Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : AS c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 1373

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : A. S.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance‑emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du
12 décembre 2025 (GE-25-3225)

Membre du Tribunal : Solange Losier
Date de la décision : Le 22 décembre 2025
Numéro de dossier : AD-25-801

Sur cette page

Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel d’A. S. n’ira pas plus loin.

Aperçu

[2] A. S. est le prestataire. Comme il a cessé de se présenter au travail, il a perdu son emploi. À sa sortie de prison, il a demandé des prestations régulières d’assurance‑emploi.

[3] La Commission de l’assurance‑emploi du Canada a décidé qu’il avait quitté volontairement son emploi sans justification. Elle a conclu que d’autres solutions raisonnables s’offraient à luiNote de bas de page 1. Le prestataire a donc été exclu du bénéfice des prestationsNote de bas de page 2.

[4] La division générale a décidé que la question en litige se rapportait à l’inconduite, et non au départ volontaire. Elle a jugé que le prestataire avait perdu son emploi parce qu’il s’était absenté du travail. Elle a aussi conclu que sa conduite équivalait à une inconduite délibérée. Elle a donc maintenu l’exclusion du bénéfice des prestationsNote de bas de page 3.

[5] Le prestataire demande maintenant la permission de faire appel. Il soutient que la division générale a fait des erreurs de droit et n’a pas assuré l’équité de la procédureNote de bas de page 4.

[6] Je refuse la permission de faire appel parce que le prestataire n’a pas démontré qu’il peut soutenir un argument qui pourrait donner à l’appel une chance de succès. Je ne peux donc pas lui donner la permission de faire appelNote de bas de page 5.

Questions en litige

[7] Peut‑on soutenir que la division générale a fait des erreurs de droit ou des erreurs de fait importantes ou que sa procédure n’était pas équitable lorsqu’elle a tranché la question de l’inconduite?

Analyse

[8] Selon la loi, je peux examiner quatre types d’erreurs : les erreurs de compétence, les erreurs de droit, les erreurs de fait importantes et les procédures inéquitablesNote de bas de page 6. On les appelle aussi des « erreurs révisables ».

[9] Je peux donner au prestataire la permission de faire appel seulement s’il existe un argument « défendable » voulant que la division générale ait fait une erreur révisable qui donne à son appel une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 7.

[10] Le prestataire a expliqué pourquoi il faisait appel. Je me suis penchée sur ses motifsNote de bas de page 8. J’ai aussi lu la décision de la division générale et les documents au dossier. Le prestataire soutient que la division générale a fait des erreurs de droit et n’a pas assuré l’équité de la procédureNote de bas de page 9. Certains de ses arguments recoupent des erreurs de fait. Je vais donc aussi examiner ce moyen d’appelNote de bas de page 10.

Je refuse la permission de faire appel

[11] La division générale fait une erreur de droit si elle interprète mal une loi, si elle ne suit pas une décision judiciaire qu’elle doit suivre ou si elle ne donne pas des motifs suffisants pour appuyer sa décisionNote de bas de page 11. Les motifs sont insuffisants lorsqu’ils ne se tiennent pas, ne sont pas logiques ou n’expliquent pas comment la personne en est arrivée à la décisionNote de bas de page 12.

[12] Il y a erreur de fait si la division générale fonde « sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissanceNote de bas de page 13 ».

[13] C’est pourquoi il faut examiner certaines des questions suivantesNote de bas de page 14 :

  • Est-ce que l’une des principales conclusions de la division générale contredit carrément la preuve?
  • Est-ce que l’une des principales conclusions de la division générale n’est pas rationnellement appuyée par les éléments de preuve?
  • La division générale a‑t‑elle négligé des éléments de preuve importants qui étaient contraires à l’une de ses principales conclusions?

Arguments présentés à la division d’appel par le prestataire

[14] Selon le prestataire, la division générale a mal appliqué le critère juridique et la jurisprudence lorsqu’elle a affirmé que la possibilité de prévoir la suite des choses n’était pas pertinente pour sa décisionNote de bas de page 15. Il dit que, selon la jurisprudence, Mishibinijima c Canada (Procureur général), Ministre de l’Emploi et de l’Immigration c Bartone, A-369-88 et McKayEden c Sa Majesté La Reine, A‑402‑96, la possibilité de prévoir ce qui risque d’arriver est un élément pertinent et fait partie du critère juridiqueNote de bas de page 16.

