[TRADUCTION]
Citation : PB c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 1315
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision relative à une prolongation de délai et à
une permission de faire appel
| Partie demanderesse : | P. B. |
| Partie défenderesse : | Commission de l’assurance‑emploi du Canada |
| Décision portée en appel : | Décision de la division générale datée du 14 octobre 2025 (GE-25-2617) |
| Membre du Tribunal : | Glenn Betteridge |
| Date de la décision : | Le 10 décembre 2025 |
| Numéro de dossier : | AD-25-781 |
Sur cette page
Décision
[1] J’accorde à P. B. une prolongation du délai pour présenter une demande d’appel de la décision de la division générale. Mais je ne peux pas lui donner la permission de faire appel de cette décision.
[2] C’est donc dire que son appel ne peut aller de l’avantNote de bas de page 1. Et la décision de la division générale demeure inchangée.
[3] Elle peut demander à la Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission) de décider si elle annulera son versement excédentaire. J’expliquerai plus en détail la question de l’annulation ci-dessous.
Aperçu
[4] P. B. est la prestataire. En avril 2020, elle a présenté une demande de prestation d’assurance-emploi d’urgence (PAEU). La Commission lui a versé des prestations pendant 25 semaines.
[5] La division générale a décidé qu’elle n’était pas admissible à la PAEU. Elle avait donc un versement excédentaire de 12 500 $.
[6] La prestataire a demandé une prolongation de délai et la permission de faire appel de la décision de la division générale.
[7] Je prolonge le délai accordé à la prestataire pour déposer sa demande d’appel parce qu’elle a fourni une explication raisonnable pour expliquer son retard.
[8] Malheureusement, je ne peux pas lui donner la permission de porter en appel la décision de la division générale. Ses arguments découlent d’une mauvaise compréhension du droit et de la preuve que la division générale devait examiner. Ces arguments ne montrent donc pas qu’il est possible de soutenir que la division générale a commis une erreur qui donne à la prestataire une chance raisonnable de gagner son appel.
Questions en litige
[9] Je vais trancher trois questions.
- La prestataire a-t-elle déposé en retard sa demande d’appel de la décision de la division générale?
- Dans l’affirmative, devrais-je prolonger le délai pour qu’elle dépose sa demande?
- Si je prolonge le délai, a-t-elle une chance raisonnable de gagner son appel?
Analyse
La prestataire a déposé sa demande d’appel en retard
[10] La prestataire admet qu’elle a déposé en retard sa demande d’appelNote de bas de page 2, soit plus de 30 jours après que le Tribunal lui a communiqué la décision de la division généraleNote de bas de page 3.
[11] J’accepte ce que dit la prestataire parce que les dossiers d’appel du Tribunal corroborent ce fait. Le Tribunal lui a communiqué la décision de la division générale le 18 octobre 2025Note de bas de page 4. Le Tribunal a reçu sa demande d’appel le 5 décembre 2025, soit plus de 30 jours plus tard.
[12] Mais elle a déposé sa demande moins d’un an après que le Tribunal lui a communiqué la décision de la division générale. La loi me permet donc de prolonger le délai de 30 joursNote de bas de page 5.
Je prolonge le délai accordé à la prestataire pour déposer sa demande
[13] Je peux prolonger le délai lorsqu’une personne donne une explication raisonnable justifiant son retardNote de bas de page 6.
[14] La prestataire a fourni une explication raisonnable.
[15] Elle dit avoir suivi la décision de la division généraleNote de bas de page 7. Elle dit qu’elle peut communiquer avec la Commission pour lui demander d’annuler le versement excédentaire. Elle explique qu’elle a essayé de le faire. Mais elle a fini par appeler de nombreux numéros et parler à de nombreuses personnes, et personne ne lui a donné de renseignements sur le processus d’annulation. Les registres téléphoniques du Tribunal montrent que la Commission l’a renvoyée au Tribunal, même si la décision de la division générale était définitive. Et le Tribunal n’a pas le pouvoir d’annuler les versements excédentaires.
[16] La prestataire a agi de façon raisonnable en demandant une annulation plutôt que de déposer sa demande d’appel. Si la Commission décidait d’annuler le versement excédentaire (la dette), elle n’aurait pas à faire appel de la décision de la division générale. Il était possible que la Commission prenne une décision concernant sa demande d’annulation avant la date limite pour déposer sa demande d’appel.
