Assurance-emploi (AE)
Informations sur la décision
S. A. (la prestataire) a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi, et une période de prestations a été établie à compter du 7 juillet 2024. Le 24 avril 2025, la Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé rétroactivement que la prestataire avait reçu une rémunération et elle l’a répartie sur la période de prestations. Cela a entraîné un trop-payé de 1 202 $. Par la suite, la prestataire a remboursé le trop-payé et a fait appel de la décision de la Commission à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.
La division générale a accueilli l’appel de la prestataire. Elle a décidé que la prestataire avait reçu une rémunération qui devait être répartie sur sa période de prestations. Elle a aussi jugé que la Commission n’avait pas agi de manière judiciaire lorsqu’elle a réexaminé la demande en vertu de l’article 52. La division générale a conclu que la Commission n’aurait pas dû effectuer ce réexamen. La Commission a fait appel de cette décision à la division d’appel en soutenant que la division générale avait commis plusieurs erreurs.
La division générale a jugé que la Commission était déjà au courant de la paie de vacances parce qu’elle figurait dans le relevé d’emploi. La division générale a également noté que la prestataire avait informé la Commission du remboursement de sa pension; elle ne leur avait donc fait aucune déclaration fausse ou trompeuse. La division générale a conclu que si la Commission avait suivi sa propre politique de réexamen, la [traduction] « demande de prestations n’aurait pas été réexaminée ».
La division d’appel a jugé que la division générale n’avait pas commis d’erreur de droit lorsqu’elle a conclu que la Commission avait réexaminé la demande en vertu de l’article 52 de la Loi sur l’assurance-emploi. Cependant, la division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle a omis d’appliquer l’article 52 ainsi que la jurisprudence pertinente liée à l’exercice du pouvoir discrétionnaire de la Commission. Elle s’est uniquement concentrée sur la politique de réexamen et n’a pas appliqué le critère juridique tel qu’énoncé dans la jurisprudence.
La division d’appel a jugé que la division générale n’avait pas suivi une procédure équitable parce qu’elle a soulevé une nouvelle question sans donner à la Commission l’occasion de fournir des preuves ou des arguments à ce sujet. La division générale n’a pas informé la Commission qu’elle examinerait l’article 52 et elle ne lui a pas donné la chance de fournir des preuves ou des arguments écrits sur cette question.
L’appel de la Commission a été accueilli et l’affaire a été renvoyée à la division générale pour réexamen.
Contenu de la décision
[TRADUCTION]
Citation : Commission de l’assurance-emploi du Canada c SA, 2025 TSS 1330
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision
| Partie appelante : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
| Représentante : | Nikkia Janssen |
| Partie intimée : | S. A. |
| Décision portée en appel : | Décision de la division générale datée du 25 juin 2025 (GE-25-1621) |
| Membre du Tribunal : | Solange Losier |
| Mode d’audience : | Vidéoconférence |
| Date de l’audience : | Le 18 septembre 2025 |
| Personnes présentes à l’audience : | Représentante de l’appelante Intimée |
| Date de la décision : | Le 12 décembre 2025 |
| Numéro de dossier : | AD-25-485 |
Sur cette page
Décision
[1] L’appel de la Commission de l’assurance-emploi du Canada est accueilli. La division générale a commis des erreurs de droit et n’a pas assuré l’équité du processus. Le dossier sera renvoyé à la division générale pour réexamen.
Aperçu
[2] S. A. a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi et une période de prestations a été établie à compter du 7 juillet 2024Note de bas de page 1.
[3] Le 24 avril 2025, la Commission a décidé de façon rétroactive qu’elle avait reçu une rémunération et l’a répartie sur sa période de prestationsNote de bas de page 2. Il en est résulté un trop-payé de 1 202 $Note de bas de page 3. Par la suite, la prestataire a remboursé le trop-payé, puis a fait appel de la décision de la Commission devant la division générale du Tribunal.
