[TRADUCTION]
Citation : MH c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 1421
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi
Décision
| Partie appelante : | M. H. |
| Partie intimée : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
| Décision portée en appel : | Décision de révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (757647) datée du 21 octobre 2025 (communiquée par Service Canada) |
| Membre du Tribunal : | Susan Stapleton |
| Mode d’audience : | PAR ÉCRIT |
| Date de la décision : | Le 7 novembre 2025 |
| Numéro de dossier : | GE-25-2975 |
Sur cette page
Décision
[1] L’appel est rejeté.
[2] L’appelant n’a pas démontré qu’il a travaillé suffisamment d’heures pour être admissible aux prestations régulières de l’assurance-emploi.
Aperçu
[3] L’appelant a demandé des prestations de maladie de l’assurance-emploi, mais la Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé qu’il n’avait pas travaillé suffisamment d’heures pour être admissibleNote de bas de page 1.
[4] Je dois décider si l’appelant a travaillé suffisamment d’heures pour être admissible aux prestations de maladie de l’assurance-emploi.
[5] La Commission affirme que l’appelant n’est pas admissible aux prestations de maladie de l’assurance-emploi. Selon elle, il n’a pas accumulé suffisamment d’heures pour être admissible, car il doit avoir un minimum de 600 heures, mais il n’en a accumulé aucune au cours de sa période de référence.
[6] L’appelant n’est pas d’accord. Il affirme être atteint d’une blessure chronique grave et que son problème de santé l’a empêché de travailler ou d’accumuler de nouvelles heures d’emploi assurable pendant sa période de référence. Il dit comprendre qu’il n’a pas le nombre d’heures requis, mais qu’il ne pouvait rien faire. Sa blessure et sa douleur l’ont empêché de travailler. Il souhaite que sa période de référence soit prolongée parce qu’il n’a pas été en mesure de travailler. Il demande de la compassion et de la compréhension, et que son appel soit examiné de manière équitable et humaine. Il n’a aucun revenu et le fait de percevoir des prestations l’aiderait grandement à gérer ses dépenses courantes et ses besoins médicauxNote de bas de page 2.
Question que je dois examiner en premier
L’appelant a demandé que son audience se déroule par écrit
[7] L’appelant a demandé que son audience se déroule par écrit. Il a dit que tous ses éléments de preuve médicale et professionnelle étaient complets et clairement consignés dans les rapports qu’il a soumis. Il a déclaré qu’il croyait que le Tribunal peut rendre une décision équitable fondée sur le dossier écritNote de bas de page 3.
[8] J’ai examiné si le fait de tenir l’audience par écrit, c’est-à-dire en me fondant uniquement sur les documents versés au dossier, serait équitable. Comme c’est ce que l’appelant a demandé et que je pense pouvoir rendre une décision équitable à partir des documents versés au dossier, j’ai décidé qu’il était équitable de procéder par écrit.
Question en litige
[9] L’appelant a-t-il suffisamment d’heures pour être admissible aux prestations de maladie de l’assurance-emploi?
Analyse
Comment être admissible aux prestations
[10] Il ne suffit pas de cesser de travailler pour recevoir de prestations d’assurance-emploi. Une personne doit prouver qu’elle y est admissibleNote de bas de page 4. L’appelant doit le prouver selon la prépondérance des probabilités, c’est-à-dire qu’il doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’il est admissible aux prestations.
[11] Pour être admissible, une personne doit avoir travaillé suffisamment d’heures pendant une certaine période, qui s’appelle la « période de référenceNote de bas de page 5 ».
[12] En général, le nombre d’heures de travail qu’il faut avoir accumulé dépend du taux de chômage dans la région de la personneNote de bas de page 6. La Commission affirme que, selon la règle générale, l’appelant n’est pas admissible aux prestations. En effet, il aurait besoin de 560 heures pour être admissible aux prestations régulières de l’assurance-emploi, mais il n’en a accumulé aucuneNote de bas de page 7. L’appelant reconnaît qu’il n’a pas le nombre d’heures requis pour être admissible aux prestations régulières de l’assurance-emploiNote de bas de page 8.
[13] La loi prévoit une autre façon d’être admissible aux prestations spéciales, y compris aux prestations de maladie. Pour recevoir des prestations spéciales, une personne doit avoir travaillé au moins 600 heuresNote de bas de page 9, mais ce n’est possible que si elle n’est pas admissible selon la règle généraleNote de bas de page 10.
[14] Les parties conviennent que l’appelante n’a pas accumulé assez d’heures pour remplir les conditions requises en vertu de la règle générale, et rien ne m’indique le contraire. J’accepte donc ce fait. Je conclus que l’appelant doit avoir accumulé 600 heures au cours de sa période de référence pour être admissible aux prestations de maladie de l’assurance-emploi.
La période de référence de l’appelant
[15] La période de prestations est différente de la période de référence. Il ne s’agit pas du même moment. La période de prestations est celle pendant laquelle on peut recevoir des prestations d’assurance-emploi. La période de référence est celle pendant laquelle les heures d’emploi assurable sont travaillées pour établir une période de prestations.
[16] La période de référence correspond en général aux 52 semaines précédant le début de la période de prestations de la partie prestataireNote de bas de page 11.La Commission a décidé que la période de référence de l’appelant est la période habituelle de 52 semaines, soit du 28 juillet 2024 au 26 juillet 2025Note de bas de page 12.
Prolongation d’une période de référence
[17] Une période de référence peut seulement être prolongée dans certaines conditions.
