé en trop trente semaines de prestations parentales. La Commission affirme lui avoir envoyé un avis de dette de 15 000 dollars le 23 septembre 2023.
[5] La Commission soutient que le nombre maximal de semaines de prestations parentales partagées est de quarante semaines, mais que l’appelante et son époux ont reçu soixante-dix semaines combinées. La Commission a déterminé que l’appelante avait fait une déclaration fausse ou trompeuse en demandant plus de prestations que celles auxquelles elle avait droit.
[6] L’appelante nie fermement avoir fait des déclarations fausses ou trompeuses. Elle a demandé par erreur trente-cinq semaines de prestations, mais elle a fourni tous les renseignements nécessaires dans sa demande, y compris des précisions sur la demande de prestations de son époux. Elle soutient que la Commission a commis une erreur administrative et qu’elle ne devrait pas être tenue de rembourser des prestations trois ans plus tard.
[7] L’appelante fait également valoir que la Commission a mal géré son dossier, notamment en omettant de délivrer un avis de dette avant qu’elle n’interjette appel auprès du Tribunal de la sécurité sociale. La Commission n’a pas réexaminé sa décision lorsque cela lui a été initialement demandé. Au lieu de cela, elle l’a renvoyée devant la Cour fédérale, la contraignant à supporter des frais juridiques importants. L’appelante a été renvoyée devant la Commission pour un nouvel examen, et elle a fait appel de cette décision devant le Tribunal.
Questions en litige
[8] La Commission a-t-elle examiné adéquatement la demande de prestations de l’appelante présentée en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE)?
[9] Si la Commission n’a pas agi correctement, la demande de prestations de l’appelante doit-elle être réexaminée?
Analyse
La Commission a-t-elle examiné adéquatement la demande de prestations de l’appelante présentée en vertu de la Loi sur l’AE?
Il existe un délai applicable à l’examen des demandes présentées en vertu de la Loi sur l’AE?
[10] L’article 52 de la Loi sur l’AE dispose que la Commission peut, dans les trente-six mois qui suivent le moment où des prestations ont été payées ou sont devenues payables, examiner de nouveau toute demande au sujet de ces prestationsNote de bas de page 1.
[11] Les tribunaux ont affirmé que la Commission dispose de trente-six mois pour examiner de nouveau toute demande et procéder au recalcul, et notifier sa décision au prestataire ainsi que le montant du trop-payéNote de bas de page 2.
[12] La Commission fait valoir qu’elle a respecté les délais prévus par la Loi sur l’AE. Elle a rendu une décision, a calculé le trop-payé et a envoyé à l’appelante un avis de dette dans les trente-six mois suivant le versement des prestations. La Commission affirme avoir envoyé l’avis de dette à l’appelante le 23 septembre 2023.
[13] L’appelante soutient que la Commission a attendu trop longtemps avant d’examiner sa demande et qu’elle ne lui a jamais envoyé d’avis de dette. Elle connaissait le montant d’une dette. Toutefois, elle n’a été informée de la raison du versement excédentaire que lorsqu’elle a effectué un suivi en juin 2024.
[14] L’appelante affirme que l’avis de dette ne figurait même pas dans le dossier de la Commission à la Cour fédéraleNote de bas de page 3. Elle a déclaré dans son témoignage qu’elle a vu l’avis de dette pour la première fois lorsqu’il a été inclus dans les documents d’appel du Tribunal. Elle fait valoir que l’avis de dette pourrait avoir été généré au début de 2025, plutôt qu’en septembre 2023Note de bas de page 4.
[15] Selon l’appelante, il est trop tard de récupérer les prestations parentales qui lui ont été versées par erreur, et elle ne devrait pas avoir à rembourser des prestations trois ans après leur versement.
La Commission a respecté le délai de réexamen de trente-six mois
[16] J’ai examiné la question de savoir si la Commission avait accompli les démarches nécessaires dans le délai de trente-six mois prévu à l’article 52 de la Loi sur l’AE. Les parties sont d’accord pour dire que les prestations parentales ont été versées à l’appelante du 6 décembre 2020 au 7 août 2021. Il ressort de la preuve que la Commission a rendu sa décision de réexamen le 12 septembre 2023Note de bas de page 5.