[4] La division générale a accueilli son appel. Elle a décidé qu’elle avait reçu une rémunération qui devait être répartie sur sa période de prestations. Elle a également conclu que la Commission n’avait pas agi de manière judiciaire lorsqu’elle a réexaminé la demande en vertu de l’article 52 de la Loi sur l’assurance-emploi. Elle a conclu que la Commission n’aurait pas dû réexaminer la demandeNote de bas de page 4. La Commission a fait appel de cette décision devant la division d’appel, faisant valoir que la division générale avait commis plusieurs erreurs.
[5] J’ai conclu que la division générale a commis des erreurs de droit et qu’elle n’a pas assuré l’équité du processusNote de bas de page 5. Pour corriger les erreurs, le dossier doit être renvoyé à la division générale pour réexamen.
Questions en litige
[6] La division générale a-t-elle commis une erreur de droit lorsqu’elle a conclu que la Commission avait réexaminé la demande en vertu de l’article 52 de la Loi sur l’assurance-emploi?
[7] La division générale a-t-elle commis une erreur de droit en omettant d’appliquer l’article 52 de la Loi sur l’assurance-emploi et la jurisprudence pertinente liée à l’exercice du pouvoir discrétionnaire de la Commission?
[8] La division générale a-t-elle omis d’assurer l’équité du processus lorsqu’elle n’a pas donné à la Commission un avis au sujet du réexamen en vertu de l’article 52 de la Loi, ainsi que la possibilité de fournir des preuves et des arguments à ce sujet?
[9] Dans l’affirmative, comment l’erreur ou les erreurs devraient-elles être corrigées?
Analyse
La division générale a décidé que la prestataire avait reçu une rémunération qui devait être répartie sur sa période de prestations et que la Commission avait omis d’exercer son pouvoir discrétionnaire de manière judiciaire
[10] La division générale a conclu que la prestataire avait cessé d’exercer son emploi le 19 juin 2024. Elle a décidé qu’elle avait touché une rémunération sous forme de paye de vacances et de remboursement des cotisations de retraite de l’employeur, totalisant 6 748,78 $Note de bas de page 6. Elle a décidé que la Commission avait correctement réparti la rémunération à 1 535,10 $ par semaine à compter de la semaine de la mise à piedNote de bas de page 7.
[11] La division générale a décidé que la Commission n’avait pas agi de manière judiciaire lorsqu’elle a réexaminé la demande en vertu de l’article 52 parce qu’elle n’avait pas suivi sa propre [traduction] « politique de réexamenNote de bas de page 8 ».
[12] Plus précisément, elle a conclu que la Commission était déjà au courant de la paye de vacances parce que celle-ci était inscrite sur son relevé d’emploi. Elle a également noté que la prestataire avait informé la Commission de l’argent qu’elle avait reçu à la suite du remboursement de ses cotisations de retraite. Par conséquent, elle ne lui avait fait aucune déclaration fausse ou trompeuseNote de bas de page 9.
[13] Enfin, la division générale a conclu que si la Commission avait suivi sa propre politique de réexamen, « la demande de prestations n’aurait pas été réexaminéeNote de bas de page 10 ».
La division générale n’a pas commis d’erreur de droit lorsqu’elle a conclu que la Commission avait réexaminé la demande en vertu de l’article 52 de la Loi sur l’assurance-emploi
[14] La division générale commet une erreur de droit lorsqu’elle n’applique pas la bonne loi ou lorsqu’elle utilise la bonne loi, mais comprend mal ce qu’elle signifie ou comment l’appliquerNote de bas de page 11.
