[TRADUCTION]
Citation : MR c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2026 TSS 190
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision relative à une demande de
permission de faire appel
| Partie demanderesse : | M. R. |
| Partie défenderesse : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
| Décision portée en appel : | Décision de la division générale datée du 4 février 2026 (GE-26-141) |
| Membre du Tribunal : | Pierre Lafontaine |
| Date de la décision : | Le 11 mars 2026 |
| Numéro de dossier : | AD-26-149 |
Sur cette page
Décision
[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.
Aperçu
[2] Le demandeur (prestataire) a demandé des prestations de maladie de l’assurance-emploi. La défenderesse (Commission) a établi sa période de prestations à compter du 12 mai 2024.
[3] La Commission a effectué un examen de son dossier et établi que le prestataire avait obtenu une rémunération pour les mêmes semaines où il avait reçu des prestations de l’assurance-emploi. Cependant, cette rémunération n’avait aucunement été déclarée ou répartie pour ces semaines. Plus précisément, le prestataire avait reçu une indemnité de jour férié et une somme pour ses congés personnels non utilisés pendant les mêmes semaines où il avait reçu des prestations de l’assurance-emploi.
[4] La Commission a réparti cette rémunération sur la période de prestations du prestataire pour les semaines du 30 juin 2024, du 7 juillet 2024 et du 4 août 2024. Cette répartition a entraîné un trop-payé de prestations de l’assurance-emploi s’élevant à 856 $. La Commission a maintenu sa décision après révision. Par la suite, le prestataire a fait appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.
[5] La division générale a conclu que les congés personnels non utilisés qui étaient payables au prestataire le 30 juin 2024 (au titre de son contrat de travail) constituaient une rémunération. Et en conséquence, cette rémunération devait être répartie sur la semaine du 30 juin 2024.
[6] Le prestataire souhaite maintenant obtenir la permission de faire appel de la décision de la division générale à la division d’appel. Il dit ne pas être d’accord avec la décision de la division générale. Selon lui, il n’a pas travaillé ou reçu de rémunération pendant qu’il recevait des prestations de l’assurance-emploi. Il fait également valoir que cette rémunération était pour l’année d’avant.
[7] Je dois décider si le prestataire a soulevé une erreur révisable que la division générale aurait commise et qui permettrait à l’appel d’être accueilli.
[8] Je refuse de donner au prestataire la permission de faire appel parce que son appel n’a aucune chance raisonnable de succès.
Question en litige
[9] Le prestataire soulève-t-il une erreur révisable que la division générale aurait commise et qui permettrait à l’appel d’être accueilli?
Analyse
[10] La loi précise les seuls moyens permettant de faire appel d’une décision de la division généraleNote de bas de page 1. Ces erreurs révisables sont les suivantes :
- 1. L’audience de la division générale n’était pas équitable d’une certaine façon.
- 2. La division générale n’a pas décidé d’une question qu’elle aurait dû trancher, ou elle a décidé d’une question qu’elle n’avait pas le pouvoir de trancher.
- 3. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
- 4. La division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit.
[11] La demande de permission de faire appel est une étape préliminaire à une audience sur le fond. C’est une première étape que le prestataire doit franchir, mais le fardeau est moins exigeant que celui qu’il devra assumer à l’audience de l’appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission de faire appel, le prestataire n’a pas à prouver ce qu’il avance. Il doit seulement établir que l’appel a une chance raisonnable de succès en raison d’une erreur révisable. Autrement dit, il doit démontrer qu’il est possible de soutenir qu’il existe une erreur révisable qui pourrait donner à l’appel une chance de succès.
[12] Ainsi, avant de pouvoir donner la permission de faire appel, je dois être convaincu que ses motifs d’appel correspondent à l’un ou l’autre des moyens d’appel que j’ai mentionnés et qu’au moins un des motifs a une chance raisonnable de succès.
Le prestataire soulève-t-il une erreur révisable qui pourrait donner à l’appel une chance d’être accueilli?
[13] Le prestataire n’est pas d’accord avec la décision de la division générale. Il soutient qu’il n’a pas travaillé ou obtenu de rémunération pendant qu’il recevait des prestations de l’assurance-emploi. Il fait valoir que la rémunération concerne l’année d’avant.
[14] Le contrat de travail du prestataire prévoit qu’il a droit à 13 congés personnels payés par année. Tout congé personnel non utilisé en date du 30 juin devient payable et est versé annuellement à la période de paie 16. Le 1er août 2024, le prestataire a reçu une somme de 1 154,89 $ pour ses congés personnels non utilisés.
[15] Dans sa demande de révision, le prestataire a expliqué que la somme en question provient entièrement de congés personnels non utilisés (congés accumulés) et qu’il ne s’agit pas d’une rémunération pour du travail effectué durant sa période de prestationsNote de bas de page 2.
[16] Selon la loi « la rémunération qu’il faut prendre en compte […] est le revenu intégral du prestataire provenant de tout emploiNote de bas de page 3 ».
[17] Dans la présente affaire, il y a un lien suffisant entre la somme que le prestataire a reçue et son emploi. Cette somme a été calculée en fonction des congés personnels non utilisés et conformément au contrat de travail.
[18] Par conséquent, je juge que la division générale n’a commis aucune erreur révisable lorsqu’elle a conclu que la somme versée par l’employeur constituait une rémunération au sens de l’article 35 du Règlement sur l’assurance-emploi.
[19] Dans une affaire semblable, une prestataire avait reçu une somme équivalant à des congés de maladie accumulés qui étaient devenus payables (selon la convention collective) à une date correspondant à la période de prestations. Le juge-arbitre a maintenu la décision de la Commission selon laquelle la date déterminante était celle où la somme était devenue payable selon les dispositions de la convention collectiveNote de bas de page 4. Puis, la Cour d’appel fédérale a maintenu la décision du juge-arbitreNote de bas de page 5.
[20] Je ne vois aucune erreur révisable que la division générale aurait commise lorsqu’elle a jugé que la somme versée au prestataire pour ses congés personnels non utilisés était une rémunération et que celle-ci devait être répartie sur la semaine du 30 juin 2024Note de bas de page 6.
[21] Après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments du prestataire à l’appui de sa demande de permission de faire appel, je n’ai d’autre choix que de conclure que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Le prestataire n’a avancé aucun motif correspondant à l’un ou l’autre des moyens d’appel énumérés plus haut qui pourrait entraîner l’annulation de la décision contestée.
Conclusion
[22] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.