Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : JF c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2026 TSS 122

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : J. F.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 29 décembre 2025 (GE-25-3174)

Membre du Tribunal : Solange Losier
Date de la décision : Le 23 février 2026
Numéro de dossier : AD-26-49

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Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel de J. F. n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] J. F. est le prestataire. Le 23 juillet 2023, il a demandé des prestations d’assurance-emploi. Une période de prestations a été établie à compter du [sic], mais le prestataire n’a pas présenté de déclarations toutes les deux semainesNote de bas de page 1.

[3] Le 28 avril 2025, le prestataire a demandé à la Commission d’antidater ses déclarations au 15 juillet 2023Note de bas de page 2.

[4] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a refusé d’antidater ses déclarations tardives à la date antérieureNote de bas de page 3.

[5] La division générale a rejeté son appel. Elle a décidé qu’il n’avait pas démontré qu’il avait un motif valable pour toute la période du retard, de sorte que ses déclarations ne pouvaient pas être antidatées au 15 juillet 2023Note de bas de page 4.

[6] Le prestataire demande maintenant la permission de faire appel. Il fait valoir que la division générale n’a pas assuré l’équité de la procédure, et qu’elle a commis des erreurs de droit et des erreurs de fait importantesNote de bas de page 5.

[7] Je refuse la permission de faire appel parce que les arguments du prestataire ne montrent pas qu’il a une cause défendable qui pourrait donner à son appel une chance de succès. Je ne peux donc pas lui donner la permission de faire appelNote de bas de page 6.

Questions en litige

[8] Est-il possible de soutenir que la division générale n’a pas assuré l’équité de la procédure?

[9] Est-il possible de soutenir que la division générale a commis des erreurs de droit ou des erreurs de fait importantes lorsqu’elle a décidé que le prestataire n’avait pas de motif valable justifiant son retard à présenter ses déclarations?

Analyse

[10] La loi dit que je peux examiner quatre types d’erreurs : les erreurs de compétence, les erreurs de droit, les erreurs de fait importantes et les procédures inéquitablesNote de bas de page 7.

[11] Je peux donner au prestataire la permission de faire appel seulement s’il existe une « cause défendable » selon laquelle la division générale a commis une erreur qui donne à son appel une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 8.

[12] Dans la présente affaire, le prestataire soutient que la division générale n’a pas assuré l’équité de la procédure, qu’elle a commis des erreurs de droit et des erreurs de fait importantes. Alors, c’est ce sur quoi je vais me concentrer.

[13] Avant de rendre ma décision, j’ai examiné la décision de la division générale, la demande que le prestataire a présentée à la division d’appel et tous les documents au dossier.

Je ne donne pas au prestataire la permission de faire appel

Les arguments du prestataire devant la division d’appel

[14] Le prestataire soutient que la division générale n’a pas assuré l’équité de la procédure, et qu’elle a commis des erreurs de droit et des erreurs de fait importantes.

[15] Premièrement, il affirme que la division générale ne l’a pas informé des préoccupations qu’elle avait au sujet des citations juridiques qu’il avait fournies. Il a mentionné les paragraphes 10 à 15 de la décision de la division générale.

[16] Le prestataire a signalé que son appel avait des antécédents procéduraux. La division d’appel avait déjà conclu à l’existence d’erreurs procédurales et avait renvoyé l’affaire à la division générale pour réexamen. Il estime que la division générale était donc obligée de lui donner une occasion équitable de répondre à ses préoccupations en matière de preuve, qu’il s’agisse de son volume ou de sa qualité.

[17] Deuxièmement, le prestataire affirme que la division générale a commis une erreur au paragraphe 28 de sa décision parce qu’elle n’a pas expliqué [traduction] « comment une personne sans appareil numérique pourrait effectuer un dépôt numérique ».

[18] Pour appuyer sa position, le requérant a cité les décisions suivantes : « Baker c Canada, [1999] 2 RCS 817 et Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 ».

On ne peut pas soutenir que la division générale n’a pas assuré l’équité de la procédure

[19] La justice naturelle concerne l’équité de la procédure. Certaines garanties procédurales en découlent. Les parties qui se présentent devant la division générale bénéficient de garanties procédurales comme le droit d’être entendues, le droit de connaître les arguments avancés contre elles, le droit de recevoir l’avis d’audience et les autres documents assez rapidement et le droit d’obtenir une décision rendue par une personne impartiale.

[20] Je vais détailler les antécédents procéduraux de cette affaire afin de contextualiser ce que le prestataire a soulevé dans le cadre de son appel.

[21] Le prestataire a d’abord fait appel à la division générale. Il a choisi un processus d’audience par écrit. C’est alors ce qui s’est passéNote de bas de page 9. Son appel a été rejeté, puis il a porté cette décision en appel à la division d’appel.

