Assurance-emploi (AE)

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Citation : ML c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 737

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : M. L.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision (685322) datée du 12 septembre 2024 rendue par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Jacques Bouchard
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 22 janvier 2025
Personnes présentes à l’audience : Appelante
Date de la décision : Le 05 février, 2025
Numéro de dossier : GE-25-19

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Décision

[1] L’appel est accueilli.

Aperçu

[2] L’appelante interjette appel de la décision de la Commission résultant de sa demande de révision en vertu de l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi (la Loi) concernant les litiges suivants : 1- Le taux de saisie sur son salaire pour le remboursement d’une dette. 2- Une deuxième demande de révision en vertu de l’article 111 de la Loi.

[3] Dans le présent cas en litige en vertu de l’article 111, une décision peut être modifiée si l’une des conditions suivantes est rencontrée; de nouveaux faits figurent au dossier, une décision a été rendue avant que soit connu un fait substantiel ou la décision a été fondée sur une erreur relative à un fait substantiel.

[4] La Commission estime que l’appelante n’a présenté aucun fait nouveau afin de modifier et revoir la décision rendue le 10 mai 2023 en vertu de l’article 112 de la Loi. Cette décision maintenait une décision rendue le 21 avril 2021 dans laquelle la Commission faisait état de revenus que vous n’aviez pas déclarés pendant les périodes du 29 janvier 2017 au 7 janvier 2018 et du 21 janvier 2028 au 3 juin 2018. (GD3-22).

[5] Ces omissions ou fausses déclarations ont entrainé un trop-payé de 10, 334.00$ en 2017 et 1096.00$ en 2018 pour la demande de prestations prenant effet le 22 janvier 2017, ainsi qu’un trop-payé de 6153.00$ pour la demande de prestations débutant le 21 janvier 2018. L’avis de dette comme mentionné plus haut a été envoyé à l’appelant le 21 avril 2021. (GD3-27-29)

[6] La Commission a ajouté une pénalité de 782$ à la demande, prenant effet le 21 janvier 2018. L’appelant a présenté une demande de révision le 13 avril 2023 concernant les décisions rendues le 21 avril 2021. La Commission affirme que l’appelante a reçu 5 lettres l’informant du trop-payé entre 2018 et 2021 et a rendu une décision négative sur le retard à déposer sa demande de révision dans les 30 jours.

[7] L’appelante ne comprend pas que la Commission lui refuse le droit de réviser sa demande. Elle maintient qu’elle avait droit aux prestations pendant les périodes en litige, mais qu’il est possible qu’elle ait commis des erreurs. Cependant, elle affirme n’avoir jamais reçu de correspondance chez elle. Elle souhaite obtenir le calcul du trop-payé pour le vérifier.

Question en litige

[8] La division générale est saisie du dossier et est compétente pour rendre une décision en vertu de l’article 111 de la Loi, à la suite de la demande de révision par l’appelante qui a été refusée le 12 septembre 2024.

[9] La division générale doit décider si de nouveaux faits essentiels ont été pris en compte dans la décision de la Commission de refuser la demande de révision de l’appelante.

[10] L’appelante précise en audience que ce n’est qu’en décembre 2024, qu’elle a appris le détail des données utilisées par la Commission. Elle indique avoir fourni des relevés bancaires en 2023 à la Commission, mais qu’elle n’avait jamais de retour. Elle maintient aujourd’hui que les retenues à la source lui sont préjudiciables et qu’elles ne tiennent pas compte de ses capacités physiques et pécuniaires. Elle affirme, en audience, n’avoir jamais pu être entendue par la Commission.

Analyse

[11] La Commission a refusé à plusieurs reprises de réviser le dossier de l’appelante en argumentant que le délai de 30 jours pour faire appel de la décision était dépassé. La Commission maintient que l’appelante n’a pas déménagé depuis 2018 et que 5 lettres lui ont été signifiées en ce qui a trait au trop-payé.

[12] L’appelante précise qu’elle a dû être hospitalisée à plusieurs reprises durant la période en litige. Elle indique en audience que cela explique probablement une bonne partie des problèmes de communication.

[13] Elle mentionne qu’elle a eu un diagnostic d’invalidité totale en 2021. Elle précise en audience qu’elle souffre de fibromyalgie, de fatigue chronique, qu’elle a eu une chirurgie bariatrique avec complication, de sorte qu’elle se retrouve en dénutrition depuis 2017. Elle a aussi eu un accident d’automobile en mars 2017 avec une commotion cérébrale sévère. Elle a depuis 2017 des contraintes sévères à l’emploi et avait aussi la charge d’une fillette, comme mère monoparentale. En 2019, elle a reçu un diagnostic de cancer de la glande thyroïde.

[14] L’appelante explique qu’elle doit prendre plusieurs médicaments pour traiter ses maladies. Elle dit ne pas comprendre les montants figurant sur les relevés de l’assurance-emploi.

[15] La plupart des problèmes de santé de l’appelante ont pris naissance ou ont eu lieu pendant la période en litige. Cela n’explique pas tout, mais certainement une bonne partie des retards.

[16] L’appelante précise en audience que malgré ses limites sévères à l’emploi, elle travaille aujourd’hui pour un organisme qui vient en aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC) comme éducatrice spécialisée. Elle ne comprend toujours pas le calcul du trop-payé et des pénalités qu’elle encoure présentement pour avoir fait de fausses déclarations.

[17] La division générale considère que l’état de santé de l’appelante n’a jamais été pris en compte par la Commission comme des raisons probables qui ont entrainé des retards ou des problèmes de communication avec l’appelante. Ce sont à mon avis des faits nouveaux qui n’apparaissent pas au dossier et qui auraient dû être pris en compte au moment des décisions rendues en 2021 et 2023.

[18] Concernant le taux de saisie sur le salaire de l’appelante, la division générale ne prend aucune mesure puisqu’aucune révision n’a été effectuée sur ce litige.

[19] J’estime qu’une révision du dossier en vertu de l’article 111 de la Loi s’impose puisque des faits substantiels n’ont pas été pris en compte au moment de l’établissement du trop-payé et des pénalités ont été imposées par la suite. Je crois l’appelante lorsqu’elle souligne pendant l’audience que son état de santé et les nombreux soins de santé qu’elle a reçus ont été des obstacles majeurs pendant la période en litige et qui sont probablement à la source des problèmes de communication avec la Commission. J’estime que l’appelante a le droit d’être entendu et d’obtenir toute l’information pour assurer qu’elle ne soit pas pénalisée indûment et qu’elle reçoive un traitement équitable de son dossier.

[20] Considérant l’ensemble des faits ci-haut mentionnés, l’appel est accueilli en partie. La division générale accorde le droit à un nouvel examen en vertu de l’article 111 de la Loi.

Conclusion

[21] L’appel est accueilli.

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