Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : SA c Commission de l’assurance ‑emploi du Canada, 2026 TSS 111

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance‑emploi

Décision

Partie appelante : S. A.
Partie intimée : Commission de l’assurance‑emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de révision de la Commission de l’assurance‑emploi du Canada (0) datée du 15 décembre 2025 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Linda Bell
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 2 février 2026
Personne présente à l’audience : Appelante
Date de la décision : Le 9 février 2026
Numéro de dossier : GE-25-3558

Sur cette page

Décision

[1] S. A. est l’appelante. Je rejette son appel, avec modification de la répartition de la rémunération.

[2] La Commission a examiné les demandes d’assurance-emploi de l’appelante de façon judiciaire (appropriée) et dans le délai prescrit.

[3] L’appelante a reçu un total de 4 943,05 $ qui a été versé en raison de sa cessation d’emploiNote de bas de page 1. Cet argent est une rémunération à répartir à ses demandes d’assurance-emploi.

[4] La répartition (autrement dit, l’affectation) de la rémunération de l’appelante est modifiée en fonction des nouveaux éléments de preuve présentés au cours de l’audience. Le montant du versement excédentaire peut être réduit lorsque la Commission modifie la répartition, comme il est indiqué ci-dessous.

[5] L’appelante est responsable de rembourser tout versement excédentaire de prestations d’assurance-emploi. L’appelante peut communiquer avec l’Agence du revenu du Canada (Agence) si elle souhaite prendre des dispositions de remboursement en composant sans frais le 1-800-864-5841.

[6] L’appelante est libre de communiquer avec la Commission si elle souhaite clarifier son droit à une prolongation de sa période de prestationsNote de bas de page 2.

Aperçu

[7] L’appelante a cessé de travailler en raison d’un manque de travail. Son dernier jour rémunéré était le 19 juin 2024. Elle a demandé des prestations d’assurance-emploi plusieurs semaines plus tard, soit le 9 juillet 2024. La Commission a établi sa demande (période de prestations) à compter du 7 juillet 2024.

[8] L’employeur a inscrit 1 523,76 $ comme paie de vacances versée en raison d’une cessation d’emploi sur le relevé d’emploi de l’appelanteNote de bas de page 3. Cette paie de vacances a été répartie sur les semaines précédant le début de sa période de prestations.

[9] Le 8 octobre 2024, l’appelante a dit à la Commission qu’elle avait également reçu 4 314,14 $ à titre de remboursement des cotisations de retraite de l’employeur. La Commission a décidé que la paie de vacances et le remboursement des cotisations au REER ou au régime de retraite de l’employeur constituaient une rémunération versée en raison d’une cessation d’emploi totalisant 5 837,90 $.

[10] La Commission a tenu compte du montant total de l’indemnité de cessation d’emploi de 5 837,90 $ à compter de la semaine du 16 juin 2024, soit la dernière semaine de travail de l’appelante. Elle a réparti des montants aux demandes de l’appelante du 7 juillet 2024 au 13 juillet 2024, avec un solde de 608,38 $ réparti sur la semaine du 14 juillet 2024. Cette répartition a donné lieu à un versement excédentaire de 1 202,00 $ de prestations d’assurance-emploi. La Commission a maintenu cette décision après révision.

[11] L’appelante a fait appel devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. Elle affirme que sa paie de vacances figurait sur son relevé d’emploi et qu’elle a déclaré tous ses gains. Elle ne comprend pas comment le versement excédentaire a été calculé.

Questions à examiner en premier

Appel renvoyé de la division d’appel

[12] C’est la deuxième fois que le présent appel est porté devant la division générale du Tribunal. La Commission a porté la première décision de la division générale en appel devant la division d’appelNote de bas de page 4. La division d”appel a décidé que la division générale avait commis des erreurs de droit et qu’elle n’avait pas assuré l’équité du processus. La division d”appel a renvoyé l’affaire à la division générale pour réexamen.

