Citation : AB c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 163
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision relative à une demande de
permission de faire appel
| Partie demanderesse : | A. B. |
| Partie défenderesse : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
| Décision portée en appel : | Décision de la division générale datée du 13 février 2025 (GE-25-42) |
| Membre du Tribunal : | Pierre Lafontaine |
| Date de la décision : | Le 25 février 2025 |
| Numéro de dossier : | AD-25-116 |
Sur cette page
Décision
[1] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.
Aperçu
[2] La demanderesse (prestataire) a demandé des prestations d’assurance-emploi le 30 septembre 2024. Elle a demandé que la demande initiale soit traitée comme si elle avait été présentée plus tôt, soit le 10 janvier 2024.
[3] La défenderesse (Commission) a rejeté sa demande. Après révision, la Commission a maintenu sa décision initiale. La prestataire a interjeté appel auprès de la division générale du Tribunal.
[4] La division générale a déterminé que la prestataire avait tardé à prendre l’information nécessaire par rapport aux exigences de l’assurance-emploi. Elle a déterminé que la prestataire n’avait fait aucune démarche afin de se renseigner auprès de la Commission. La division générale a conclu que la prestataire n'avait pas démontré pour la période entière un motif valable justifiant son retard à présenter sa demande d’assurance-emploi.
[5] La prestataire désire porter en appel la décision de la division générale. Je dois décider si on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.
[6] Je refuse la permission d’en appeler puisqu’aucun des moyens d’appel soulevés par la prestataire ne confère à l’appel une chance raisonnable de succès.
Question en litige
[7] Est-ce que la prestataire soulève dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?
Analyse
[8] La loi spécifie les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale.Note de bas de page 1 Ces erreurs révisables sont que :
- Le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable d’une certaine façon.
- La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher. Ou encore, elle s’est prononcée sur une question sans pouvoir de le faire.
- La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
- La division générale a commis une erreur de droit dans sa décision.
[9] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l'affaire. C'est une première étape que la prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui auquel elle devra rencontrer à l'audience de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, la prestataire n’a pas à prouver sa thèse mais elle doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, elle doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable sur laquelle l’appel peut réussir.
[10] La permission d’en appeler sera en effet accordée si je suis convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel soulevé par la prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.
Est-ce que la prestataire soulève dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès ?
[11] La prestataire fait valoir qu’elle ne savait pas sincèrement que la période de référence de 52 semaines précédait la date de début de la demande. Elle croyait que la période de 52 semaines précédait le dernier jour travaillé, soit le 10 janvier 2024. Elle soutient que pour la période de janvier 2023 à janvier 2024, elle a cumulé plus de 700 heures pour être éligible aux prestations d’assurance-emploi.
[12] La prestataire soutient que la division générale n’a pas considéré son ignorance de la période de référence. Elle demande à la division d’appel de réviser la décision de la division générale car elle vit des moments difficiles, et a vraiment besoin des prestations.
[13] La Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE) prévoit que lorsqu’un prestataire présente une demande de prestations après le délai prévu par règlement pour la présenter, la demande doit être considérée comme ayant été présentée à une date antérieure si celui-ci démontre qu’il avait, durant toute la période écoulée entre cette date antérieure et la date à laquelle il présente sa demande, un motif valable justifiant son retard.Note de bas de page 2 Un motif valable doit s’appliquer à la période entière du retard.
[14] Pour établir l’existence d’un motif valable aux termes de la loi, un prestataire doit réussir à démontrer qu’il a fait ce que toute personne raisonnable se trouvant dans la même situation aurait fait pour se renseigner sur ses droits et obligations en vertu de la Loi sur l’AE.
[15] Tel que souligné par la division générale, un prestataire est tenu de vérifier « assez rapidement » s’il a droit à des prestations d’assurance‑emploi et de s’assurer des droits et obligations que lui impose la Loi sur l’AE. Un prestataire doit également prendre des mesures raisonnables auprès de la Commission pour vérifier ses croyances personnelles ou les renseignements obtenus par l'intermédiaire de tiers. Cette obligation implique un devoir de prudence sévère et strict.Note de bas de page 3
[16] La division générale a déterminé que la prestataire n’avait pas prouvé qu’elle avait un motif valable justifiant son retard à demander des prestations parce qu’elle avait tardé à prendre l’information nécessaire par rapport aux exigences de l’assurance-emploi. Elle a déterminé que deux amis de la prestataire lui avait dit de se renseigner auprès de l’assurance-emploi, mais elle n’avait fait aucune démarche en ce sens. La division générale a conclu que la prestataire n'avait pas démontré pour la période entière un motif valable justifiant son retard à présenter sa demande d’assurance-emploi.
[17] Tel que souligné par la division générale, la bonne foi et l’ignorance de la loi ne constituent pas en elles-mêmes un motif valable pour justifier le retard à déposer une demande de prestations.
[18] Il est bien établi que le retard d’une demande de prestations en raison d’une croyance erronée et non vérifiée auprès de la Commission, telle que la détermination de la période de référence, ne constitue pas un motif valable selon la loi.Note de bas de page 4 De plus, le fait de chercher un autre emploi ou de compter sur ses propres ressources ne constitue également pas un « motif valable » justifiant le retard à présenter une demande de prestations au sens de la Loi sur l’AE.Note de bas de page 5
[19] La prestataire avait l’obligation d’agir rapidement pour demander à la Commission si elle était admissible aux prestations d’assurance-emploi, sans attendre huit mois après la fin de son emploi. Elle n’a pas réussi à démontrer devant la division générale qu’elle a fait ce que toute personne raisonnable se trouvant dans la même situation aurait fait pour se renseigner sur ses droits et obligations en vertu de la loi.
[20] La prestataire n’a pas démontré devant la division générale que pour la période entière du 10 janvier 2024 au 28 septembre 2024, elle avait un motif valable justifiant son retard à présenter sa demande de prestations.
[21] Puisqu’il n’avait pas lieu d’accorder la demande d’antidatation, la division générale a conclu que la prestataire n’avait pas travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi. Elle avait besoin de 700 heures, mais elle avait cumulé 550 heures pendant la période de référence du 1er octobre 2023 au 28 septembre 2024.
[22] Je ne vois aucune erreur révisable commise par la division générale sur laquelle l’appel peut réussir.
[23] Je dois réitérer qu’il n’est pas permis à la division d’appel de tirer une conclusion différente de celle de la division générale sur la foi des mêmes faits compte tenu de l’étendue de sa compétence et de l’absence d’une erreur de droit, d’un manquement à un principe de justice naturelle ou de conclusion de fait arbitraire.Note de bas de page 6
[24] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande de permission d’en appeler, je suis d’avis que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. La prestataire ne soulève aucune question dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.
Conclusion
[25] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.