[TRADUCTION]
Citation : SA c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2025 TSS 1401
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi
Décision interlocutoire
| Partie appelante : | S. A. |
| Partie intimée : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
| Décision portée en appel : | Décision de révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (729763) datée du 6 juin 2025 (communiquée par Service Canada) |
| Membre du Tribunal : | Ambrosia Varaschin |
| Mode d’audience : | PAR ÉCRIT |
| Date de la décision : | Le 14 octobre 2025 |
| Numéro de dossier : | GE-25-1945 |
Sur cette page
Décision
[1] Je rejette la demande de l’appelant visant à ce que le présent appel soit confié à un autre membre de la division générale.
Aperçu
[2] L’appelant a fait appel d’une décision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada à la division générale du Tribunal. L’appel m’a été confié pour que je rende une décision.
[3] L’appelant a soulevé une allégation de partialité et d’inconduite contre moi. Il soutient que j’étais [traduction] « constamment d’accord avec la Commission », que je l’ai harcelé et intimidé, que je l’ai troublé sur le plan émotionnel, que j’ai fait preuve d’amateurisme et que j’ai gâché son audience. Il soutient aussi que le personnel du Tribunal est très négatif, irresponsable, irrespectueux et qu’il ne [traduction] « fait preuve d’aucune éthique envers la clientèle ».
[4] L’appelant souhaite que je sois retirée du présent appel.
[5] J’ai envoyé aux parties une lettre expliquant le critère juridique pour qu’un membre du Tribunal soit retiré pour partialité. Je leur ai donné jusqu’au 10 août 2025 pour fournir les preuves et les arguments écrits qu’elles veulent que je prenne en compte pour trancher la question de la partialité.
[6] La Commission n’a pas répondu.
[7] L’appelant a fourni une brève réponse, mentionnant seulement que son microphone avait été mis en sourdine pendant la conférence préparatoire et que je devrais consulter les déclarations antérieures qu’il a faites au Tribunal.
Question en litige
[8] Devrais-je me retirer du dossier d’appel pour partialité?
Contexte
[9] Le 23 juin 2025, l’appelant a fait appel devant le Tribunal d’une décision de la Commission selon laquelle sa rémunération provenant d’un travail indépendant n’était pas suffisante pour qu’il soit admissible aux prestations qu’il avait reçues. Il n’a joint aucune preuve à son avis d’appel et, d’après le dossier de révision, il semble que le problème ait tenu à son omission de joindre l’annexe 13 dûment remplie à sa déclaration de revenus et de fournir une preuve de sa rémunération provenant d’un travail indépendant.
[10] Le 3 juillet 2025, j’ai donc envoyé à l’appelant une lettre dans laquelle je lui ai demandé s’il pouvait fournir des éléments de preuve pour son appel, en particulier sa déclaration de revenus et l’annexe 13 pour 2022Note de bas de page 1. L’appelant a fourni son avis de nouvelle cotisation à la place de sa déclaration de revenus de 2022 et une annexe 13 viergeNote de bas de page 2.
[11] Le 4 juillet 2025, l’appelant a été informé que son avis de nouvelle cotisation n’était pas sa déclaration de revenus et j’ai une fois de plus demandé une copie de sa déclaration de revenus (celle qu’il a envoyée à l’Agence du revenu du Canada ou ARC). J’ai également demandé une preuve de sa rémunération provenant d’un travail indépendant s’il n’avait pas d’annexe 13 dûment remplieNote de bas de page 3. L’appelant a fourni une copie essentiellement illisible de son état des résultats des activités d’une entreprise tirée de sa déclaration de revenus de 2022, le résumé fiscal d’Uber d’une personne nommée T. W. (deux documents qui étaient déjà dans le dossier de révision) et son avis de cotisation de la TPSNote de bas de page 4.
[12] Une audience en personne a été fixée au 25 juillet 2025. Le 21 juillet 2025, le Tribunal a informé l’appelant que l’audience devait être reportée parce qu’il y avait eu une inondation au Centre Service Canada et que l’endroit était inaccessible. Comme il a insisté pour que l’audience soit tenue en personne, il a été informé qu’elle serait reportée en temps opportun.
[13] L’appelant a alors décidé qu’il souhaitait que l’audience soit tenue par vidéoconférence parce qu’il ne voulait pas attendre plus longtemps et que celle-ci se déroule à la date prévue de l’audience en personne. Il a affirmé qu’il ne croyait pas que l’établissement avait été inondé et qu’il appellerait pour vérifier par lui-mêmeNote de bas de page 5.
[14] L’audience n’a pas pu avoir lieu par vidéoconférence à la date de l’audience initiale en raison de conflit d’horaire avec d’autres audiences en personne qui avaient dû aussi être déplacées à cause de l’inondation de l’immeuble. Comme l’appelant avait souligné qu’il voulait que l’affaire soit traitée d’urgence, une audience a été fixée au lendemain, soit le 22 juillet 2025.
