[TRADUCTION]
Citation : AD c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 1326
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision
| Partie appelante : | A. D. |
| Partie intimée : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
| Représentante ou représentant : | Brian Legault |
| Décision portée en appel : | Décision de la division générale datée du 4 septembre 2025 (GE-25-2208) |
| Membre du Tribunal : | Solange Losier |
| Mode d’audience : | Téléconférence |
| Dates d’audience : | Le 5 et le 8 décembre 2025 |
| Personnes présentes à l’audience : | Appelant Représentant de l’intimé |
| Date de la décision : | Le 12 décembre 2025 |
| Numéro de dossier : | AD-25-619 |
Sur cette page
Décision
[1] L’appel de A. D. est accueilli. La division générale a commis une erreur de droit parce qu’elle n’a pas appliqué la loi et n’a pas établi à quel moment et de quelle façon la décision de révision avait été communiquée.
[2] Je substitue ma propre décision à celle de la division générale. La décision de révision a été communiquée verbalement au prestataire le 21 mars 2025. Il a fait appel à la division générale le 29 juillet 2025. Il avait donc plus de 30 jours de retard. Mais le prestataire a fourni une explication raisonnable pour son retard, alors je lui accorde une prolongation de délai.
[3] Le dossier sera renvoyé à la division générale pour qu’elle réexamine la question de la disponibilité pour travailler, comme l’indique la décision de révision rendue par la Commission le 21 mars 2025.
Aperçu
[4] A. D. est le prestataire. Il a demandé des prestations d’assurance-emploi lorsqu’il a cessé de travailler. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé qu’il n’était pas admissible aux prestations à compter du 23 décembre 2024, parce qu’il n’avait pas prouvé sa disponibilité pour travaillerNote de bas de page 1.
[5] La division générale a décidé que l’appel du prestataire avait été déposé plus de 30 jours en retard. Elle a conclu qu’il n’avait pas fourni d’explication raisonnable. Elle a refusé de lui accorder une prolongation de délai.
[6] Le prestataire soutient que la division générale a commis une erreur de droit, une erreur de fait importante et qu’elle n’a pas suivi une procédure équitable. La Commission convient que la division générale a commis une erreur de droit.
[7] J’ai conclu que la division générale a commis une erreur de droit. Elle n’a pas établi à quel moment et de quelle façon la décision de révision de la Commission a été communiquée au prestataire avant de conclure que son appel était en retard.
Questions préliminaires
Il y a deux dates d’audience
[8] Une audience de 90 minutes était prévue pour le 5 décembre 2025Note de bas de page 2. Les parties ont eu besoin de plus de temps pour présenter leurs arguments. Par conséquent, une autre audience d’environ 45 minutes a eu lieu le 8 décembre 2025Note de bas de page 3.
Un document a été ajouté au dossier et un document a été retiré
[9] À l’audience de la division d’appel, les parties ont signalé qu’une lettre datée du 25 août 2025 était absente du dossier et ne figurait pas dans la [traduction] « liste de documents » du Tribunal. Les parties ont convenu que cette lettre était pertinente parce que la division générale l’avait et que c’est dans cette lettre qu’on demandait au prestataire de plus amples renseignements sur son appel tardif.
[10] Les parties ont également fait remarquer qu’une autre lettre portant la mention « GD5 », datée du 18 août 2025, ne faisait pas partie du dossier dont disposait la division générale et qu’elle devrait être retirée parce qu’elle n’avait jamais été envoyée aux partiesNote de bas de page 4.
[11] Par conséquent, j’ai ajouté la lettre du 25 août 2025 au dossier et elle a été communiquée aux parties peu de temps avant la deuxième audience (elle porte la mention « AD7 »)Note de bas de page 5. De plus, j’ai retiré la lettre portant la mention « GD5 » du dossier. Une liste des documents mise à jour a été envoyée aux parties et les deux en ont confirmé la réception à l’audience du 8 décembre 2025.
Le prestataire a présenté un nouvel élément de preuve concernant la date de la communication
[12] Un nouvel élément de preuve est un élément de preuve que la division générale n’avait pas lorsqu’elle a rendu sa décision. D’habitude, la division d’appel n’accepte pas de nouveaux éléments de preuveNote de bas de page 6. En effet, la division d’appel n’est pas juge des faits et ne tranchera pas l’appel à nouveau. Elle examine plutôt la décision de la division générale en fonction des mêmes éléments de preuveNote de bas de page 7. Mais, il y a des exceptions. Par exemple, je peux accepter des « renseignements d’ordre généralNote de bas de page 8 ».
