[TRADUCTION]
Citation : JF c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 1173
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi
Décision
| Partie appelante : | J. F. |
| Partie intimée : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
| Décision portée en appel : | Décision de révision de la Commission de l’assurance‑emploi du Canada (739505) datée du 1er août 2025 (communiquée par Service Canada) |
| Membre du Tribunal : | Audrey Mitchell |
| Mode d’audience : | Par écrit |
| Date de la décision : | Le 2 septembre 2025 |
| Numéro de dossier : | GE-25-2383 |
Sur cette page
Décision
[1] L’appel est rejeté. La division générale n’est pas d’accord avec l’appelant.
[2] L’appelant n’a pas démontré qu’il avait un motif valable justifiant le retard de ses demandes de prestations d’assurance-emploi. Autrement dit, il n’a pas fourni de raison acceptable selon la loi pour expliquer son retard. Par conséquent, ses demandes ne peuvent pas être traitées comme s’il les avait présentées plus tôt.
Aperçu
[3] En général, pour recevoir des prestations d’assurance-emploi, il faut faire une demande pour chaque semaine durant laquelle on n’a pas travaillé et pour laquelle on souhaite recevoir des prestations Note de bas de page 1. Pour ce faire, il faut présenter des déclarations à la Commission de l’assurance-emploi du Canada toutes les deux semaines. Le processus se déroule habituellement en ligne et il y a des délais à respecter Note de bas de page 2.
[4] L’appelant n’a pas présenté de déclarations avant de faire une requête d’antidatation. Il veut maintenant faire traiter ses demandes comme s’il les avait présentées à une date antérieure, soit le 15 juillet 2023.
[5] Pour que ce soit possible, l’appelant doit démontrer qu’il avait un motif valable justifiant son retard.
[6] La Commission a décidé que l’appelant n’avait pas de motif valable et a rejeté sa requête. Selon la Commission, l’appelant n’a pas de motif valable parce que le retard de ses déclarations découle de ses propres suppositions et de son inaction.
[7] L’appelant n’est pas d’accord. Il affirme que la Commission a présumé à tort que l’absence de déclarations de sa part était une question de négligence. Il explique qu’il a tardé à faire ses déclarations à cause d’un problème de santé qui altérait ses fonctions cognitives, de renseignements erronés de la part de son employeur et de l’impression qu’il n’était pas admissible aux prestations.
Question en litige
[8] L’appelant avait-il un motif valable justifiant d’attendre avant de faire ses demandes de prestations d’assurance-emploi?
Analyse
[9] L’appelant veut faire traiter ses demandes de prestations d’assurance-emploi comme s’il les avait présentées à une date antérieure, soit le 15 juillet 2023. C’est ce qu’on appelle « antidater » des demandes.
[10] Pour faire antidater une demande, l’appelant doit démontrer qu’il avait un motif valable justifiant son retard pendant toute la période écouléeNote de bas de page 3. Il doit le prouver selon la prépondérance des probabilités, c’est-à-dire qu’il doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’il avait un motif valable justifiant son retard.
[11] Pour démontrer qu’il avait un motif valable, l’appelant doit prouver qu’il a agi comme une personne raisonnable et prudente l’aurait fait dans une situation semblableNote de bas de page 4. Autrement dit, il doit démontrer qu’il a agi de façon raisonnable et réfléchie, comme n’importe qui d’autre l’aurait fait dans une telle situation.
[12] L’appelant doit aussi démontrer qu’il a vérifié assez rapidement s’il avait droit à des prestations et quelles obligations la loi lui imposaitNote de bas de page 5. En d’autres mots, l’appelant doit démontrer qu’il a fait de son mieux pour essayer de s’informer de ses droits et responsabilités dès que possible. S’il ne l’a pas fait, il doit alors démontrer que des circonstances exceptionnelles l’en ont empêchéNote de bas de page 6.
[13] L’appelant doit démontrer qu’il a agi ainsi pendant toute la période du retardNote de bas de page 7. Cette période s’étend de la date antérieure souhaitée à la date réelle de la demande. Cependant, l’appelant n’a pas fait de déclarations lui permettant de recevoir des prestations. Par conséquent, sa période de retard s’étend du 15 juillet 2023 au 28 avril 2025, soit le jour où il a demandé une antidatation.
[14] L’appelant affirme qu’il avait un motif valable justifiant son retard parce qu’il avait un problème de santé qui altérait à ses fonctions cognitives, il avait reçu des renseignements erronés de son employeur et il croyait qu’il n’était pas admissible aux prestations.
[15] Selon la Commission, l’appelant n’a pas démontré qu’il avait un motif valable justifiant son retard parce que celui-ci découlait de ses propres suppositions et de son inaction.
[16] J’estime que l’appelant n’a pas démontré qu’il avait un motif valable justifiant d’attendre avant de présenter ses demandes. En effet, je ne considère pas qu’il a fait ce qu’une personne raisonnable et prudente aurait fait dans une situation semblable, pour vérifier son admissibilité aux prestations d’assurance-emploi et les mesures qu’il devait prendre pour les obtenir.
