Citation : Commission de l’assurance-emploi du Canada c ML, 2025 TSS 736
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision
| Partie appelante : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
| Représentant : | Louis Gravel |
| Partie intimée : | M. L. |
| Décision portée en appel : | Décision de la division générale datée du 5 février 2025 (GE-25-19) |
| Membre du Tribunal : | Pierre Lafontaine |
| Mode d’audience : | Téléconférence |
| Date de l’audience : | Le 8 juillet 2025 |
| Personnes présentes à l’audience : | Représentant de l’appelante Intimée |
| Date de la décision : | Le 17 juillet 2025 |
| Numéro de dossier : | AD-25-179 |
Sur cette page
Décision
[1] L’appel est accueilli.
Aperçu
[2] L’intimée (prestataire) a présenté une demande initiale de prestations d’assurance-emploi prenant effet le 22 janvier 2017. Elle a également présenté une nouvelle demande de prestations d’assurance-emploi prenant effet le 21 janvier 2018.
[3] Le 21 avril 2021, l’appelante (Commission) a rendu deux décisions en lien avec les demandes de prestations de 2017 et 2018. Ces décisions ont créé un trop-payé de 10 334.00$ (9 238.00$ en 2017 et 1 096.00$ en 2018) pour la demande de prestations prenant effet le 22 janvier 2017, ainsi qu’un trop-payé de 6 153.00$ pour la demande de prestations débutant le 21 janvier 2018. Une pénalité de 782.00$ a été ajoutée à la demande de prestations prenant effet le 21 janvier 2018.
[4] Le 13 avril 2023, la prestataire a présenté une demande de révision des deux décisions de la Commission rendues le 21 avril 2021. La prestataire a indiqué qu’elle avait droit aux prestations car elle était sans emploi.
[5] Le 10 mai 2023, à la suite de la demande de révision de la prestataire, la Commission a rendu une décision négative sur le retard à déposer sa demande de révision dans les 30 jours suivant la date à laquelle la décision initiale lui a été communiquée. Elle a été avisée verbalement et par écrit de son droit de recours auprès du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (TSS).
[6] Le 12 août 2024, la prestataire a exprimé le désir de contester le taux de saisie sur son salaire ainsi que les deux décisions qui lui ont causé le trop-payé.
[7] Le 12 septembre 2024, la Commission l’a avisé qu’elle ne pouvait donner suite à cette demande de révision car une décision concernant la tardivité de la demande de révision avait déjà été rendue le 10 mai 2023, et parce que les critères de l'article 111 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE) qui permettent d’annuler ou de modifier la décision n’ont pas été remplis.
[8] Le 3 janvier 2025, la prestataire a interjeté appel devant la division générale. La division générale a accueilli en partie l’appel de la prestataire et lui a accordé le droit à un nouvel examen en vertu de l’article 111 de la Loi sur l’AE.
[9] La permission d’en appeler a été accordée à la Commission. Elle soutient que la division générale a erré en droit et commis une erreur de compétence.
[10] Je dois décider si la division générale a erré en droit et commis une erreur de compétence.
[11] J’accueille l’appel de la Commission.
Questions en litige
[12] Question no 1 : Est-ce que la division générale a erré en droit en procédant à instruire l’appel sur la décision de tardivité du 10 mai 2023?
[13] Question no 2 : Est-ce que la division générale avait compétence pour entendre l’appel de la prestataire sur la décision rendue par la Commission en vertu de l’article 111 de la Loi sur l’AE?
Analyse
Question no 1 : Est-ce que la division générale a erré en droit en procédant à instruire l’appel sur la décision de tardivité du 10 mai 2023?
[14] Les décisions initiales rendues par la Commission le 21 avril 2021, reprochait à la prestataire de ne pas avoir déclaré ses revenus d’emploi alors qu’elle recevait des prestations d’assurance-emploi.Note de bas de page 1
[15] La prestataire était manifestement au courant des décisions de 2021 créant le trop-payé depuis au moins le mois de février 2023, à la suite d’une conversation qu’elle a eu avec l’Agence du Revenu du Canada puisqu’elle adéposé une demande de révision en avril 2023, alléguant avoir effectué ses déclarations honnêtement et avoir droit aux prestations pendant les périodes pertinentes puisqu’elle était sans emploi, contestant ainsi la position initiale de la Commission.