[13] À l’audience de la division d’appel, le prestataire a soutenu que la décision de révision écrite de la Commission, datée du 21 mars 2025, n’avait pas été [traduction] « reçue » cette journée-là. Il dit l’avoir reçue à la mi-avril ou à la fin avril 2025. J’ai demandé aux parties s’il s’agissait d’un nouvel élément de preuve.
[14] Les parties sont d’accord et j’admets qu’il s’agit d’un nouvel élément de preuve parce que la division générale n’en était pas saisie. La Commission ne s’opposait pas à ce que j’accepte le nouvel élément de preuve et a souligné que cela pouvait correspondre à l’exception des renseignements d’ordre général. La Commission a affirmé que le nouvel élément de preuve ne changerait pas le résultat de toute façon.
[15] Je n’accepte pas le nouvel élément de preuve du prestataire concernant la date de réception de la décision de révision écrite de la Commission parce qu’il ne correspond pas à l’exception relative aux renseignements d’ordre général ni à aucune des autres exceptions sur les nouveaux éléments de preuve. L’élément que le prestataire veut fournir est une preuve mise à jour qui servirait à contester la date de la communication.
[16] Un appel à la division d’appel est une révision de la décision de la division générale fondée sur les mêmes éléments de preuve. Ce n’est pas une nouvelle audience basée sur des éléments de preuve mis à jour. Je ne peux donc pas tenir compte du nouvel élément de preuve du prestataire en rendant ma décision.
Question en litige
[17] La division générale a-t-elle commis une erreur de droit parce qu’elle a omis de décider à quel moment et de quelle façon la décision de révision de la Commission a été communiquée au prestataire? Dans l’affirmative, comment l’erreur devrait-elle être corrigée?
Analyse
[18] La loi prévoit qu’une personne doit faire appel de la décision de révision de la Commission au plus tard 30 jours après que la Commission lui a communiqué sa décisionNote de bas de page 9. La Commission doit démontrer que sa décision de révision a été communiquée à la personne.
[19] Lorsqu’un appel est déposé en retard, la division générale peut prolonger le délai si la personne fournit une explication raisonnable pour justifier son retardNote de bas de page 10. Toutefois, un appel ne peut en aucun cas être déposé plus d’un an après la date à laquelle la décision de révision a été communiquéeNote de bas de page 11.
La division générale a commis une erreur de droit
Les parties conviennent que la division générale a commis une erreur de droit
[20] Les parties conviennent que la division générale a commis une erreur de droit parce qu’elle a omis d’établir à quel moment et de quelle façon la décision de révision a été communiquée au prestataire.
[21] Dans sa décision, la division générale a écrit ce qui suit : [traduction] « J’admets que la Commission a informé l’appelant de sa décision de révision plus de 30 jours avant qu’il fasse appel au TribunalNote de bas de page 12 ».
[22] La division générale n’a tiré aucune conclusion sur le moment ou la façon dont la décision de révision de la Commission a été communiquée au prestataire. Elle n’a pas expliqué pourquoi elle avait accepté que l’appel avait plus de 30 jours de retard.
[23] La division générale était tenue d’établir une date de communication et d’expliquer ses motifs en faisant référence aux éléments de preuve pertinents. Il ne suffit donc pas de dire vaguement que la décision de révision a été communiquée [traduction] « plus de 30 jours avant qu’il fasse appel ». Elle doit indiquer la date à laquelle la décision de révision a été communiquée au prestataire et la façon dont elle a été communiquée (p. ex. par la poste, verbalement ou autrement).
[24] Je conclus que la division générale a commis une erreur de droit parce qu’elle n’a pas appliqué la loi et qu’elle n’a pas décidé à quel moment et de quelle façon la décision de révision a été communiquée au prestataireNote de bas de page 13. Elle n’a pas non plus expliqué (en fournissant ses motifs) pourquoi l’appel avait plus de 30 jours de retard.
Corriger l’erreur
Renvoyer à la division générale pour réexamen ou rendre la décision que la division générale aurait dû rendre
[25] Il y a deux façons de corriger les erreurs de la division généraleNote de bas de page 14. Je peux soit renvoyer le dossier à la division générale pour qu’elle le réexamine, soit rendre la décision que la division générale aurait dû rendre (c’est aussi ce qu’on appelle la substitution). Dans ce dernier cas, je peux tirer les conclusions de fait nécessairesNote de bas de page 15.
[26] Le prestataire affirme que je devrais substituer ma décision à celle de la division générale parce que c’est [traduction] l’« option la plus rapide ». Il a répété qu’il n’a pas déposé son appel à la division générale en retard et que même si c’était le cas, il avait une explication raisonnable pour son retard. Il veut aussi que je conclue qu’il a droit aux prestations.
