Assurance-emploi (AE)

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Citation : AB c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 164

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : A. B.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision (703875) datée du 19 décembre 2024 rendue par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Charline Bourque
Mode d’audience : En personne
Date de l’audience : Le 4 février 2025
Personne présente à l’audience : Appelante
Date de la décision : Le 13 février 2025
Numéro de dossier : GE-25-42

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] La prestataire n’a pas démontré qu’elle avait un motif valable justifiant le retard de sa demande initiale de prestationsNote de bas de page 1. Un motif valable est une raison acceptable selon la loi pour expliquer le retard. Par conséquent, sa demande initiale ne peut être traitée comme si elle avait été présentée plus tôt.

Aperçu

[3] La prestataire a demandé des prestations d’assurance‑emploi le 30 septembre 2024. Elle demande maintenant que la demande initiale soit traitée comme si elle avait été présentée plus tôt, soit le 10 janvier 2024. La Commission de l’assurance‑emploi du Canada a déjà rejeté cette demande.

[4] Je dois décider si la prestataire a prouvé qu’elle avait un motif valable de ne pas demander des prestations plus tôt.

[5] La Commission affirme que la prestataire n’avait pas de motif valable parce qu’elle ne démontre pas qu’elle s’est renseignée auprès des services de l’assurance-emploi. Une personne qui fait preuve d’indifférence ou d’insouciance ou qui ne fait aucun effort pour s’informer de ses droits et de ses obligations, ne dispose pas d’un motif valable, parce qu’on ne peut considérer qu’elle a agi comme l’aurait fait une personne raisonnable.

[6] La prestataire n’est pas d’accord et affirme qu’elle a été surprise par sa perte d’emploi et que la situation lui a créé beaucoup de stress. Elle cherchait donc activement un emploi. Elle n’a pas demandé immédiatement de l’assurance-emploi, car elle ne savait pas que la Commission ne prendrait pas en considération toutes ses heures de travail. Elle espérait trouver rapidement un emploi et a demandé des prestations lorsqu’elle a épuisé ses économies. Elle demande qu’il soit pris en considération qu’elle ignorait qu’il y avait une période de référence et qu’elle vivait une grande période de stress.  

[7] De plus, en raison du fait que la demande de prestations commençait le 29 septembre 2024, la Commission a déterminé que la prestataire n’avait pas accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurables pendant sa période de référence pour pouvoir établir une demande de prestations à cette date. En effet, la prestataire avait accumulé 550 heures d’emploi assurables sur les 700 heures d’emploi assurables requises pour établir une demande.

Questions en litige

[8] La demande initiale de prestations de la prestataire peut‑elle être traitée comme si elle avait été présentée le 10 janvier 2024 ? C’est ce qu’on appelle « antidater » la demande initiale.

[9] La prestataire a‑t‑elle travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance‑emploi ?

Analyse

Question en litige no 1 : La demande initiale de prestations de la prestataire peut‑elle être traitée comme si elle avait été présentée le 10 janvier 2024 ?

[10] Pour que sa demande initiale de prestations soit antidatée, une personne doit prouver les deux choses suivantesNote de bas de page 2 :

  1. a) qu’elle avait un motif valable justifiant son retard durant toute la période écoulée. Autrement dit, qu’elle avait une explication acceptable selon la loi;
  2. b) qu’à la date antérieure (c’est-à-dire la date à laquelle elle veut que sa demande initiale soit antidatée), elle remplissait les conditions requises pour recevoir des prestations.

[11] Les arguments principaux dans cette affaire servent à décider si la prestataire avait un motif valable. C’est donc par cela que je commencerai.

[12] Pour démontrer qu’elle avait un motif valable, la prestataire doit prouver qu’elle a agi comme une personne raisonnable et prudente l’aurait fait dans des circonstances semblablesNote de bas de page 3. Autrement dit, elle doit démontrer qu’elle a agi comme une personne raisonnable et réfléchie aurait agi dans une situation semblable.

[13] La prestataire doit le prouver pour toute la période du retardNote de bas de page 4. Cette période s’étend du jour où elle veut que sa demande initiale soit antidatée au jour où elle a présenté cette demande. Par conséquent, la période de retard de la prestataire est du 10 janvier 2024 au 28 septembre 2024.

[14] La prestataire doit aussi démontrer qu’elle a vérifié assez rapidement si elle avait droit à des prestations et quelles obligations la loi lui imposaitNote de bas de page 5. Cela veut dire que la prestataire doit démontrer qu’elle a fait de son mieux pour essayer de s’informer sur ses droits et ses responsabilités dès que possible. Si la prestataire ne l’a pas fait, elle doit alors démontrer les circonstances exceptionnelles qui l’en ont empêchéeNote de bas de page 6.

[15] La prestataire doit le démontrer selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’elle doit prouver qu’il est plus probable qu’improbable qu’elle avait un motif valable justifiant son retard.

[16] La prestataire affirme qu’elle avait un motif valable justifiant son retard parce qu’elle vivait une grande période de stress étant donné la perte inattendue de son emploi. Elle explique qu’elle effectuait des démarches d’emploi afin de trouver un nouvel emploi et ignorait qu’il y avait une période de référence qui ferait en sorte que toutes ses heures de travail ne seraient pas prises en considération. La prestataire a demandé des prestations lorsqu’elle a épuisé toutes ses économies.

