Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : AD c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 1327

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : A. D.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de révision datée du 21 mars 2025 rendue par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Edward Houlihan
Date de la décision : Le 4 septembre 2025
Numéro de dossier : GE-25-2208

Sur cette page

Décision

[1] L’appel n’ira pas de l’avant

[2] Je ne donne pas plus de temps à l’appelant pour faire appel. Autrement dit, je n’accepte pas son appel tardif. Cette décision explique pourquoi.

Aperçu

[3] L’appelant travaillait comme enseignant occasionnel ou suppléant. Il a demandé des prestations d’assurance-emploi à compter du 22 décembre 2024, ensuite la Commission de l’assurance-emploi du Canada a rendu une décision.

[4] La Commission a décidé qu’il n’était pas admissible aux prestations pendant le congé scolaire de deux semaines des Fêtes parce qu’il n’était pas en mesure de prouver qu’il était disponible pour travailler.

[5] L’appelant a demandé à la Commission de réviser sa décision. La Commission a révisé sa décision et l’a informé qu’elle ne modifiait pas sa décision. Le 21 mars 2025, elle a envoyé à l’appelant une lettre confirmant sa décision de révision.

[6] Le 29 juillet 2025, l’appelant a fait appel de la décision de révision auprès du Tribunal de la sécurité sociale.

[7] Il y a une date limite pour faire appel au Tribunal. Une partie appelante qui fait appel en retard doit justifier son retardNote de bas de page 1. Le Tribunal accordera plus de temps pour faire appel seulement si elle a une explication raisonnableNote de bas de page 2.

[8] L’appelant affirme avoir présenté son appel en retard parce qu’il a appris en juillet 2025 qu’il ne recevrait pas de prestations en juillet et en août vu la décision de révision de la Commission.

Questions en litige

[9] Je dois trancher les deux questions suivantes :

  1. a) L’appel de l’appelant est-il en retard?
  2. b) Dans l’affirmative, l’appelant a-t-il une explication raisonnable justifiant son retard?

Analyse

[10] Si une partie appelante n’est pas d’accord avec la décision de révision de la Commission, elle peut faire appel au TribunalNote de bas de page 3. Cependant, elle doit le faire dans les 30 jours suivant la date où la Commission lui a fait part de la décisionNote de bas de page 4.

[11] Si la partie appelante fait appel après la date limite, le Tribunal peut lui accorder plus de temps pour faire appelNote de bas de page 5. Cependant, elle doit avoir une explication raisonnable pour justifier son retardNote de bas de page 6.

L’appel de l’appelant est en retard

[12] L’appelant ne conteste pas le fait que son appel est en retard.

[13] J’admets que la Commission a informé l’appelant de sa décision de révision plus de 30 jours avant qu’il fasse appel au Tribunal.

L’appelant n’a pas d’explication raisonnable

[14] Je conclus que l’appelant n’a pas fourni d’explication raisonnable pour justifier son retard.

[15] Dans l’encadré 9 du formulaire d’avis d’appel, les parties appelantes doivent expliquer pourquoi leur appel est en retard et pourquoi leur explication est raisonnable.

[16] L’appelant a écrit ce qui suitNote de bas de page 7 :

[traduction]

Mon appel était en retard parce que j’ai appris il y a quelques jours que je ne recevrais pas mon paiement pour le début de l’été de cette année en raison de la décision antérieure dans mon dossier. Le personnel de Service Canada a dit qu’à cause de la décision précédente dans mon dossier, je ne pourrai pas recevoir de paiements dans le cadre de la demande de prestations présentée en juillet 2025. Le personnel de Service Canada a dit que je devais faire appel de la décision précédente pour régler ce problème dans mon dossier.

[17] Le Tribunal voulait s’assurer que l’appelant avait bien expliqué pourquoi son appel avait été présenté en retard. On lui a demandé si d’autres raisons pouvaient expliquer son retardNote de bas de page 8.

[18] L’appelant a ajouté ce qui suitNote de bas de page 9 :

[traduction]

J’ai déposé mon appel en retard (après avoir reçu ma lettre de révision) parce que j’ai constaté que mes prestations n’étaient pas payables en raison de la décision du 21 janvier 2025 au sujet de ma disponibilité pour travailler pendant le congé des Fêtes de deux semaines. Après avoir reçu ma lettre de révision, je n’ai pas fait appel parce que je me suis dit que l’année prochaine, je postulerais à d’autres emplois pendant les deux semaines de congé. Lorsque j’ai appris à la mi-juillet que mes prestations ne seraient pas versées en juillet et en août 2025, j’ai décidé de faire appel de la décision précédente. Le personnel de l’assurance-emploi ne savait pas non plus pourquoi mes prestations ne pouvaient pas être versées. Après avoir fait plus de recherches, le personnel m’a dit qu’il fallait faire appel de la décision précédente de janvier 2025 afin de régler le problème dans mon dossier [Je souligne].

[19] À la lumière de la preuve de l’appelant, je considère qu’il a accepté la décision de révision de la Commission. Il a décidé de ne pas faire appel de la décision. Il allait s’assurer de pouvoir démontrer qu’il était disponible pour travailler pendant le prochain congé des Fêtes.

[20] L’appelant affirme qu’il a seulement fait appel de la décision de révision parce que la Commission lui a dit qu’il devait le faire pour être admissible aux prestations en juillet et en août.

[21] L’appelant a expliqué pourquoi il fait maintenant appel de la décision. Il ne s’agit pas d’une explication raisonnable qui justifie son retard.

[22] Rien ne prouve que l’appelant ne pouvait pas déposer à temps son appel au Tribunal.

Conclusion

[23] L’appelant n’a pas fourni d’explication raisonnable pour justifier son retard. Pour cette raison, je ne peux pas lui donner plus de temps pour faire appel.

[24] Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.