[27] La Commission affirme que je devrais substituer ma décision à celle de la division générale. Elle estime que le dossier est complet.
[28] La Commission soutient que l’appel du prestataire a été présenté en retard et qu’il n’a pas fourni d’explication raisonnable pour le retard. Par conséquent, l’appel ne devrait pas aller de l’avant.
[29] Je vais substituer ma décision à celle de la division générale. Je suis convaincue que les parties ont eu une occasion pleine et équitable de présenter leurs arguments à la division générale et que le dossier est complet en ce qui concerne la question de l’appel tardif.
Le prestataire a déposé en retard son appel à la division générale, mais il avait une explication raisonnable. Je lui accorde donc une prolongation.
[30] Je conclus que la décision de révision de la Commission a été communiquée verbalement au prestataire le 21 mars 2025.
[31] Je m’appuie sur les éléments de preuve suivants. La preuve montre que la Commission a communiqué verbalement la décision de révision au prestataire le 21 mars 2025 au cours d’une conversation téléphonique. En même temps, elle lui a expliqué qu’il avait droit de faire appel au TribunalNote de bas de page 16. Une copie de la décision écrite a aussi été envoyée par la poste à l’adresse postale actuelle du prestataire. Cette lettre mentionnait aussi son droit de faire appelNote de bas de page 17. Dans ses formulaires d’appel à la division générale, le prestataire a également déclaré avoir [traduction] « reçu » la décision le 21 mars 2025Note de bas de page 18.
[32] Je conclus que le prestataire a déposé son appel à la division générale le 29 juillet 2025Note de bas de page 19. La preuve montre qu’il a envoyé son appel au Tribunal par courriel. On l’a considéré comme ayant été déposé à la date où le Tribunal l’a reçuNote de bas de page 20. 129 jours se sont écoulés du 22 mars 2025 au 29 juillet 2025Note de bas de page 21.
[33] Je conclus que l’appel que le prestataire a présenté à la division générale le 29 juillet 2025 était en retard. Selon la date de la communication, il avait plus de 30 jours de retard, mais moins d’un an.
[34] Je dois maintenant décider si le prestataire avait une explication raisonnable justifiant le retard de son appel à la division générale et s’il faut lui accorder une prolongation du délai pour faire appelNote de bas de page 22.
[35] La preuve montre que le prestataire travaille comme enseignant suppléant. Il n’a pas fait appel de la décision de la Commission concernant sa disponibilité pour travailler pendant les deux semaines du congé des Fêtes de 2024 parce qu’il ne savait pas que cela affecterait sa demande de prestations d’été 2025. Ce n’est que lorsqu’il a appris que sa demande de renouvellement pour l’été 2025 serait affectée qu’il a agi rapidement et qu’il a fait appel à la division générale le 29 juillet 2025.
[36] Je conclus que le prestataire a fourni une explication raisonnable pour le retard de son appel à la division générale. Une personne qui dépose un appel tardif au Tribunal n’a pas à fournir une explication [traduction] « parfaite » pour justifier son retard, mais seulement une explication raisonnable. À mon avis, il ne s’agit pas d’un [traduction] « critère très exigeant ».
[37] Dans la présente affaire, le prestataire ignorait qu’une fois qu’il aurait établi une période de prestations en décembre 2024 et qu’une inadmissibilité aux prestations aurait été imposée, il aurait des problèmes avec sa demande de renouvellement pour l’été 2025. Même si le prestataire aurait pu s’informer des conséquences de la décision de révision de la Commission, il ne savait tout simplement pas qu’il fallait s’informer. Lorsque la Commission lui a dit que ses prestations d’été seraient affectées, il a rapidement fait appel à la division généraleNote de bas de page 23.
[38] Le prestataire a fourni une explication raisonnable pour avoir déposé en retard son appel à la division générale. Par conséquent, je lui accorde une prolongation. Ma décision ne signifie pas que le prestataire a droit à des prestations; il a tout simplement la chance maintenant de présenter devant la division générale ses arguments concernant sa disponibilité pour travailler.
Conclusion
[39] L’appel est accueilli. La division générale a commis une erreur de droit. Je substitue ma décision à la sienne. L’appel du prestataire a été déposé en retard, mais il avait une explication raisonnable pour son retard, alors je lui donne plus de temps.
[40] Le dossier sera renvoyé à la division générale pour qu’elle décide de sa disponibilité pour travailler, comme l’indique la décision de révision rendue par la Commission le 21 mars 2025.