Citation : NC c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 838
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi
Décision
| Partie appelante : | N. C. |
| Partie intimée : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
| Décision portée en appel : | Décision découlant de la révision (633945) datée du 22 mai 2025 rendue par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (communiquée par Service Canada) |
| Membre du Tribunal : | Nathalie Léger |
| Mode d’audience : | Par écrit |
| Date de la décision : | Le 7 juillet 2025 |
| Numéro de dossier : | GE-25-1830 |
Sur cette page
Décision
[1] L’appel est rejeté.
[2] L’appelante doit rembourser les prestations d’assurance-emploi d’urgence qu’elle a reçues alors qu’elle n’y était pas admissibleNote de bas de page 1.
Aperçu
[3] Au début de la pandémie de COVID-19, une nouvelle prestation appelée « prestation d’assurance-emploi d’urgence »Note de bas de page 2 a été créée. Le montant versé dans le cadre de cette prestation était de 500 $ par semaineNote de bas de page 3.
[4] Le 6 avril 2020, l’appelante a présenté une demande de prestations, qui fut acceptée. Elle a déclaré dans cette demande qu’elle n’avait eu qu’un seul employeur au cours des 12 derniers mois et qu’elle avait gagné plus de 5 000 $ de revenus assurables au cours de la dernière année. Au total, 28 semaines de prestations lui ont été versé.
[5] La Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission) a fait une révision administrative du dossier de l’appelante. Elle a constaté que le relevé d’emploi démontrait que l’appelante n’avait pas accumulé des gains de 5 000 $ au cours des 12 derniers mois tel qu’elle l’avait déclaré.
Question en litige
[6] L’appelante doit-elle rembourser les prestations d’assurance-emploi d’urgence qu’elle a reçu?
Analyse
[7] J’estime que l’appelante doit rembourser les prestations d’assurance-emploi d’urgence qu’elle a reçu.
[8] L’article 153.9 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi) prévoit les critères d’admissibilité à la PAEU. Le troisième critère se lit comme suit :
(iii) a une rémunération assurable, pour l’année 2019 ou au cours des cinquante deux semaines précédant la date à laquelle il présente une demande en vertu de l’article 153.8, qui s’élève à au moins cinq mille dollars;
[9] L’appelante explique qu’à son arrivée au Canada en 2019 comme étudiante étrangère, elle a commencé à travailler le plus rapidement possible, entre autres pour subvenir à ses besoinNote de bas de page 4. Elle travaillait alors à temps partiel seulement. De son embauche jusqu’au moment de la fermeture des commerces causée par la pandémie, elle n’a travaillé que 213 heures pour un total de gains assurables de 2 662,60$. L’appelante a également confirmé à l’agent de la Commission assigné à son dossier qu’elle n’avait accumulé aucun autre revenu assurable au cours de l’année 2019Note de bas de page 5.
[10] Malheureusement, et bien que je sois sensible aux arguments de l’appelante, je ne peux changer la Loi ou rendre une décision qui aurait pour effet de la modifier et ce, même pour des raisons d’équitéNote de bas de page 6. Puisqu’elle n’a pas accumulé le 5 000 $ de gains assurables requis par la Loi, l’appelante n’était pas admissible à recevoir la PAEU.
[11] Je ne peux pas annuler le trop-payé de l’appelanteNote de bas de page 7. Seule la Commission peut rendre une décision sur une telle demande. L’appelante peut donc demander à la Commission de la relever de sa dette ou s’entendre sur des modalités de paiement plus avantageuses pour elle avec l’Agence du revenu du Canada.
Conclusion
[12] L’appel est rejeté.