[17] L’appelante affirme qu’elle n’a pas reçu d’avis de detteNote de bas de page 6. Son témoignage concorde avec les éléments de preuve au dossier qui démontrent qu’elle a appelé la Commission le 10 juin 2024 pour demander la raison pour laquelle elle avait reçu des prestations excédentairesNote de bas de page 7.
[18] Je ne dispose pas de suffisamment d’éléments de preuve pour me prononcer sur la date à laquelle la Commission a préparé et délivré l’avis de dette. Toutefois, l’appelante ne conteste pas le fait qu’elle a reçu la décision et qu’elle a également reçu des sommaires de compte faisant état du montant de la dette. C’est la raison pour laquelle elle a fait un suivi pour demander des explications au sujet de cette dette.
[19] La Commission a donc démontré qu’elle avait achevé l’examen de la demande de l’appelante dans le délai de trente-six mois. Tel est le cas, même si l’appelante n’a reçu d’explication complète au sujet de la dette que lorsqu’elle a appelé la Commission pour demander des renseignements en juin 2024.
La Commission n’a pas agi de façon judiciaire lors du réexamen de la demande
[20] L’article 52 de la Loi sur l’AE confère à la Commission un pouvoir discrétionnaire. Il ne suffit pas que la Commission démontre qu’elle a achevé son examen dans le délai prévu par la loi. Elle doit également démontrer qu’elle a agi de façon judiciaire, ou de manière correcte, lorsqu’elle a décidé de réexaminer la demande de l’appelante.
[21] L’expression « Agir de façon judiciaire » signifie que la Commission ne doit pas prendre en compte des facteurs non pertinents ou ignorer des facteurs pertinents. Elle doit également agir de bonne foi et non de manière discriminatoireNote de bas de page 8. Si la Commission n’a pas agi de façon judiciaire, je peux annuler sa décision et substituer ma décision à celle qu’elle aurait dû rendre.
[22] La Commission affirme qu’elle a correctement exercé son pouvoir discrétionnaire. Dans son compte rendu de décision, la Commission démontre qu’elle a pris en compte le fait que l’appelante a été rémunérée contrairement aux dispositions de la Loi sur l’AE ainsi que la déclaration fausse ou trompeuse qu’elle a faite lorsqu’elle a demandé des prestationsNote de bas de page 9.
[23] Selon la Commission, l’appelante savait ou aurait dû savoir qu’elle n’avait pas droit à trente-cinq semaines de prestations, parce qu’il est précisé dans le formulaire de demande que le nombre maximal total de semaines de prestations parentales partagées est de quarante.
[24] L’appelante nie fermement avoir fait des déclarations fausses ou trompeuses. Elle admet qu’elle a demandé des prestations en se fondant sur une compréhension erronée de ses droits. Toutefois, elle a fourni tous les renseignements nécessaires à la Commission pour qu’elle examine sa demande de prestations, y compris le nom et le numéro d’assurance sociale de l’autre parent.
[25] Une compréhension erronée du droit aux prestations n’équivaut pas nécessairement à une déclaration fausse ou trompeuse.
[26] Je retiens l’argument de l’appelante selon lequel elle n’a pas communiqué de faux renseignements, et j’estime que la preuve démontre qu’elle n’a pas fait de déclaration fausse ou trompeuse ni qu’elle a omis de fournir à la Commission des renseignements pertinents.
[27] À mon avis donc, la Commission n’a pas agi de façon judiciaire, parce qu’elle a pris en compte un facteur non pertinent lorsqu’elle a décidé de réexaminer la demande de l’appelante.
[28] Puisque la Commission n’a pas agi de façon judiciaire, je substituerai ma décision à celle qu’elle aurait dû rendre.
La demande de prestations de l’appelante doit-elle être réexaminée?
[29] La demande de prestations de l’appelante ne doit pas être réexaminée pour les motifs exposés ci-après.
[30] La Commission se fonde sur la politique de réexamen énoncée dans le Guide de la détermination de l’admissibilité. Toutefois, la politique n’est pas une loi et la Commission n’est pas liée par cette politique. Il peut y avoir d’autres facteurs pertinents qu’il faut prendre en compte.
