Assurance-emploi (AE)

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Citation : GB c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2026 TSS 184

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : G. B.
Représentante : M. T.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante : Audrey Pratte

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du
30 octobre 2025 (GE-25-2828)

Membre du Tribunal : Elsa Kelly-Rhéaume
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 5 février 2026
Personnes présentes à l’audience : Appelant
Représentante de l’appelant
Intimée
Représentante de l’intimée
Date de la décision : Le 10 mars 2026
Numéro de dossier : AD-25-770

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli. Je remplace la décision de la division générale par la mienne. Le prestataire, G. B., est admissible aux prestations de maladie de l’assurance-emploi du 28 mars au 25 avril 2025, et du 14 mai au 10 juillet 2025. Il était incapable de travailler par suite d’une malade ou blessure et aurait été sans cela disponible pour travailler.

[2] Mais il n’est pas admissible à des prestations d’assurance-emploi pour la période du 28 avril 2025 au 9 mai 2025 inclusivement, car il n’a pas fourni de certificat médical pour cette période et a travaillé durant cette période.   

Aperçu

[3] Le prestataire a demandé des prestations de maladie en date du 7 avril 2025Note de bas de page 1. Il avait subi un traumatisme aux deux yeux, le rendant incapable de travailler du 28 mars au 25 avril 2025Note de bas de page 2. Il a aussi soumis des certificats médicaux attestant de son incapacité à travailler du 14 mai au 10 juillet 2025Note de bas de page 3.

[4] La Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission) a décidé que le prestataire n’était pas admissible aux prestations de maladie à partir du 13 avril 2025, parce qu’il n’avait pas prouvé qu’il serait disponible pour travailler s’il n’était pas maladeNote de bas de page 4. La Commission lui a reproché de travailler à temps partiel par choix personnel, n’eût été de la maladie. La Commission a aussi décidé que le prestataire était inadmissible aux prestations de maladie du 28 avril au 9 mai 2025 parce qu’il n’avait pas présenté de certificat médical pour cette période.

[5] Le prestataire a demandé la révision de ces décisionsNote de bas de page 5. La Commission a maintenu les décisionsNote de bas de page 6.

[6] Le prestataire a porté la décision de révision en appel devant la division généraleNote de bas de page 7. La division générale a rejeté l’appel du prestataire. La division générale a reconnu que le prestataire était incapable de travailler en raison de sa maladie et de son opération aux yeuxNote de bas de page 8. Mais la division générale a conclu que le prestataire n’aurait pas été disponible pour travailler s’il n’avait pas été malade. La division générale a dit qu’il ne pouvait pas être considéré disponible à travailler parce qu’il travaillait à temps partielNote de bas de page 9. 

[7] Le prestataire a demandé la permission d’appeler de la décision de la division générale. J’ai accordé la permission d’en appeler.

[8] Dans sa demande à la division d’appel, le prestataire dit que la division générale a erré en décidant que l’horaire de travail à temps partiel était un choix personnelNote de bas de page 10. De plus, il dit que la jurisprudence prévoit que la seule question pertinente pour déterminer la disponibilité pour des prestations de maladie est de savoir si la maladie empêche le prestataire de travailler.

Question préliminaire

Je ne peux pas accepter de nouvelle preuve

[9] Le prestataire a envoyé une lettre provenant de son employeur à la division d’appel en soutien à sa demandeNote de bas de page 11. Dans cette lettre, l’employeur dit que le prestataire est un excellent soudeur-monteur et qu’il souhaite le garder à l’emploi encore longtemps.

[10] Cette lettre n’était pas devant la division générale. J’ai expliqué au prestataire à l’audience que je ne peux pas accepter cette lettre car il s’agit d’une nouvelle preuve. Et cette nouvelle preuve ne rentre pas dans l’une des exceptions qui me permettrait d’accepter une nouvelle preuveNote de bas de page 12.

Questions en litige

[11] Les questions en litige sont les suivantes :

  1. a) Est-ce que la division générale a commis une erreur de compétence en ne décidant pas d’une des questions en litige?
  2. b) Si oui, comment est-ce que je dois corriger l’erreur?

Analyse

[12] Je peux intervenir si la division générale a commis l’une des erreurs suivantes :

  • a fait défaut de respecter les principes d’équité procédurale;
  • a commis une erreur de compétence, c’est-à-dire omis de décider d’un enjeu qu’elle devait décider ou décidé d’une question qu’elle n’avait pas le droit de décider;
  • a commis une erreur de droit;
  • a commis une erreur de fait importanteNote de bas de page 13.