[18] Selon la loi, lorsqu’une partie prestataire prouve qu’au cours d’une période de référence, elle n’a pas exercé, pendant une ou plusieurs semaines, un emploi assurable pour l’une ou l’autre des raisons ci-après, cette période est prolongée d’un nombre équivalent de semaines :
- elle était incapable de travailler par suite d’une maladie, d’une blessure, d’une mise en quarantaine ou d’une grossesse prévue par règlement;
- elle était détenue dans une prison, un pénitencier ou une autre institution de même nature et n’a pas été déclarée coupable de l’infraction pour laquelle elle était détenue ni de toute autre infraction se rapportant à la même affaire;
- elle recevait de l’aide dans le cadre d’une mesure de soutien à l’emploi autre que celle prévue à l’article 59(c);
- elle touchait des indemnités en vertu d’une loi provinciale du fait qu’elle avait cessé de travailler parce que la continuation de son travail la mettait en danger ou mettait en danger son enfant à naître ou l’enfant qu’elle allaitaitNote de bas de page 13.
[19] La loi impose deux limites quant à la prolongation de la période de référence. La période de référence prolongée ne peut pas dépasser 104 semainesNote de bas de page 14. De plus, si la partie appelante avait une période de prestations précédente (c’est-à-dire une demande d’assurance-emploi précédente), sa période de référence prolongée ne peut pas commencer avant le début de cette demandeNote de bas de page 15.
[20] L’appelant a demandé que sa période de référence soit prolongée parce qu’il est incapable de travailler depuis 2021 en raison de son problème de santé. Il a présenté des rapports médicaux attestant qu’il était incapable de travailler en raison de son problème de santé pendant toute la période de référence, soit du 28 juillet 2024 au 26 juillet 2025Note de bas de page 16.
[21] Je considère que les éléments de preuve justifient la prolongation maximale autorisée de la période de référence de l’appelant, jusqu’au 30 juillet 2023. Par conséquent, sa période de référence s’étend du 30 juillet 2023 au 26 juillet 2025.
Les heures travaillées par l’appelant
[22] L’appelant ne conteste pas le nombre d’heures qu’il a accumulées entre le 30 juillet 2023 et le 26 juillet 2025. Il reconnaît qu’il n’a accumulé aucune heure d’emploi assurable depuis mars 2021Note de bas de page 17.
[23] Il n’y a aucun élément de preuve qui me permette de douter que l’appelant n’ait accumulé aucune heure entre le 30 juillet 2023 et le 26 juillet 2025. Je constate donc qu’il n’a accumulé aucune heure entre le 30 juillet 2023 et le 26 juillet 2025.
[24] Malheureusement, prolonger la période de référence de l’appelant est inutile pour lui. La loi prévoit qu’une période de référence ne peut être prolongée au-delà de 104 semainesNote de bas de page 18. Même en prolongeant la période de référence de l’appelant jusqu’à la durée maximale de 104 semaines, celui-ci n’aurait toujours pas accumulé d’heures d’emploi assurable pendant cette période, car il n’a pas travaillé depuis mars 2021. La loi ne permet pas de prolonger la période de référence de l’appelant pour y inclure les heures qu’il a travaillées en 2021 et avant.
[25] L’appelant fait valoir que sa période de référence devrait être prolongée afin qu’il ait suffisamment d’heures pour être admissible aux prestations. Il estime qu’il devrait pouvoir toucher des prestations de maladie de l’assurance-emploi parce qu’il a été et est toujours incapable de travailler et a besoin d’une aide financière.
[26] Cependant, la loi précise que les seules heures qui peuvent être prises en compte pour déterminer l’admissibilité aux prestations sont celles comprises dans la période de référence de la partie prestataire. Il n’est pas possible d’utiliser les heures accumulées à l’extérieur de la période de référenceNote de bas de page 19. Ainsi, les heures accumulées par l’appelant dans le cadre de son emploi en 2021 et avant ne peuvent pas être utilisées pour déterminer son admissibilité aux prestations.
Alors, l’appelant a-t-il travaillé suffisamment d’heures pour être admissible aux prestations?
[27] Non. L’appelant n’a accumulé aucune heure au cours de sa période de référence alors qu’il devait en avoir 600.
[28] Je reconnais que l’appelant estime qu’il devrait avoir droit à des prestations de maladie de l’assurance-emploi, parce qu’il a une blessure chronique et qu’il ne peut pas travailler pour cette raison. Cependant, l’admissibilité aux prestations d’assurance-emploi n’est pas automatique. Comme pour tout autre régime d’assurance, il faut satisfaire à certaines conditions pour pouvoir recevoir des prestations. Comme l’appelant ne satisfait pas aux conditions, il n’est pas admissible aux prestations. Je suis sensible à sa situation, mais je ne peux pas modifier la loiNote de bas de page 20.
[29] Bien que l’appelant puisse croire que ce résultat est injuste, ma décision n’est pas fondée sur l’équité, mais sur l’examen de la preuve dont je dispose et sur l’application de la loi. La Cour d’appel fédérale affirme que je peux seulement respecter la loi dans son sens ordinaire. Je ne peux pas la réécrire ni y ajouter de nouvelles choses pour obtenir un résultat qui semble plus équitable pour l’appelantNote de bas de page 21. De plus, la loi est claire : il faut accumuler les heures requises au cours d’une période de référence pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi. Il n’y a aucun pouvoir discrétionnaire. En fait, la Cour fédérale a décidé que même s’il manquait une heure à une personne pour satisfaire aux conditions, elle n’était tout de même pas admissible aux prestationsNote de bas de page 22.
Conclusion
[30] L’appelant n’a pas accumulé suffisamment d’heures pour être admissible aux prestations régulières de l’assurance-emploi.
[31] Par conséquent, l’appel est rejeté.