[TRADUCTION]
Citation : AT c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2026 TSS 117
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi
Décision
| Partie appelante : | A. T. |
| Partie intimée : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
| Décision portée en appel : | Décision de révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (767296) datée du 6 décembre 2025 (communiquée par Service Canada) |
| Membre du Tribunal : | Laura Hartslief |
| Mode d’audience : | Vidéoconférence |
| Date de l’audience : | Le 20 janvier 2026 |
| Personne présente à l’audience : | Appelante |
| Date de la décision : | Le 21 janvier 2026 |
| Numéro de dossier : | GE-25-3616 |
Sur cette page
Décision
[1] L’appel est rejeté. Cela signifie que le Tribunal de la sécurité sociale n’est pas d’accord avec l’appelante.
Aperçu
[2] L’appelante dit qu’elle devrait être admissible au bénéfice des prestations pour proches aidants parce qu’elle a dû s’occuper de sa mère souffrante après que celle-ci a fait une crise cardiaque. Sa mère a dû se faire opérer d’urgence et elle a été hospitalisée pendant une période prolongée. La mère de l’appelante habite en Russie et l’appelante a dû quitter le travail pour aller s’occuper de sa mère pendant plusieurs semaines.
[3] La Commission affirme que l’appelante n’est pas admissible au bénéfice des prestations pour proches aidants parce qu’elle n’a pas rempli toutes les conditions requises par l’article 23.3 de la Loi sur l’assurance-emploi. Plus précisément, les documents médicaux que l’appelante a déposés ne précisent pas que sa mère était « gravement malade » au sens de la Loi.
[4] De son côté, l’appelante dit qu’elle devrait être admissible aux prestations parce que l’information dans les documents médicaux qu’elle a fournis est plus que suffisante pour satisfaire à toutes les exigences légales.
[5] Pour les raisons qui suivent, je ne suis pas d’accord avec l’appelante.
Question en litige
[6] L’appelante est-elle admissible au bénéfice des prestations pour proches aidants?
Analyse
[7] L’appelante a demandé des prestations d’assurance-emploi. Elle voulait recevoir six semaines de prestations pour proches aidants à compter du 22 septembre 2025 pendant qu’elle s’occupait de sa mère souffranteNote de bas de page 1. L’appelante dit que sa mère a fait une crise cardiaque le 1er septembre 2025 et qu’elle a dû se faire opérer d’urgence. La mère de l’appelante est ensuite demeurée à l’hôpital jusqu’au 1er octobre 2025, jour où elle a obtenu son congé pour poursuivre sa réadaptation à la maison.
[8] L’appelante affirme être arrivée en Russie le 22 septembre 2025. Elle s’est occupée de sa mère pendant son rétablissement à l’hôpital. L’appelante a ensuite continué de prendre soin de sa mère dès son retour à la maison. L’appelante explique que sa mère avait besoin de soins constants, y compris de l’aide pour se lever, marcher, aller à la toilette, manger et pour toutes les autres activités de la vie quotidienne. L’appelante affirme avoir pris des dispositions pour qu’une ou un physiothérapeute vienne aider sa mère à faire ses exercices de réadaptation. L’appelante a aussi fait les démarches nécessaires pour qu’à son retour au Canada le 30 octobre 2025, sa mère reçoive des services en travail social.
[9] L’appelante dit qu’avant d’aller en Russie, elle a parlé avec la personne dont elle relève au travail. Elles ont discuté des demandes de prestations pour proches aidants. L’appelante dit que cette dernière lui a envoyé des liens vers deux sites Web (celui de la Commission et un autre pour des prestations provinciales semblables). L’appelante a consulté le site Web de la Commission et elle s’est familiarisée avec les renseignements à fournir dans les certificats médicaux. Elle a ensuite parlé de ces renseignements à sa sœur (qui habite en Russie) afin qu’elle puisse obtenir un certificat médical du cardiologue de leur mère.
