[TRADUCTION]
Citation : LS c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 1375
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision relative à une demande de
permission de faire appel
| Partie demanderesse : | L. S. |
| Partie défenderesse : | Commission de l’assurance‑emploi du Canada |
| Décision portée en appel : | Décision de la division générale datée du 18 novembre 2025 (GE-25-2833) |
| Membre du Tribunal : | Glenn Betteridge |
| Date de la décision : | Le 23 décembre 2025 |
| Numéro de dossier : | AD-25-807 |
Sur cette page
- Décision
- Aperçu
- Question en litige
- Je n’accorde pas à la prestataire la permission de faire appel
- Conclusion
Décision
[1] La permission de faire appel est refusée.
[2] Par conséquent, l’appel de L. S. n’ira pas de l’avantNote de bas de page 1. La décision de la division générale demeure inchangée.
Aperçu
[3] L. S. est la prestataire dans la présente affaire. Elle a demandé la permission de faire appel d’une décision de la division générale. Je la lui accorderai si son appel a une chance raisonnable de succès.
[4] La division générale a décidé que la prestataire n’était pas fondée à quitter son emploi lorsqu’elle l’a fait parce que démissionner n’était pas sa seule solution raisonnable dans les circonstancesNote de bas de page 2. Au lieu de démissionner, elle aurait pu demander un congé à son employeur ou obtenir des conseils médicaux afin de quitter son emploi pour des raisons de santé. Comme la prestataire n’était pas fondée à quitter son emploi, la division générale l’a exclue du bénéfice des prestationsNote de bas de page 3.
[5] La prestataire soutient que la division générale n’a pas assuré l’équité du processus. Elle affirme que son climat de travail était intolérable. Mais son employeur n’a rien fait à ce sujet. Elle soutient que son employeur l’a congédiée de façon déguisée. Et elle affirme que la Commission lui a versé des prestations d’assurance‑emploi dans une demande de prestations de 2002, sans billet médical.
[6] On peut soutenir que la division générale a commis une erreur de droit dans sa décision. Malheureusement pour la prestataire, cette erreur ne donne pas à son appel une chance raisonnable de succès parce qu’il n’y a aucune incidence sur le résultat. On ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur lorsqu’elle a décidé que le départ de la prestataire ne constituait pas la seule solution raisonnable.
Question en litige
[7] L’appel de la prestataire a-t-il une chance raisonnable de succès?
Je n’accorde pas à la prestataire la permission de faire appel
Le critère de la permission de faire appel exclut les appels qui n’ont pas de chance raisonnable de succèsNote de bas de page 4
[8] Je donnerai la permission de faire appel s’il est possible de soutenir que la division générale a commis une erreur qui donne à l’appel de la prestataire une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 5. La loi prescrit que je peux examiner quatre types d’erreurs : si la division générale a suivi une procédure inéquitable ou si elle a commis une erreur de compétence, une erreur de droit ou une erreur de fait importanteNote de bas de page 6.
L’équité procédurale concerne le processus, et non les conclusions de la division générale ou l’issue de l’appel
[9] La prestataire a coché la case indiquant que la division générale n’a pas assuré l’équité de la procédureNote de bas de page 7. Cependant, elle n’a pas expliqué comment la division générale a commis cette erreur. Ce moyen d’appel ne peut donc pas être fructueuxNote de bas de page 8.
[10] La prestataire peut être en désaccord avec la conclusion de la division générale selon laquelle sa démission ne constituait pas la seule solution raisonnable. Elle peut aussi être en désaccord avec le résultat de son appel. Elle peut faire valoir que la conclusion sur l’existence d’autres solutions raisonnables et le résultat ne sont pas équitables pour elle. Toutefois, l’équité procédurale concerne le processus utilisé par la division générale et non ses conclusions ou sa décision.
La division générale devait se reporter à la Loi sur l’assurance-emploi et non au droit sur le congédiement déguisé
[11] La prestataire soutient qu’elle a fait l’objet d’un congédiement déguiséNote de bas de page 9. La division générale n’a pas examiné cette question. Et elle n’avait pas à le faire. Les tribunaux ont décidé que le congédiement déguisé ne fait pas partie du critère juridique relatif au départ volontaire ou au motif valableNote de bas de page 10. La division générale devait tenir compte de la situation de la prestataire au moment où elle a démissionné. Elle a mentionné ce volet du critère juridique énoncé à l’article 29(c) de la Loi sur l’assurance-emploi (paragraphes 13, 15 et 16). Elle l’a ensuite appliqué (paragraphes 17 à 25).
[12] Les autres motifs d’appel de la prestataire reprennent essentiellement les arguments qu’elle a fait valoir devant la division généraleNote de bas de page 11. Ce n’est pas le but d’une demande présentée à la division d’appel. La prestataire doit démontrer qu’on peut soutenir que la division générale a commis une erreur. Toutefois, ses motifs d’appel ne montrent pas, et expliquent encore moins, comment la division générale a commis une erreur que la loi me permet d’examiner.
La décision de la division générale est étayée par la preuve pertinente
[13] La prestataire se représente elle‑même. J’ai donc examiné les documents contenus dans le dossier de la division généraleNote de bas de page 12. Puis j’ai lu la décision de la division générale en portant une attention particulière au droit et à la preuve qu’elle a utilisés pour en arriver à sa décision.
[14] On ne peut soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante. Je n’ai pas trouvé d’éléments de preuve pertinents que la division générale a négligés ou mal compris. J’en conclus que la décision de la division générale est étayée par la preuve.
On peut soutenir que la division générale a commis une erreur de droit, mais l’appel de la prestataire n’a pas de chance raisonnable de succès pour autant
[15] La division générale a accordé à la prestataire le bénéfice du doute au paragraphe 21 de sa décision. Et elle a accepté le témoignage selon lequel la prestataire passait la majeure partie de son quart de travail à son poste de travail.
[16] Toutefois, les tribunaux ont affirmé que l’article de la Loi sur l’assurance-emploi qui porte sur le bénéfice du doute (article 49(2)) ne s’applique que lorsque la Commission statue sur une demandeNote de bas de page 13. Il ne s’applique pas lorsqu’un tribunal tranche un appel d’une décision de la Commission. Il semble que la division générale n’ait pas compris cela. Il est donc possible de soutenir qu’elle a commis une erreur de droit.
[17] Malheureusement pour la prestataire, même si la division générale avait commis cette erreur de droit, cela ne changerait pas sa conclusion selon laquelle il y avait d’autres solutions raisonnables que de démissionner (paragraphes 26 à 39). La division générale a commis l’erreur potentielle dans une autre partie de la décision. Et cette erreur potentielle a aidé la prestataire à prouver une circonstance qui existait lorsqu’elle a démissionné. Autrement dit, l’erreur potentielle lui a profité à elle et non à la Commission. Donc, même si la division générale avait commis cette erreur, corriger celle‑ci ne donnerait pas à l’appel une chance raisonnable de succès.
Conclusion
[18] L’appel de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès. Par conséquent, son appel n’ira pas de l’avant.