[13] L’appel m’a été renvoyé, qui suis un membre différent de la division générale. Je dois tenir compte du nouvel appel, examiner de nouveau tous les faits et décider si la Commission a agi de façon judiciaire (correcte) lors de l’examen des demandes de l’appelante et si la répartition de la rémunération a été effectuée correctement.

Ajournement

[14] Au cours de l’audience du 20 janvier 2026, l’appelante a déclaré qu’elle aimerait présenter des documents supplémentaires pour préciser que le montant qu’elle a dit à la Commission qu’elle avait reçu de son employeur comprenait les cotisations de l’employé et de l’employeur au REER/régime de retraite.

[15] J’ai accueilli la demande de l’appelante et ajourné l’audience au 2 février 2026. Des documents supplémentaires ont été reçus de l’appelante le 26 janvier 2026 et lors de l’audience du 2 février 2026Note de bas de page 5.

[16] Si la Commission avait comparu à l’une ou l’autre des audiences, elle aurait eu l’occasion de parler de ces documents supplémentaires. Des copies de tous les documents ont été envoyées à la Commission. Je conclus donc que les deux parties ont eu une occasion équitable de se faire entendre. Par conséquent, j’ai examiné tous les documents reçus jusqu’au 2 février 2026. De plus, j’ai examiné le bien-fondé du présent appel.

Questions en litige

[17] La Commission a-t-elle réexaminé les demandes correctement?

[18] L’indemnité de cessation d’emploi versée à l’appelante est-elle une rémunération?

[19] Dans l’affirmative, comment cette rémunération doit-elle être répartie sur les demandes d’assurance-emploi de l’appelante?

[20] L’appelante est-elle tenue de rembourser un versement excédentaire?

Analyse

La Commission a-t-elle réexaminé les demandes correctement?

[21] Oui. Je conclus que la Commission a réexaminé les demandes comme il se doit et dans les délais requis.

[22] La loi prescrit que la Commission peut, dans les 36 mois qui suivent le moment où des prestations ont été payées ou sont devenues payables, examiner de nouveau toute demande au sujet de ces prestationsNote de bas de page 6. Cette période est portée à 72 mois si, de l’avis de la Commission, une déclaration ou une affirmation fausse ou trompeuse a été faite relativement à une demande de prestationsNote de bas de page 7.

[23] Rien n’indique que l’appelante a fait des déclarations fausses ou trompeuses. Les documents au dossier montrent plutôt que l’appelante a communiqué avec la Commission le 8 octobre 2024 et a déclaré qu’elle avait reçu 4 314,14 $ des cotisations à un REER ou à un régime de retraite de son employeur qui ont été versées en raison d’une cessation d’emploiNote de bas de page 8. La Commission a agi en se fondant sur les renseignements fournis par l’appelante et a réparti cette rémunération avec sa paie de vacances qui figurait sur son relevé d’emploi.

[24] Dans cette affaire, la semaine du 7 juillet 2024 est la première demande réexaminée. La Commission a établi son avis de dette quatre mois plus tard, le 9 novembre 2024, indiquant le versement excédentaire de 1 202,00 $ qui découle de la répartition de l’indemnité de cessation d’emploi. Les demandes ont donc été réexaminées dans le délai de 36 mois.

[25] Rien n’indique que la Commission a omis de tenir compte de tous les facteurs pertinents, a fait fi de facteurs non pertinents, n’a pas agi de bonne foi ou a agi d’une manière discriminatoireNote de bas de page 9. Toutefois, de nouveaux éléments de preuve appuient le témoignage de l’appelante selon lequel elle a déclaré des montants qu’elle a vu déposés dans son compte bancaire, mais qu’elle ne savait pas quels montants étaient sa prime, sa paie de vacances ou le paiement des cotisations de l’employeur à son REER ou à son régime de retraite au travail qui ont été remboursées.

[26] Compte tenu des faits énoncés précédemment, je conclus que la Commission a réexaminé les demandes dans le délai requis de 36 mois et a tenu compte de tous les renseignements pertinents dont elle disposait. Cela signifie que la Commission a réexaminé les demandes correctement et dans le délai prescrit.

