Assurance-emploi (AE)

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Citation : AR c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 860

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : A. R.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision (583324) datée du 14 mai 2025 rendue par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Jacques Bouchard
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 17 juin 2025
Personnes présentes à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 2 juillet, 2025
Numéro de dossier : GE-25-1708

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Décision

[1] L’appel est rejeté. Le Tribunal n’est pas d’accord avec l’appelant.

[2] L’appelant doit rembourser la somme de 14606 $ reçue dans le cadre de la prestation d’assurance-emploi d’urgence.

Aperçu

[3] Au début de la pandémie de COVID-19, une nouvelle prestation appelée « prestation d’assurance-emploi d’urgenceNote de bas de page 1 » a été créée. Le montant versé dans le cadre de cette prestation était de 500 $ par semaineNote de bas de page 2. Cependant, la Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé de verser quatre semaines de prestations à l’avance (2 000 $) aux personnes demandant les prestations d’assurance-emploi d’urgence (PUAE) pour la première fois.

[4] L’appelant a demandé des prestations d’assurance-emploi d’urgence le 7 avril 2020. Par la suite, la Commission lui a versé l’avance de 2 000 $ et des PUAE jusqu’au 3 octobre 2020. La Commission lui a versé un total de 14606$ incluant l’avance.

[5] Je dois décider si l’appelant doit rembourser l’avance les sommes qu’il a reçues en PUAE.

[6] La Commission dit que l’appelant ne se qualifiait pas pour les PUAE puisqu’il n’avait pas gagné un minimum de 5000$ en 2019 et n’avait pas travaillé un minimum de 700 heures. Dans les faits et selon les informations au dossier, l’appelant avait cumulé 320 heures de travail assurable pour un total de 4656.01 $. En fonction des critères énoncés au paragraphe 153.5(2)a) de la Loi, l’appelant se serait qualifié puisqu’il ne travaillait plus à cause de la COVID. Cependant, l’appelant ne satisfaisait pas aux critères prévus à l’alinéa 153.9(1)a) de la Loi, c’est-à-dire :  avoir une rémunération assurable au cours des 52 semaines de l’année 2019, d’au moins 5000$ et avoir accumulé 700 heures d’emploi assurables pour la même période. (GD3-25 à GD3-33)

[7] L’appelant n’est pas d’accord, il affirme avoir reçu un appel d’un agent de l’assurance-emploi qui lui aurait dit qu’il se qualifiait. Il indique en audience qu’il était très malade durant cette période, qu’il souffrait de la pelade universelle et que cela l’avait atteint psychiquement.  Il a déposé en preuve qu’il était approuvé à l’aide d’urgence de la solidarité sociale (GD3-47) Lettre à l’appui, il démontre qu’il a perdu 7579$ en aide provincial.  Il demande que sa dette au montant de 14606$ soit effacée, considérant le préjudice causé par une erreur de la Commission et la précarité de ses finances personnelles, étant sans le sou.

[8] La Commission n’est pas d’accord et affirme qu’il n’y a aucune note au dossier à l’effet que l’appelant aurait fait une demande de prestation préalablement au 7 avril 2020 et que ce sont de fausses informations de l’appelant qui ont provoqué le trop-payé. La Commission estime qu’elle a exercé son pouvoir discrétionnaire de manière judiciaire en tenant en compte de toute l’information pertinente au dossier. (GD4-5)

[9] L’appelant n’est pas d’accord et affirme qu’il avait demandé des prestations d’assurance-emploi régulières et que cela lui avait été refusé puisqu’il n’avait pas assez d’heures assurables. Il maintient que la Commission n’a pas tenu compte de son état de santé et de l’état de ses finances, étant privé de l’aide sociale du Québec.

[10] Dans un tel contexte, je dois décider si la Commission a établi justement un trop-payé de 14,606$ conformément au paragraphe 52(2) de la Loi.

Question en litige

[11] L’appelant aurait-il dû recevoir des prestations d’assurance-emploi d’urgence?

[12] L’appelant doit-il rembourser l’avance et les sommes d’argent qu’il a reçue sur les prestations d’assurance-emploi d’urgence?

Analyse

L’appelant aurait-il dû recevoir des prestations d’assurance-emploi d’urgence?

[13] J’estime que l’appelant n’aurait pas dû recevoir les prestations d’assurance-emploi d’urgence. Il est clair, selon les informations au dossier que l’appelant ne se qualifiait pas en raison de la rémunération, inférieure à 5000$ et d’un nombre d’heures insuffisants.

[14] L’appelant affirme qu’il ne devrait pas avoir à rembourser les prestations d’assurance-emploi d’urgence parce qu’il avait initialement demandé des prestations régulières de l’assurance-emploi et elles avaient été refusées. Mais la Commission lui a plutôt versé des prestations d’assurance-emploi d’urgence. Cette décision a entrainé le rejet de ses prestations provinciales de solidarité sociale, causant une perte de 7579$.