[15] L’article 45 de la Loi sur l’assurance-emploi prévoit ce qui suit : « Lorsque le prestataire reçoit des prestations au titre d’une période et que, soit en application d’une sentence arbitrale ou d’un jugement d’un tribunal, soit pour toute autre raison, l’employeur ou une personne autre que l’employeur — notamment un syndic de faillite — se trouve par la suite tenu de lui verser une rémunération, notamment des dommages-intérêts pour congédiement abusif ou des montants réalisés provenant des biens d’un failli, au titre de la même période et lui verse effectivement la rémunération, ce prestataire est tenu de rembourser au receveur général à titre de remboursement d’un versement excédentaire de prestations les prestations qui n’auraient pas été payées si, au moment où elles l’ont été, la rémunération avait été ou devait être versée. »
[16] L’article 52 de la Loi sur l’assurance-emploi confère à la Commission le pouvoir d’examiner de nouveau toute demande de prestations dans les 36 mois qui suivent le moment où des prestations ont été payées ou sont devenues payablesNote de bas de page 12. Si la Commission est d’avis qu’une déclaration ou une affirmation fausse ou trompeuse a été faite, elle dispose de 72 mois pour réexaminer une demandeNote de bas de page 13. Il s’agit d’une disposition discrétionnaire. Si la Commission décide qu’une personne a reçu des prestations auxquelles elle n’avait pas droit, elle doit calculer la somme et aviser la partie prestataire. La somme versée en trop devient alors remboursableNote de bas de page 14.
[17] La Commission doit toujours « exercer son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaireNote de bas de page 15 ». Selon la jurisprudence, lorsque la Commission décide d’examiner de nouveau une demande, elle ne peut agir de mauvaise foi ou dans un but ou un motif inapproprié, tenir compte d’un facteur non pertinent ou ignorer un facteur pertinent, ou agir de manière discriminatoireNote de bas de page 16.
[18] La Commission soutient que la division générale a commis une erreur de droit en appliquant l’article 52 parce que le trop-payé a été établi en fonction de l’article 45. Elle affirme que la division générale aurait plutôt dû appliquer l’article 45, qui n’est pas discrétionnaire et ne porte que sur le remboursement des versements excédentairesNote de bas de page 17.
[19] Respectueusement, je suis en désaccord avec la Commission. La division générale a décidé à juste titre que l’article 52 s’appliquait dans cette affaire.
[20] La preuve démontre que la prestataire a cessé d’exercer son emploi le 19 juin 2024 et a reçu une rémunération fondée sur l’article 35(2) du Règlement sur l’assurance-emploi. Plus précisément, elle a reçu une paye de vacances de 1 523,76 $ et un remboursement de cotisations de retraite de 4 314,14 $, pour un total de 5 837,90 $Note de bas de page 18. Il a été décidé que la rémunération devait être répartie à compter de la semaine de départ en vertu de l’article 36(9) du Règlement sur l’assurance-emploi à 1 535,10 $ par semaine, la somme restante devant être répartie sur la dernière semaineNote de bas de page 19.
[21] La division générale a commis une erreur de calcul mineure dans sa décision lorsqu’elle a statué que la somme totale était de 6 748,78 $. Toutefois, cette erreur n’a pas nui à la répartition de la rémunération (qui a été établie correctement)Note de bas de page 20. Le véritable total de ces sommes est de 5 837,90 $ (voir le tableau de calcul de la Commission aux pages AD3-6 et GD4-5 du dossier d’appel).
[22] La division générale s’est appuyée sur le relevé d’emploi de la prestataire qui indiquait qu’elle avait cessé d’exercer son emploi et sur sa paye de vacancesNote de bas de page 21. Elle s’est également appuyée sur les informations communiquées ultérieurement par la prestataire à la Commission selon lesquelles elle s’était fait rembourser les cotisations de l’employeur versées à son fonds de pensionNote de bas de page 22.
[23] À mon avis, la division générale n’a pas commis une erreur de droit lorsqu’elle a décidé que l’article 52 s’appliquait dans cette affaireNote de bas de page 23. La dette liée à la paye de vacances et au remboursement des cotisations de retraite est devenue payée ou payable par l’employeur lorsque la prestataire a cessé d’exercer son emploi le 19 juin 2024. C’est le départ de la prestataire qui est à l’origine de l’obligation pour l’employeur de lui verser sa paye de vacances et de lui rembourser ses cotisations de retraite. Bien que les cotisations de retraite aient été versées à la prestataire seulement quelques mois après son départ, elles sont devenues « payables » au moment où elle a quitté son emploiNote de bas de page 24.
