[TRADUCTION]
Citation : AS c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 1374
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance‑emploi
Décision
| Partie appelante : | A. S. |
| Partie intimée : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
| Décision portée en appel : | Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (733409) datée du 29 octobre 2025 (communiquée par Service Canada) |
| Membre du Tribunal : | John Rattray |
| Mode d’audience : | Vidéoconférence |
| Date de l’audience : | Le 4 décembre 2025 |
| Personne présente à l’audience : | Partie appelante |
| Date de la décision : | Le 12 décembre 2025 |
| Numéro de dossier : | GE-25-3225 |
Sur cette page
Décision
[1] L’appel est rejeté. La division générale est en désaccord avec l’appelant.
[2] L’appelant n’a pas quitté son emploi volontairement sans justification. Mais la Commission de l’assurance-emploi du Canada a prouvé que l’appelant a perdu son emploi en raison d’une inconduite (autrement dit, parce qu’il a fait quelque chose qui lui a fait perdre son emploi).
[3] Par conséquent, il est exclu du bénéfice des prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 1.
Aperçu
[4] En mars 2021, l’appelant a été accusé d’agression sexuelle. Il a été congédié de son emploi dans une clinique médicale.
[5] En septembre 2023, l’appelant a commencé à travailler comme répartiteur pour une entreprise de transport. Cette dernière n’était pas au courant des procédures criminelles en cours contre lui.
[6] En juin 2024, il s’est présenté en cour et a été condamné à un an de prison. Il a immédiatement été mis en détention et n’a pas pu travailler.
[7] Il est sorti de prison en février 2025 et a communiqué avec son ancien employeur, qui lui a dit qu’il n’y avait pas de travail pour lui.
[8] L’appelant a demandé des prestations d’assurance-emploi.
[9] La Commission lui a refusé des prestations. Elle a d’abord dit que l’appelant avait quitté volontairement son emploi sans justification. Toutefois, dans ses observations, elle a également soulevé la question de l’inconduite. Elle fait valoir que la partie prestataire qui est incapable de travailler en raison de son incarcération n’a pas droit au bénéfice des prestations d’assurance-emploi, que la fin de son emploi résulte d’un départ volontaire sans justification ou d’un congédiement pour inconduite.
[10] L’appelant n’est pas d’accord. Il affirme qu’il n’a pas quitté volontairement son emploi et que ses gestes ne constituaient pas une inconduite parce qu’ils se sont produits des années auparavant et qu’ils n’étaient pas liés à son travail actuel. De plus, il n’avait jamais souhaité que ses gestes aient des conséquences sur l’emploi ni prévu qu’ils en auraientNote de bas de page 2.
Question que je dois examiner en premier
J’accepterai les documents envoyés après l’audience
[9] Au cours de l’audience, j’ai convenu d’accepter certains documents concernant son contrat de travail et le relevé d’emploi qui étaient pertinents à l’égard des questions en litige si l’appelant les transmettait rapidement au Tribunal. C’est ce que l’appelant a fait. Il a également envoyé de nombreuses observations supplémentaires sur les questions discutées à l’audienceNote de bas de page 3.
[10] J’ai convenu d’accepter ces documents parce que les questions en litige sont complexes. De plus, ce n’est qu’au cours de l’audience que l’appelant a saisi la nature des observations de la Commission au sujet de l’inconduite et d’un départ volontaire sans justification.
[11] Je conclus que l’acceptation de ces documents ne causera pas de préjudice aux parties et que cela assurera à l’appelant une audience pleine et équitable.
Questions en litige
[12] L’appelant a-t-il quitté volontairement son emploi et, dans l’affirmative, était-il fondé à le faire?
[13] L’appelant a-t-il perdu son emploi en raison de son inconduite?
Analyse
[14] Je dois d’abord décider si l’appelant a quitté volontairement son emploi ou s’il a été congédié pour inconduite.
[15] J’ai tenu compte du fait que le départ volontaire et l’inconduite sont liés en application de la même disposition de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi)Note de bas de page 4. En effet, ils se rapportent tous deux à des situations dans lesquelles une partie prestataire n’exerce pas son emploi en raison de son geste délibéré. Une partie prestataire est inadmissible au bénéfice des prestations régulières d’assurance-emploi si elle n’occupe pas son emploi en raison d’une inconduite ou si elle quitte volontairement son emploi sans justification.
[16] Donc, si je conclus qu’il s’agit d’un cas de congédiement pour inconduite présumée plutôt que d’un départ volontaire, je ne m’écarte pas de la question dont je suis saisi tant que la preuve appuie la conclusion. En effet, je dois trancher la question de savoir si l’appelant est exclu du bénéfice des prestations régulières d’assurance-emploi.
L’appelant a-t-il quitté volontairement son emploi ou a-t-il été congédié?
[17] J’estime que la preuve permet de conclure que l’appelant a été congédié de son emploi.
[18] Je suis de cet avis parce que la loi prévoit que lorsqu’il s’agit de décider si une partie prestataire a quitté volontairement son emploi, la question à se poser est la suivante : « La partie prestataire avait-elle le choix de rester ou de partir? »Note de bas de page 5
[19] Je conclus que l’appelant n’avait pas le choix de rester ou de partirNote de bas de page 6. Il a dit dans son témoignage qu’il n’avait pas le choix de rester ou de partir parce qu’il était incarcéré et qu’il ne pouvait pas se présenter au travailNote de bas de page 7.
L’appelant a-t-il été congédié pour inconduite?
[10] Pour répondre à la question de savoir si l’appelant a perdu son emploi en raison de son inconduite, je dois trancher deux questions. Je dois d’abord établir pourquoi l’appelant a perdu son emploi. Je dois ensuite décider si ce motif constitue une inconduite au sens de la loi.
