[TRADUCTION]
Citation : LR c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 1388
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi
Décision
| Partie appelante : | L. R. |
| Partie intimée : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
| Décision portée en appel : | Décision de révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (680169) datée du 6 septembre 2024 (communiquée par Service Canada) |
| Membre du Tribunal : | Gerry McCarthy |
| Mode d’audience : | Vidéoconférence |
| Date de l’audience : | Le 18 décembre 2025 |
| Personne présente à l’audience : | Appelant |
| Date de la décision : | Le 19 décembre 2025 |
| Numéro de dossier : | GE-25-3299 |
Sur cette page
Décision
[1] L’appel est rejeté. L’appelant a reçu une rémunération. Et la Commission de l’assurance-emploi du Canada a réparti cette rémunération sur les bonnes semaines.
Aperçu
[2] L’appelant a reçu une paie de vacances (4 268,25 $), une indemnité compensatrice de préavis (3 886,32 $) et une allocation de retraite (8 435,69 $) de son ancien employeur (« Encore Canada »). La Commission a décidé que l’argent était une « rémunération » au titre de la loi parce qu’il s’agissait d’une paie de vacances et d’une indemnité de départ.
[3] La loi prévoit que toute rémunération doit être répartie sur certaines semaines. Les semaines sur lesquelles la rémunération est répartie dépendent de la raison pour laquelle la rémunération a été reçueNote de bas de page 1.
[4] La Commission a réparti la rémunération à compter de la semaine du 5 mars 2023, à raison de 1 415,47 $ par semaine. Il s’agit de la semaine où la Commission a dit que l’emploi de l’appelant a pris fin. La Commission a dit que l’appelant a reçu la rémunération en raison de sa cessation d’emploi.
[5] L’appelant dit qu’il n’a jamais reçu l’allocation de retraite de 8 435,69 $. Il affirme aussi que la Commission a [traduction] « mal calculé » la répartition de l’allocation de retraite. De plus, le montant de son trop-payé lui semble trop élevé.
Questions en litige
[6] Voici les deux questions que je dois trancher :
- a) Les sommes que l’appelant a reçues constituent-elles une rémunération?
- b) Si c’est le cas, la Commission a-t-elle réparti la rémunération correctement?
Analyse
Les sommes que l’appelant a reçues constituent-elles une rémunération?
[7] Oui, la paie de vacances (4 268,25 $), l’indemnité compensatrice de préavis (3 886,32 $) et l’allocation de retraite (8 435,69 $), totalisant 16 590,26 $, que l’appelant a reçues constituent une rémunération (voir le document GD3-43). Voici comment je suis arrivé à cette conclusion.
[8] La loi prévoit qu’une rémunération est le revenu complet reçu de tout emploiNote de bas de page 2. Elle définit les termes « revenu » et « emploi ».
[9] Le revenu peut être tout ce qu’une personne a reçu ou recevra d’un employeur ou d’une autre personne. Ce n’est pas nécessairement une somme d’argent, mais ça l’est souventNote de bas de page 3. La jurisprudence précise que l’indemnité de départ est une rémunérationNote de bas de page 4.
[10] L’emploi est tout travail qu’une personne a fait ou fera dans le cadre d’un contrat de travail ou de servicesNote de bas de page 5.
[11] L’appelant a reçu une paie de vacances de 4 268,25 $, une indemnité compensatrice de préavis de 3 886,32 $ et une allocation de retraite de 8 435,69 $ de son ancien employeur. La Commission a décidé que ces sommes étaient une indemnité de départ et une paie de vacances. La Commission a donc dit qu’il s’agit d’une rémunération selon la loi.
[12] L’appelant dit qu’il n’a jamais reçu l’allocation de retraite de 8 435,69 $.
[13] L’appelant doit démontrer que cette somme n’est pas une rémunération. Il doit le démontrer selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’il doit prouver qu’il est plus probable qu’improbable que la somme n’est pas une rémunération.
[14] Je juge que la paie de vacances de 4 268,25 $, l’indemnité compensatrice de préavis de 3 886,32 $ et l’allocation de retraite de 8 435,69 $ (totalisant 16 590,26 $) constituent une rémunération. Je suis arrivé à cette conclusion parce que les versements ont été faits pour indemniser l’appelant conformément aux exigences législatives et pour la perte d’autres prestations liées à son emploi. Je comprends que l’appelant a dit qu’il n’avait jamais reçu l’allocation de retraite de 8 435,69 $. Toutefois [traduction] « l’entente de règlement » (et une lettre de la personne offrant des conseils juridiques à l’appelant) confirment par écrit que l’appelant recevrait une somme forfaitaire de 8 435,69 $ sous forme d’allocation de retraite de son ancien employeur (voir les documents GD-28 à GD3-31).
[15] Je tiens à souligner le fait que l’appelant a témoigné que l’Agence du revenu du Canada avait déduit des [traduction] « taxes » et des [traduction] « frais juridiques » de cette somme. Peut-être que l’Agence du revenu du Canada a aussi déduit une partie de l’allocation de retraite de l’appelant en raison de son trop-payé. Quoi qu’il en soit, je dois vérifier si l’allocation de retraite versée par l’employeur à l’appelant dans [traduction] « l’entente de règlement » était une rémunération. Comme je l’ai mentionné, l’allocation de retraite a été considérée comme une indemnité de départ et donc comme une rémunération au titre de la loi.
La Commission a-t-elle réparti la rémunération correctement?
[16] La loi prévoit que la rémunération doit être répartie sur certaines semainesNote de bas de page 6. Les semaines sur lesquelles la rémunération est répartie dépendent de la raison pour laquelle la personne a reçu la rémunération.