[24] L’article 45 de la Loi sur l’assurance-emploi porte sur le remboursement de prestations par une partie prestataire qui devient payable après la fin d’un emploi. L’article s’applique lorsqu’une partie prestataire reçoit des indemnités de départ après que des prestations lui aient été versées puisque cela entraîne une dette pour un trop-payé de prestations. La personne ne peut pas percevoir deux fois sa rémunération (« cumul de prestation et de traitement ») pendant une même périodeNote de bas de page 25.
[25] Je conclus que la division générale a bien énoncé le droit dans sa décision et a décidé que l’article 52 s’appliquait dans cette affaire. La dette liée à la paye de vacances et au remboursement des cotisations de retraite a été payée ou est devenue payable lors du départ de la prestataire. Cette situation se distingue du remboursement de la rémunération en vertu de l’article 45, qui devient payable après le versement des prestations et couvre la même période (comme un règlement judiciaire, une décision arbitrale en matière de travail, des dommages-intérêts pour congédiement injustifié, etc.)Note de bas de page 26.
La division générale a commis une erreur de droit parce qu’elle a omis d’appliquer l’article 52 et la jurisprudence pertinente concernant l’exercice du pouvoir discrétionnaire de la Commission
[26] La Commission soutient que la division générale a omis d’appliquer correctement la loi lorsqu’elle a traité de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire en vertu de l’article 52. Elle souligne que la division générale a commis une erreur en se concentrant uniquement sur la politique de réexamen et qu’elle a omis d’appliquer le critère juridique énoncé dans la jurisprudenceNote de bas de page 27.
[27] La prestataire a expliqué qu’elle n’était pas certaine si la division générale avait commis l’erreur que lui reproche la Commission.
[28] Je suis d’accord avec la Commission. Je conclus que la division générale a commis des erreurs de droit lorsqu’elle a traité de l’article 52 et qu’elle a omis d’appliquer le critère juridique énoncé dans la jurisprudenceNote de bas de page 28.
[29] La division générale devait d’abord décider si la Commission avait réexaminé la demande dans les délais prévus par la loi à l’article 52Note de bas de page 29. Bien qu’elle ait correctement énoncé les délais dans sa décision, elle a omis de les appliquer aux faits de l’affaireNote de bas de page 30.
[30] Selon la jurisprudence, la Commission doit exercer son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire. C’est donc dire qu’elle ne peut pas agir de mauvaise foi ou dans un but ou un motif inapproprié, tenir compte d’un facteur non pertinent, ignorer un facteur pertinent ou agir de manière discriminatoireNote de bas de page 31.
[31] Il s’agit du critère juridique que la division générale devait appliquer. Elle devait évaluer les facteurs énoncés ci-dessus, les examiner et décider si la Commission avait exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire.
[32] La division générale a commis une erreur en axant uniquement sa décision sur la politique de réexamen de la Commission. Toutefois, telle n’est pas la loi. Ce sont les facteurs énoncés dans la politique de réexamen de la Commission qui guident celle-ci. Il s’agit donc de « facteurs pertinents », mais la Commission n’est pas nécessairement tenue de les appliquer. Parmi les autres facteurs pertinents, mentionnons ceux liés au caractère définitif d’une décision et à son exactitudeNote de bas de page 32.
[33] Par conséquent, la division générale a commis des erreurs de droit lorsqu’elle a traité de l’article 52 et a omis d’appliquer le critère juridique énoncé dans la jurisprudence.
La division générale n’a pas assuré l’équité du processus parce qu’elle a soulevé une nouvelle question et a omis de donner à la Commission l’occasion de fournir des éléments de preuve et des arguments sur cette question
[34] La justice naturelle porte sur l’équité du processus et offre certaines protections procédurales. Les parties devant la division générale bénéficient de protections procédurales, telles que le droit d’être entendues, de connaître la preuve qu’elles doivent réfuter, de recevoir un avis d’audience en temps opportun et d’obtenir une décision rendue par une personne impartiale.
[35] La Commission soutient que si l’article 52 s’applique, la division générale n’a pas assuré l’équité du processus parce qu’elle a omis de l’informer de cette question, à savoir qu’elle allait examiner l’article 52. Elle n’a donc pas eu l’occasion de fournir des preuves et des arguments écrits sur cette question.