[27] Comme mentionné précédemment, les audiences devant le Tribunal sont de nouvelles audiences. C’est donc dire que je dois tenir compte de toute nouvelle preuve dont la Commission n’a peut-être pas été saisie pour décider si la répartition de la rémunération est correcte ou doit être modifiée.

Rémunération à répartir

L’indemnité de cessation d’emploi est-elle considérée comme une rémunération?

[28] Oui. Selon la loi, la totalité du revenu d’emploi est une rémunérationNote de bas de page 10. Tout revenu en espèces ou non que le prestataire reçoit ou « recevra » d’un employeur est un revenuNote de bas de page 11.

[29] Je ne suis pas d’accord avec l’appelante lorsqu’elle déclare que la rémunération signifie salaire. La rémunération comprend toute somme provenant directement de son emploi, comme les salaires et les cotisations de l’employeur à un REER ou à un régime de retraite.

[30] L’appelante convient qu’elle a reçu la paie de vacances de 1 523,76 $. Elle ne pouvait pas dire avec certitude à quoi les autres montants correspondaient, mais elle convient qu’elle a dit à la Commission avoir reçu 4 314,14 $ du REER/fonds de pension de l’employeur, mais qu’elle avait également reçu d’autres sommes ce jour-là pour sa prime. La prime a été versée en fonction du travail qu’elle avait effectué avant sa mise en disponibilité. Elle a dit qu’elle avait choisi de verser l’argent du REER ou du régime de retraite à la fin de son emploi au lieu de le transférer à un compte REER privé.

[31] L’appelante a présenté des copies de ses talons de paie qui indiquent clairement qu’elle a versé une partie à un REER ou à un fonds de pension payé par l’employé ou l’employeur. Elle a payé un certain pourcentage alors que l’employeur a payé un pourcentage plus élevé. Elle ne connaissait pas le montant exact de la répartition en pourcentage. Par exemple, sur son talon de paie pour la période se terminant le 7 avril 2024, elle a cotisé 60,77 $ et son employeur a cotisé 182,31 $ au régime « DC »Note de bas de page 12.

[32] L’appelante a témoigné qu’elle a reçu un feuillet T4RSP indiquant le paiement de son REER ou de sa caisse de retraite payé par l’employeur. Elle a confirmé qu’elle n’avait pas d’autre REER personnel, de sorte que cela devait être le versement des cotisations de son employeur. La case [22] de ce T4RSP indique un montant de retrait de 3 419,29 $. Il s’agit du montant imposable qui a été retiré.

[33] Sur le talon de paie de l’appelante pour la période de paie se terminant le 30 juin 2024, les cotisations annuelles cumulatives de l’employeur au REER ou à la pension à CD étaient de 2 680,67 $. Elle avait travaillé pour cet employeur pendant 9 mois l’année précédente, à compter de la fin de mars 2023. Il est donc plus probable qu’improbable que le montant de 3 419,29 $ figurant sur le feuillet T4RSP représente le montant total des cotisations de l’employeur qui ont été versées à l’appelante à la cessation d’emploi.

[34] Par conséquent, je conclus que l’appelante a reçu un total de 4 943,05 $ (1 523,76 $ de paie de vacances plus 3 419,29 $ à titre de paiement des cotisations de l’employeur à son REER ou à sa pension), versé en raison de la cessation d’emploi, soit un revenu provenant directement de son emploi. J’admets donc comme fait que l’appelante a reçu 4 943,05 $ à titre de rémunération payée en raison de sa cessation d’emploi.

Comment la rémunération est-elle répartie?

[35] La rémunération versée ou payable à la partie prestataire est appliquée à ses demandes et déduite de ses prestations d’assurance-emploi. C’est ce qu’on appelle la répartition. La rémunération est ainsi répartie afin d’éviter la double indemnisationNote de bas de page 13.

[36] La rémunération est répartie en fonction de sa nature : pourquoi la rémunération a-t-elle été versée? La rémunération est répartie en fonction de la rémunération hebdomadaire normale de l’appelante.

