Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : SA c Commission de l’assurance ‑emploi du Canada, 2025 TSS 1331

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance‑emploi

Décision

Partie appelante : S. A.
Partie intimée : Commission de l’assurance‑emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de révision de la Commission de l’assurance‑emploi du Canada (716155) datée du 24 avril 2025 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Peter Mancini
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 9 juin 2025
Personnes présentes à l’audience : Appelante
Date de la décision : Le 25 juin 2025
Numéro de dossier : GE-25-1621

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Décision

[1] L’appel est accueilli. L’appelante a reçu une rémunération. Toutefois, la Commission de l’assurance-emploi du Canada n’a pas agi de façon judiciaire dans le cadre du processus de révision.

Aperçu

[2] L’appelante a reçu 1 523,76 $ (paie de vacances) et 4 314,14 $ (remboursement de pension) de son ancien employeur, pour un total de 6 748,78 $. La Commission a décidé que l’argent est une « rémunération » en vertu de la loi parce qu’il s’agit d’une paie de vacances et d’un remboursement de cotisations.

[3] Selon la loi, toute la rémunération doit être répartie sur certaines semaines. Les semaines sur lesquelles la rémunération est répartie dépendent de la raison pour laquelle la personne a reçu la rémunérationNote de bas de page 1.

[4] La Commission a réparti la rémunération à compter de la semaine du 19 juin 2024 à un montant de 1 535,10 $ par semaine. C’est la semaine au cours de laquelle la Commission a déclaré que l’appelante avait été mise à pied. La Commission a déclaré que le fait d’être mise à pied est la raison pour laquelle l’appelante a reçu la rémunération.

[5] Lorsque la Commission a communiqué pour la première fois la question d’un versement excédentaire à l’appelante, elle a fait référence au fait que le versement excédentaire découlait d’un relevé d’emploi modifié soumis par l’employeur. La Commission admet qu’il s’agissait d’une erreur. La Commission aurait dû dire à l’appelante que le versement excédentaire découlait d’une modification du relevé d’emploi que la Commission avait modifiéeNote de bas de page 2. L’appelante ignorait cette erreur avant l’audience.

[6] L’appelante a passé beaucoup de temps à essayer de prouver qu’il n’y avait pas d’erreur dans le relevé d’emploi soumis, à communiquer avec son employeur et à tenter de trouver le relevé d’emploi modifié auprès de la Commission.

[7] Une fois que l’appelante a compris l’erreur de la Commission, elle était prête à considérer l’argent qu’elle a reçu comme une rémunération, mais elle s’est demandé pourquoi la Commission n’avait pas réparti la paie de vacances comme une rémunération lorsqu’elle a demandé les prestations d’assurance-emploi, car la paie de vacances a été clairement consignée sur le relevé d’emploi soumis par son employeur et en la possession de la Commission lorsqu’ils ont accepté de lui verser des prestations.

Questions en litige

[8] Je dois trancher les trois questions en litige suivantes :

  1. a) La somme que l’appelant a reçue est-elle une rémunération?
  2. b) Si c’est le cas, la Commission a-t-elle réparti la rémunération correctement?
  3. c) La Commission a-t-elle agi de façon judiciaire lorsqu’elle a évalué le versement excédentaire?

Analyse

La somme que l’appelant a reçue est-elle une rémunération?

[9] Oui, la somme de 6 748,78 $ que l’appelante a reçue est une rémunération. Les motifs de ma décision sont expliqués ci-après.

[10] La loi établit que la rémunération est le revenu intégral qu’une personne reçoit de tout emploiNote de bas de page 3. La loi définit à la fois le « revenu » et l’« emploi ».

[11] Le revenu peut être tout ce qu’une personne a reçu ou recevra d’un employeur ou d’une autre personne. Il n’est pas nécessaire que ce soit de l’argent, mais c’est souvent le casNote de bas de page 4.

[12] L’emploi désigne tout travail qu’une personne a accompli ou accomplira dans le cadre d’un contrat de travail ou de servicesNote de bas de page 5.

[13] L’ancien employeur de l’appelante lui a versé 6 748,78 $. La Commission a décidé que cet argent était une paie de vacances et un remboursement de pension. Elle a donc dit qu’il s’agit d’une rémunération selon la loi.

[14] L’appelante est d’accord. Elle soulève toutefois la question de savoir pourquoi la Commission n’a pas réparti la rémunération plus tôt, alors qu’elle était au courant de la paie de vacances.

[15] Je conclus que la paie de vacances et le remboursement de la pension constituent une rémunération en vertu de la loi.

[16] La paie de vacances est un revenu provenant d’un emploi et constitue une rémunération au moment où elle est payée ou payable à la partie prestataire. L’appelante a reçu une paie de vacances lorsqu’elle a quitté son emploi le 19 juin 2024. Le relevé d’emploi daté du 9 juillet 2024 l’indique clairement. La raison pour laquelle l’appelante a quitté son emploi était une pénurie de travail ou une fin de contratNote de bas de page 6.

[17] Les pensions sont une rémunérationNote de bas de page 7, tout comme les cotisations de retraite remboursées par un employeur à la fin de l’emploi du prestataireNote de bas de page 8.

[18] L’appelante a reçu les remboursements de cotisations de pension parce qu’elle a été mise à pied, et je conclus que le remboursement est une rémunération.

La Commission a-t-elle réparti correctement la rémunération?

[19] L’appelante n’a pas soulevé la question de la répartition dans son appel, mais je l’examinerai de toute façon.

[20] Selon la loi, la rémunération doit être répartie sur certaines semaines. Les semaines auxquelles la rémunération est répartie dépendent de la raison pour laquelle la personne a reçu la rémunérationNote de bas de page 9.