[22] La division d’appel a conclu que la division générale n’avait pas assuré l’équité de la procédure parce qu’elle n’avait pas dit au prestataire qu’elle estimait que ses observations étaient imprécises ni qu’elle avait l’intention de tirer une conclusion en raison de ce manque d’informationNote de bas de page 10. De plus, le prestataire n’a pas eu l’occasion d’expliquer en quoi ses problèmes de santé mentale nuisaient à sa capacité de présenter ses déclarations à temps. Comme la division d’appel n’avait pas assez de renseignements pour substituer sa propre décision, elle a renvoyé le dossier à la division générale pour réexamen.

[23] Le dossier a été renvoyé à la division générale pour réexamen. Le prestataire a choisi un processus d’audience par écrit et a fourni des raisons pour justifier sa demandeNote de bas de page 11. La division générale a accepté sa demande après avoir conclu qu’elle pouvait tenir une audience équitable de cette façonNote de bas de page 12.

[24] La division générale a envoyé une lettre aux parties. Elle a précisé dans cette lettre qu’elle demanderait plus de renseignements au besoin, sinon elle trancherait l’appel en fonction des renseignements au dossierNote de bas de page 13.

[25] Par la suite, la division générale a communiqué par écrit avec le prestataire pour lui poser des questions au sujet de certains éléments de preuve au dossier. Elle l’a invité à fournir tout renseignement supplémentaire qu’il souhaitait déposerNote de bas de page 14.

[26] Le prestataire a répondu aux questions de la division générale et a cité plusieurs affaires de la Cour d’appel fédérale (CAF) pour appuyer le fait qu’il avait un motif valable pour antidater ses déclarations tardivesNote de bas de page 15.

[27] Le prestataire soutient maintenant que la division générale n’a pas assuré l’équité de la procédure parce qu’elle aurait dû lui donner une occasion équitable de répondre aux préoccupations qu’elle avait au sujet des références juridiques qu’il a fournies.

[28] Dans sa décision, la division générale a conclu que le prestataire avait invoqué des décisions de la CAF et des principes juridiques qui n’existaient pas ou qui faisaient référence à d’autres affaires qui n’avaient rien à voir avec la question de droit en litige. Comme les affaires n’existaient pas, la division générale a conclu qu’elle ne pouvait pas en tenir compteNote de bas de page 16.

[29] Je ne vois pas comment on pourrait soutenir que la division générale n’a pas assuré l’équité de la procédureNote de bas de page 17.

[30] Le Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale précise que le Tribunal doit tenir l’audience selon le mode demandé par la partie appelante (c’est-à-dire le prestataire dans ce cas-ci)Note de bas de page 18. Il y a quelques exceptionsNote de bas de page 19.

[31] Une audience par écrit signifie que la ou le membre rendra sa décision en fonction des arguments écrits et des documents justificatifs que les parties auront déposés. Cela veut dire qu’il ne sera pas possible de fournir un témoignage ou de parler directement à la personne qui tranche les questions de l’appel.

[32] Dans sa décision, le membre de la division générale a expliqué que le prestataire avait choisi de procéder par écrit et qu’il était convaincu que l’audience serait « équitableNote de bas de page 20 » pour lui.

[33] La division générale doit s’assurer que le processus d’appel est simple, rapide et équitableNote de bas de page 21. Elle doit aussi trancher l’appel de façon active et rendre sa décision le plus tôt possible après l’audienceNote de bas de page 22.

[34] À la lumière de mon examen, j’estime que la division générale n’a pas ignoré ce que la division d’appel avait déjà dit, soit qu’il fallait donner au prestataire l’occasion d’expliquer toute contradiction ou divergence dans sa preuve. Elle a justement donné au prestataire l’occasion de le faire. La division générale lui a posé des questions au sujet de ses observations et l’a invité à fournir des renseignements supplémentairesNote de bas de page 23.

[35] Le prestataire a envoyé une réponse écrite détaillée qui comprenait des points de repère concernant la preuve et les décisions de jurisprudence à l’appui de sa positionNote de bas de page 24. La division générale a examiné sa réponse écrite avant de rendre sa décision.

[36] La division générale n’était pas tenue de donner au prestataire une autre occasion de corriger ses observations. La jurisprudence à laquelle le prestataire a fait référence n’existait tout simplement pas ou faisait référence à d’autres affaires qui n’avaient rien à voir avec la question en litige. La division générale avait le droit de rejeter ses observations et de rendre sa décision.

[37] Il revient aux parties d’assurer l’exactitude et la véracité du contenu de leurs observations. Malheureusement, dans la présente affaire, le prestataire n’a pas pris de mesures pour s’assurer que les décisions de jurisprudence qu’il a citées étaient exactes et pertinentes.

