[TRADUCTION]
Citation : GR c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2026 TSS 75
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision relative à une demande de
permission de faire appel
| Partie demanderesse : | G. R. |
| Représentante ou représentant : | S. R. |
| Partie défenderesse : | Commission de l’assurance‑emploi du Canada |
| Décision portée en appel : | Décision de la division générale datée du 19 décembre 2025 (GE-25-3198) |
| Membre du Tribunal : | Stephen Bergen |
| Date de la décision : | Le 13 février 2026 |
| Numéro de dossier : | AD-26-41 |
Sur cette page
Décision
[1] Je refuse la permission de faire appel. L’appel n’ira pas de l’avant.
Aperçu
[2] G. R. est le demandeur. Je l’appellerai le prestataire parce que la présente demande concerne sa demande de prestations d’assurance-emploi. La défenderesse est la Commission de l’assurance-emploi du Canada, que j’appellerai la Commission.
[3] Le prestataire a demandé des prestations d’assurance-emploi et la Commission a établi une période de prestations le 10 janvier 2021. Le prestataire a produit des déclarations dans lesquelles il affirme qu’il était sans travail et sans rémunération.
[4] La Commission a appris par la suite que le prestataire travaillait et avait touché une rémunération entre le 1er juin 2021 et le 13 octobre 2021, alors qu’il recevait également des prestations. Elle a réparti cette rémunération sur les semaines de prestations au cours desquelles elle a été gagnée. De plus, elle a déclaré un versement excédentaire. Elle n’a pas infligé de pénalité.
[5] Le prestataire a demandé à la Commission de réviser sa décision, en vain. Il a ensuite fait appel devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale, qui a rejeté son appel. Il demande maintenant la permission de faire appel auprès de la division d’appel.
[6] Je refuse la permission de faire appel. L’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.
Question en litige
[7] Peut-on soutenir que la division générale a commis une erreur dont je peux tenir compte?
Je refuse au prestataire la permission de faire appel
Principes généraux qui s’appliquent à toutes les demandes de permission de faire appel
[8] Pour que la demande de permission de faire appel du prestataire soit accueillie, les motifs de son appel devraient correspondre aux « moyens d’appel ». Les moyens d’appel établissent les types d’erreurs que je peux prendre en considération.
[9] Je peux tenir compte uniquement des erreurs suivantes :
- a) Le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable d’une façon ou d’une autre.
- b) La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher. Ou encore, elle s’est prononcée sur une question qu’elle n’avait pas le pouvoir de trancher (erreur de compétence).
- c) La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
- d) La division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droitNote de bas de page 1.
[10] Pour accueillir cette demande de permission et permettre à la procédure d’appel d’aller de l’avant, je dois conclure qu’il y a une chance raisonnable de succès sur le fondement d’un ou de plusieurs moyens d’appel. D’autres décisions judiciaires ont assimilé une chance raisonnable de succès à une « cause défendableNote de bas de page 2 ».
Erreurs possibles dans la décision de la division générale
[11] Le prestataire n’a choisi aucun des moyens d’appel décrits dans le formulaire de demande à la division d’appel. Dans son explication de la raison pour laquelle il fait appel, il admet qu’il lui est impossible de relever une erreur dans la décision de la division générale. Il a dit qu’il faisait appel parce qu’il n’avait pas l’intention de toucher plus de prestations d’assurance-emploi que ce à quoi il avait droit.
[12] J’ai écrit au prestataire le 16 janvier 2026. Je lui ai demandé d’expliquer de nouveau pourquoi il faisait appel. Ma lettre reprenait les erreurs qui constituaient les moyens d’appel. J’ai informé le prestataire qu’il s’agissait des seules raisons dont je pouvais tenir compte.
[13] J’ai donné au prestataire jusqu’au 29 janvier 2026 pour répondre. À sa demande, j’ai repoussé l’échéance au 12 février 2026.
[14] Le prestataire a répondu le 31 janvier 2026. Il a répété qu’il n’entendait pas demander des prestations auxquelles il n’avait pas droit. Il a ajouté que le versement excédentaire lui causerait des difficultés financières.
[15] Je comprends que le prestataire et la personne qui le représente ne connaissent peut-être pas le Tribunal, le processus d’appel ou le droit de l’assurance-emploi. Donc, malgré que le prestataire n’a pu relever d’erreur dans la décision, j’ai cherché au dossier des éléments de preuve pertinents que la division générale aurait pu ignorer ou mal comprendreNote de bas de page 3.
[16] Le dossier ne permet pas de faire valoir que la division générale a commis une erreur de fait importante. La division générale n’a pas ignoré ou mal compris les éléments de preuve liés à ses conclusions selon lesquelles
- la Commission a respecté le délai imparti pour réexaminer les prestations qu’elle avait versées plus tôt et selon lesquelles elle a agi de façon judiciaire en procédant au nouvel examenNote de bas de page 4,
- le prestataire travaillait et touchait une rémunération pendant qu’il recevait des prestations,
- le prestataire a affirmé faussement qu’il était sans travail et sans rémunération dans ses déclarations,
- la Commission a réparti correctement cette rémunération en semaines de prestations pour calculer le versement excédentaire.
[17] De même, je ne constate aucune erreur évidente de droit, d’équité procédurale ou de compétence qui aurait pu influer sur ces conclusions essentielles.
[18] Le prestataire semble me demander d’envisager de faire droit à son appel pour des motifs humanitaires. Toutefois, je n’ai pas le pouvoir de le faire. À l’instar de la Commission et de la division générale, je dois appliquer la loi. La loi ne me donne aucun pouvoir discrétionnaire de réduire ou d’annuler les dettes pour des motifs humanitaires.
[19] En vertu de la loi, la rémunération du prestataire devait être répartie, ce qui a donné lieu à un versement excédentaire. Les parties prestataires sont responsables des versements excédentaires auxquels elles n’ont pas droit. Elles sont tenues de les rembourser sans délaiNote de bas de page 5.
[20] L’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.
[21] Si le remboursement occasionne des difficultés financières, le prestataire peut communiquer avec l’Agence du revenu du Canada pour négocier un calendrier de remboursement, comme le suggère la division générale.
Conclusion
[22] Je refuse la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.