Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : AZ c Commission de l’assurance‑emploi du Canada, 2025 TSS 1454

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : A. Z.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de révision de la Commission de l’assurance‑emploi du Canada (747080) datée du 17 septembre 2025 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Kristen Thompson
Mode d’audience : En personne
Date de l’audience : Le 17 décembre 2025
Personne présente à l’audience : Partie appelante
Date de la décision : Le 18 décembre 2025
Numéro de dossier : GE-25-3201

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Décision

[1] L’appel est rejeté. La division générale est en désaccord avec l’appelante.

[2] L’appelante n’a pas démontré qu’elle avait un motif valable justifiant son retard à demander des prestations d’assurance‑emploi. Autrement dit, elle n’a pas donné d’explication que la loi accepte. Cela signifie que sa demande ne peut être traitée comme si elle avait été faite plus tôt.

Aperçu

[3] L’appelante a demandé des prestations d’assurance‑emploi le 23 mai 2025Note de bas de page 1. Elle demande maintenant que sa demande soit traitée comme si elle avait été présentée plus tôt, soit le 31 janvier 2024Note de bas de page 2.

[4] La Commission de l’assurance‑emploi du Canada a déjà refusé cette demande. Elle soutient que l’appelante n’avait pas de motif valable pendant toute la période du retard parce qu’elle n’a pas pris de mesures raisonnablement rapides pour comprendre son droit à des prestations et ses obligations sous le régime de la loi.

[5] La Commission a également décidé que l’appelante n’avait pas travaillé assez d’heures pour être admissible à des prestations d’assurance‑emploi au 18 mai 2025Note de bas de page 3.

[6] L’appelante n’est pas d’accord. Elle affirme que sa demande devrait être traitée comme si elle avait été faite plus tôt parce qu’elle a subi une intervention chirurgicale, qu’elle a eu besoin de temps pour se rétablir et qu’elle a ensuite dû s’occuper d’affaires personnelles. Si elle avait su qu’il y avait une date limite pour présenter une demande, elle l’aurait immédiatement fait.

Question que je devrais d’abord examiner

Quelles sont les questions faisant l’objet de l’appel?

[7] La Commission a décidé que l’appelante n’avait pas travaillé suffisamment d’heures pour être admissible à des prestations d’assurance-emploi. Plus précisément, elle n’avait pas suffisamment d’heures pour établir une demande de prestations au 18 mai 2025Note de bas de page 4. Elle a besoin de 630 heures, mais elle n’en a que 261Note de bas de page 5.

[8] L’appelante a demandé des prestations d’assurance-emploi le 23 mai 2025. Elle a mentionné que son dernier jour de travail était le 31 janvier 2024Note de bas de page 6.

[9] À l’audience, l’appelante a précisé qu’elle ne demande pas de prestations à compter du 18 mai 2025. Elle dit travailler depuis le 16 octobre 2024. Et à part une période d’une semaine entre deux emplois, elle continue de travailler.

[10] L’appelante demande plutôt des prestations d’assurance-emploi pour la période commençant le 31 janvier 2024 et se terminant le 16 octobre 2024, date à laquelle elle a recommencé à travailler.

[11] Cela signifie que la question de savoir si l’appelante a suffisamment d’heures pour être admissible à des prestations afin d’établir une demande le 18 mai 2025 ne fait pas l’objet de l’appel. Comme l’appelante demande des prestations du 31 janvier au 16 octobre 2024, date à laquelle elle est retournée au travail, la seule question en litige est celle de savoir si sa demande peut être traitée comme si elle avait été présentée le 31 janvier 2024.

Question en litige

[12] La demande de prestations de l’appelante peut‑elle être traitée comme si elle avait été faite le 31 janvier 2024? C’est ce que l’on appelle l’antidatation de la demande.

Analyse

[13] Pour que sa demande de prestations soit antidatée, une personne doit prouver les deux éléments suivantsNote de bas de page 7 :

  1. a) Qu’elle avait un motif valable justifiant son retard durant toute la période de celui‑ci. Autrement dit, qu’elle avait une explication acceptable selon la loi.
  2. b) Qu’à la date antérieure (c’est‑à‑dire la date à laquelle elle veut que sa demande initiale soit antidatée), elle était admissible aux prestations.

[14] Les arguments principaux dans la présente affaire portent sur la question de savoir si l’appelante avait un motif valable. Je vais donc commencer par cette question.

[15] Pour prouver qu’elle avait un motif valable, l’appelante doit démontrer qu’elle a agi comme l’aurait fait toute personne raisonnable et prudente dans des circonstances semblablesNote de bas de page 8. Autrement dit, elle doit démontrer qu’elle a agi comme une personne raisonnable et prudente l’aurait fait dans une situation semblable.

[16] L’appelante doit démontrer qu’elle a agi ainsi pour toute la période du retardNote de bas de page 9. Cette période va de la date à laquelle elle veut que sa demande soit antidatée à la date à laquelle elle a effectivement présenté sa demande. Par conséquent, la période de retard de l’appelante est celle du 31 janvier 2024 au 23 mai 2025.

[17] L’appelante doit également démontrer qu’elle a pris assez rapidement des mesures pour comprendre son droit à des prestations et ses obligations aux termes de la loiNote de bas de page 10. C’est donc dire qu’elle doit démontrer qu’elle a essayé de se renseigner au sujet de ses droits et responsabilités dès que possible et du mieux qu’elle le pouvait. Si l’appelante n’a pas pris de telles mesures, elle doit démontrer que des circonstances exceptionnelles l’en ont empêchéeNote de bas de page 11.