La Commission reconnaît que la division générale a commis des erreurs de droit et de compétence

[13] Dans ses arguments écrits à la division d’appel, la Commission a concédé que la division générale avait commis les deux erreurs de droit suivantes:

  • La division générale aurait dû appliquer la décision PageNote de bas de page 14;
  • La division générale a confondu les capacités physiques du prestataire avec des conditions personnelles limitant indûment une capacité de travailler.

[14] Également, lors de l’audience devant la division d’appel, la division d’appel a demandé à la Commission si elle considérait que le défaut de la division générale de statuer sur la question de la période du 28 avril au 9 mai 2025 et de l’absence de certificat médical pour cette période, était une erreur de compétence. La Commission a reconnu qu’il s’agissait effectivement d’un refus d’exercer sa compétence.

[15] Ainsi, la Commission a reconnu l’existence de trois erreurs. A l’audience, le prestataire a dit qu’il était d’accord que la division générale avait commis ces erreurs.

[16] J’ai seulement besoin d’identifier une erreur fondée sur l’un des moyens d’appel prévus dans la Loi pour que je puisse intervenir. Ainsi, je vais seulement examiner l’erreur de compétence commise par la division générale avant d’expliquer mon choix de remède pour corriger cette erreur.

La division générale a refusé d’exercer sa compétence en ne statuant pas sur l’une des questions en litige

La division générale devait décider si le prestataire avait droit à des prestations de maladie du 28 avril au 9 mai 2025

[17] Le prestataire a fait appel de la décision de révision rendue par la Commission le 16 septembre 2025. Cette décision de révision portait sur deux questions :

  • Prestations de maladie (non autrement disponible)
  • Omission de fournir un certificat médical

[18] Le prestataire a fait appel de cette décision de révision auprès de la division généraleNote de bas de page 15. Il a clairement énoncé dans son avis d’appel qu’il contestait la décision de la Commission sur ces deux questions en litige. Il a affirmé qu’il avait envoyé quatre certificats médicaux à la Commission.

[19] La question au sujet de l’omission de fournir un certificat médical pour la période du 28 avril au 9 mai 2025 était donc en litige devant la division générale. En effet, la division générale était saisie de cette question en vertu de l’article 113 de la Loi sur l’assurance-emploi parce que le prestataire contestait cette question. La division générale a d’ailleurs abordé cette question dans son introduction de l’audience et a demandé au prestataire d’énoncer sa position sur cette questionNote de bas de page 16. Mais il n’a pas statué sur cette question dans sa décision.

[20] La division générale a donc fait défaut de statuer sur une question qui était en litige devant elle. Cela constitue un refus d’exercer sa compétence. Je peux donc intervenir.

Remède

[21] Puisque j’ai déterminé que la division générale a commis une erreur que la Loi me permet de corriger, je dois décider comment je vais rectifier cette erreur. La Loi me permet notamment de rendre la décision que la division générale aurait dû rendreNote de bas de page 17.

[22] Le prestataire a dit qu’il voulait que je rende la décision qui aurait dû être rendue.

[23] La Commission a également dit que je devrais rendre la décision qui aurait dû être rendue. La Commission n’a pas précisé quel devrait être le résultat de ma décision. Elle a dit s’en remettre à ma discrétion.

[24] Le dossier est complet. Bien que la division générale ait fait défaut de statuer sur la question de la période du 28 avril au 9 mai 2025, la preuve au sujet de ces semaines se trouve dans le dossier administratif ainsi que dans le témoignage rendu à l’audience devant la division générale. J’ai donc toute l’information en main pour rendre la décision qui aurait dû être rendue.

Je rends la décision qui aurait dû être rendue

Le prestataire n’a pas fourni de certificat médical pour la période du 28 avril au 9 mai 2025 et n’est donc pas admissible aux prestations de maladie pour cette période

[25] L’article 18(1)(b) de la Loi sur l’assurance-emploi prévoit qu’un prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations pour tout jour ouvrable d’une période de prestations pour lequel il ne peut pas prouver qu’il était incapable de travailler par suite d’une maladie ou d’une blessure et aurait été sans cela disponible pour travailler.

[26] L’article 40(1) du Règlement sur l’assurance-emploi prévoit que la preuve pour établir une incapacité à travailler par suite d’une maladie ou blessure est un certificat établi par un médecin ou autre professionnel de la santé qui atteste de cette incapacité.

