[TRADUCTION]
Citation : AD c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2026 TSS 31
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi
Décision
| Partie appelante : | A. D. |
| Partie intimée : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
| Décision portée en appel : | Décision de révision (717708) datée du 21 mars 2025 rendue par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (communiquée par Service Canada) |
| Membre du Tribunal : | Gary Conrad |
| Mode d’audience : | Téléconférence |
| Date d’audience : | Le 14 janvier 2026 |
| Personne présente à l’audience : | Appelant |
| Date de la décision : | Le 16 janvier 2026 |
| Numéro de dossier : | GE-25-3557 |
Sur cette page
Décision
[1] L’appel est accueilli.
[2] L’appelant a prouvé qu’il était disponible pour travailler. Il ne devrait donc pas être inadmissible aux prestations d’assurance-emploi pour cette raison.
Aperçu
[3] L’appelant travaille comme enseignant. Il a demandé des prestations d’assurance-emploi pour le congé des Fêtes de 2024.
[4] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a déclaré qu’elle ne pouvait pas verser de prestations à l’appelant. Elle a décidé qu’il n’était pas disponible pour travailler parce qu’il limitait sa recherche d’emploi à des postes en enseignement dans son district scolaire. La Commission affirme que sa recherche d’emploi était trop limitée et réduisait considérablement ses chances d’obtenir un emploi.
[5] L’appelant soutient qu’il a toujours été à la recherche d’un emploi, mais qu’il n’y avait pas d’offres d’emploi. Il a dit qu’il n’était pas oisif, car il avait aussi un travail indépendant.
Question que je dois examiner en premier
Inadmissibilité au titre de l’article 50(8)
[6] La Commission a affirmé dans ses observations que l’appelant a été déclaré inadmissible au titre de l’article 50(8) de la Loi sur l’assurance-emploi. Cet article concerne toute personne incapable de prouver à la Commission qu’elle faisait ou fait des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi convenable.
[7] Lorsque j’examine la preuve, je ne vois pas que la Commission a demandé à l’appelant de démontrer qu’il a fait des démarches habituelles et raisonnables, ni qu’elle lui a expliqué le type de preuve à fournir pour démontrer qu’il a fait de telles démarches.
[8] Il est vrai que la Commission et l’appelant ont discuté de ses démarches de recherche d’emploi. Mais ce n’est pas suffisant. Je trouve convaincant le raisonnement de la décision TM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 11. Il ne suffit pas que la Commission discute des démarches de recherche d’emploi avec l’appelant; elle doit lui demander expressément une preuve et lui expliquer le type de preuve qui répondrait à une norme « raisonnable et habituelle ».
[9] Je ne vois pas non plus de discussion au sujet des démarches habituelles et raisonnables au cours du processus de révision, ni de mention explicite sur l’inadmissibilité de l’appelant au titre de l’article 50(8), ni quoi que ce soit au sujet de l’absence de démarches habituelles et raisonnables dans la décision de révision.
[10] Comme rien ne montre que la Commission a demandé à l’appelant de prouver qu’il a fait des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi convenable au titre de l’article 50(8), je considère que la Commission n’a pas déclaré l’appelant inadmissible par application de cet article. Par conséquent, ce n’est pas quelque chose dont je dois tenir compte.
Question en litige
[11] L’appelant était-il disponible pour travailler?
Analyse
Disponibilité
[12] La jurisprudence établit trois éléments que je dois prendre en considération pour décider si l’appelant était capable de travailler et disponible pour le faire, mais incapable de trouver un emploi convenable. L’appelant doit prouver les trois choses suivantesNote de bas de page 1 :
- a) Il voulait retourner travailler dès qu’un emploi convenable lui serait offert.
- b) Il a fait des efforts pour trouver un emploi convenable.
- c) Il n’a pas établi de conditions personnelles qui limiteraient indûment (c’est-à-dire limiteraient trop) ses chances de retourner travailler.
[13] Lorsque j’examine chacun de ces éléments, je dois tenir compte de l’attitude et de la conduite de l’appelant pendant toute la période d’inadmissibilitéNote de bas de page 2 (à partir du 23 décembre 2024)Note de bas de page 3.
Vouloir retourner travailler
[14] L’appelant a démontré qu’il voulait retourner travailler dès qu’un emploi convenable lui serait offert.
[15] L’appelant affirme qu’à l’exception des congés de Fêtes de 2024 et de 2025, et du congé estival de 2025, il travaillait comme enseignant suppléant dans son district scolaire cinq jours par semaine. Il exerce également un travail indépendant la nuit, la fin de semaine et pendant les congés scolaires.
[16] J’estime que l’appelant a démontré qu’il voulait travailler. En effet, il travaillait à son compte après son quart de travail et la fin de semaine, ainsi que pendant les congés scolaires.
Faire des démarches pour trouver un emploi convenable
[17] L’appelant a fait des démarches suffisantes pour trouver un emploi convenable.