Pourquoi l’appelant a-t-il perdu son emploi?
[11] Je conclus que l’appelant a perdu son emploi parce qu’il a été incapable de se présenter au travail pendant qu’il était incarcéré et qu’il purgeait sa peine.
[12] Je suis de cet avis parce que la preuve non contestée établit que l’appelant a été mis en détention le 12 juin 2024. À cette date, il a été condamné à un an d’emprisonnement et il n’a pas pu travailler.
[13] Les parties s’entendent pour dire aussi que l’appelant a perdu son emploi parce qu’il a été incarcéréNote de bas de page 8.
La raison du congédiement de l’appelant est-elle une inconduite selon la loi?
[14] Selon la loi, la raison du congédiement de l’appelant est une inconduite.
[15] Pour constituer une inconduite au sens de la loi, la conduite doit être délibérée. Cela signifie qu’elle était consciente, voulue ou intentionnelleNote de bas de page 9. L’inconduite doit aussi être une conduite si insouciante qu’elle frôle le caractère délibéréNote de bas de page 10. Pour qu’il y ait inconduite au sens de la loi, il n’est pas nécessaire que l’appelant ait eu une intention coupable (c’est-à-dire qu’il ait voulu faire quelque chose de mal)Note de bas de page 11.
[16] Il y a inconduite si l’appelant savait ou devait savoir que sa conduite pouvait entraver l’exécution de ses obligations envers son employeur et que, de ce fait, il était réellement possible qu’il soit congédiéNote de bas de page 12.
[17] La Commission doit prouver que l’appelant a perdu son emploi en raison d’une inconduite. Elle doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’elle doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable que l’appelant a perdu son emploi en raison d’une inconduiteNote de bas de page 13.
[18] La Commission affirme qu’il y a eu inconduite parce que, dans tout contrat de travail, la présence régulière au travail est une condition d’emploi. Elle ajoute que l’incapacité d’une employée ou d’un employé à se présenter au travail constitue une violation d’une condition du contrat de travail.
[19] De plus, la Commission affirme qu’une employée ou un employé qui est incapable de travailler en raison de son incarcération a perdu son emploi en raison de son inconduite.
[20] L’appelant affirme qu’il n’y a pas eu d’inconduite parce que celle-ci exige une conduite délibérée ou volontaire et la connaissance qu’une telle conduite entraînera probablement une perte d’emploi. Il affirme que, dans son cas, sa conduite qui a mené à sa condamnation pour agression sexuelle n’était pas liée à son emploi de répartiteur. Voici ce qu’il dit :
- Son comportement criminel remonte à plusieurs années avant son emploi de répartiteur.
- Il ne croyait pas que la peine imposée puisse avoir une incidence sur son emploi.
- Il n’avait pas prévu d’être incarcéré.
- Il n’a jamais souhaité de conséquences sur son emploiNote de bas de page 14.
[21] De plus, l’appelant soutient qu’il est possible de distinguer la décision Lavallée de la Cour d’appel fédérale des faits de son dossierNote de bas de page 15. Il fait valoir que, dans l’affaire Lavallée, le prestataire s’est volontairement placé dans une situation où il ne pouvait pas remplir ses obligations professionnelles. Dans son cas, il affirme que l’incarcération n’était pas raisonnablement prévisible et qu’il ne s’est pas volontairement placé dans une situation où il ne pouvait pas travailler.
[22] L’appelant a présenté des observations longues et habiles au sujet de son appel. Je conclus cependant que la Commission a prouvé qu’il y a eu inconduite, pour les motifs exposés ci-après.
[23] Il n’est pas contesté que l’appelant a été reconnu coupable d’agression sexuelle et condamné à l’emprisonnement du 12 juin 2024 au 11 février 2025Note de bas de page 16. Par conséquent, il n’a pas pu se présenter au travail, ce qui a mené à son congédiement.
[24] Lorsqu’il y a preuve d’un acte criminel, il n’est pas nécessaire qu’il y ait une intention fautive pour qu’un comportement constitue une inconduite au sens de la Loi. Il suffit que l’acte répréhensible ou l’omission que l’on reproche à l’intéressé soit « délibéré », c’est-à-dire « conscient, voulu ou intentionnel »Note de bas de page 17.
[25] Dans la présente affaire, c’est l’acte criminel de l’appelant qui a mené à son incarcération et à la perte de son emploiNote de bas de page 18. La prestation de services est une condition essentielle du contrat de travail. Il s’agissait également d’une condition de son contrat de travail écritNote de bas de page 19. Par conséquent, l’acte criminel de l’appelant est considéré comme étant une inconduiteNote de bas de page 20.
[26] Pour en arriver à cette conclusion, je conclus que la décision Lavallée s’applique. La question de savoir si l’appelant avait prévu que l’incarcération était probable ou non n’est pas pertinente. L’appelant a commis les gestes criminels qui ont mené à son incarcération. [Traduction] « Il a lui-même été la cause de la privation de sa liberté et de sa perte d’emploi »Note de bas de page 21.
[27] Son incarcération a mis fin à la relation d’emploi. La Cour d’appel fédérale nous dit que les employés ne peuvent pas forcer d’autres personnes à assumer le fardeau de leur chômageNote de bas de page 22.
[28] Je conclus que les gestes de l’appelant sont considérés comme étant une inconduite au sens de la loi.
Alors, l’appelant a-t-il perdu son emploi en raison d’une inconduite?
[29] Compte tenu de mes conclusions précédentes, je suis d’avis que l’appelant a perdu son emploi en raison d’une inconduite.
Conclusion
[30] La Commission a prouvé que l’appelant a perdu son emploi en raison d’une inconduite. Il est donc exclu du bénéfice des prestations d’assurance-emploi.
[31] Par conséquent, l’appel est rejeté.