[18] L’appelante doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Par conséquent, elle doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’elle avait un motif valable justifiant le retard.

[19] La Commission affirme que l’appelante n’a pas démontré qu’elle avait un motif valable pendant toute la période du retard parce qu’elle n’a pas pris des mesures raisonnablement rapides pour comprendre son droit à des prestations et ses obligations sous le régime de la loi. Il y a eu des circonstances exceptionnelles du 16 février au 1er juin 2024, car elle a subi une intervention chirurgicale, dont elle s’est ensuite rétablie. Par ailleurs, elle était trop occupée pour présenter une demande, même si elle connaissait l’existence des prestations d’assurance‑emploi.

[20] L’appelante affirme qu’elle avait un motif valable justifiant le retard pour les raisons suivantes :

  • Elle a été hospitalisée en décembre 2023. Elle n’a pu demander de prestations du 31 janvier au 16 février 2024 parce qu’elle était très malade et souffrait. 
  • Elle a subi une intervention chirurgicale le 16 février 2024, et il lui a fallu jusqu’au 1er juin 2024 environ pour se rétablir.
  • Après sa période de rétablissement, elle a cherché un emploi, mais elle n’a rien trouvé avant le 16 octobre 2024. Elle a cru que la meilleure chose à faire était de trouver un nouvel emploi et de veiller ensuite à demander des prestations d’assurance‑emploi.
  • Elle devait en outre s’occuper d’affaires personnelles, notamment se séparer de son conjoint, chercher une maison et déménager et s’occuper de ses deux enfants.
  • Bien que son ancien employeur lui ait dit de présenter une demande, elle a cru qu’elle pouvait le faire à une date ultérieure. Elle ne savait pas qu’il y avait une date limite pour présenter une demande. Si elle l’avait su, elle l’aurait fait tout de suite.
  • Elle attendait que ses impôts soient examinés. Elle ne savait pas si elle devait soumettre ses déclarations de revenus avant de demander des prestations d’assurance‑emploi.
  • Elle n’avait pas d’ordinateur.
  • Elle a besoin de prestations d’assurance-emploi pendant la période où elle ne travaillait pas, car elle n’avait ni emploi ni revenu.
  • Elle n’a pris aucune mesure pour s’informer de ses droits et obligations sous le régime du programme d’assurance‑emploi.
  • Lorsqu’elle est retournée au travail, le 16 octobre 2024, elle a travaillé le quart de l’après‑midi. Il lui était donc impossible de se rendre au Centre Service Canada pendant les heures d’ouverture.
  • Elle a été invitée à présenter une demande le 23 mai 2025, lorsqu’elle avait besoin d’argent, et elle a utilisé l’ordinateur de ses parents pour le faire.

[21] La Cour d’appel fédérale (Cour) affirme que l’ignorance de la loi, même combinée à la bonne foi, ne constitue pas un motif valableNote de bas de page 12. La Cour affirme également que l’intention d’une partie appelante de chercher un autre emploi ou de se fier à ses propres ressources n’est pas un motif valable de retardNote de bas de page 13. Je suis liée par ces décisions et j’y adhère.

[22] La division d’appel du Tribunal affirme que je peux décider si une partie appelante avait un motif valable pour la période du retard précédant immédiatement la présentation d’une demande de prestations d’assurance‑emploiNote de bas de page 14.

[23] Je conclus que l’appelante n’a pas prouvé qu’elle avait un motif valable de retarder sa demande de prestations d’assurance‑emploi parce qu’elle n’a pas agi comme l’aurait fait une personne raisonnable et prudente dans les circonstances pour connaître ses droits et obligations. Le fait que l’appelante a accordé la priorité à la recherche d’un emploi, qu’elle ne savait pas qu’elle ne devrait pas retarder sa demande et qu’elle ne savait pas qu’elle n’avait pas à faire ses déclarations de revenus pour présenter une demande ne constitue pas un motif valable. L’appelante a dit lors de son témoignage qu’elle n’avait pas pris de mesures pour s’informer sur ses droits et obligations sous le régime du programme d’assurance‑emploi. Certes, elle n’a pas d’ordinateur, mais elle aurait pu par d’autres moyens s’informer sur ses droits et obligations sous le régime du programme d’assurance‑emploi, notamment par téléphone ou en personne au Centre Service Canada.

[24] Il existe à mon avis des circonstances exceptionnelles qui l’excuseraient de ne pas avoir pris de mesures raisonnablement rapides du 31 janvier au 1er juin 2024, car elle était malade, elle a subi une intervention chirurgicale et elle a dû se remettre de cette intervention chirurgicale. Toutefois, comme cette période de retard ne précède pas immédiatement sa demande de prestations d’assurance‑emploi, sa prise en compte ne modifie pas ma décision. De plus, je ne trouve pas que le fait de s’occuper d’affaires personnelles, notamment se séparer de son conjoint, chercher une maison et déménager, et s’occuper de ses deux enfants, est une situation exceptionnelle.

[25] Je n’ai pas à me demander si l’appelante était admissible à des prestations à la date antérieure. Si l’appelante n’a aucun motif valable, sa demande ne peut être traitée comme si elle avait été présentée plus tôt.

Conclusion

[26] L’appelante n’a pas démontré qu’elle avait un motif valable justifiant le retard dans la présentation de sa demande de prestations pendant toute la période du retard. Par conséquent, sa demande ne peut être traitée comme si elle avait été présentée plus tôt.

[27] L’appel est rejeté.

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