[15] Il ajoute que la division générale s’est largement appuyée sur des décisions comme Canada (Procureur général) c Borden et Canada (Procureur général) c Lavallée, 2003 CAF 255, qui, selon lui, son différentes de son casNote de bas de page 17. Plus précisément, il soutient que la division générale s’est trompée parce qu’elle a traité sa condamnation au criminel et son incarcération comme une confirmation automatique d’inconduite.

[16] Le prestataire affirme aussi que la division générale n’a pas véritablement tenu compte de la preuve et des observations qu’il a déposées après l’audienceNote de bas de page 18. Il dit qu’elle n’a pas mentionné ni analysé le témoignage de son épouse, qu’elle n’a pas abordé les explications ou précisions qu’il a présentées après l’audience dans ses arguments écrits et qu’elle n’a pas précisé la clause exacte de son contrat de travail qu’il a enfreinte.

La division générale a décidé que la question en litige concernait l’inconduite et non le départ volontaire

[17] La division générale devait d’abord décider si la question en litige se rapportait à un départ volontaire ou à une inconduiteNote de bas de page 19. Les deux entraînent l’exclusion du bénéfice des prestationsNote de bas de page 20.

[18] L’employeur a produit un relevé d’emploi indiquant que le prestataire a démissionné et que son dernier jour payé était le 11 juin 2024Note de bas de page 21. Récemment, dans un courriel envoyé au prestataire en novembre 2024, l’employeur a écrit qu’il modifierait la raison figurant sur le relevé d’emploi et indiquerait « autre ». Il a précisé qu’il expliquerait que le prestataire n’a pas démissionné volontairement, mais qu’il était incapable de se présenter au travail parce qu’il était incarcéréNote de bas de page 22.

[19] La division générale a conclu que la question en litige concernait l’inconduite et non le départ volontaire, car le prestataire n’avait pas le choix de rester ou de partirNote de bas de page 23. Elle a jugé que la preuve permettait de conclure que le prestataire avait bel et bien été congédiéNote de bas de page 24.

Inconduite selon la Loi sur l’assurance-emploi et la jurisprudence

[20] La Loi sur l’assurance-emploi dit qu’une personne qui perd son emploi en raison d’une inconduite est exclue du bénéfice des prestationsNote de bas de page 25.

[21] La Loi sur l’assurance-emploi ne définit pas la notion d’« inconduite », mais la Cour d’appel fédérale l’a définie dans la décision Mishibinijima : c’est une conduite qui est délibérée, c’est-à-dire consciente, voulue ou intentionnelleNote de bas de page 26. C’est aussi une conduite qui est insouciante au point d’être délibéréeNote de bas de page 27.

[22] Il y a inconduite si le prestataire savait ou aurait dû savoir que sa conduite pouvait l’empêcher de remplir ses obligations envers son employeur et que la possibilité de se faire congédier était bien réelleNote de bas de page 28.

[23] Il n’est pas nécessaire que la personne ait eu une intention coupable pour que son comportement soit considéré comme étant une inconduite au sens de la Loi sur l’assurance-emploiNote de bas de page 29. C’est à la Commission d’établir que la perte de l’emploi était due à une inconduiteNote de bas de page 30.

La division générale a conclu que le prestataire a perdu son emploi parce qu’il a cessé de se présenter au travail

[24] La division générale a décidé que le prestataire a cessé de se présenter au travail et qu’il a donc perdu son emploi en raison d’une inconduite. Il n’allait plus travailler parce qu’il a été arrêté le 12 juin 2024, puis est resté détenu jusqu’au 25 février 2025. La division générale a expliqué qu’il n’est pas nécessaire qu’une personne ait une intention coupable pour que son comportement constitue une inconduite au sens de la loiNote de bas de page 31.

[25] La division générale a noté que personne ne contestait le fait que le prestataire a été reconnu coupable d’agression sexuelle et condamné à un an de prison et que c’est pour cette raison qu’il a cessé de se rendre au travailNote de bas de page 32.

