Citation : NC c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 837
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision relative à une demande de
permission de faire appel
| Partie demanderesse : | N. C. |
| Partie défenderesse : | Commission de l’assurance‑emploi du Canada |
| Décision portée en appel : | Décision de la division générale datée du 7 juillet 2025 (GE-25-1830) |
| Membre du Tribunal : | Pierre Lafontaine |
| Date de la décision : | Le 11 août 2025 |
| Numéro de dossier : | AD-25-532 |
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Décision
[1] La permission de faire appel n’est pas accordée. L’appel n’ira pas de l’avant.
Aperçu
[2] La demanderesse (prestataire) a présenté une demande pour recevoir des prestations d’assurance-emploi en date du 6 avril 2020. Une période de prestations d’assurance-emploi d’urgence (PUAE) a été établie. Le 6 avril 2020, la défenderesse (Commission) a versé une avance de 2 000 $ à la prestataire. Au total, 28 semaines de PUAE lui ont été versées.
[3] Le 23 mars 2023, la Commission a décidé que la prestataire n’était pas admissible à la PUAE car elle n’avait pas gagné plus de 5 000 $ de revenus assurables au cours des cinquante-deux (52) semaines précédant la date de sa demande de PUAE. Après révision, la Commission a maintenu sa décision initiale. En désaccord, la prestataire a interjeté appel devant la division générale du Tribunal.
[4] La division générale a déterminé que la prestataire n’avait pas accumulé le 5 000 $ de gains assurables requis par la loi. Elle n’était donc pas admissible à recevoir de la PUAE. L’appel de la prestataire a été rejeté.
[5] La prestataire demande à la division d’appel la permission d’en appeler de la décision de la division générale. Elle fait valoir que la division générale n’a pas tenu compte du fait qu’elle n’a pu travailler pendant plusieurs mois compte tenu de la fermeture obligatoire imposée par le gouvernement pendant la pandémie. Elle n’a donc pas pu atteindre le montant requis. La prestataire fait valoir qu’elle a été de bonne foi puisqu’elle a cessé de demander des prestations dès qu’elle a repris son travail. Elle fait valoir que la loi permet à la Commission de réduire ou annuler sa dette.
[6] Je dois décider si on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.
[7] Je refuse la permission d’en appeler puisqu’aucun des moyens d’appel soulevés par la prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.
Question en litige
[8] Est-ce que la prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?
Analyse
[9] La loi spécifie les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont que :
- Le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable d’une certaine façon.
- La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher. Ou encore, elle s’est prononcée sur une question sans pouvoir de le faire.
- La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
- La division générale a commis une erreur de droit dans sa décision.
[10] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l'affaire. C'est une première étape que la prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui auquel elle devra rencontrer à l'audience de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, la prestataire n’a pas à prouver sa thèse mais elle doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, elle doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable sur laquelle l’appel peut réussir.
[11] La permission d’en appeler sera en effet accordée si je suis convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel soulevé par la prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.
Est-ce que la prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?
[12] La prestataire fait valoir que la division générale n’a pas tenu compte du fait qu’elle n’a pu travailler pendant plusieurs mois compte tenu de la fermeture obligatoire imposée par le gouvernement pendant la pandémie. Elle n’a donc pas pu atteindre le montant requis. La prestataire fait valoir qu’elle a été de bonne foi puisqu’elle a cessé de demander des prestations dès qu’elle a repris son travail. Elle fait valoir que la loi permet à la Commission de réduire ou annuler sa dette.
[13] Devant la division générale, la prestataire a admis qu’elle n’avait pas accumulé le 5 000 $ de gains assurables requis par la loi pour être admissible à la PUAE. La division générale a donc conclu que la prestataire n’était pas admissible à recevoir de la PUAE.
[14] La prestataire a débuté son travail le 1er novembre 2019 et a cessé de travailler le 18 mars 2020, en raison de la pandémie. La loi prévoyait que le montant de 5 000 $ devait être accumulé en 2019 ou dans les 52 semaines précédant la perte d’emploi liée à la pandémie, soit la période avant la fermeture imposée par le gouvernement.
[15] Je ne vois aucune erreur révisable commise par la division générale. La prestataire a reçu des prestations de PUAE auxquelles elle n’avait pas droit et doit les rembourser.
[16] La jurisprudence de la Cour d’appel fédérale a clairement établi qu’un montant reçu sans droit, même de bonne foi, ne dispense pas un prestataire de rembourser ce montant.Note de bas de page 1 De plus, la loi n’accorde aucune discrétion au Tribunal afin de réduire ou annuler le montant du remboursement à payer.
[17] Tel que souligné par la division générale, la prestataire doit adresser directement sa demande à la Commission qui a compétence exclusive pour décider s’il y a lieu d’annuler une dette qui lui est dû en vertu de la loi.
[18] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande de permission d’en appeler, je suis d’avis que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. La prestataire ne soulève aucune question dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.
Conclusion
[19] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.