[27] Le prestataire a dit à Service Canada qu’il n’aurait pas de billet médical pour les semaines entre le 27 avril et le 10 mai 2025 car il avait tenté quelques heures de travailNote de bas de page 18. Il a aussi déclaré ne pas avoir de preuve médicale pour cette période lors d’une autre conversation téléphonique avec Service Canada. Il avait confirmé avoir travaillé quelques heures par semaine. Il a déclaré que son ophtalmologiste n’avait pas prolongé son arrêt de travail durant cette période car son traumatisme aux yeux était guériNote de bas de page 19. Il n’y a aucun certificat médical dans le dossier administratif pour la période du 28 avril au 9 mai 2025.

[28] Le prestataire a déclaré à la Commission être retourné au travail le 26 avril 2025Note de bas de page 20. Il a déclaré être ensuite retombé en arrêt de maladie le 15 mai 2025Note de bas de page 21.

[29] Le prestataire n’a pas fourni de certificat médical pour la période du 28 avril au 9 mai 2025, et il a affirmé avoir travaillé durant cette période. Ainsi, il n’est pas admissible au bénéfice des prestations de maladie pour la période du 28 avril au 9 mai 2025 inclusivement.

Le prestataire était incapable de travailler et aurait été disponible pour travailler n’eût été de sa maladie du 28 mars au 25 avril 2025 et du 14 mai au 10 juillet 2025 inclusivement

[30] L’article 18(1)(b) de la Loi sur l’assurance-emploi dit que pour avoir droit à des prestations de maladie, le prestataire doit démontrer qu’il était incapable de travailler en raison d’une maladie ou blessure et aurait été disponible pour travailler s’il n’avait pas été malade.

[31] La Commission affirme que je dois appliquer les trois facteurs établis par la Cour d’appel fédérale dans la décision FaucherNote de bas de page 22 afin de déterminer si le prestataire aurait été disponible pour travailler n’eût été de sa maladie. Mais les trois facteurs ont été établis pour déterminer la disponibilité de quelqu’un qui souhaite obtenir des prestations régulières et qui est donc dans l’incapacité de trouver un emploi convenable (sous l’article 18(1)(a) de la Loi sur l’assurance-emploi). Ce qui n’est pas le cas de monsieur. Le prestataire occupe le même emploi depuis 31 ans.

[32] Il n’existe pas de décisions contraignantes au sujet du test juridique à appliquer pour déterminer si un prestataire se trouvant incapable de travailler en raison d’une blessure ou de maladie aurait été sans cela disponible pour travailler. Mais des décisions de la division d’appel, que je trouve persuasives, ont déterminé que l’application des trois facteurs établis dans Faucher n’est pas toujours nécessaire ni appropriée lorsqu’il s’agit de déterminer si un prestataire incapable de travailler en raison d’une maladie ou blessure aurait été autrement disponible pour travailler.

[33] Comme l’explique bien mon estimé collègue dans la décision OK c Commission de l’assurance‑emploi du Canada, « l’analyse de la notion de « sans cela disponible » ne nécessite pas l’application du critère de la décision Faucher »Note de bas de page 23.

[34] Dans une autre décision rendue par le même membre, la division d’appel a confirmé une décision de la division générale qui avait refusé d’appliquer les trois facteurs de Faucher dans un contexte de prestations de maladieNote de bas de page 24. La division générale avait refusé d’appliquer une analyse de la décision Faucher parce qu’elle avait déterminé que la prestataire aurait travaillé pour son employeur si elle n’avait pas été blessée. La division d’appel a dit que devant de tels faits, la division générale n’était pas tenue d’analyser ou d’appliquer les éléments de la décision FaucherNote de bas de page 25. En effet, la division d’appel a décidé qu’une fois qu’il a été établi que la prestataire aurait continué à travailler pour son même employeur si elle ne s’était pas blessée, il n’était pas nécessaire d’examiner les trois facteurs Faucher soit :

  • le désir de travailler de la prestataire;
  • ses démarches pour trouver du travail;
  • l’établissement de conditions personnelles pouvant indûment limiter son retour sur le marché du travailNote de bas de page 26.

