Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : JF c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 1172

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : J. F.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante ou représentant : Amélie Lavoie

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 2 septembre 2025
(GE-25-2383)

Membre du Tribunal : Stephen Bergen
Mode d’audience : Par écrit
Date de la décision : Le 12 novembre 2025
Numéro de dossier : AD-25-577

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Décision

[1] J’accueille l’appel. La division générale a commis une erreur d’équité procédurale. Je lui renvoie donc l’affaire pour réexamen.

Aperçu

[2] J. F. est l’appelant dans cette affaire. Je vais l’appeler le « prestataire » parce que ma décision porte sur sa demande de prestations d’assurance-emploi. La Commission de l’assurance-emploi du Canada est l’intimée.

[3] Le prestataire a été congédié en 2023. Il a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi, mais n’a pas fait de déclarations hebdomadaires ni reçu de prestations. Environ deux ans plus tard, il a demandé à la Commission de lui permettre de présenter les déclarations en retard pour qu’il puisse toucher les prestations de façon rétroactive.

[4] La Commission a conclu que le prestataire n’avait pas de motif valable justifiant le retard de ses déclarations. Elle a donc refusé de les antidater, c’est-à-dire de les traiter comme s’il les avait présentées plus tôt. Lorsque le prestataire a demandé une révision, la Commission a refusé de modifier sa décision.

[5] Le prestataire a fait appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale, mais elle a rejeté son appel. Il fait maintenant appel à la division d’appel.

[6] J’accueille son appel. La division générale a commis une erreur d’équité procédurale. Je lui renvoie l’affaire pour réexamen.

Questions préliminaires

Nouveaux éléments de preuve

[7] Le prestataire a envoyé à la division d’appel une déclaration sous serment datée du [traduction] « g septembre 2025 [sic]Note de bas de page 1 ».

[8] Je ne peux pas tenir compte de ce document.

[9] En général, la division d’appel n’examine pas de nouveaux éléments de preuve que la division générale n’avait pas. Mais il y a quelques exceptions à cette règle. Dans la présente affaire, le prestataire a fourni sa déclaration sous serment afin de prouver un des faits sur lesquels il s’est fondé pour soutenir qu’il avait un motif valable justifiant son retard. C’était justement la question en litige devant la division générale.

[10] Les tribunaux n’autorisent pas la division d’appel à examiner de nouveaux éléments de preuve présentés dans le but de contester les faits établis par la division généraleNote de bas de page 2.

Questions en litige

[11] Voici les questions à trancher dans cette affaire :

Erreur d’équité procédurale

  1. a) La division générale a-t-elle agi de manière inéquitable sur le plan procédural en omettant de donner au prestataire l’occasion d’expliquer sa preuve?

Erreur de compétence

  1. b) La division générale a-t-elle commis une erreur de compétence en omettant d’examiner si le prestataire avait un motif valable justifiant son retard au sens de l’article 10(5) de la Loi sur l’assurance-emploi et si s’appliquait le pouvoir discrétionnaire de la Commission énoncé à l’article 50(10) de la Loi?

Erreurs de droit

  1. c) La division générale a-t-elle commis une erreur de droit en omettant d’expliquer comment elle avait soupesé la preuve ou tiré des conclusions en matière de crédibilité?
  2. d) La division générale a-t-elle commis une erreur de droit dans sa façon d’appliquer la norme sur la « personne raisonnable » au critère du motif valable?
  3. e) La division générale a-t-elle ignoré la jurisprudence relative à la définition d’un « motif valable »?

Erreurs de fait

  1. f) La division générale a-t-elle tiré une conclusion de fait qui ne se rapportait pas rationnellement à la preuve lorsqu’elle a écarté l’explication du prestataire en disant que celle-ci « serv[ait] ses propres intérêts »?
  2. g) La division générale a-t-elle ignoré la preuve selon laquelle l’employeur du prestataire l’avait amené à croire à tort qu’il n’était pas admissible aux prestations d’assurance-emploi?

Analyse

Principes juridiques généraux pour les appels à la division d’appel

[12] La division d’appel peut seulement tenir compte des erreurs qui correspondent à l’un des moyens d’appel suivants :

  1. a) Le processus devant la division générale n’était pas équitable d’une façon ou d’une autre.
  2. b) La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher ou elle a décidé d’une question sans avoir le pouvoir de le faire (erreur de compétence).
  3. c) La division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit.
  4. d) La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas de page 3.

Équité procédurale

[13] La division générale a agi de manière inéquitable sur le plan procédural en omettant de donner au prestataire l’occasion de clarifier ou de compléter ses observations écrites.

[14] Le prestataire a déposé un avis d’appel et a choisi un processus d’audience par écrit. La division générale a alors procédé à l’audience par écrit. Elle s’est appuyée sur les arguments joints à l’avis d’appel sans demander au prestataire de fournir des observations supplémentaires.