[18] L’appelant affirme qu’il cherchait constamment du travail dans son district scolaire et qu’il postulait aux postes convenables dès qu’ils étaient disponibles. Il dit qu’au cours du congé estival de 2025, il cherchait aussi des postes en enseignement dans d’autres établissements.
[19] Je conclus que l’appelant n’avait pas besoin de chercher un emploi pour les périodes où il travaillait parce qu’il avait déjà un emploi; il n’avait pas besoin de trouver un emploi convenable, il en avait déjà un. Je trouve ce raisonnement convaincant et la division d’appel est d’accordNote de bas de page 4.
[20] Je juge que l’appelant faisait assez d’efforts pour trouver du travail pendant les périodes où il ne travaillait pas, c’est-à-dire pendant le congé hivernal en 2024 et en 2025, et pendant le congé estival en 2025.
[21] L’appelant a fait des démarches raisonnables et suffisantes pour trouver du travail. Il a cherché du travail en ligne, évalué les possibilités d’emploi et présenté des demandes.
Limiter indûment ses chances de retourner travailler
[22] L’appelant a établi une condition personnelle : il cherchait seulement du travail comme enseignant dans son district scolaire. Pourtant, cela ne limite pas indûment (c’est-à-dire trop) ses chances de retourner sur le marché du travail.
[23] La Commission affirme que l’appelant a établi une condition trop restrictive dans sa recherche d’emploi : il se bornait à chercher du travail auprès d’un seul employeur (son district scolaire).
[24] Je ne suis pas d’accord avec la Commission.
[25] Je trouve crédible le témoignage de l’appelant selon lequel il y a plus de 200 écoles dans son district scolaire, parce qu’il vit à Toronto. Je crois tout à fait qu’une ville de cette taille puisse avoir autant d’écoles. L’appelant dit que même s’il se contentait de postuler que pour les emplois dans son domaine (soit la chimie, la science et les mathématiques), il y avait plus de 40 écoles secondaires qui auraient pu lui offrir du travail. Encore une fois, je trouve que c’est crédible parce qu’il vit dans une très grande ville.
[26] On peut donc dire que malgré la restriction que l’appelant s’est imposée, il avait quand même accès à de multiples postes chez plus de 40 employeurs. Je juge qu’une telle gamme de possibilités d’emploi n’est pas restrictive, de sorte que sa décision de limiter sa recherche d’emploi à son district scolaire n’est pas trop restrictive. Il est important de se rappeler que la question ici n’est pas de savoir si l’appelant avait des restrictions, mais plutôt de savoir si les restrictions qu’il avait ont limité indûment ses chances de trouver un emploi.
[27] La loi prévoit qu’un emploi moins bien rémunéré en dehors de l’occupation ordinaire d’une partie prestataire peut être considéré comme convenable si la partie prestataire se trouve sans emploi depuis un certain temps (c’est ce qu’on appelle le « délai raisonnableNote de bas de page 5 »). Je juge toutefois que les circonstances présentées dans cet article ne correspondent pas à la situation de l’appelant.
[28] En effet, lorsque l’appelant n’est pas en congé, il travaille cinq jours par semaine. Il est seulement en chômage lorsqu’il ne travaille pas pendant les congés scolaires, de sorte que le délai commencerait au début de ces congés. La période la plus longue en chômage correspondrait donc au congé estival de deux mois. J’estime que même si l’appelant n’a choisi de chercher du travail que dans son district scolaire durant les congés scolaires, la période la plus longue de chômage (en été) ne serait pas assez longue pour être considérée comme l’équivalent du « délai raisonnable ». Par conséquent, l’article de la Loi sur l’assurance-emploi qui dit que le travail moins bien rémunéré en dehors de l’occupation ordinaire peut être considéré comme un emploi convenable ne serait pas applicable dans le cas de l’appelant.
[29] Enfin, je juge que le travail indépendant de l’appelant n’est pas une condition trop restrictive puisqu’il dit qu’il peut s’y consacrer à n’importe quel moment, alors cela n’a pas d’incidence sur son travail. J’estime que cette affirmation est crédible puisqu’il peut faire ce travail en ligne. Il travaille actuellement pendant qu’il gère son entreprise, ce qui démontre que son travail indépendant ne nuit pas à sa capacité à travailler.
Alors, l’appelant est-il capable de travailler et disponible pour le faire?
[30] Selon mes conclusions sur les trois éléments, je conclus que l’appelant a démontré qu’il est capable de travailler et disponible pour le faire, mais incapable de trouver un emploi convenable. De toute évidence, il veut travailler et a fait des démarches suffisantes pour trouver du travail. Enfin, sa décision de ne chercher du travail que dans son district scolaire n’est pas trop restrictive, car il y a un nombre élevé d’écoles dans son district scolaire, donc un nombre important d’employeurs potentiels qui pourraient lui offrir un emploi.
Conclusion
[31] L’appelant a prouvé qu’il était disponible pour travailler, alors son appel est accueilli.