Mais je ne peux pas accorder à la prestataire la permission de faire appel
[17] Je donnerai à la prestataire la permission de faire appel s’il est possible de soutenir que la division générale a commis une erreur qui lui donne une chance raisonnable de gagner son appelNote de bas de page 8. Je peux examiner quatre types d’erreurs, y compris les erreurs de fait importantesNote de bas de page 9.
[18] La division générale commet une erreur de fait importante si elle fonde sa décision sur une conclusion de fait tirée sans tenir compte des éléments de preuve pertinents ou en comprenant mal ceux-ciNote de bas de page 10. Le mot pertinent désigne les éléments de preuve que le critère juridique exige.
[19] La prestataire soutient que la division généraleNote de bas de page 11 :
- a fait abstraction de la lettre de la Commission du 1er mai 2020, qui lui accordait des prestations, ou a omis de véritablement en tenir compte;
- a fait abstraction du fait qu’elle avait 15 ans lorsqu’elle a présenté sa demande de PAEU et du [traduction] « contexte cognitif » que cela suppose, ou a omis de véritablement en tenir compte;
- a fait abstraction du fait qu’elle croyait sincèrement être admissible à la PAEU, d’après la lettre du 1er mai 2020 et de son âge à l’époque.
[20] La division générale n’avait pas à tenir compte de la lettre, de son âge, du contexte cognitif ou du fait qu’elle croyait vraiment qu’elle était admissible à la PAEU. Aucun de ces éléments de preuve n’était pertinent à l’application du critère juridique auquel la prestataire devait satisfaire pour démontrer qu’elle était admissible à la PAEU et gagner son appel.
[21] La division générale a établi le bon critère juridique pour décider si la prestataire était admissible à la PAEU (paragraphes 13 à 18). Elle a ensuite appliqué ce critère à la preuve pertinente dans la présente affaire, sans faire abstraction de la preuve ou en l’interprétant mal. Autrement dit, il est impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante.
[22] Je comprends la grande frustration de la prestataire parce que la Commission a initialement rejeté sa demande. Elle s’est ensuite ravisée dans la lettre de décision du 1er mai 2020 en se fondant sur les mêmes renseignements. La Commission a donc fini par lui verser des prestations par erreur après avoir d’abord décidé correctement qu’elle n’était pas admissible. Et maintenant, des années plus tard, elle a un versement excédentaire (une dette) important.
[23] Bien que ces faits ne soient pas pertinents pour son appel, ils pourraient l’être si elle demande à la Commission de décider si elle annulera son versement excédentaire (sa dette).
Le pouvoir de la Commission d’annuler un versement excédentaire (une dette)
[24] Seule la Commission a le pouvoir d’annuler un versement excédentaire. Elle tire ce pouvoir de l’article 56 du Règlement sur l’assurance-emploi. Cet article énonce plusieurs raisons que la Commission peut utiliser pour annuler un versement excédentaire et une dette. Deux d’entre elles semblent pertinentes à la situation de la prestataire.
-
Lorsque la Commission a commis une erreur dans le traitement de la demande (article 56(2)(b)(i) du Règlement sur l’assurance-emploi). La lettre du 1er mai 2020 pourrait être considérée comme une erreur de traitement.
La prestataire peut écrire à la Commission et lui demander d’annuler le versement excédentaire en application de cet article, pour cette raison.
-
Lorsque le remboursement imposerait à la partie prestataire un préjudice abusif (article 56(1)(f)(ii) du Règlement sur l’assurance-emploi). Le préjudice abusif est souvent désigné par des difficultés financières.
L’Agence du revenu du Canada (ARC) perçoit les dettes pour la Commission. Elle a une politique de recouvrementNote de bas de page 12. La politique précise ce que signifient les difficultés financières. Elle énonce également les renseignements que l’ARC doit obtenir d’une personne. La prestataire peut donc également communiquer avec l’ARC et demander une annulation en raison de difficultés financières ou d’un préjudice abusifNote de bas de page 13.
[25] La prestataire peut obtenir de plus amples renseignements sur le pouvoir d’annulation de la Commission et sur le processus qu’elle suit dans son guide des politiquesNote de bas de page 14.
Conclusion
[26] Je ne peux donner à la prestataire la permission de porter en appel la décision de la division générale.
[27] Son appel ne peut donc pas aller de l’avant.