On ne peut pas soutenir que la division générale a mal compris ou mal appliqué la jurisprudence

[26] Je ne vois pas comment on pourrait soutenir que la division générale a fait une erreur de droit lorsqu’elle a appliqué la jurisprudence abordant l’inconduite dans le contexte des prestations et de la Loi sur l’assurance-emploi.

[27] La division générale n’a pas traité la condamnation au criminel et l’incarcération du prestataire comme une preuve automatique d’inconduite. Elle a plutôt conclu qu’il s’était absenté du travail (sans autorisation), ce qui a entraîné la perte de son emploi.

[28] La décision Mishibinijima appuie la proposition selon laquelle il y a inconduite si la personne savait ou aurait dû savoir que la conduite pouvait l’empêcher de remplir ses obligations envers son employeur et que la possibilité de se faire congédier était bien réelle.

[29] Donc, la question n’est pas de savoir si le prestataire pouvait prévoir les conséquences de ses actes criminels (c’est‑à‑dire la détention à domicile, la prison ou autre chose). Il s’agit plutôt de savoir s’il savait ou aurait dû savoir que s’absenter du travail sans autorisation pouvait l’empêcher de remplir ses obligations envers son employeur et que la possibilité de se faire congédier était bien réelle.

[30] La division générale avait raison d’affirmer dans sa décision que la question de savoir si le prestataire avait prévu que l’incarcération était probable ou non n’était pas pertinente de toute façonNote de bas de page 33. Selon la décision Borden, une telle chose n’est pas pertinente.

[31] Dans la décision Borden, la Cour d’appel fédérale a conclu que le fait qu’un défendeur croyait qu’il ne serait pas emprisonné ou qu’il serait emprisonné pendant une courte période était une considération non pertinente pour décider s’il avait perdu son emploi en raison d’une inconduite ou s’il avait quitté volontairement son emploi sans justificationNote de bas de page 34. M. Borden ne croyait pas lui non plus qu’il allait être incarcéré. Il a lui aussi soutenu qu’on ne devrait pas l’exclure du bénéfice des prestations à sa sortie de prison.

[32] Dans l’affaire Borden, la Cour d’appel fédérale a précisé que le « fait est que l’emploi du défendeur a pris fin lorsqu’il a été incarcéré, parce qu’il ne pouvait plus remplir une condition essentielle de son contrat de travailNote de bas de page 35 ».

[33] La division générale a aussi bien cité et invoqué la décision de la Cour d’appel fédérale dans l’affaire LavalléeNote de bas de page 36. Les faits dans cette affaire étaient peut‑être différents, mais la proposition qu’elle appuie s’applique quand même. On peut y lire que l’employé qui, par ses propres gestes, fait en sorte qu’il n’est plus en mesure de fournir les services qu’il doit fournir aux termes de son contrat de travail et qui de ce fait perd son emploi « ne peut faire assumer par d’autres le risque de son chômage, pas plus que celui qui quitte son emploi volontairementNote de bas de page 37 ».

[34] Dans la présente affaire, le prestataire ne pouvait plus remplir une condition essentielle de son contrat de travail. La preuve présentée à la division générale montre qu’il a été embauché pour travailler comme chauffeur à temps plein et qu’il devait travailler environ 40 heures par semaine. C’était une condition formelle de son emploi. Elle était énoncée dans sa lettre d’emploiNote de bas de page 38. Par conséquent, la conclusion de la division générale voulant que la prestation de services était une condition essentielle de son contrat de travail concordait avec la preuveNote de bas de page 39.

[35] La division générale est obligée de suivre les décisions de la Cour d’appel fédérale. Le fait que le prestataire n’a pas prévu qu’il serait incarcéré n’était tout simplement pas pertinent. On ne peut pas soutenir que la division générale a fait une erreur de droit lorsqu’elle a appliqué la jurisprudence.

On ne peut pas soutenir que la division générale a fait une autre erreur de droit ou une erreur de fait importante

[36] Je ne vois pas comment on pourrait soutenir que la division générale a fait une erreur de droit, car ses motifs semblent suffisants. Elle a expliqué pourquoi elle a rendu sa décision en se référant à la preuve et en appliquant la jurisprudence pertinente.