[38] On ne peut pas soutenir que la division générale n’a pas assuré l’équité de la procédureNote de bas de page 25. La division générale a communiqué avec le prestataire par écrit pour lui poser des questions et lui a donné l’occasion de clarifier sa preuve et de fournir des renseignements supplémentaires. Elle a procédé d’une manière simple, rapide et équitable et a tranché l’appel de façon active. Elle n’était pas tenue de lui donner une autre occasion de modifier ses observations.

On ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur de droit

[39] La division générale a commis une erreur de droit si elle a mal interprété la loi, a appliqué le mauvais critère juridique ou a négligé un argument qu’elle aurait dû prendre en compte.

[40] Après avoir présenté une demande de prestations, il faut soumettre des déclarations pour recevoir des prestations. Il y a des dates limites à respecterNote de bas de page 26. Une demande de prestations (hormis la demande initiale) présentée après le délai prévu pour la présenter est considérée comme ayant été présentée à une date antérieure si la personne démontre qu’elle avait un motif valable justifiant son retard pendant toute la période écouléeNote de bas de page 27.

[41] Pour démontrer l’existence d’un motif valable, une personne doit démontrer qu’elle avait un motif valable pendant toute la période du retard. Elle doit avoir agi comme une personne raisonnable et prudente l’aurait fait dans les mêmes circonstances en s’assurant de connaître ses droits et de respecter ses obligations aux termes de la Loi sur l’assurance-emploiNote de bas de page 28. Il revient au prestataire de prouver qu’il avait un motif valable pendant toute la période du retard.

[42] Je ne vois pas comment on pourrait soutenir que la division générale a commis une erreur de droit dans sa décisionNote de bas de page 29. La division générale a bien cerné les dispositions juridiques et le critère juridique pertinents. De plus, elle s’est appuyée sur la jurisprudence applicable lorsqu’elle a tranché la question de l’antidatationNote de bas de page 30. Finalement, la division générale a expliqué les raisons pour lesquelles elle a rendu sa décision.

On ne peut pas soutenir que la division générale a fondé sa décision sur des erreurs de fait importantes

[43] La division générale a commis une erreur de fait importante si elle a rendu sa décision en ignorant ou en interprétant mal les éléments de preuve pertinentsNote de bas de page 31.

[44] Le prestataire soutient que la division générale a commis une erreur au paragraphe 28 de sa décision parce qu’elle n’a pas [traduction] « expliqué comment une personne sans appareil numérique pourrait effectuer un dépôt numérique ».

[45] La division générale a écrit ce qui suit au paragraphe 28 de sa décision :

Je remarque aussi que l’appelant fait référence à des problèmes d’itinérance et à des difficultés financières, mais selon moi, ces situations ne lui donnent pas non plus un motif valable. Je considère que s’il a été capable de présenter sa demande à temps et de chercher et d’obtenir du travail environ cinq semaines après avoir perdu son emploi malgré son itinérance et ses difficultés financières, il aurait également été capable de faire ses déclarations bimensuelles à temps.

[46] La division générale a reconnu les circonstances du prestataire, mais elle a conclu que ses circonstances n’équivalaient pas à un motif valable. Elle a décidé qu’il n’avait pas justifié ses déclarations tardives. La division générale a conclu que le prestataire n’avait pas prouvé qu’il avait un motif valable justifiant son retard à produire ses déclarations pendant toute la période écoulée. Elle a aussi conclu qu’aucune circonstance exceptionnelle ne justifiait son retardNote de bas de page 32.

[47] Je ne vois pas comment on pourrait soutenir que la division générale a fondé sa décision sur des erreurs de fait importantesNote de bas de page 33. Ses conclusions principales sur la question de l’antidatation concordent avec la preuve. De plus, je n’ai trouvé aucun élément de preuve que la division générale aurait pu ignorer ou mal interpréterNote de bas de page 34.

[48] La division générale est la juge des faits; elle était libre d’évaluer la preuve et de conclure qu’une personne raisonnable et prudente se trouvant dans des circonstances semblables aurait pu présenter ses demandes à temps. La division générale a accordé de l’importance au fait que le prestataire était capable de faire d’autres choses comme déposer les documents d’assurance-emploi pour faire une demande et chercher un emploi pendant la période en question. Je ne peux pas réévaluer la preuve dans le but d’en arriver à un résultat différent ou plus favorable pour le prestataire.

[49] On ne peut pas soutenir que la division générale a fondé sa décision sur des erreurs de fait importantesNote de bas de page 35. Enfin, je ne vois aucune autre raison d’accorder au prestataire la permission de faire appel.

Conclusion

[50] La permission de faire appel est refusée. Cela veut dire que l’appel n’ira pas de l’avant, car il n’a aucune chance raisonnable de succès.

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