[31] Selon la politique de la Commission, il ne peut être procédé à un nouvel examen que dans certaines circonstances, notamment lorsque des prestations ont été versées à la suite d’une déclaration fausse ou trompeuse, que des prestations ont été versées contrairement à la structure de la loi ou lorsque le prestataire aurait dû savoir qu’il n’avait pas droit aux prestationsNote de bas de page 10.
[32] La section 17.3.2.1 du Guide énonce que la Commission imposera seulement une décision rétroactive créant un trop-payé si elle est en présence de l’une des situations prévues dans la politique. Elle n’exige pas qu’une décision soit réexaminée dans l’une ou l’autre de ces situations.
[33] Les parties sont d’accord pour dire que le formulaire de demande contient des renseignements sur le nombre maximal de semaines de prestations parentales partagées et que l’appelante a reçu des prestations contrairement aux dispositions de la Loi sur l’AE, puisqu’elle a touché des prestations parentales pour un nombre de semaines trop élevé.
[34] En règle générale, lorsque les prestations sont versées contrairement aux dispositions de la Loi sur l’AE, ce facteur l’emporte sur les autres facteurs pertinents. Toutefois, dans les circonstances particulières de la présente affaire, il y a d’autres facteurs pertinents qu’il faut prendre en compte et soupeserNote de bas de page 11.
[35] La Cour d’appel fédérale a fait observer que les facteurs pertinents sont ceux qui permettent d’établir un équilibre entre la capacité de l’appelant à se fier au caractère définitif de la décision et l’intérêt de la Commission à assurer l’exactitude de la décisionNote de bas de page 12.
[36] Bien que le présent appel concerne la demande de prestations parentales de l’appelante, il s’agit d’une demande de prestations parentales partagées qui doit donc être examinée dans ce contexte.
[37] Le compte rendu de la décision de la Commission montre qu’elle a réexaminé la demande de l’appelante, parce qu’elle croyait que cette dernière avait fourni de faux renseignementsNote de bas de page 13. Il y est précisé que la prestataire a été informée sur son formulaire de demande que le nombre total de semaines de prestations parentales partagées qu’elle pouvait demander était de quarante.
[38] L’appelante ne se rappelait pas avoir lu le passage concernant le nombre maximal de semaines de prestations parentales partagées, mais j’ai déjà décidé qu’elle n’avait pas fourni de faux renseignements dans sa demande de prestations.
[39] L’appelante a demandé des prestations de maternité le 8 octobre 2020, et a demandé de recevoir des prestations parentales après la fin de ses prestations de maternité. Elle a bénéficié de neuf semaines de prestations de maternité et a commencé à recevoir des prestations parentales le 6 décembre 2020.
[40] Les parties sont d’accord pour dire que l’époux de l’appelante a commencé à recevoir des prestations parentales avant qu’elle ne présente sa demande. Les deux parents ont déclaré dans leur témoignage qu’ils ont fourni tous les renseignements nécessaires pour que la Commission examine leurs demandes de prestations. Ce témoignage est étayé par les renseignements figurant dans la demande de prestations de l’appelante.
[41] J’admets que les deux parents ont fourni à la Commission tous les renseignements pertinents sur l’un et l’autre au moment où ils ont présenté leurs demandes de prestations.
[42] La Commission précise qu’elle a demandé aux prestataires de fournir des renseignements l’un sur l’autre afin qu’elle puisse contre-vérifier ces renseignements et éviter de verser des prestations excédentaires. Elle explique qu’un dossier parental du client est créé et que le système lie les dossiers de tous les clients qui reçoivent des prestations parentales partagées concernant le même enfant.
[43] Le processus de validation de la Commission crée un article de travail lorsque le nombre total de semaines parentales demandées dans les dossiers liés dépasse le nombre de semaines de prestations parentales qui peuvent être partagéesNote de bas de page 14. Cependant, la Commission n’a pas suivi son processus et n’a pas contre-vérifié les renseignements relatifs aux deux parents dans la présente affaire, de sorte qu’elle a versé à l’appelante, à tort, des prestations parentales pour des semaines supplémentaires.