[15] Du 15 mars au 26 septembre 2020, toutes les demandes de prestations régulières/de maladie ont été traitées comme des demandes de prestations d’assurance-emploi d’urgenceNote de bas de page 3. Par conséquent, si une personne demandait des prestations régulières/de maladie et que sa période de prestations commençait pendant cette période, les prestations reçues étaient des prestations d’assurance-emploi d’urgence.

[16] La Commission et l’appelant s’entendent pour dire que la demande de prestations régulières/de maladie de l’appelant aurait donné lieu à une période de prestations commençant le 7 avril 2020, s’il s’était qualifié. Cette date tombe dans la période du 15 mars au 26 septembre 2020. L’appelant a donc reçu des prestations d’assurance-emploi d’urgence plutôt que des prestations régulières/de maladie, bien qu’il n’y eût pas droit.

L’appelant doit-il rembourser l’avance qu’il a reçue sur les prestations d’assurance-emploi d’urgence?

[17] J’estime que l’appelant doit rembourser les prestations d’assurance-emploi d’urgence puisqu’il n’y avait pas droit. Cependant, il est possible que la Commission n’ait pas exercé son pouvoir discrétionnaire de manière judiciaire lorsqu’elle a établi le trop-payé de l’appelant en vertu du paragraphe 52(2) de la Loi. Si  l’appelant estime que la Commission n’a pas pesé à sa juste valeur plusieurs informations pertinentes, il pourra toujours exercé un recours en Cour Fédérale. J’y reviendrai plus bas dans la décision.

[18] Du 15 mars au 3 octobre 2020, les prestataires pouvaient demander des prestations d’assurance-emploi d’urgence pour deux semaines à la foisNote de bas de page 4. La loi autorisait la Commission à verser ces prestations avant la date où elles auraient normalement été verséesNote de bas de page 5.

[19] La Commission a versé à l’appelant l’avance de 2 000 $ tout de suite après sa première demande. Ce montant correspondait à quatre semaines de prestations d’assurance-emploi d’urgence.

[20] La Commission dit qu’en tenant compte de l’avance, l’appelant a reçu un total de 14,606$ alors qu’il ne se qualifiait pas, tel que mentionné plus haut. L’appelant a donc reçu 14606 $ en trop.

[21] L’appelant n’est pas d’accord avec la Commission. Pour les raisons mentionnées plus haut, il demande la défalcation de la dette. Il soutient en audience, avoir payé les impôts sur les 14606$, avoir été privé du programme provincial de solidarité social (7579$ en perte) et que l’erreur est imputable à la Commission. Il ajoute en audience que la Commission n’a pas tenu compte de son état de santé dans l’analyse de son audience, alors qu’il souffrait de pelade universelle et psychiquement atteint.

[22] Je constate que l’appelant que l’appelant a effectivement reçu 14606$ en PUAE, des prestations auxquelles il n’avait pas droit. La division générale du Tribunal n’a pas juridiction pour se prononcer sur la défalcation ou le processus qui a mené à la décision de la Commission.  Les preuves au dossier concernant le dialogue avec les instances provinciales démontrent la bonne foi de l’appelant et sa transparence quant à sa demande. Les échanges de courrier avec les instances gouvernementales précisent notamment qu’advenant l’admissibilité de l’appelant à la PUAE, que les sommes payées par le programme de solidarité sociale seront récupérées.

[23] J’estime qu’il est plus probable qu’improbable que l’appelant ait effectivement eu des communications avec la Commission concernant son admissibilité.

[24] Selon la loi, si une personne reçoit plus de prestations d’assurance-emploi d’urgence que ce à quoi elle avait droit, elle doit rembourser le montant reçu en tropNote de bas de page 6. L’appelant doit donc rembourser ce montant.

[25] L’appelant demande l’annulation du trop-payé pour les raisons mentionnées plus haut, cependant la Commission s’est déjà prononcée sur la défalcation.

[26] Je peux seulement appliquer la loi telle qu’elle est énoncée dans la Loi sur l’assurance-emploi et le Règlement sur l’assurance-emploi. Même si je comprends la situation de l’appelant, je ne peux pas changer la loi ou rendre une décision différenteNote de bas de page 7.

[27] Je ne peux pas annuler le trop-payé de l’appelantNote de bas de page 8. Cependant, la Commission peut décider d’annuler un trop-payé dans différentes circonstances, par exemple si son remboursement causerait un préjudice abusif. J’estime que c’est le cas de l’appelant. La Commission a déjà évalué la possibilité de défalquer le trop-perçu et a refusé estimant plutôt que l’appelant avait induit la Commission en erreur.

[28] L’appelant peut donc communiquer avec l’Agence du revenu du Canada pour conclure une entente de paiement ou adresser ce litige devant la Cour Fédérale puisque la Loi ne prévoit pas que je puisse entendre cette cause.

Conclusion

[29] L’appel est rejeté.

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