Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : AL c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2026 TSS 168

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : A. L .
Partie défenderesse : Commission de l’assurance‑emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision rendue le 4 février 2026 par la division générale (GE-26-11)

Membre du Tribunal : Glenn Betteridge
Date de la décision : Le 9 mars 2026
Numéro de dossier : AD-26-118

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Décision

[1] La permission de faire appel est refusée.

[2] Par conséquent, l’appel d’A. L. n’ira pas plus loinNote de bas de page 1.

Aperçu

[3] A. L. est la prestataire dans la présente affaire. Elle a demandé la permission de faire appel d’une décision de la division générale.

[4] La division générale a tranché deux questions de droit. Premièrement, les dispositions temporaires prévues par le projet pilote no 24,qui s’intitule Projet pilote établissant des mesures pour répondre aux changements majeurs dans la conjoncture économique, ne s’appliquaient pas à la demande d’assurance-emploi de la prestataireNote de bas de page 2. Deuxièmement, la Commission a bien calculé le nombre de semaines pendant lesquelles la prestataire avait droit aux prestations d’assurance-emploi. La division générale a donc rejeté l’appel de la prestataire.

[5] Selon la prestataire, la division générale n’a pas respecté l’équité procédurale. La prestataire demande donc à la division d’appel de faire une exception aux règles déterminant la date où la période de prestations doit débuter pour obtenir la prolongation de 20 semaines prévue par le projet pilote no 24.

[6] Faire une demande à la division d’appel ne sert pas à présenter une nouvelle fois les arguments que la division générale a déjà rejetés. La prestataire n’a pas démontré qu’il était possible de soutenir que la procédure de la division générale était injuste. Je n’ai rien vu non plus qui permettrait de soutenir que la division générale a commis une erreur de fait ou de droit. Je ne peux donc pas donner à la prestataire la permission de faire appel.

Question en litige

[7] La prestataire a-t-elle démontré que la procédure à la fin de laquelle la division générale a tranché son appel était injuste?

Je refuse la permission de faire appel

[8] Voici pourquoi je ne peux pas donner à la prestataire la permission de faire appel.

Le critère de la permission de faire appel écarte les appels qui n’ont aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 3

[9] La prestataire a demandé la permission de faire appel. Je donne cette permission quand il est possible de soutenir que la division générale a fait une erreur qui donne aux prestataires une chance raisonnable de gagner leur appelNote de bas de page 4.

[10] Selon la loi, je peux me pencher sur les erreurs de la division générale si elles tombent dans l’une des quatre catégories suivantes : les erreurs de compétence, les erreurs de droit, les erreurs de fait importantes ou les procédures inéquitablesNote de bas de page 5.

On ne peut pas soutenir que la procédure était injuste

[11] La division générale devait trancher l’appel de la prestataire à la suite d’une procédure équitableNote de bas de page 6. C’est ce qu’on appelle l’équité procédurale ou la justice naturelle. Il fallait que la division générale :

  • avise la prestataire des arguments déposés par la Commission;
  • donne à la prestataire la possibilité pleine et équitable d’y répondre par la présentation d’arguments et d’éléments de preuve;
  • soit impartialeNote de bas de page 7 (c’est-à-dire qu’elle n’ait pas d’idée préconçue ni de parti pris).

[12] La prestataire n’a signalé aucune inquiétude sur l’équité de l’audience. Elle n’a pas dit que la membre de la division générale avait un parti pris. Rien dans le dossier de la division générale ne semble non plus indiquer la présence d’une telle injustice.

[13] Les motifs de la prestataire me montrent qu’elle pense que la loi et donc la décision de la division générale, qui respectait la loi, sont injustes envers elle. Ce n’est cependant pas une erreur d’équité procédurale. On ne peut pas non plus soutenir que la procédure de la division générale était injuste.

Je n’ai aucune autre raison de donner la permission de faire appel

[14] La prestataire n’a contesté aucun des faits pertinents et aucune des conclusions de fait tirées par la division générale au sujet du nombre d’heures requis, du taux régional de chômage, de son dernier jour de travail ou de la date où commençait sa période de prestations (le 4 mai 2025). On ne peut pas non plus soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait qu’elle a commise après avoir ignoré ou mal interprété les éléments de preuve pertinents.

[15] J’ai examiné la loi et la décision de la division générale. On ne peut pas soutenir que cette dernière a fait une erreur de droit.

[16] On ne peut pas non plus soutenir que la division générale a mal interprété l’article du projet pilote no 24 qui limite l’admissibilité dans le temps. L’article s’applique seulement aux périodes de prestations qui commencent pendant la période du 15 juin 2015 [sic] au 11 avril 2026Note de bas de page 8.

[17] La division générale a clairement et minutieusement expliqué pourquoi il était impossible de retenir l’argument de la prestataire, soit que la division générale devrait faire une exception à la loi. La cour a affirmé que le Tribunal ne peut pas ignorer la loi ni faire la moindre exception aux règles fixées par la loi. C’est ce que la prestataire demande au Tribunal de faire.

[18] Elle présente cet argument concernant la possibilité de faire une exception dans sa demande de permission de faire appel. C’est le même argument qu’elle a présenté à la division généraleNote de bas de page 9. Malheureusement pour la prestataire, le but de la procédure devant la division d’appel n’est pas de reprendre l’appel du début. Le simple fait d’être en désaccord avec les conclusions de la division générale ou avec l’issue de l’appel ne veut pas dire qu’il est possible de soutenir que la division générale a fait une erreurNote de bas de page 10. La prestataire doit démontrer l’existence d’une telle possibilité pour que son appel puisse passer à l’étape de l’audience. Elle n’a pas réussi à le démontrer. J’ai vérifié, mais je n’ai rien vu qui permettrait de soutenir qu’il y a eu une erreur de fait ou de droit.

Conclusion

[19] L’appel de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès. Son appel ne peut donc pas aller plus loin.

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