[37] La loi énonce la manière dont est répartie la rémunération payée en raison d’une cessation d’emploi permanente. La Cour d’appel fédérale a précisé qu’un paiement est effectué « en raison » d’une cessation d’emploi au moment de la cessation d’emploi.

[38] La répartition de la rémunération commence la semaine de la mise à pied ou de la cessation d’emploi. La répartition commence par cette semaine, abstraction faite de la période pendant laquelle la rémunération a été payée ou est devenue payable. La rémunération est répartie sur les semaines commençant par la semaine de la mise à pied ou de la cessation d’emploi, à des montants égaux à la rémunération hebdomadaire normale de la partie prestataire provenant de cet emploi.

Rémunération hebdomadaire normale et rémunération de la dernière semaine de travail

[39] La rémunération hebdomadaire normale est la rémunération ordinaire ou habituelle que la partie prestataire gagne régulièrementNote de bas de page 14. Elle exclut les sommes versées en raison d’une cessation d’emploi.

[40] Lorsque la partie prestataire reçoit un salaire horaire, la rémunération hebdomadaire normale est calculée en multipliant le nombre d’heures normalement travaillées par le taux de rémunération horaireNote de bas de page 15.

[41] Dans certains cas, une partie prestataire peut faire des heures supplémentaires ou recevoir des primes tout au long de l’année, de sorte que sa rémunération hebdomadaire normale varie d’une semaine à l’autre. Dans de tels cas, la Commission peut utiliser les montants inscrits au relevé d’emploi, moins les montants versés en raison d’une cessation d’emploi, pour déterminer la rémunération hebdomadaire normale moyenne à utiliser pour établir la répartitionNote de bas de page 16.

[42] L’appelante est d’accord avec la décision de la Commission selon laquelle sa rémunération hebdomadaire normale (RHN) était de 1 535,10 $ et sa rémunération de la dernière semaine de travail (RDST) était de 911,54 $.

[43] Compte tenu de ce qui précède, j’admets le fait que la RHN de l’appelante était de 1 535,10 $ et que sa RDST était de 911,54 $. Je vais maintenant procéder à la répartition de l’indemnité de cessation d’emploi.

Répartition de la rémunération

[44] Je conclus que la Commission a commis une erreur dans sa répartition de l’indemnité de cessation d’emploi. Bien que la Commission ait réparti l’indemnité de cessation d’emploi sur les bonnes semaines, sa répartition était fondée sur un montant erroné d’indemnité de cessation d’emploi. J’ai indiqué ci-après les montants et la répartition exacts.

[45] En vertu de la loi, lorsqu’une partie prestataire reçoit un paiement subséquent de rémunération de cessation d’emploi, cette rémunération doit être ajoutée à la rémunération qui a déjà été répartie, et une répartition révisée doit être effectuéeNote de bas de page 17. C’est dire que le paiement de l’argent du REER ou de la pension doit être ajouté à l’indemnité de vacances de l’appelante et que la répartition doit être considérée à compter de la semaine de cessation d’emploi. Dans cette affaire, le dernier jour de travail de l’appelante était le 19 juin 2024. Ainsi, la semaine de cessation d’emploi est la semaine commençant le 16 juin 2024.

[46] La rémunération de 4 943,05 $ de l’appelante (paie de vacances et cotisations de retraite de l’employeur) versée en raison d’une cessation d’emploi est répartie comme il est indiqué ci-après.

Montant alloué Attribué à la ou aux semaines
623,56 $ Du 16 juin 2024 au 22 juin 2024
(911,54 $ RDST + 623,56 $ = 1 535,10 $ RHN)
3 070,20 $ Du 23 juin 2024 au 6 juillet 2024
(1 535,10 $ RHN x 2 semaines = 3 070,20 $)
(2 semaines avant le début de la période de prestations)
1 249,29 $ Du 7 juillet 2024 au 13 juillet 2024
(Solde par rapport à la semaine débutant le 7 juillet 2024)
4 943,05 $ Rémunération versée pour cessation d’emploi

[47] Lors du calcul d’une répartition, elle commence la semaine de la cessation d’emploi, qui dans ce cas-ci est le 16 juin 2024. Toutefois, aux fins des prestations d’assurance-emploi, la répartition est consignée et communiquée pour les dates comprises dans la période de prestations. La période de prestations de l’appelante a commencé le 7 juillet 2024. Le montant alloué dans la semaine du 7 juillet 2024 est de 1 249,29 $.

