Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : PB c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 1316

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance‑emploi

Décision

Partie appelante : P. B.
Partie intimée : Commission de l’assurance‑emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de révision de la Commission de l’assurance‑emploi du Canada (592043) datée du 17 juin 2025 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Meena Dhillon
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 14 octobre 2025
Personne présente à l’audience : Appelante
Date de la décision : Le 16 octobre 2025
Numéro de dossier : GE-25-2617

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] L’appelante n’a pas démontré qu’elle avait travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi.

Aperçu

[3] En mars 2020, le gouvernement fédéral a apporté des modifications temporaires à la Loi sur l’assurance-emploi en réaction à la pandémie de COVID-19Note de bas de page 1. L’une des modifications visait à ajouter une nouvelle prestation temporaire, appelée la prestation d’assurance-emploi d’urgence (PAEU)Note de bas de page 2. Cette prestation a été offerte du 15 mars 2020 au 3 octobre 2020. Aucune nouvelle demande initiale de prestations régulières, de prestations de maladie et de prestations de maladie pour les travailleuses et travailleurs indépendants n’a été établie pendant cette période, et on a plutôt approuvé la PAEUNote de bas de page 3.

[4] Le montant versé dans le cadre de la PAEU était de 500 $ par semaineNote de bas de page 4. La Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission) a toutefois versé aux parties prestataires une avance de 4 semaines au titre de la PAEU (2 000 $) lorsqu’elles ont présenté leur première demande.

[5] L’appelante a demandé la PAEU le 18 avril 2020Note de bas de page 5. Au départ, sa demande a été rejetéeNote de bas de page 6. Plus tard, sa demande a été établie comme une demande de PAEUNote de bas de page 7.

[6] Elle a reçu 21 semaines de prestations, en plus d’une avance de 2 000 $ pour la période du 12 avril 2020 au 3 octobre 2020.

[7] En septembre 2022, la Commission a procédé à un examen de la demande de l’appelante et lui a demandé de préciser le nombre d’heures assurées qu’elle avait accumulées en 2019 ou au cours des 52 semaines précédant la période pendant laquelle elle a reçu la PAEUNote de bas de page 8. Elle n’a pas répondu.

[8] La Commission a décidé que l’appelante n’avait pas travaillé suffisamment d’heures pour être admissibleNote de bas de page 9.

[9] Je dois décider si l’appelante a travaillé assez d’heures pour être admissible à la PAEU.

[10] La Commission affirme que l’appelante n’a pas accumulé suffisamment d’heures parce qu’elle avait besoin d’une rémunération assurable de 5 000 $ en 2019 ou au cours des 52 semaines précédant la date de sa demande OU d’un minimum de 700 heures au cours des 52 semaines précédant la date de début de ses prestations, mais qu’elle n’en a que 30Note de bas de page 10.

[11] L’appelante convient qu’elle n’avait accumulé que 30 heures et demande au Tribunal d’exercer son pouvoir discrétionnaire et de tenir compte du fait qu’elle a reçu une lettre le 1er mai 2020 l’informant qu’elle était admissible à des prestationsNote de bas de page 11. Elle affirme que tout ce processus l’avait grandement embrouillée et qu’elle ne devrait pas avoir à rembourser les prestations qu’elle a reçues.

Question en litige

[12] L’appelante a-t-elle travaillé assez d’heures pour être admissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi?

Analyse

Comment être admissible à des prestations

[13] Les personnes qui ont cessé de travailler pendant la pandémie de COVID-19 n’étaient pas toutes admissibles aux prestations d’assurance-emploi.

[14] Chaque personne doit prouver qu’elle satisfait aux conditions requises pour bénéficier de la PAEU, des prestations régulières et des prestations spécialesNote de bas de page 12. L’appelante doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. C’est donc dire qu’elle doit prouver qu’il est plus probable qu’improbable qu’elle est admissible aux prestations.

[15] Pour être admissible à la PAEU, aux prestations régulières et aux prestations spéciales, il faut satisfaire à certains critères d’admissibilité.

Prestation d’assurance-emploi d’urgence

[16] Selon l’article 153.9(1)(c) de la Loi sur l’assurance-emploi, la partie prestataire est admissible à la PAEU si elle satisfait aux critères suivants :

  1. a) elle réside au Canada;
  2. b) elle est âgée d’au moins 15 ans;
  3. c) elle a une rémunération assurable, pour l’année 2019 ou au cours des 52 semaines précédant la date à laquelle elle présente une demande en vertu de l’article 153.8, qui s’élève à au moins 5 000 $;
  4. d) elle n’a aucun revenu pendant la période de deux semaines pour laquelle elle demande la prestation.

Prestations régulières et spéciales de l’assurance-emploi

[17] Pour être admissible aux prestations régulières et spéciales de l’assurance-emploi, il faut avoir travaillé suffisamment d’heures au cours d’une certaine période. Cette période s’appelle la « période de référenceNote de bas de page 13 ».

[18] Le nombre d’heures dépend du taux de chômage dans la région de la personneNote de bas de page 14.

Était-elle admissible à des prestations?

La prestation d’assurance-emploi d’urgence

[19] L’appelante a affirmé que lorsqu’elle a présenté sa demande de prestations, elle était âgée de 15 ans et résidait au Canada. Lorsqu’elle a présenté sa demande de prestations, elle avait un revenu d’un employeur, c’est-à-dire le relevé d’emploi qu’elle a produit à l’appui de sa demande de prestations. Elle a témoigné que le relevé d’emploi est exact et qu’elle a travaillé 30 heures.