[17] Après avoir perdu son emploi, l’appelant a demandé des prestations d’assurance-emploi. Dans son formulaire, il a mentionné deux ex-employeurs. Il a indiqué que ses deux derniers jours de travail étaient les 18 mars et 18 juillet 2023.
[18] La Commission a inclus une capture d’écran de la demande de l’appelant dans son dossier de révisionNote de bas de page 8. On voit qu’il avait droit à 15 semaines de prestations, mais qu’il n’en a reçu aucune. La capture d’écran montre qu’il devait faire une déclaration le 16 juillet 2023 et que la dernière semaine renouvelable était celle du 7 juillet 2024.
[19] Même s’il a demandé des prestations, l’appelant n’a fait aucune déclaration bimensuelle. Le 28 avril 2025, il a présenté une requête d’antidatation au 15 juillet 2023. Selon les notes de la Commission, il a dit qu’il n’avait pas fait de déclarations parce qu’il ne savait pas qu’il pouvait recevoir des prestations à ce moment-là. Il a précisé qu’il voulait recevoir des prestations pour la période où il ne travaillait pas, du 15 juillet au 21 août 2023.
[20] L’appelant a écrit une lettre à Service Canada le 22 avril 2025Note de bas de page 9. Il y mentionne le retard considérable de sa demande. Cependant, il avait bel et bien demandé des prestations d’assurance-emploi à temps.
[21] Dans sa lettre, l’appelant a expliqué que les renseignements erronés que son employeur lui avait donnés l’ont [traduction] « empêché de bien comprendre le processus et d’obtenir ce à quoi [il] avai[t] droit » au titre de la loi. Il a ajouté qu’il ne savait pas que les prestations étaient une option envisageable dans son cas. Pourtant, comme je l’ai mentionné, l’appelant a bel et bien demandé des prestations. Il n’a juste fait aucune déclaration pour recevoir les prestations auxquelles il avait droit.
[22] Dans le formulaire de demande de prestations, on informe les prestataires des étapes qui suivront. On mentionne l’obligation de faire des déclarations bimensuelles : une personne qui demande des prestations doit commencer à faire des déclarations toutes les deux semaines dès qu’elle reçoit son code d’accès.
[23] Après que la Commission a rejeté sa requête d’antidatation, l’appelant a demandé une révision. Il a mentionné qu’il subissait de [traduction] « graves interruptions de service de téléphonie et d’accès à Internet en raison de ses difficultés financières ». Il a dit que cette situation nuisait à sa capacité de demander des prestations.
[24] L’appelant a déclaré à la Commission que selon ce que son employeur lui avait dit, il croyait ne pas être admissible aux prestations d’assurance-emploi. Il a expliqué que c’était la raison pour laquelle il n’avait pas fait de déclarations pour recevoir des prestations. Puis en 2025, une connaissance lui a dit qu’il pouvait toucher des prestations.
[25] Je ne suis pas convaincue par les déclarations de l’appelant selon lesquelles son employeur l’a amené à croire à tort qu’il n’était pas admissible aux prestations d’assurance-emploi. L’appelant a envoyé à la Commission une copie de sa lettre de congédiementNote de bas de page 10. La lettre ne dit rien sur l’admissibilité aux prestations d’assurance-emploi. Cependant, l’employeur a mentionné que le relevé d’emploi de l’appelant serait envoyé électroniquement à Service Canada. Cinq jours plus tard, l’appelant a demandé des prestations d’assurance-emploi. Ma conclusion est appuyée par les notes de la Commission. Celles-ci montrent que l’appelant a dit que son employeur ne lui avait pas expressément mentionné qu’il n’était pas admissible aux prestations d’assurance-emploi.
[26] Selon moi, ce n’est pas raisonnable de dire que l’appelant a demandé des prestations et qu’il ne croyait pas être admissible. S’il avait des questions, il aurait pu communiquer avec Service Canada, par téléphone ou en personne. Il aurait pu demander si son congédiement pouvait avoir une incidence sur son admissibilité. J’estime que c’est ce qu’une personne raisonnable et prudente aurait fait, d’autant plus que l’appelant a admis à la Commission qu’il ne s’agissait pas de sa première demande de prestations.
[27] Selon les notes de la Commission, l’appelant a déclaré qu’il n’a pas communiqué avec Service Canada et ne s’est pas rendu à l’un de ses centres de 2023 à 2025. Il a expliqué qu’il se sentait dépassé par les événements après avoir perdu son emploi. Toutefois, ce n’est pas ce qu’il dit dans son avis d’appel. Il explique qu’il a essayé plusieurs fois de se connecter sans succès, car il avait perdu accès à son numéro de téléphone et à son compte bancaire, avait dû composer avec de longs temps d’attente et des interruptions d’appel lorsqu’il avait téléphoné à Service Canada, et n’avait pas les bonnes pièces d’identité lors de ses visites en personne.