[48] Par conséquent, je conclus que la rémunération versée à l’appelante en raison d’une cessation d’emploi est répartie au cours de la première semaine de la période de prestations, soit du 7 juillet 2024 au 14 juillet 2024, et qu’il s’agit d’un montant de 1 249,29 $Note de bas de page 18.

[49] En vertu de la loi, vous ne pouvez recevoir aucune prestation d’assurance-emploi tant que vous n’avez pas purgé un délai de carence d’une semaine de chômage pour laquelle des prestations seraient autrement payablesNote de bas de page 19. C’est donc dire qu’aucune prestation d’assurance-emploi ne peut être versée pendant la semaine du délai de carence. Par conséquent, l’appelante n’a pas droit aux prestations qu’elle a reçues pendant les semaines de répartition et la semaine subséquente du délai de carence. Cela signifie qu’elle a reçu des prestations d’assurance-emploi en trop. Le calcul du versement excédentaire doit être déterminé par la Commission après correction de la répartition, comme il est indiqué ci-dessus.

L’appelante est-elle tenue de rembourser le versement excédentaire?

[50] Oui. Selon la loi, une partie prestataire qui reçoit des prestations d’assurance-emploi auxquelles elle n’a pas droit doit rembourser ce montantNote de bas de page 20.

[51] La Commission concède qu’elle a commis une erreur lorsqu’elle a dit à l’appelante que le versement excédentaire provenait d’une répartition de la rémunération non déclarée. L’appelante a déclaré la rémunération provenant d’un REER ou d’une pension, et la paie de vacances a été déclarée sur son relevé d’emploi. Je note que la Commission a également commis une erreur lorsqu’elle a énoncé les montants de la répartition dans ses observations, ce qui a pu confondre l’appelante. Toutefois, ces erreurs n’ont pas porté préjudice à l’appelante parce qu’elle a eu la possibilité de faire appel des décisions de la Commission devant le Tribunal.

[52] C’est vraiment une situation malheureuse. Toutefois, la Commission a réexaminé les demandes comme il se doit en se fondant sur les renseignements que l’appelante leur a fournis et dans le délai requis de 36 mois. L’appelante avait déjà reçu des prestations d’assurance-emploi pour cette demande avant d’informer la Commission du versement de ses fonds de REER/pension. L’appelante a maintenant présenté de nouveaux éléments de preuve qui modifient la répartition et qui peuvent également modifier (réduire) le montant du versement excédentaire. Cela signifie que le versement excédentaire est valide.

[53] Je comprends que l’appelante ne veut pas avoir à rembourser un versement excédentaire. Toutefois, comme il a été mentionné précédemment, la loi dit qu’une partie prestataire est tenue de rembourser les prestations auxquelles elle n’avait pas droitNote de bas de page 21.

[54] Je reconnais que le résultat obtenu diffère peut-être de ce que l’appelante cherchait. Cependant, ma décision n’est pas fondée sur l’équité ou l’existence de difficultés financières. Elle repose plutôt sur les faits dont je dispose et sur l’application du droit en matière d’assurance-emploi. Il n’y a aucune exception ni marge de manœuvre. Il m’est impossible d’interpréter ou de réécrire la Loi sur l’assurance-emploi d’une manière contraire à son sens ordinaire, même au nom de la compassionNote de bas de page 22.

Conclusion

[55] L’appel est rejeté, avec modification de la répartition de la rémunération.

[56] Cette affaire est renvoyée à la Commission pour rajuster la répartition de la rémunération et le montant du versement excédentaire, comme il est indiqué au paragraphe [46] qui précède.

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