[21] La rémunération de l’appelante est constituée d’une paie de vacances et d’un remboursement de pension. L’employeur de l’appelante a versé cette rémunération à l’appelante parce qu’elle a été licenciée. Il s’agit d’une mention dans le relevé d’emploi qui a été confirmée par l’appelante.

[22] La loi prévoit que la rémunération que la personne obtient pour avoir été licenciée de son emploi doit être répartie à compter de la semaine de son licenciement. La date à laquelle la personne reçoit la rémunération ne change rien. La rémunération doit être répartie à compter de la semaine où commence le licenciement, même si la personne n’a pas reçu cette rémunération à ce moment-làNote de bas de page 10.

[23] Je conclus que l’appelante a été licenciée à compter de la semaine du 19 juin 2024. J’en viens à cette conclusion parce que c’est ce qui est déclaré dans le relevé d’emploi.

[24] Le montant d’argent à répartir à compter de cette semaine est de 1 535,10 $. Les parties ne contestent pas ce montant, et je l’accepte comme un fait. C’est donc dire qu’à compter de la semaine du 16 juin 2024, un montant de 1 535,10 $ est réparti chaque semaine. S’il reste un montant de rémunération, celui-ci sera réparti à la dernière semaine.

La Commission a-t-elle agi de façon judiciaire?

[25] La demande de prestations régulières d’assurance-emploi de l’appelante a été établie le 7 juillet 2024. Un relevé d’emploi de son employeur a été préparé le 9 juillet 2024. Ce relevé d’emploi a été déposé auprès de la Commission. Il indiquait à la case 17 que l’appelante avait reçu une paie de vacances de 1 523,76 $ parce qu’elle ne travaillait plus. La Commission a commencé à verser des prestations à l’appelante en juillet 2024.

[26] Le 8 octobre 2024, l’appelante a dûment avisé la Commission qu’elle avait reçu de l’argent de son employeur. Il s’agit d’un remboursement de cotisations de retraite. Elle avait reçu l’argent le 9 septembre 2024. Elle a déclaré les revenus dès qu’elle a pu le faire. L’appelante a dû composer avec le décès de sa mère et de sa sœur.

[27] C’est par la suite que la Commission a évalué la paie de vacances et le remboursement de la pension à titre de revenu. Un avis de dette a été envoyé à l’appelante le 11 novembre 2024, soit un mois après que l’appelante a déclaré le revenu de remboursement de pension. Il a été reçu au plus tard le 30 décembre 2024.

[28] L’appelante a remboursé le versement excédentaire. Elle a ensuite déposé une demande de révision. Dans la demande de révision, elle a dit avoir reçu une lettre datée du 11 novembre 2024. Elle l’aurait reçue au plus tard le 30 décembre 2024. Elle a dit que l’agent de la Commission lui avait dit qu’elle avait un versement excédentaire parce qu’elle n’avait pas déclaré de rémunération pour la période du 14 au 20 juillet et du 21 juillet au 27 juillet. Lors d’une conversation avec la Commission tenue le 24 avril 2025, l’appelante a de nouveau été informée que le versement excédentaire découlait d’un relevé d’emploi modifié soumis par son employeur. Sa demande de révision a été refusée.

[29] L’article 52 de la Loi traite du pouvoir de la Commission de procéder au nouvel examen d’une demande. La Commission peut examiner de nouveau une demande dans les 36 mois suivant la date à laquelle des prestations ont été ou auraient dû être versées. Le délai de 36 mois est prolongé à 72 mois lorsqu’une déclaration fausse ou trompeuse a été faite. La Commission doit agir de façon judiciaire lorsqu’elle examine de nouveau une demandeNote de bas de page 11. À tout le moins, agir de façon judiciaire signifie tenir compte des critères énoncés dans sa propre politique. D’ordinaire, la Commission n’examine pas de nouveau les circonstances suivantes : les prestations n’ont pas été sous-payées; les prestations n’ont pas été versées contrairement à la structure de la Loi sur l’assurance-emploi, des prestations n’ont pas été versées à la suite d’une déclaration fausse ou trompeuse; rien ne prouve que la partie prestataire aurait dû savoir qu’elle n’avait pas droit aux prestations qu’elle a reçuesNote de bas de page 12.

[30] Je dois respecter le pouvoir discrétionnaire de la Commission. D’habitude, cela signifie que je ne peux pas modifier la décision de la Commission même si je suis en désaccord avec elle. Toutefois, si la Commission n’a pas « exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire » (c’est-à-dire qu’elle a pris sa décision de façon équitable), je peux décider que la Commission ne peut pas examiner de nouveau sa décision initiale.

[31] Il importe de comprendre que je peux seulement examiner comment la commission en est arrivée à sa décision, et non pourquoi. La Commission peut omettre d’agir de façon judiciaire si elle n’a pas tenu compte de quelque chose qu’elle aurait dû prendre en compte.

[32] Dans cette affaire, l’appelante est entrée en contact pour fournir tous les renseignements requis et n’a fait aucune déclaration fausse ou trompeuse. De plus, la Commission savait que l’appelante avait reçu des paiements de vacances lorsqu’elle a reçu le relevé d’emploi. La Commission aurait dû tenir compte de ce fait dans l’évaluation des prestations.

[33] Je crois que si la Commission avait suivi sa propre politique, la demande de prestations n’aurait pas été examinée de nouveau.

[34] Par conséquent, je conclus que la Commission n’a pas agi de façon judiciaire.

Conclusion

[35] Il est fait droit à l’appel et l’appelante n’a pas à rembourser la Commission.

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