[10] Le 16 septembre 2025, l’appelante a déposé un document médical rédigé par le chef du service de cardiologie à l’hôpital où sa mère a été traitée en Russie. Une traduction anglaise officielle l’accompagnait. Voici ce que disait le document médical :
[traduction]
Admission à l’urgence. Le problème de santé de la patiente a entraîné des complications. En date d’aujourd’hui (16/09/2025), son état de santé demeure grave. Sa mobilité est limitée. La patiente est incapable de s’occuper d’elle-même. Elle a besoin de soins personnels. La durée du traitement à l’hôpital est d’au moins 2 à 3 semainesNote de bas de page 2.
[11] Le 2 octobre 2025, l’appelante a déposé un deuxième document médical rédigé par le même médecin. La traduction anglaise officielle qui l’accompagnait disait ceci :
[traduction]
Admission à l’urgence. Le problème de santé de la patiente a entraîné des complications. À la date de son congé (01/10/2025), son état demeure stable. Sa mobilité s’améliore. La patiente n’est pas capable de s’occuper d’elle-même. Elle aura besoin des soins de sa famille (pour les 3 ou 4 prochaines semaines environNote de bas de page 3).
[12] L’appelante a ensuite déposé un troisième document médical, accompagné d’une traduction anglaise non officielle. Le document provient du médecin de famille de sa mère, qui voulait demander à l’administration locale des services en travail social. Ce document, daté du 20 octobre 2025, décrit les divers services sociaux dont la mère de l’appelante a besoin, notamment [traduction] « des services sociaux et ménagers, ayant pour but d’appuyer la patiente au quotidien […] de l’aider à manger (la nourrir), à s’habiller et à changer de vêtementsNote de bas de page 4 ».
[13] L’appelante affirme avoir essayé de faire signer le certificat médical de la Commission par le médecin de famille à sa mère en Russie. Mais après avoir parlé à la direction de son service, le médecin de famille a refusé de signer le formulaire parce qu’il était en anglais. Pour appuyer son témoignage, l’appelante a fourni une série de messages textes qu’elle et le médecin de famille s’étaient échangés et qui avaient été traduits en anglais. Ces messages textes confirment le témoignage de l’appelante selon lequel le médecin en Russie avait refusé de signer le formulaire de la Commission.
[14] Tout au long de l’audience, l’appelante a livré un témoignage détaillé et cohérent alors je n’ai aucune raison de douter de ses propos. Je la crois lorsqu’elle dit que sa mère a fait une crise cardiaque et avait besoin de soins constants à l’hôpital et après avoir obtenu son congé. Je la crois lorsqu’elle dit que le problème de santé de sa mère était grave et qu’elle était incapable de s’occuper d’elle-même. Enfin, je crois l’appelante lorsqu’elle dit que le médecin de famille en Russie a refusé de signer le formulaire en anglais qu’elle lui avait remis.
[15] Même si je juge l’appelante crédible, le problème dans la présente affaire est l’absence de certains renseignements dans les documents médicaux que l’appelante a déposés. L’appelante affirme avoir rempli les conditions prévues dans la loi et avoir fourni suffisamment de preuves documentaires pour démontrer que sa mère était « gravement malade » et qu’elle avait besoin de ses soins. Pour les raisons qui suivent, je ne suis pas d’accord avec l’appelante pour dire que les documents médicaux établissent que sa mère était « gravement malade » au sens de la Loi sur l’assurance-emploi. La loi énonce les critères que l’appelante doit remplir pour être admissible aux prestations pour proches aidants. Et elle ne les a tout simplement pas remplis.
[16] La Loi dit que les prestations pour proches aidants sont versées aux prestataires de la première catégorie qui doivent prendre soin d’un « adulte gravement maladeNote de bas de page 5 ». Une ou un médecin, une infirmière praticienne ou un infirmier praticien doit avoir produit un certificat qui dit que la personne est un « adulte gravement malade » qui a besoin des soins ou du soutien d’un ou de plusieurs membres de sa famille.
[17] Le Règlement sur l’assurance-emploi définit ce qu’est un « adulte gravement malade » comme suit : « Personne âgée d’au moins dit-huit ans […] dont l’état de santé habituel a subi un changement important et dont la vie se trouve en danger en raison d’une maladie ou d’une blessureNote de bas de page 6. » En fait, le certificat médical de la Commission, que l’appelante devait présenter, comprend une liste de trois points élaborée précisément à partir de la définition figurant dans le Règlement.