[37] Selon la jurisprudence, un tribunal administratif chargé d’établir les faits est présumé avoir examiné l’ensemble des éléments de preuve qui lui ont été présentés et il n’est pas tenu de tous les mentionner dans ses motifsNote de bas de page 40.

[38] La division générale n’est pas obligée d’aborder tous les éléments de preuve au dossier. Je peux présumer qu’elle a tenu compte de l’ensemble de la preuve portée à sa connaissance. Il n’y a aucune raison d’écarter cette présomption dans la présente affaire.

[39] Les observations que le prestataire a présentées à la division générale après l’audience reprennent les arguments qu’il a fait valoir devant la division générale — il ne savait pas qu’il irait en prison, il ne prévoyait pas de s’absenter du travail, il n’avait pas démissionné, il avait des problèmes de santé, il a tenté de retourner travailler à sa sortie de prison, son épouse a appelé son employeur quelques semaines plus tard, il n’a pas abandonné son emploi, etc. Il a aussi décrit son état d’esprit général.

[40] La division générale n’était pas tenue d’aborder les éléments de preuve et les arguments non pertinentsNote de bas de page 41. Par exemple, le fait que son épouse ait appelé son employeur quelques semaines après son incarcération, le fait qu’il ait eu des problèmes de santé et le fait qu’il ait tenté de reprendre son emploi après sa sortie de prison sont peu utiles pour trancher la question de l’inconduiteNote de bas de page 42.

[41] La division générale s’est penchée sur les questions pertinentes et a expliqué dans ses motifs pourquoi elle a conclu que le prestataire avait perdu son emploi pour inconduite. Ses principales constatations concordent avec les éléments de preuve. Elle n’a négligé aucun élément de preuve important et pertinent. On ne peut pas soutenir qu’elle a fait une erreur de droit ou une erreur de fait importante.

On ne peut pas soutenir que la procédure de la division générale était inéquitable

[42] L’équité procédurale concerne le caractère juste et équitable de la procédure. Le prestataire a le droit d’être entendu et de connaître les arguments avancés contre lui. Il a aussi le droit de pouvoir y répondre et de faire examiner sa preuve pleinement et équitablement par une personne impartiale.

[43] Le dossier et la décision montrent que le prestataire a demandé la permission de déposer des observations après l’audience, plus particulièrement son contrat de travail et son relevé d’emploiNote de bas de page 43. Et il a fourni ces renseignements à la division générale après l’audienceNote de bas de page 44. Il a aussi présenté d’autres arguments par écritNote de bas de page 45. Même si ces documents n’ont pas été demandés, la division générale a expliqué qu’elle les avait acceptés. Elle a souligné que le prestataire avait compris la nature des arguments de la Commission seulement à l’audience et que les questions de droit (différences entre inconduite et congé volontaire) étaient complexesNote de bas de page 46.

[44] Je ne vois pas comment on pourrait soutenir que la division générale n’a pas assuré l’équité de la procédureNote de bas de page 47. Le prestataire a écrit à la division générale après l’audience pour la remercier de la façon respectueuse et équitable dont l’audience avait été tenueNote de bas de page 48. Le prestataire a eu l’autorisation de présenter des documents après l’audience. La division générale les a acceptés et pris en considération. Enfin, elle a abordé les arguments pertinents.

[45] Les arguments que le prestataire a présentés à la division d’appel font état de son désaccord avec la loi et le résultat de son appel. Le mandat de la division d’appel se limite à décider si la division générale a peut-être fait une erreur révisable, et non si le résultat est injusteNote de bas de page 49. La division d’appel n’offre pas non plus aux parties l’occasion de présenter de nouveau leurs arguments dans l’espoir d’arriver à un autre résultat.

Conclusion

[46] J’ai examiné les documents au dossier et la décision portée en appel. Je suis convaincue que la division générale a bien interprété et évalué les éléments de preuve pertinentsNote de bas de page 50.

[47] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel du prestataire n’ira pas plus loin. Il n’a aucune chance raisonnable de succès.

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