Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : AZ c Commission de l’assurance‑emploi du Canada, 2026 TSS 136

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission de
faire appel

Partie demanderesse : A. Z.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 18 décembre 2025
(GE-25-3201)

Membre du Tribunal : Solange Losier
Date de la décision : Le 25 février 2026
Numéro de dossier : AD-26-65

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Décision

[1] L’appel d’A. Z. n’ira pas de l’avant. La permission de faire appel est refusée.

Aperçu

[2] A. Z. est la prestataire. Elle a demandé des prestations d’assurance‑emploi le 23 mai 2025. Elle a demandé à la Commission de l’assurance‑emploi du Canada d’antidater sa demande à une date antérieureNote de bas de page 1.

[3] La Commission a décidé que la prestataire n’avait pas suffisamment d’heures d’emploi assurable pour recevoir des prestations; aucune période de prestations n’a donc pu être établie. Elle a également décidé que sa demande ne pouvait pas être antidatée à la date antérieure parce qu’elle n’avait pas de motif valable pendant la période de retardNote de bas de page 2.

[4] La division générale a décidé que la prestataire n’avait pas de motif valable pendant toute la période de retard et que, pour cette raison, sa demande ne pouvait pas être antidatée à la date antérieureNote de bas de page 3.

[5] La prestataire demande maintenant la permission de faire appel et soutient que la division générale n’a pas assuré l’équité du processusNote de bas de page 4.

[6] Je refuse la permission de faire appel parce que les arguments de la prestataire ne démontrent pas que l’on peut soutenir que l’appel pourrait être accueilli. Je ne peux donc pas lui accorder la permission de faire appelNote de bas de page 5.

Questions en litige

[7] Les questions en litige dans le présent appel sont les suivantes :

  1. a) La demande présentée par la prestataire à la division d’appel était‑elle tardive?
  2. b) Peut‑on soutenir que la division générale n’a pas assuré l’équité du processus?

Analyse

La demande présentée à la division d’appel n’était pas tardive

[8] Le délai pour déposer une demande à la division d’appel est de 30 jours après la date à laquelle la décision de la division générale a été communiquée par écritNote de bas de page 6.

[9] Le Tribunal peut accorder une prolongation du délai pour faire appelNote de bas de page 7. Lorsqu’il décide s’il y a lieu d’accorder ou de refuser une prolongation de délai, il doit se demander s’il existe une explication raisonnable pour le retardNote de bas de page 8.

[10] La division générale a rendu sa décision le 18 décembre 2025. Le Tribunal a reçu la demande de la prestataire à la division d’appel le 30 janvier 2026Note de bas de page 9.

[11] J’ai écrit à la prestataire parce que sa demande à la division d’appel paraissait avoir été en retard de plus de 30 jours. Je lui ai demandé quand elle avait reçu la décision de la division généraleNote de bas de page 10.

[12] La prestataire conteste le fait que sa demande était tardive. Elle a répondu par écrit qu’elle avait reçu la décision par la poste le 30 décembre 2025. Elle a ensuite tenté d’envoyer sa demande par courriel le 29 janvier 2026, mais l’adresse courriel qu’elle a utilisée n’existait pas. Elle a donc appelé le Tribunal, qui lui a envoyé par courriel les documents requis. Elle les a remplis et les a soumis au Tribunal le 30 janvier 2026Note de bas de page 11.

[13] Je conclus que la demande de la prestataire à la division d’appel a été déposée à temps. Elle lui a été communiquée par écrit le 30 décembre 2025. Le délai de 30 jours pour déposer sa demande, qui commençait à courir le lendemain, tombait le 30 janvier 2026. Le Tribunal a reçu sa demande le 30 janvier 2026; elle a donc été déposée à temps.

Le critère pour obtenir la permission de faire appel

[14] Selon la loi, je peux examiner quatre types d’erreurs, soit l’omission d’assurer l’équité du processus, les erreurs de compétence, les erreurs de droit et les erreurs de fait importantesNote de bas de page 12.

[15] Je ne peux accorder à la prestataire la permission de faire appel que s’il est « possible de soutenir » que la division générale a commis une erreur susceptible de révision qui donne à son appel une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 13.

[16] La prestataire a exposé les motifs de son appel et je les ai pris en considérationNote de bas de page 14. J’ai également examiné la décision de la division générale et les documents au dossier et j’ai écouté l’enregistrement audio avant de rendre ma décision.