[18] La définition d’un « adulte gravement malade » est très détaillée et précise. Ce n’est pas simplement une personne [traduction] « sérieusement malade » ou qui a « une maladie grave ». Pour être admissible aux prestations pour proches aidants, il faut plutôt établir qu’on prend soin d’un « adulte gravement malade ». Pour ce faire, on doit présenter un certificat médical qui confirme trois choses précises :
- la vie de la personne se trouve en danger en raison de sa maladie ou sa blessure;
- son état de santé habituel a subi un changement important;
- la personne a besoin des soins ou du soutien d’un ou de plusieurs membres de sa famille.
La loi est claire : il faut que l’appelante remplisse les trois critères pour être admissible aux prestations pour proches aidants.
[19] Dans l’affaire dont je suis saisie, il est vrai que le premier document médical déposé par l’appelante décrit le problème de santé de sa mère comme étant [traduction] « grave », mais ce terme n’établit pas que la vie de sa mère était en danger en raison de son problème de santé ni que son état de santé habituel avait subi un changement important. En fait, parmi les nombreux documents médicaux que l’appelante a présentés, aucun ne confirme l’une ou l’autre de ces choses. En lisant les documents médicaux, on comprend que la mère de l’appelante avait besoin de plus de soins et de soutien. Mais rien n’indique que sa vie était en danger ou que son état de santé habituel avait subi un changement. Par conséquent, ces documents ne prouvent pas que la mère de l’appelante était « gravement malade » selon la définition précise de la Loi et du Règlement.
[20] En plus de la Loi et du Règlement, la jurisprudence applicable dit que les prestations pour proches aidants d’adultes sont payables aux membres de la famille d’un « adulte gravement malade » qui présentent un certificat médical attestant ce fait. La jurisprudence confirme aussi la définition très précise du terme « gravement malade ». Par exemple, dans l’affaire GL c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2019 TSS 209, la division d’appel explique ce qui suit :
La Loi sur l’assurance-emploi et le Règlement sur l’assurance-emploi donnent la définition suivante d’« adulte gravement malade » : « personne âgée d’au moins dix-huit ans […] dont l’état de santé habituel a subi un changement important et dont la vie se trouve en danger en raison d’une maladie ou d’une blessure ». L’interprétation d’« adulte gravement malade » doit être faite selon la définition fournie dans la Loi et le Règlement, et non selon la compréhension de cette terminologie par un prestataire.
Par conséquent, la loi exige que ces deux conditions soient remplies : l’état de santé habituel a subi un changement important et la vie se trouve en danger en raison d’une maladie ou d’une blessureNote de bas de page 7. [c’est moi qui souligne]
[21] Dans l’affaire qui nous concerne, je reconnais que l’appelante a tout mis en œuvre pour présenter de nombreux documents médicaux et les faire traduire en anglais. Je la félicite pour ses efforts et je comprends que ces démarches ont dû être longues, coûteuses et stressantes. Cependant, aucun des documents médicaux de l’appelante ne contient les renseignements qu’exige la loi. Les documents ne confirment pas que la vie de sa mère était en danger ou que son état de santé habituel avait subi un changement important. Puisque les documents médicaux ne remplissent pas ces deux critères, ils ne permettent tout simplement pas d’établir que sa mère était « gravement malade » selon la définition très précise figurant dans la Loi, le Règlement et la jurisprudence applicable. En l’absence d’un certificat médical qui confirme que sa mère était « gravement malade », l’appelante ne peut pas recevoir de prestations pour proches aidants.
[22] Par conséquent, l’appelante n’a pas réussi à remplir les critères et elle n’est pas admissible au bénéfice des prestations pour proches aidants pour les semaines où elle s’est occupée de sa mère souffrante. Même si je comprends la position de l’appelante et que je suis sensible à sa situation, je suis obligée de suivre la loi. Je ne peux pas la réécrire, peu importe le sérieux des circonstancesNote de bas de page 8. L’appel doit donc être rejeté.
Conclusion
[23] L’appel est rejeté.