[TRADUCTION]
Citation : FH c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2026 TSS 140
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision relative à une demande de
permission de faire appel
| Partie demanderesse : | F. H. |
| Partie défenderesse : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
| Décision portée en appel : | Décision de la division générale datée du 6 janvier 2026 (GE-25-3481) |
| Membre du Tribunal : | Elizabeth Usprich |
| Date de la décision : | Le 27 février 2026 |
| Numéro de dossier : | AD-26-45 |
Sur cette page
- Décision
- Aperçu
- Questions en litige
- Je n’accorde pas au demandeur la permission de faire appel
- Conclusion
Décision
[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.
Aperçu
[2] F. H. est le demandeur. Le 14 mars 2022, il a demandé des prestations d’assurance-emploi.
[3] La Commission lui a versé des prestations hebdomadaires. Par la suite, la Commission a reçu des renseignements de l’Agence des services frontaliers du Canada indiquant que le demandeur était à l’étranger du 30 août 2022 au 16 octobre 2022.
[4] Le demandeur a d’abord dit à la Commission de l’assurance-emploi du Canada qu’il n’était pas à l’étranger en 2022. Il a affirmé qu’il était à l’étranger en 2023. Pourtant, durant l’audience de la division générale, le demandeur n’a pas contesté qu’il était à l’étranger du 30 août 2022 au 16 octobre 2022Note de bas de page 1.
[5] La Commission a réexaminé la demande de prestations d’assurance-emploi du demandeur. Elle a établi que le demandeur était inadmissible aux prestations d’assurance-emploi du 30 août 2022 au 16 octobre 2022 parce qu’il était à l’étranger. Elle a conclu que le demandeur n’avait pas démontré qu’il était disponible pour travailler pendant qu’il était à l’étranger. Enfin, elle a décidé que le demandeur avait sciemment fait des déclarations fausses ou trompeuses et elle a imposé une pénalité.
[6] Le demandeur a fait appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. La division générale a conclu que le demandeur était à l’étranger du 30 août 2022 au 16 octobre 2022 et qu’il était inadmissible aux prestations d’assurance-emploi pendant cette période. La division générale a conclu que le demandeur n’avait pas prouvé qu’il était disponible pour travailler pendant qu’il était à l’étranger.
[7] La division générale a conclu que la Commission a agi de façon judiciaire lorsqu’elle a décidé de réexaminer la demande du demandeur. Toutefois, elle a conclu en même temps que le demandeur n’avait pas sciemment fait de déclarations fausses ou trompeuses. La division générale a donc annulé la pénalité.
[8] Le demandeur a demandé la permission de faire appel à la division d’appel du Tribunal. Je rejette sa demande de permission de faire appel parce qu’elle n’a aucune chance raisonnable de succès.
Questions en litige
[9] Voici les questions en litige dans la présente affaire :
- a) Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante lorsqu’elle a décidé que le demandeur avait reçu des prestations alors qu’il était inadmissible parce qu’il était à l’étranger?
- b) Est-il possible de soutenir qu’il y a une autre erreur susceptible de révision?
Je n’accorde pas au demandeur la permission de faire appel
[10] L’appel peut aller de l’avant seulement avec la permission de la division d’appelNote de bas de page 2. Je dois être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 3. Il doit y avoir un moyen (argument) qui permette de soutenir que l’appel a une chance d’être accueilliNote de bas de page 4.
[11] La division d’appel peut seulement examiner certains moyens d’appelNote de bas de page 5. En bref, le demandeur doit démontrer que la division générale a fait l’une des choses suivantes :
- Elle a agi injustement d’une façon ou d’une autre.
- Elle a tranché une question qu’elle n’aurait pas dû trancher ou n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher. C’est aussi ce qu’on appelle une erreur de compétence.
- Elle a commis une erreur de droit.
- Elle a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
[12] Par conséquent, pour que l’appel du demandeur passe à la prochaine étape, je dois conclure qu’un de ces moyens d’appel lui donne une chance raisonnable de succès. Dans sa demande, le demandeur a indiqué que la division générale avait commis une erreur de fait importante.
On ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante lorsqu’elle a décidé que le demandeur avait reçu des prestations alors qu’il était inadmissible parce qu’il était à l’étranger
[13] Il y a une erreur de fait lorsque la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée qui a été « tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissanceNote de bas de page 6 ». En d’autres mots, ce type d’erreur survient si la division générale a ignoré, mal compris ou négligé la preuve d’une façon ou d’une autre.
[14] La division générale voulait savoir si le demandeur était à l’étranger. Le demandeur a reconnu qu’il était à l’étranger du 30 août 2022 au 16 octobre 2022. Il affirme maintenant qu’il n’a reçu aucun paiement d’assurance-emploi avant d’être de retour au Canada. Le demandeur semble dire qu’on ne lui a pas accordé de prestations pour cette période parce qu’il n’en a pas reçu pendant qu’il était à l’étranger. Ce n’est pas ce que la preuve démontre.
[15] Le demandeur semble dire qu’il n’a rien fait de mal parce qu’il n’a pas reçu de prestations pendant qu’il était à l’étranger. Les dossiers de la Commission montrent qu’aucun versement n’a été traité avant son retour au CanadaNote de bas de page 7. Le demandeur était à l’étranger du 30 août 2022 au 16 octobre 2022 et les versements n’ont pas été traités avant le 19 octobre 2022. Le demandeur a donc raison de dire qu’il n’aurait pas reçu de versement pendant qu’il était à l’étranger.
[16] Malheureusement, on n’examine pas la date à laquelle il a reçu l’argent. Il faut examiner les semaines auxquelles les versements correspondent. Ainsi, même s’il n’a reçu les versements qu’après son retour au Canada, les prestations hebdomadaires d’assurance-emploi correspondaient à la période où il était à l’étranger.
[17] La division générale a ensuite examiné s’il y avait des exceptions dans la loi qui auraient permis au demandeur de recevoir des prestations pendant qu’il était à l’étranger. La division générale a conclu qu’aucune exception ne pouvait être appliquée à son casNote de bas de page 8.
[18] Le demandeur semble laisser entendre qu’il n’a rien fait de mal parce qu’il a reçu les paiements après son retour au Canada. Le problème c’est qu’il n’a pas déclaré qu’il était à l’étranger et qu’il a reçu des prestations pour cette période. Le demandeur est inadmissible au bénéfice des prestations pendant qu’il était à l’étranger. Il doit donc rembourser cet argent.
[19] La division générale était d’accord avec la Commission pour dire que le demandeur devrait se voir imposer une inadmissibilité pendant qu’il était à l’étranger du 30 août 2022 au 16 octobre 2022. On ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante à cet égard.
On ne peut pas soutenir qu’il y a eu une autre erreur susceptible de révision dans la décision de la division générale
[20] Le demandeur n’a rien signalé au sujet des autres conclusions de la division générale. En effet, il n’a pas contesté la conclusion de la division générale selon laquelle il n’était pas disponible pour travailler du 30 août 2022 au 16 octobre 2022.
[21] Comme le demandeur n’est pas représenté, j’ai examiné le dossier, écouté l’enregistrement audio de l’audience et examiné la décision qu’il porte en appel. La procédure de la division générale était équitable. La division générale a tranché les questions qu’elle devait trancher. Elle a cerné et appliqué les bons critères juridiques. Je n’ai trouvé aucune erreur susceptible de révision que la division générale aurait commiseNote de bas de page 9.
Conclusion
[22] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.