Je n’accorde pas à la prestataire la permission de faire appel

Les arguments de la prestataire à la division d’appel

[17] La prestataire soutient que la division générale n’a pas assuré l’équité du processus et que la décision est erronée et injuste. Elle affirme que les raisons de son retard ne devraient pas avoir d’incidence sur la question de savoir si elle mérite d’obtenir des prestations. Elle dit aussi avoir travaillé fort et avoir payé des retenues d’assurance‑emploi et soutient qu’elle devrait pour cette raison être protégée en cas de perte d’emploiNote de bas de page 15.

Comment faire antidater une demande de prestations à une date antérieure

[18] La prestataire doit prouver deux choses pour faire antidater sa demande de prestationsNote de bas de page 16. Elle doit prouver qu’elle avait un motif valable pour toute la période de retard. Elle doit également prouver qu’elle était admissible à des prestations à la date antérieure.

[19] La Cour affirme qu’à moins de circonstances exceptionnelles, la partie prestataire doit prendre rapidement des mesures pour comprendre ses obligations sous le régime de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi)Note de bas de page 17.

[20] Pour établir l’existence d’un motif valable, la Cour affirme aussi que la partie prestataire doit être en mesure de démontrer qu’elle a fait ce qu’une personne raisonnable dans sa situation aurait fait pour connaître ses droits et ses obligations sous le régime de la LoiNote de bas de page 18.

[21] La Cour a déjà décidé que tenter de trouver un emploi ou de vivre de ses épargnes ne constitue pas un motif valableNote de bas de page 19.

La division générale a décidé que la prestataire n’avait pas de motif valable de faire antidater sa demande de prestations

[22] La division générale a conclu que la période de retard allait du 31 janvier 2024 au 23 mai 2025Note de bas de page 20. Elle a tenu compte des raisons que la prestataire a fournies pour présenter sa demande en retardNote de bas de page 21.

[23] Elle a conclu que la prestataire avait des circonstances exceptionnelles, mais pour une partie seulement du retard. Elle a admis que la prestataire était malade, qu’elle avait subi une intervention chirurgicale et qu’elle avait dû se remettre de cette intervention chirurgicale, de sorte qu’elle ne pouvait pas prendre des mesures raisonnablement rapides pour la période du 31 janvier au 1er juin 2024Note de bas de page 22.

[24] La division générale a conclu que la prestataire n’avait pas prouvé qu’elle avait un motif valable justifiant le retard à demander des prestations pendant toute la période du retard, de sorte que sa demande ne pouvait pas être antidatée à la date antérieure. Elle a expliqué que la prestataire n’avait pas agi comme l’aurait fait une personne raisonnable et prudente dans les circonstances pour s’informer de ses droits et obligations. Elle a plutôt accordé la priorité à d’autres choses, comme la recherche d’emploi et d’autres affaires personnellesNote de bas de page 23. 

[25] Enfin, la division générale a conclu que l’autre question de droit liée aux heures et à l’établissement d’une période de prestations n’était pas visée par l’appel, mais que seule la question de l’antidatation l’étaitNote de bas de page 24.

On ne peut soutenir que la division générale n’a pas assuré l’équité du processus

[26] L’équité procédurale concerne l’équité du processus. La prestataire a le droit d’être entendue et de connaître la preuve à réfuter. Elle a également le droit d’avoir la possibilité de répondre et de faire examiner sa preuve pleinement et équitablement par un décideur impartial.

[27] La prestataire n’a pas précisé comment la division générale a omis d’assurer l’équité du processus, sauf pour dire que la décision était erronée et injuste. Un désaccord avec la décision de la division générale n’est pas une erreur dont je peux tenir compteNote de bas de page 25. Et je ne peux pas donner à la prestataire la permission de faire appel sur la base de l’équité en général.

[28] Comme le mandat de la division d’appel est limité, il ne s’agit pas d’une occasion de se « reprendre »Note de bas de page 26. Je ne peux pas non plus effectuer une nouvelle évaluation ou soupeser de nouveau la preuve pour en arriver à une conclusion différenteNote de bas de page 27.

[29] On ne peut soutenir que la division générale n’a pas assuré l’équité du processus. J’ai écouté l’enregistrement audio. L’audience a eu lieu en personne et la prestataire a eu l’occasion de témoigner et de présenter sa preuve.

[30] La division générale est la juge des faits et a examiné les motifs de sa demande tardive. Elle était libre de conclure, à la lumière de la preuve dont elle disposait, que la prestataire n’avait pas de motif valable pendant toute la période du retard.

[31] Il n’y a pas d’autres raisons d’accorder à la prestataire la permission de faire appel. La division générale n’a pas fait fi d’éléments de preuve pertinents ni ne les a mal comprisNote de bas de page 28. Elle a également fait correctement référence au droit et l’a appliqué dans sa décisionNote de bas de page 29.

Conclusion

[32] La demande présentée à la division d’appel n’était pas tardive. La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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