Citation : SM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 809
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision relative à une demande de
permission de faire appel
| Partie demanderesse : | S. M. |
| Partie défenderesse : | Commission de l’assurance‑emploi du Canada |
| Décision portée en appel : | Décision de la division générale datée du 21 juillet 2025 (GE-25-1975) |
| Membre du Tribunal : | Pierre Lafontaine |
| Date de la décision : | Le 6 août 2025 |
| Numéro de dossier : | AD-25-499 |
Sur cette page
- Décision
- Aperçu
- Observations préliminaires
- Question en litige
- Je n’accorde pas la permission de faire appel à la prestataire
- Conclusion
Décision
[1] La permission de faire appel n’est pas accordée. L’appel n’ira pas de l’avant.
Aperçu
[2] La demanderesse (prestataire) occupait un emploi pour une entreprise spécialisée dans la conception de système informatique. Le 21 octobre 2023, elle a été mise à pied en raison d’un manque de travail. Elle a présenté une demande pour recevoir des prestations d’assurance-emploi. Une période de prestations a été établie à partir du 15 octobre 2023.
[3] Parallèlement à son emploi régulier, elle avait commencé à faire de la surveillance à l’école de sa fille sur l’heure du diner. Elle voulait s’assurer que son intégration se passe bien. Son emploi lui permettait de le faire parce qu’elle travaillait à domicile. Elle pouvait ainsi gérer son temps sur l’heure du lunch.
[4] Le 27 octobre 2023, la prestataire a décidé de cesser de faire de la surveillance au service de garde à l’école que fréquente sa fille. Après 13 heures de travail, la prestataire a constaté que sa fille était bien intégrée et elle désirait être disponible pour la recherche d’un nouvel emploi dans son domaine.
[5] Le 7 novembre 2023, la commission scolaire a émis un relevé d’emploi avec la mention « départ volontaire ».
[6] Après enquête, la défenderesse (Commission) a conclu que la prestataire n’était pas fondée de quitter son emploi au service de garde puisqu’il ne s’agissait pas de la seule solution raisonnable. La Commission a déterminé qu’une solution raisonnable aurait été de conserver son emploi pendant sa recherche d’un autre emploi.
[7] La prestataire a demandé la révision de cette décision. Après révision, la Commission a maintenu sa décision initiale. La prestataire a interjeté appel devant la division générale du Tribunal.
[8] La division générale a déterminé que la prestataire a volontairement quitté son emploi. Elle a déterminé que la prestataire avait une autre solution raisonnable que de quitter son emploi, soit de le conserver pendant sa recherche d’un autre emploi. La division générale a conclu que le départ volontaire de la prestataire n’était pas fondé au sens de la loi.
[9] La prestataire demande maintenant à la division d’appel la permission d’en appeler de la décision de la division générale. La prestataire réitère qu’il ne s’agissait pas du type d’emploi qu’elle occupait habituellement. Elle a seulement fait quelques heures à la Commission scolaire pour aider sa fille à s’intégrer. La prestataire fait valoir que ce ne sont pas les quelques heures travaillées au service de garde qui lui auraient permis de subvenir à ses besoins. Elle devait aussi être disponible pour se trouver un emploi convenable.
Observations préliminaires
[10] Il est bien établi que je dois considérer que la preuve déposée devant la division générale pour décider de la présente demande pour permission d’en appeler.Note de bas de page 1
[11] La division générale devait trancher la question du départ volontaire en fonction de la preuve présentée par les parties.
Question en litige
[12] La loi spécifie les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont que :
- Le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable d’une certaine façon.
- La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher. Ou encore, elle s’est prononcée sur une question sans pouvoir de le faire.
- La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
- La division générale a commis une erreur de droit dans sa décision.
[13] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l'affaire. C'est une première étape que la prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui auquel elle devra rencontrer à l'audience de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, la prestataire n’a pas à prouver sa thèse mais elle doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, elle doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable sur laquelle l’appel peut réussir.
[14] La permission d’en appeler sera en effet accordée si je suis convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel soulevé par la prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.
Je n’accorde pas la permission de faire appel à la prestataire
[15] Au soutien de sa demande pour permission d’en appeler, la prestataire réitère qu’il ne s’agissait pas du type d’emploi qu’elle occupait habituellement. Elle a seulement fait quelques heures à la commission scolaire pour aider sa fille à s’intégrer. La prestataire fait valoir que ce ne sont pas les quelques heures travaillées au service de garde qui lui auraient permis de subvenir à ses besoins. Elle devait aussi être disponible pour se trouver un emploi convenable.
[16] La question dont était saisie la division générale était de savoir si la prestataire était fondée à quitter volontairement son emploi selon la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur AE).Note de bas de page 2
[17] Pour décider si une personne était fondée à quitter volontairement un emploi, il faut décider si elle n’avait aucune autre solution raisonnable que de quitter son emploi, compte tenu de toutes les circonstances.
[18] La division générale a déterminé que la prestataire a volontairement quitté son emploi. Elle a déterminé qu’une solution raisonnable aurait été de conserver son emploi jusqu’à ce qu’elle trouve un nouvel emploi.
[19] Je ne vois aucune erreur révisable commise par la division générale qui a suivi les enseignements de la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Campeau.
[20] Dans cette affaire, la prestataire travaillait comme aide-cuisinière depuis plus de vingt-deux (22) ans au Centre de jeunesse de Montréal lorsqu’elle a quitté son emploi pour accompagner son mari avec lequel elle venait de se réconcilier. Ils ont emménagé dans l’Outaouais. La prestataire a accepté de faire de l’entretien ménager au taux de 8,50 $ de l’heure. Une fois qu’elle a obtenu le travail, elle s’est rendu compte que l’emploi était temporaire et qu’elle travaillerait peu d’heures, donc que les revenus seraient faibles.
[21] La Cour d’appel fédérale a conclu que la prestataire devait être exclue du bénéfice des prestations puisqu’elle avait quitté son emploi sans justification au sens de la loi.
[22] Tel que souligné par la division générale, la prestataire pouvait conserver son emploi, recevoir des prestations ajustées à son revenu et se chercher un nouvel emploi en dehors des heures de lunch. C’était là la solution raisonnable pour elle et pour le système d’assurance-emploi.
[23] Il ne fait pas de doute que le résultat s’avère déplorable pour la prestataire pour qui l’absence de connaissance du système et son inexpérience en la matière auront été la source de sa mésaventure. Je le déplore, mais le Tribunal est contraint d’appliquer la Loi sur l’AE et est lié par les précédents de la Cour d’appel fédérale.
[24] Je suis d’avis que la division générale a correctement énoncé le critère juridique applicable en matière de départ volontaire. Elle a appliqué ce critère aux faits en l’espèce et a cherché à savoir si la prestataire, après avoir considéré toutes les circonstances, n’avait d’autre solution raisonnable que de quitter son emploi.
[25] Je me dois de réitérer qu’un appel devant la division d’appel n’est pas une occasion pour la prestataire de présenter à nouveau sa position et espérer un résultat différent. Je constate que la prestataire ne soulève aucune question de droit ou de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.
[26] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande de permission d’en appeler, je n’ai d’autres choix que de conclure que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.
Conclusion
[27] La permission de faire appel n’est pas accordée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.