[28] J’accorde plus d’importance aux déclarations que l’appelant a faites à la Commission au sujet de sa communication avec Service Canada qu’à ce qu’il a mentionné dans son avis d’appel. J’estime que les déclarations dans son avis d’appel sont générales et peu détaillées. J’en conclus alors qu’elles servent ses propres intérêts.
[29] Dans son avis d’appel, l’appelant a fait référence à ses problèmes de santé mentale, qui étaient aggravés par l’itinérance et la détresse financière. Il a dit que sans ces problèmes, il n’aurait pas [traduction] « eu un comportement d’évitement et une paralysie émotionnelle qui [l’]ont empêché de poser des questions à [son] employeur et de prendre part à un processus bureaucratique complexe ».
[30] L’appelant n’a présenté aucun document médical confirmant un diagnostic en santé mentale. Même si j’admettais qu’il avait des problèmes de santé mentale, je n’aurais pas assez d’information de la part de l’appelant, autre que sa déclaration, pour conclure que ces problèmes l’ont empêché de faire des déclarations. Je rappelle que l’appelant a été capable de remplir son formulaire de demande de prestations à temps.
[31] Je remarque que l’appelant fait référence à la période du [traduction] « 3e trimestre de 2023 au 4e trimestre de 2024 », qu’il décrit comme une période d’épuisement émotionnel, de doute de soi et de brouillard mental. Il dit que ces problèmes ont commencé dans la période visée par l’antidatation. Il a aussi parlé du fait que la Commission avait laissé entendre que ses initiatives proactives, comme sa recherche d’emploi, contredisaient son allégation de paralysie émotionnelle. Selon lui, la Commission ne comprenait pas bien les problèmes de santé mentale, qui touchent souvent des tâches précises. À ce sujet, il a mentionné la difficulté de prendre part à des processus bureaucratiques comme ceux du programme d’assurance-emploi, qui sont des déclencheurs émotionnels.
[32] L’appelant a joint à son avis d’appel un document qui semble inclure des extraits de notes prises lors de séances de consultation psychologique auxquelles il a participéNote de bas de page 11. Je n’accorde pas beaucoup d’importance à ce document parce qu’il ne précise pas qui est à l’origine des notes ni les conclusions de cette personne. Les notes semblent également incomplètes.
[33] Je conviens tout de même que l’appelant a été affecté mentalement par la perte de plusieurs emplois au fil du temps. Mais, malgré tout, il a demandé des prestations peu de temps après avoir perdu son emploi en juillet 2023. Je ne suis donc pas convaincue que le processus de demande a été si éprouvant pour l’appelant en raison de sa lourdeur bureaucratique. En effet, l’appelant ne semble pas avoir eu de difficulté à soumettre son formulaire de demande de prestations.
[34] Dans le dossier de la Commission, un relevé d’emploi montre que l’appelant a commencé un nouveau travail le 21 août 2023, qui s’est poursuivi jusqu’au 15 février 2025. Selon moi, si la situation personnelle de l’appelant, y compris ses problèmes de santé mentale, était aussi difficile que ce qu’il laisse entendre dans son avis d’appel, il n’aurait probablement pas été capable d’obtenir un nouvel emploi qu’il aurait gardé environ 17 mois avant d’être mis à pied.
[35] L’appelant a laissé entendre que ses problèmes de santé mentale l’empêchaient de faire des tâches précises comme les déclarations bimensuelles. Je répète qu’il a bel et bien présenté une demande de prestations à temps, en remplissant les champs nécessaires pour commencer le processus. J’estime qu’une personne raisonnable et prudente dans une situation semblable aurait pu ensuite répondre aux questions de la même façon pour pouvoir toucher ses prestations.
[36] Je reconnais que l’appelant a peut-être été surpris lorsque son ex-employeur l’a congédié. Cette situation a dû être lourde à porter même après sa demande de prestations. Cependant, je conclus qu’une personne raisonnable et prudente dans une situation semblable aurait fait ce qui suit : communiquer avec Service Canada pour vérifier son admissibilité aux prestations après sa demande, si des questions demeuraient, et demander de l’aide pour faire ses déclarations si le processus était difficile ou potentiellement trop éprouvant.
[37] Selon moi, toute répercussion possible sur la santé mentale de l’appelant en raison de son congédiement ne constitue pas une circonstance exceptionnelle qui l’empêchait de s’informer de ses droits et de vérifier les obligations que la loi lui imposait.
[38] Je compatis avec l’appelant étant donné sa santé mentale actuelle, sa situation financière et d’autres circonstances personnelles. Toutefois, je ne peux pas changer la loi, même par compassionNote de bas de page 12.
Conclusion
[39] L’appelant n’a pas démontré qu’il avait un motif valable justifiant le retard de ses demandes de prestations pendant toute la période écoulée. Par conséquent, ses demandes ne peuvent pas être traitées comme s’il les avait présentées plus tôt.
[40] L’appel est rejeté.