[36] Je suis d’accord avec la Commission. La division générale n’a pas assuré l’équité du processus.
[37] La décision de révision présente généralement la ou les questions en litige faisant l’objet de l’appel. Cependant, il arrive parfois qu’une nouvelle question de droit soit soulevée avant, pendant ou après une audience et ce n’est pas toujours évident dans le dossier.
[38] La division générale tranche activement des appels et est libre de décider quelles questions doivent être régléesNote de bas de page 33. De plus, elle peut demander à la Commission d’enquêter sur toute question liée à une demande de prestations et d’en faire rapport en tout temps avant de rendre sa décisionNote de bas de page 34.
[39] J’ai examiné le dossier et écouté l’enregistrement audio de l’audience de la division générale. Seule la prestataire a assisté à l’audience par téléconférenceNote de bas de page 35.
[40] Au début de l’audience, la division générale a dit à la prestataire que la seule question de droit était la « rémunérationNote de bas de page 36 ». Vers la fin de l’audience et après avoir entendu le témoignage de la prestataire, la division générale a dit à cette dernière que la Commission avait l’obligation d’agir de façon judiciaire et qu’elle examinerait aussi cette questionNote de bas de page 37. Cette nouvelle question a été soulevée très brièvement auprès de la prestataire, sans aucun détail, pendant une à deux minutes vers la fin de l’audience.
[41] La division générale a rendu une décision définitive en faveur de la prestataire. Cependant, elle a omis d’aviser la Commission qu’elle allait examiner la question de la révision en vertu de l’article 52 et de lui donner l’occasion d’y répondre. Par conséquent, elle a omis d’assurer l’équité du processus dans cette affaire.
[42] Si la division générale avait l’intention de soulever une nouvelle question à l’audience, elle aurait dû en informer la Commission et lui donner l’occasion de déposer des preuves et de présenter des arguments à ce sujet. Je crois aussi que la prestataire aurait dû avoir l’occasion de faire de même, car la division générale ne lui a pas parlé du critère juridique qu’elle appliquerait pour l’article 52 ou ne l’a pas invité à présenter des arguments à ce sujet.
[43] Je conclus que la division générale n’a pas assuré l’équité du processus, ce qui a porté atteinte au droit de la Commission d’être entendue et de répondre à la question relative à l’article 52, ainsi qu’au droit de la prestataireNote de bas de page 38.
Réparation des erreurs
[44] Pour réparer les erreurs de la division générale, je peux rendre la décision que la division générale aurait dû rendre ou je peux renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamenNote de bas de page 39.
[45] La Commission affirme que je devrais remplacer la décision de la division générale par ma propre décision et accueillir l’appel. La prestataire n’a indiqué aucune préférence quant à la façon de corriger les erreurs.
[46] Je conclus que les parties n’ont pas eu une chance pleine et équitable de présenter leurs arguments sur toutes les questions pertinentes. Comme le dossier est incomplet, je renvoie l’affaire à la division générale pour réexamen.
Autres questions non liées
La prestataire a demandé à la Commission si sa période de prestations pouvait être prolongée
[47] Lors de l’audience de la division d’appel, la prestataire a demandé à la représentante de la Commission si sa période de prestations pouvait être prolongée d’une semaine parce que son délai de carence avait été prolongé d’autant. La représentante de la Commission a noté la demande de la prestataire et a laissé entendre que cela pourrait être possible, en fonction de la décision que je rendrai dans le cadre de cet appel.
[48] Je n’ai pas compétence pour trancher la question de la « prolongation de la période de prestations » parce qu’il ne s’agissait pas de la question de droit ou de la décision de révision faisant l’objet de l’appelNote de bas de page 40. Toutefois, comme l’a déclaré la représentante de la Commission, la prestataire peut faire un suivi directement auprès de la Commission quelques semaines après la communication de cette décision.
Conclusion
[49] L’appel de la Commission est accueilli. La division générale a commis des erreurs de droit et n’a pas assuré l’équité du processus dans cette affaire. Le dossier sera donc renvoyé à la division générale pour réexamen.