[16] Le 10 mai 2023, à la suite de la demande de révision de la prestataire, la Commission a rendu une décision négative sur le retard à déposer sa demande de révision dans les 30 jours suivant la date à laquelle la décision initiale lui a été communiquée.
[17] La preuve démontre que le 10 mai 2023, la prestataire a été avisée verbalement de la décision sur le retard et de son droit de recours auprès du TSS. Elle a également été informée que la décision écrite suivrait sous peu. La lettre a été expédiée à son adresse habituelle qui est inscrite sur sa demande de révision et il n’y a eu aucun retour de poste. La prestataire n’a pas fait de suivi auprès de la Commission malgré l’urgence de la situation et l’avis verbal de décision du 10 mai 2023. Ce n’est que le 3 janvier 2025, que la prestataire a déposé son appel devant la division générale du Tribunal.
[18] La loi prévoit que la division générale ne peut en aucun temps prolonger le délai de dépôt d’un appel de plus d’un an après la communication de la décision en révision.Note de bas de page 2
[19] La prestataire pouvait donc déposer un avis d’appel à la division générale de la décision du 10 mai 2023, au plus tard à la fin du mois de mai 2024, ce qu’elle n’a pas fait. L’avis d’appel à la division générale a été déposé que le 3 janvier 2025.
[20] Je suis donc d’avis que la division générale a erré en droit en procédant à instruire l’appel de la prestataire sur la décision de tardivité du 10 mai 2023.
Question no 2 : Est-ce que la division générale pouvait entendre l’appel de la prestataire sur la décision rendue par la Commission en vertu de l’article 111 de la Loi sur l’AE?
[21] L’article 111 de la Loi sur l’AE permet à la Commission de rouvrir un dossier si des faits nouveaux lui sont présentés.Note de bas de page 3
[22] Je suis d’avis que dans la lettre du 12 septembre 2024, la Commission rend une décision lorsqu’elle indique que les critères de l’article 111 de la Loi sur l’AE qui permettent d’annuler ou de modifier une décision ne sont pas remplis. La décision mentionne erronément que la prestataire peut faire appel au TSS de la décision rendue en vertu de l’article 111 de la Loi sur l’AE.Note de bas de page 4
[23] La prestataire aurait plutôt dû demander à la Commission de réviser la décision relative à l’article 111 de la Loi sur l’AE contenue dans la lettre du 12 septembre 2024, avant de s’adresser à la division générale.Note de bas de page 5
[24] Les dispositions d’annulation ou de modification de la Loi sur l’AE ne permettent pas à une partie prestataire de contourner les exigences de l’article 113 de la Loi sur l’AE. La partie prestataire doit avoir une décision découlant d’une révision pour pouvoir faire appel au TSS.Note de bas de page 6
[25] Je suis d’avis que la division générale n’avait pas compétence pour entendre l’appel de la décision du 12 septembre 2024, rendue par la Commission en vertu de l’article 111 de la Loi sur l’AE, puisque cette décision n’avait pas fait l’objet d’une révision en vertu de l’article 112 de la Loi sur l’AE.
Conclusion
[26] Pour ces motifs, il y a lieu d’accueillir l’appel de la Commission.
[27] Je recommande à la prestataire de demander sans délai à la Commission de réviser la décision relative à l’article 111 de la Loi sur l’AE qui se trouve dans la lettre du 12 septembre 2024, avant de s’adresser à la division générale, si nécessaire.
[28] Je recommande à la Commission, dans sa décision de prolonger ou non le délai de révision, de tenir compte du fait que ni la lettre de décision du 12 septembre 2024, ni les arguments de la Commission devant la division générale, n’ont informé la prestataire qu’elle devait présenter à la Commission une demande de révision de la décision relative à l’article 111 de la Loi sur l’AE. La prestataire a été orientée à tort vers le TSS.Note de bas de page 7