[35] Ainsi, pour appliquer l’article 18(1)(b) de la Loi sur l’assurance-emploi, il n’est pas toujours opportun d’appliquer les trois facteurs de Faucher. Ces facteurs peuvent être utiles pour déterminer si quelqu’un aurait été autrement disponible pour travailler, s’il n’avait pas été malade. Mais ce n’est pas toujours nécessaire ni approprié, comme dans le cas d’espèce.

[36] Je juge ici utile de rappeler que dans la décision Faucher, la Cour d’appel fédérale a souligné que la disponibilité d'un prestataire est une question de fait dont la solution normalement repose sur une appréciation de la preuveNote de bas de page 27. Je vais donc regarder la preuve qui était devant la division générale.

[37] Le prestataire est soudeur-monteur. En date de l’audience devant la division générale, cela faisait 31 ans qu’il travaillait pour le même employeurNote de bas de page 28. Il a témoigné que par le passé, il pouvait travailler de 32 à 40 heures par semaine, voire 60 heures par semaineNote de bas de page 29. Mais étant donné que le travail est très exigeant physiquement, il a commencé à travailler à temps partiel à compter du mois de juin 2024, depuis l’âge de 65 ansNote de bas de page 30. En date de l’audience devant la division générale, il avait 67 ans. Il a expliqué qu’il avait réduit ses heures de travail à environ deux jours par semaine parce qu’il était plus vieux et qu’à 67 ans, son travail de soudeur-monteur était plus durNote de bas de page 31.

[38] La preuve au dossier révèle que le prestataire travaillait régulièrement pour son employeur jusqu’à temps qu’il subisse un traumatisme aux deux yeuxNote de bas de page 32. Une médecin l’a mis en arrêt de travail du 28 mars 2025 au 25 avril 2025. Le prestataire a déclaré à la Commission être retourné au travail du 26 avril au 14 mai 2025Note de bas de page 33. Ensuite, les certificats médicaux démontrent que le prestataire était incapable de travailler pour raisons médicales du 14 mai au 10 juillet 2025Note de bas de page 34.

[39] Le prestataire a témoigné à l’audience devant la division générale être retourné au travail depuis le 10 juillet 2025Note de bas de page 35.

[40] La preuve démontre donc que le prestataire a été dans l’incapacité de travailler pendant quelques semaines en raison d’une blessure et pour des raisons médicales. La preuve démontre que le prestataire travaillait jusqu’au moment où il a subi le traumatisme aux yeux. Son relevé d’emploi démontre que le prestataire travaillait jusqu’au 28 mars 2025, lorsqu’il a été mis en arrêt de travailNote de bas de page 36. Il a essayé de retourner travailler deux semaines, mais sa médecin l’a remis en arrêt de travailNote de bas de page 37. Il a affirmé qu’il a fait un choc post-traumatique car il a failli perdre ses deux yeuxNote de bas de page 38. Il a témoigné qu’il saignait d’un œil et qu’il avait perdu beaucoup de poidsNote de bas de page 39. Il a recommencé à travailler dès la fin de son arrêt de maladie, la semaine suivant le 10 juillet 2025, date de fin de son arrêt de maladie.

[41] La preuve est claire : la seule raison pour laquelle le prestataire a été incapable de travailler est en raison d’une blessure et maladie. Le tout a duré seulement quelques semaines. Il ne faut pas chercher à complexifier des questions qui n’ont pas à l’être. Le prestataire n’a pas travaillé pendant quelques semaines car il a subi un traumatisme aux yeux et un choc post-traumatique découlant de cette blessure. Dès qu’il s’est remis, il a recommencé à travailler pour le même employeur qui l’emploie depuis 31 ans. Ainsi, il apparaît évident, à la lumière des faits du dossier, que le prestataire aurait travaillé pour son employeur s’il n’avait pas subi son traumatisme aux yeux et le choc post-traumatique en découlant. La preuve démontre qu’il travaillait juste avant sa blessure, et immédiatement après que celle-ci guérisse.

Conclusion

[42] L’appel est accueilli. La division générale a fait défaut d’exercer sa compétence. J’ai rendu la décision qui aurait dû être rendue.

[43] Le prestataire est admissible aux prestations d’assurance-maladie du 28 mars au 25 avril 2025, et du 14 mai au 10 juillet 2025 inclusivement. Il a démontré qu’il était incapable de travailler en raison d’une blessure ou maladie et autrement disponible à travailler durant cette période.

[44] Le prestataire n’est pas admissible aux prestations de maladie du 28 avril au 9 mai 2025, car il n’a pas fourni de certificat médical et a travaillé durant cette période.

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