[20] Elle convient que sa rémunération était inférieure à 5 000 $ en 2019 ou au cours des 52 semaines précédant sa demande.

[21] Elle a témoigné que les seules heures qu’elle avait travaillées au cours des 52 semaines précédant la date de sa demande de prestations étaient les 30 heures indiquées dans son relevé d’emploi. Elle n’a eu aucun autre revenu ou travail indépendant pendant au moins sept jours consécutifs au cours de la période de deux semaines pour laquelle elle a demandé les prestations.

[22] La Commission soutient que l’appelante n’est pas admissible à la PAEU; elle ne satisfaisait pas aux exigences de la PAEU. Plus précisément, elle dit que l’appelante n’a pas prouvé qu’elle avait eu une rémunération assurable d’au moins 5 000 $ en 2019 ou au cours des 52 semaines précédant la date à laquelle elle a présenté sa demandeNote de bas de page 15.

[23] Je conclus que l’appelante n’a pas prouvé qu’elle satisfait aux exigences pour recevoir la PAEU. J’admets qu’elle avait 15 ans et qu’elle était résidente canadienne, mais elle n’a pas prouvé qu’elle avait accumulé les heures assurables requises pour recevoir cette prestation.

[24] Je vais maintenant vérifier si elle était admissible à des prestations régulières ou de maladie de l’assurance-emploi.

Prestations régulières ou de maladie de l’assurance-emploi

La région et le taux régional de chômage de l’appelante

[25] La Commission a établi que la région de l’appelante était Vancouver et que le taux régional de chômage au moment visé était de 5, 4 %.

[26] Cela signifie que l’appelante devrait avoir travaillé au moins 700 heures au cours de sa période de référence pour être admissible à des prestations d’assurance-emploi et 600 heures pour être admissible à des prestations spéciales entre le 14 avril 2019 et le 12 avril 2020.

[27] L’appelante était d’accord avec les décisions de la Commission concernant la région et le taux régional de chômage qui s’appliquent à elle.

[28] Aucune preuve ne m’amène à douter de la décision de la Commission. Par conséquent, j’accepte le fait que l’appelante doit avoir travaillé 700 heures pour être admissible à des prestations régulières et 600 heures pour être admissible à des prestations spéciales.

La période de référence de l’appelante

[29] Comme je l’ai dit plus tôt, les heures prises en compte sont les heures de travail de l’appelante pendant sa période de référence. En général, la période de référence est la période de 52 semaines qui vient avant le début de la période de prestations d’une personneNote de bas de page 16.

[30] La période de prestations diffère de la période de référence. Il ne s’agit pas de la même période. La période de prestations est la période durant laquelle une personne peut recevoir des prestations d’assurance-emploi.

[31] La Commission a décidé que la période de référence de l’appelante était la période habituelle de 52 semaines. Elle a déterminé que la période de référence de l’appelante était la période de 52 semaines se terminant le 12 avril 2020, c’est-à-dire la période du 14 avril 2019 au 12 avril 2020.

L’appelante est d’accord avec la Commission

[32] L’appelante est d’accord avec la décision de la Commission au sujet de sa période de référence.

[33] Aucune preuve ne m’amène à douter de la décision de la Commission. J’accepte donc le fait que la période de référence de l’appelante allait du 14 avril 2019 au 12 avril 2020.

Nombre d’heures travaillées par l’appelante

[34] La Commission a établi que l’appelante avait travaillé 30 heures durant sa période de référence.

[35] L’appelante ne conteste pas cette décision. En outre, aucune preuve ne me fait douter de celle-ci. Par conséquent, j’accepte ce fait.

L’appelante a-t-elle travaillé assez d’heures pour être admissible à la prestation d’assurance-emploi d’urgence, aux prestations régulières ou aux prestations de maladie de l’assurance-emploi?

[36] Non. Je conclus que l’appelante n’a pas rempli les conditions requises pour être admissible à la PAEU, comme je l’ai mentionné précédemment.

[37] Je conclus que l’appelante n’a pas prouvé qu’elle avait suffisamment d’heures pour être admissible à des prestations régulières ou spéciales de l’assurance-emploi parce qu’elle a besoin de 700 heures pour des prestations régulières ou de 600 heures pour des prestations spéciales, mais elle n’a travaillé que 30 heures.

[38] L’assurance-emploi est un régime d’assurance et, comme pour les autres régimes d’assurance, il faut remplir certaines conditions pour recevoir des prestations.

[39] Dans la présente affaire, l’appelante ne satisfait pas aux conditions. Elle n’est donc pas admissible aux prestations. Même si je suis sensible à la situation de l’appelante, je ne peux pas modifier la loiNote de bas de page 17.

[40] Je peux seulement appliquer la loi telle qu’elle est énoncée dans la Loi sur l’assurance-emploi et le Règlement sur l’assurance-emploi. Même si je suis sensible à la situation de l’appelante, je ne peux pas modifier la loi ou rendre une autre décisionNote de bas de page 18.

[41] Je ne peux pas annuler le versement excédentaire reçu par l’appelanteNote de bas de page 19. Cependant, la Commission peut décider d’annuler un versement excédentaire dans certaines circonstances, par exemple, si son remboursement imposait à l’appelante un préjudice abusif. L’appelante peut demander à la Commission d’annuler le versement excédentaire. Ou elle peut communiquer avec l’Agence du revenu du Canada pour discuter des modalités de paiement.

Conclusion

[42] L’appelante n’a pas accumulé assez d’heures pour être admissible à des prestations.

[43] Par conséquent, l’appel est rejeté.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.