[17] La rémunération de l’appelant consiste en une indemnité de départ et une paie de vacances. L’employeur de l’appelant lui a versé cette rémunération en raison de sa cessation d’emploi.
[18] La loi prévoit que la rémunération qu’une personne reçoit au moment de sa cessation d’emploi doit être répartie à partir de la semaine où la cessation d’emploi a eu lieu. La date à laquelle la personne reçoit cette rémunération n’est pas importante. La rémunération doit être répartie à compter de la semaine du début de la cessation d’emploi, même si elle n’a pas été reçue à ce momentNote de bas de page 7.
[19] Je juge que la cessation d’emploi de l’appelant a eu lieu à compter de la semaine du 3 mars 2023. Je suis arrivé à cette conclusion parce que l’appelant a affirmé que la dernière journée pour laquelle il a été rémunéré était le 28 février 2023. Le relevé d’emploi de l’appelant a aussi confirmé que la dernière journée pour laquelle l’appelant a été rémunéré était le 28 février 2023 (voir le document GD3-43).
[20] La somme devant être répartie à partir de la semaine du 3 mars 2023 était 1 415,47 $. Cela tient au fait que la rémunération hebdomadaire normale de l’appelant était 1 415,47 $. Les parties ne contestent pas cette somme, et je l’accepte comme un fait. Cela signifie qu’à partir de la semaine du 3 mars 2023, la somme répartie sur chaque semaine est 1 415,47 $. S’il reste un certain montant de la rémunération, il sera réparti sur la dernière semaine. Dans le cas de l’appelant, il y avait un solde de 307,81 $ qui a été appliqué à ses prestations pour la semaine commençant le 21 mai 2023.
[21] En résumé, je juge que la Commission a correctement réparti la rémunération de l’appelant sur sa période de prestations. Je reconnais que l’appelant a affirmé qu’il n’avait jamais reçu une allocation de retraite de 8 435,69 $ de son ancien employeur et qu’il y avait eu une erreur de calcul. Cependant [traduction] « l’entente de règlement » avec l’ancien employeur de l’appelant a confirmé par écrit que celui-ci devait recevoir 8 435,69 $ sous forme d’allocation de retraite (voir les documents GD3-29 à GD3-31). Comme il a été mentionné, l’appelant a expliqué que l’Agence du revenu du Canada déduirait des taxes et des frais juridiques. Peut-être que l’Agence du revenu du Canada a déduit l’allocation de retraite du trop-payé de l’appelant. Quoi qu’il en soit, je n’avais aucune façon de confirmer ce qui s’était passé parce que je n’ai pas d’information à jour de l’Agence du revenu du Canada. L’appelant devrait donc communiquer avec l’Agence du revenu du Canada pour obtenir une mise à jour une fois qu’il aura reçu la présente décision.
Le trop-payé de l’appelant
[22] Je comprends que l’allocation rétroactive de l’indemnité de départ de l’appelant a entraîné un trop-payé indiqué par la Commission comme s’élevant à 5 508,00 $. Je reconnais également que l’appelant a demandé que son trop-payé soit annulé. Toutefois, je n’ai pas le pouvoir d’annuler le trop-payé de l’appelantNote de bas de page 8. Toutefois, la Commission peut décider d’annuler un trop-payé dans certaines situations (par exemple, si son remboursement causerait des difficultés excessives à la personne).
[23] Alors, l’appelant peut demander à la Commission d’annuler son trop-payé, ou il peut communiquer avec l’Agence du revenu du Canada pour discuter d’une entente de remboursement équitable.
[24] Enfin, je reconnais que l’appelant a affirmé que le trop-payé indiqué est trop élevé et qu’il est incorrect. Je souhaite mettre l’accent sur le fait que la Commission a précisé que le trop-payé de l’appelant représentait la combinaison du trop-payé de 5 508,00 $ (pour la question concernée) et le restant du trop-payé de 1 111,35 $ pour sa question précédente. Plus précisément, la Commission a affirmé que les notifications de l’appelant dans son avis d’appel comprenaient une question non pertinente et que les questions concernant les taxes ne relevaient pas de sa compétence (voir les documents GD2-11 à GD2-14). Bref, cette question relèverait de la compétence de l’Agence du revenu du Canada.
La compétence de la Commission de réexaminer une demande
[25] La loi donne à la Commission le pouvoir de réexaminer une demande de prestations rétroactivement, mais seulement selon des délais précisNote de bas de page 9.
[26] La loi prévoit aussi que le réexamen peut avoir lieu dans les 36 mois qui suivent la semaine pour laquelle des prestations ont été verséesNote de bas de page 10.
[27] Dans la présente affaire, la Commission a rendu sa décision de réexamen le 15 avril 2024. Elle dit que les prestations réexaminées dans le cadre de cette décision de réexamen concernaient la période du 2 avril 2023 au 3 juin 2023. Elle précise également avoir procédé au réexamen dans les 36 mois suivant la décision concernée.
[28] En résumé, je juge que la Commission a le pouvoir (en vertu de la loi) de réexaminer rétroactivement la demande de l’appelant pour la période du 2 avril 2023 au 3 juin 2023.
Conclusion
[29] L’appel est rejeté.
[30] L’appelant a reçu une rémunération totale de 16 590, 26 $. Cette rémunération a été répartie à partir de la semaine du 3 mars 2023, à raison de 1 415,47 $ par semaine. Dans le cas de l’appelant, il y avait un solde de 307,81 $ qui a été appliqué à ses prestations pour la semaine commençant le 21 mai 2023.