La division générale n’a pas donné au prestataire l’occasion de préciser les efforts qu’il a faits pour communiquer avec la Commission

[15] La division générale a fait référence à certains éléments de preuve tirés de l’avis d’appel, qui concernaient les efforts que le prestataire avait faits pour communiquer avec la Commission. Mais elle a choisi d’accorder plus d’importance à l’explication initiale que le prestataire avait donnée à la Commission, parce que les déclarations dans l’avis d’appel étaient « peu détaillées ». La division générale a ainsi déduit que ces éléments de preuve du prestataire « serv[aient] ses propres intérêtsNote de bas de page 4 ».

[16] La division générale n’a pas expliqué pourquoi elle croyait qu’un manque de détails signifiait que l’explication du prestataire « serv[ait] ses propres intérêts ». Si elle voulait dire que le prestataire avait fabriqué une explication pour l’aider à gagner son appel, elle aurait dû tirer une conclusion claire en matière de crédibilité.

[17] Quoi qu’il en soit, la division générale n’a pas informé le prestataire qu’elle estimait que ses observations étaient imprécises. Elle ne l’a pas averti non plus qu’elle avait l’intention de faire une déduction défavorable en raison de ce manque d’information.

La division générale n’a pas donné au prestataire l’occasion de compléter la preuve sur ses problèmes de santé mentale

[18] De même, la division générale n’a pas donné au prestataire l’occasion de clarifier comment ses problèmes de santé mentale avaient nui à sa capacité de faire ses déclarations à temps. La division générale a mentionné que le prestataire n’avait présenté aucun document médical confirmant son diagnostic et qu’il n’avait pas fourni « assez » d’information pour qu’elle puisse conclure que sa santé mentale l’avait empêché de faire ses déclarations.

[19] Je rappelle qu’il s’agissait d’une audience par écrit. Le prestataire n’a pas eu l’occasion de répondre aux questionnements de la division générale, soit en lui fournissant des documents supplémentaires, soit en précisant ses arguments. Si la division générale avait l’intention de rejeter l’appel du prestataire en raison d’un manque de renseignements, elle aurait dû lui offrir l’occasion de fournir plus de renseignements.

[20] Comme la division générale n’a pas offert cette occasion, le prestataire n’a pas pu être entendu pleinement. Le processus devant la division générale n’était pas équitable. La Commission l’admet.

[21] Je reconnais que le prestataire a présenté un grand nombre d’observations. Je comprends qu’elles remettaient en question la décision de la division générale de plusieurs façons. Toutefois, je n’ai pas besoin d’examiner toutes les questions découlant de ces observations, car j’ai déjà conclu que la division générale a commis une erreur d’équité procédurale.

Réparation

[22] Comme j’ai trouvé une erreur dans la décision de la division générale, je dois décider ce que je dois faire pour la corriger. J’ai le pouvoir de renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamen ou je peux rendre la décision que la division générale aurait dû rendreNote de bas de page 5.

[23] Le prestataire me demande d’accueillir son appel et d’annuler la décision de la division générale. Il me propose aussi de renvoyer l’affaire à la division générale pour qu’il y ait une nouvelle audience.

[24] La Commission me recommande de renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamen.

[25] Je renvoie alors l’affaire à la division générale pour réexamen.

[26] J’ai conclu que la division générale n’a pas donné au prestataire une réelle occasion d’expliquer pleinement pourquoi il avait attendu avant de faire ses déclarations ni une réelle occasion de fournir des documents à l’appui. La division générale n’avait donc peut-être pas tous les éléments de preuve pour rendre une décision équitable. Comme la division d’appel ne peut pas recevoir de nouveaux éléments de preuve, je ne suis pas sûr d’avoir tout ce qu’il faut non plus pour trancher l’affaire. Par conséquent, je ne peux pas corriger l’erreur de la division générale en substituant ma décision à la sienne.

[27] L’affaire doit être renvoyée à la division générale pour donner au prestataire l’occasion d’expliquer toute contradiction ou divergence dans sa preuve. Il y aura une nouvelle audience. Elle permettra au prestataire de décrire pleinement toutes les difficultés qu’il a rencontrées en communiquant avec Service Canada ou la Commission, ainsi que toute autre circonstance (comme ses problèmes de santé mentale) qui a pu nuire à sa capacité d’obtenir des renseignements ou de faire ses déclarations du 15 juillet au 28 avril 2025. S’il a des documents ou d’autres éléments de preuve pour confirmer l’incidence des circonstances dans lesquelles il se trouvait durant cette période, il peut les soumettre à la division générale.

Conclusion

[28] J’accueille l’appel et je renvoie l’affaire à la division générale pour réexamen.

[29] Jusqu’à présent, le prestataire a toujours demandé des audiences par écrit. Il pourrait encore le demander pour sa deuxième audience devant la division générale. Si c’est le cas, la division générale devra s’assurer que le prestataire a une réelle occasion de répondre à toutes les questions qu’elle pourrait avoir au sujet de la clarté ou de l’étendue de sa preuve.

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