Assurance-emploi (AE)

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Citation : AR c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 859

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : A. R.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du
2 juillet 2025 (GE-25-1708)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 15 août 2025
Numéro de dossier : AD-25-512

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Décision

[1] La permission de faire appel n’est pas accordée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] Le demandeur (prestataire) a présenté une demande pour recevoir des prestations d’assurance-emploi en date du 7 avril 2020. Une période de prestations d’assurance-emploi d’urgence (PUAE) a été établie. Par la suite, la défenderesse (Commission) lui a versé une avance de 2 000 $ et des prestations de PUAE. La Commission lui a versé un total de 14 606 $ de PUAE incluant l’avance.

[3] La Commission a par la suite déterminé que le prestataire ne se qualifiait pas puisqu’il n’avait pas gagné un minimum de 5 000$ en 2019 et n’avait pas travaillé un minimum de 700 heures. Le prestataire avait cumulé 320 heures de travail assurable pour un total de 4 656.01 $. La Commission a conclu que le prestataire doit rembourser les prestations de PUAE versées en trop.

[4] Après révision, la Commission a maintenu sa décision initiale. Le prestataire a interjeté appel à la division générale du Tribunal.

[5] La division générale a déterminé que le prestataire ne se qualifiait pas en raison de la rémunération inférieure à 5 000$ et d’un nombre d’heures insuffisants. Elle a déterminé que le prestataire n’aurait pas dû recevoir les prestations de PUAE qu’il avait reçu. La division générale a conclu que le prestataire doit rembourser le trop-payé.

[6] Le prestataire demande à la division d’appel la permission d’en appeler de la décision de la division générale. Il trouve injuste la décision de la division générale. Le prestataire soutient qu’il avait été initialement refusé par la Commission. Il s’est ensuite dirigé vers l’aide sociale qui a accepté sa demande. Il a par la suite reçu une autre lettre de la Commission lui disant que sa demande avait été acceptée. Le prestataire soutient qu’il ne peut être tenu responsable de l’erreur de la Commission.

[7] Je dois décider si on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[8] Je refuse la permission d’en appeler puisqu’aucun des moyens d’appel soulevés par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[9] Est-ce que le prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès? 

Analyse

[10] La loi spécifie les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale.Note de bas de page 1  Ces erreurs révisables sont que :

  1. Le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable d’une certaine façon.
  2. La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher. Ou encore, elle s’est prononcée sur une question sans pouvoir de le faire.
  3. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. La division générale a commis une erreur de droit dans sa décision.

[11] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l'affaire. C'est une première étape que le prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui auquel il devra rencontrer à l'audience de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver sa thèse mais il doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, il doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable sur laquelle l’appel peut réussir.

[12] La permission d’en appeler sera en effet accordée si je suis convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel soulevé par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Est-ce que le prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

[13] Le prestataire trouve injuste la décision de la division générale. Il soutient qu’il avait été initialement refusé par la Commission. Il s’est ensuite dirigé vers l’aide sociale qui a accepté sa demande. Il a par la suite reçu une autre lettre de la Commission lui disant que sa demande avait été acceptée. Le prestataire soutient qu’il ne peut être tenu responsable de l’erreur de la Commission.

[14] Devant la division générale, le prestataire a soutenu avoir payé les impôts sur la somme de 14 606$, avoir été privé du programme provincial d’aide de solidarité sociale (7 579$ en perte) et que l’erreur est uniquement imputable à la Commission. Il a également soutenu que la Commission n’avait pas tenu compte de son état de santé, car il souffrait de pelade universelle et était psychologiquement affecté.

[15] Le 7 avril 2020, le prestataire a présenté une demande de prestations régulières d’assurance-emploi. Une demande de PUAE a été établie.

[16] Tel que souligné par la division générale, le gouvernement a mis en place des mesures temporaires pendant la pandémie. Du 15 mars au 26 septembre 2020, toutes les demandes de prestations régulières ont été traitées comme des demandes de PUAE.Note de bas de page 2 Par conséquent, si une personne demandait des prestations régulières et que sa période de prestations commençait pendant cette période, les prestations reçues étaient en PUAE. La loi n’offrait aucune option sur le choix des prestations pendant cette période.

[17] La division générale a déterminé que le prestataire ne se qualifiait pas en raison de la rémunération inférieure à 5 000$ et d’un nombre d’heures insuffisants. Elle a déterminé que le prestataire n’aurait pas dû recevoir les prestations de PUAE qu’il a reçu. La division générale a conclu que le prestataire doit rembourser le trop-payé.

[18] Je constate que la loi mise en vigueur pendant la pandémie permet à la Commission de réviser si une personne a reçu une somme à titre de PUAE pour laquelle elle n’était pas admissible. La loi indique clairement que la personne doit rembourser la PUAE versée en trop.Note de bas de page 3

[19] De plus, la jurisprudence de la Cour d’appel fédérale a établi qu’une somme reçue sans droit par un prestataire, même suivant une erreur de la Commission, ne dispense pas de rembourser cette somme.Note de bas de page 4

[20] La division générale n’a donc commis aucune erreur révisable en concluant que le prestataire doit rembourser le trop-payé de PUAE. La loi ne permet malheureusement aucun écart et ne donne aucune discrétion au Tribunal afin d’annuler le montant du remboursement à payer, même pour des raisons humanitaires.

[21] Je sympathise grandement avec le prestataire. Cependant, le Tribunal n’a pas la compétence nécessaire pour ordonner le versement d’une indemnité pour la perte de revenus causée par l'erreur alléguée de la Commission. Il s’agit d’un débat qui relève d’un autre tribunal.Note de bas de page 5

[22] Tel que souligné par la division générale, le prestataire peut communiquer avec l’Agence du revenu du Canada pour conclure une entente de paiement ou adresser la question du refus par la Commission de défalquer la dette devant la Cour fédérale du Canada.Note de bas de page 6

[23] En ce qui concerne l’impact fiscal du trop-payé, le prestataire devra s’adresser aux autorités gouvernementales appropriées afin de corriger sa situation.

[24] Pour les motifs susmentionnés et après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments du prestataire au soutien de sa demande de permission d’en appeler, je suis d’avis que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Le prestataire ne soulève aucune question dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[25] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

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