[44] Si la Commission avait correctement examiné les deux demandes et informé chaque parent au sujet de son droit aux prestations, l’un ou l’autre d’entre eux aurait pu envisager de convertir tout ou partie de sa demande de prestations parentales en un autre type de prestation spéciale, y compris des prestations liées à la COVID-19, ou commencer à chercher un emploi.
[45] L’examen du dossier de l’appelante par la Commission révèle également d’importantes anomalies de procédure. Bien que la Commission ait respecté les délais prévus pour son réexamen, j’admets que l’appelante n’a pas reçu d’avis de dette contenant des renseignements sur les versements excédentaires, même pendant la procédure devant la Cour fédérale.
[46] C’est donc dire que l’appelante n’a été pleinement notifiée de la raison pour laquelle elle avait reçu des prestations excédentaires que lorsqu’elle a effectué un suivi en juin 2024.
[47] En outre, la Commission disposait déjà de tous les renseignements nécessaires pour rendre sa décision au moment où l’appelante avait présenté sa demande de prestationsNote de bas de page 15. Aucune nouvelle information n’a été communiquée à la Commission. Toutefois, il a fallu attendre près de trois ans, jusqu’à la fin septembre 2023, pour que la Commission examine la demande de prestations de l’appelante, soit plus de trente-six mois après que l’époux de l’appelante avait commencé à recevoir des prestations parentales.
[48] J’ai examiné tous les faits et toutes les circonstances qui se rapportent à la présente affaire et j’ai soupesé le besoin d’exactitude par rapport au caractère définitif des décisions. Pour rendre ma décision, j’ai accordé la plus grande importance à l’absence de déclarations fausses ou trompeuses de la part de l’un ou l’autre parent, au fait qu’aucune nouvelle information n’a été fournie (la Commission disposait de tous les renseignements dont elle avait besoin pour rendre sa décision), et aux erreurs administratives de la Commission, notamment le fait qu’elle a omis de contre-vérifier les renseignements que les deux parents ont fournis.
[49] Selon les faits particuliers de la présente affaire, je conclus que la demande de prestations de l’appelante ne doit pas être réexaminée.
Les difficultés financières de l’appelante et la maladie de son époux ne sont pas des facteurs pertinents dans le présent appel
[50] L’appelante dit qu’elle éprouve des difficultés financières et qu’il lui serait impossible de rembourser une somme de 15 000 dollars. Son époux a déclaré dans son témoignage qu’il avait subi une blessure très grave liée au vaccin contre la COVID-19, ce qui a nécessité une immunothérapie intensive et prolongée pendant la période suivant la présentation des deux demandes de prestations. Cela a aggravé le stress financier et personnel lié à cette situation.
[51] Je n’ai pas tenu compte de ces problèmes personnels et financiers pour rendre ma décision sur la question de savoir si la demande de prestations de l’appelante devait être réexaminée. Ils ne constituent pas des facteurs pertinents dans le présent appel, parce qu’ils ne concernent pas les intérêts opposés liés à la capacité d’un prestataire à se fier sur le caractère définitif d’une décision et à l’intérêt de la Commission de s’assurer de l’exactitude de la décisionNote de bas de page 16.
[52] Bien que cela ne soit pas pertinent dans le présent appel, j’admets également que les mesures prises par la Commission après qu’elle a examiné la demande de l’appelante ont manifestement causé de la confusion et de la détresse. Au lieu de rendre une décision sur la demande de réexamen, la Commission a renvoyé l’appelante devant la Cour fédérale, où le couple a consacré du temps et des ressources financières à la cause, pour être ensuite renvoyé devant la Commission afin qu’elle rende une décision sur la demande de réexamen de l’appelante.
Conclusion
[53] La Commission n’a pas agi de façon judiciaire lorsqu’elle a réexaminé la demande de prestation de l’appelante. À mon avis, la demande de l’appelante ne doit pas être réexaminée.
[54] L’appel est donc accueilli, et la Commission ne peut pas exiger le remboursement des prestations versées à l’appelante.