[17] La Commission affirme que la prestataire n’a pas démontré qu’elle avait un motif valable justifiant son retard parce qu’elle ne s’est pas renseignée auprès des services de l’assurance-emploi. Une personne qui fait preuve d’indifférence ou d’insouciance ou qui ne fait aucun effort pour s’informer de ses droits et de ses obligations, ne dispose pas d’un motif valable, parce qu’on ne peut considérer qu’elle a agi comme l’aurait fait une personne raisonnable. Par conséquent, la prestataire ne démontre pas avoir un motif valable et ne démontre pas avoir agi comme une personne raisonnable.

[18] De plus, la Commission est d’avis que la décision de la prestataire de retarder à déposer sa demande, car elle se fiait financièrement à ses économies n’est pas raisonnable. La prestataire ne peut pas faire supporter son motif de retard, car elle avait de l’argent de ses économies à ce moment-là. C’est la preuve qu’elle n’avait pas besoin d’assurance-emploi pendant sa période de retard. La prestataire n’a pas démontré qu’elle était dans l’urgence d’avoir besoin d’argent pendant cette période.

[19] J’estime que la prestataire n’a pas prouvé qu’elle avait un motif valable justifiant son retard à demander des prestations parce qu’elle a tardé à prendre l’information nécessaire par rapport aux exigences de l’assurance-emploi. La prestataire affirme que deux amis lui ont dit de se renseigner auprès de l’assurance-emploi, mais la prestataire n’a fait aucune démarche en ce sensNote de bas de page 7.

[20] Je comprends le stress et les difficultés liées à la recherche d’emploi. Néanmoins, la jurisprudence est claire sur le fait que l’ignorance de la Loi et la bonne foi d’un prestataire ne constituent pas des motifs valables pour justifier un retardNote de bas de page 8. Malheureusement, mon rôle est d’appliquer la Loi et je ne peux modifier celle-ci, ne serait-ce que pour plaire au prestataire qui se sent lésé. La Loi établit des critères précis auxquels un prestataire doit répondre pour être admissible à des prestations et le délai pour présenter sa demande fait partie de ceux-ciNote de bas de page 9.

[21] La prestataire n’a pas prouvé qu’elle avait un motif valable justifiant le retard de sa demande initiale de prestations pendant toute la période écoulée.

Question en litige no 2 : La prestataire a‑t‑elle travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance‑emploi ?

Comment être admissible aux prestations

[22] Chaque personne qui cesse de travailler ne reçoit pas nécessairement des prestations d’assurance‑emploi. Il faut démontrer qu’on y est admissibleNote de bas de page 10. La prestataire doit le démontrer selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’elle doit prouver qu’il est plus probable qu’improbable qu’elle est admissible aux prestations.

[23] Pour être admissible, la personne doit avoir travaillé assez d’heures au cours d’une période établie. Cette période s’appelle la « période de référenceNote de bas de page 11 ».

[24] Le nombre d’heures dépend du taux de chômage dans la région de la personneNote de bas de page 12.

La région et le taux régional de chômage de la prestataire

[25] La Commission a établi que la région de la prestataire était la région de Québec, et que le taux régional de chômage au moment visé était de 4%.

[26] Cela signifie que la prestataire devrait avoir travaillé au moins 700 heures durant sa période de référence pour être admissible aux prestations d’assurance‑emploiNote de bas de page 13.

La période de référence de la prestataire

[27] Comme je l’ai dit plus tôt, les heures prises en compte sont celles travaillées pendant la période de référence de la prestataire. En général, la période de référence est la période de 52 semaines qui vient avant le début de la période de prestations d’une personneNote de bas de page 14.

[28] La période de prestations est différente de la période de référence. Il ne s’agit pas du même moment. La période de prestations est la période durant laquelle une personne peut recevoir des prestations d’assurance‑emploi.

[29] La Commission a décidé que la période de référence de la prestataire était la période habituelle de 52 semaines précédant la date où la prestataire a fait sa demande de prestations. Elle a établi que cette période allait du 1er octobre 2023 au 28 septembre 2024.

[30] La prestataire n’a pas présenté d’autres circonstances qui auraient pu permettre une prolongation de la période de référence.

Nombre d’heures que la prestataire a travaillé

[31] La Commission a établi que la prestataire avait travaillé 550 heures durant sa période de référence.

[32] La prestataire ne conteste pas cette conclusion et aucune preuve ne m’amène à en douter. Par conséquent, je l’accepte.

[33] La prestataire a demandé une antidate au 10 janvier 2024, mais la Commission a refusé de lui accorder. J’ai déterminé que la prestataire n’a pas agi comme une personne raisonnable et prudente l’aurait fait dans les circonstances et qu’elle n’a pas prouvé qu’elle avait un motif valable justifiant le retard de sa demande initiale de prestations pendant toute la période écoulée. La décision sur le refus de l’antidate a donc été maintenue.

[34] La prestataire a aussi confirmé qu’elle n’avait pas occupé un autre emploi.

Alors, la prestataire a-t-elle travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations?

[35] J’estime que la prestataire n’a pas démontré qu’elle avait travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi. Elle avait besoin de 700 heures, mais elle a accumulé 550 heures.

[36] L’assurance‑emploi est un régime d’assurance et, comme pour tout autre régime d’assurance, il faut satisfaire à des conditions pour pouvoir recevoir des prestations.

[37] Dans la présente affaire, la prestataire ne satisfait pas aux conditions. Elle n’est donc pas admissible aux prestations. Même si je suis sensible à la situation de la prestataire, je ne peux pas changer la LoiNote de bas de page 15.

Conclusion

[38] La prestataire n’a pas prouvé qu’elle avait un motif valable justifiant le retard de sa demande initiale de prestations pendant toute la période écoulée.

[39] Je conclus que la prestataire n’a pas travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations.

[40] L’appel est rejeté.

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