[15] À l’audience, j’ai informé l’appelant que la principale difficulté dans son dossier était l’absence de preuve de sa rémunération provenant d’un travail indépendant parce qu’il n’a pas déposé l’annexe 13 dûment remplie auprès de l’ARC et que la preuve qu’il a présentée pour sa rémunération concernait d’autres personnes. Au lieu de lever l’audience, je lui ai offert de la poursuivre à une autre date afin qu’il puisse fournir l’annexe 13 dûment remplie pour l’année d’imposition 2022 ainsi que toute autre preuve de rémunération provenant d’un travail indépendant.
[16] L’appelant a fait cinq appels téléphoniques et a envoyé quatre courriels au Tribunal dans les deux jours suivant son audience au sujet des documents qu’il a soumis à la Commission et au Tribunal et qui appartenaient à son ami et à sa petite amie. À la suite de ces communications, l’appelant a allégué que le Tribunal avait fait preuve d’incompétence et d’un comportement contraire à l’éthique. Une conférence préparatoire a donc été organisée pour régler cette question.
[17] Lors de la conférence préparatoire, le logiciel Zoom du Tribunal a été la source de plusieurs problèmes technologiques. J’ai été déconnectée de l’appel à trois reprises, y compris à la fin de la conférence préparatoire. Les parties ont donc été autorisées à fournir par écrit leurs questions ou problèmes supplémentairesNote de bas de page 6.
[18] Au cours de la conférence préparatoire, l’appelant a plusieurs fois et de façon agressive interrompu les personnes participantes ou parlé en même temps qu’elles et a refusé de suivre les directives. Son microphone a donc été mis en sourdine à trois occasions distinctes pour maintenir l’ordre pendant l’appel.
[19] Dans la semaine qui a suivi la conférence préparatoire, l’appelant a fait trois appels et a envoyé six courriels au Tribunal au sujet de la conférence préparatoire. Il a fait dans le cadre de ces communications des allégations graves de harcèlement, d’intimidation et de comportement menaçant de la part du personnel du Tribunal et de moi-même, et a affirmé que j’avais un parti pris contre lui. Les parties ont donc été invitées à présenter des arguments sur la question de la partialité. La Commission a choisi de ne pas répondre.
Analyse
Qu’est-ce que la partialité?
[20] Il y a un critère rigoureux pour prouver qu’une personne membre du Tribunal manque de partialité pour trancher un appelNote de bas de page 7. Toutefois, si une personne peut prouver qu’il existe une crainte raisonnable de partialité, alors la personne membre du Tribunal doit se retirer de l’affaire.
[21] Les personnes chargées de rendre des décisions sont tenues de respecter les normes d’impartialité les plus élevées. Elles doivent être récusées si elles sont partiales ou s’il existe une crainte raisonnable de partialité afin de protéger les intérêts des parties concernées et l’administration de la justiceNote de bas de page 8.
[22] L’impartialité judiciaire exige que les personnes qui rendent une décision abordent toute affaire dans un esprit ouvert, exempt d’hypothèses inappropriées ou injustifiées. La présomption selon laquelle elles agissent de façon impartiale est forte. Cela signifie que la personne qui allègue la partialité doit prouver, selon une norme très élevée, qu’il existe une crainte raisonnable de partialitéNote de bas de page 9.
[23] Le critère de partialité, établi par la Cour suprême du Canada, est le suivant : à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique? Croirait-elle que, selon toute vraisemblance, la personne chargée de rendre une décision, consciemment ou non, ne rendra pas une décision justeNote de bas de page 10?
[24] L’application du critère de partialité est « intrinsèquement contextuelle et fondé des faitsNote de bas de page 11 » et doit être vue sous l’angle des principes suivantsNote de bas de page 12 :
- a) l’impartialité d’une personne chargée de rendre une décision est présumée (autrement dit, automatiquement tenue pour acquise et respectée);
- b) il revient à la partie qui demande la récusation d’une personne chargée de rendre une décision de prouver que les circonstances le justifient;
- c) la crainte de partialité doit être fondée sur des motifs sérieux, prouvés selon une forte probabilité.
[25] Les critères stricts requis pour conclure à la partialité nous montrent que les personnes chargées de rendre une décision ne se retirent d’un dossier que lorsqu’elles sont absolument tenues de le faire, et non simplement parce qu’une partie préférerait que quelqu’un d’autre entende sa cause. Les personnes chargées de rendre une décision ont le devoir d’entendre les causes qui leur sont confiées, et cela vaut malgré les préférences d’une partie et en l’absence d’une très bonne raison. Demander à une personne qui rend une décision de se récuser simplement parce qu’une partie ne l’aime pas, qu’elle préférerait quelqu’un d’autre ou qu’elle a des préjugés personnels non seulement retarde inutilement les procédures, mais peut aussi être perçu comme un « magasinage de juge » visant à obtenir une décision favorable. On minerait ainsi l’administration de la justice et cela nuirait à la réputation de l’appareil judiciaire, des tribunaux et des organismes juridiques administratifsNote de bas de page 13.
Les motifs de partialité de l’appelant
[26] L’appelant a eu l’occasion de présenter ses arguments et sa preuve pour expliquer pourquoi il estime que j’ai un parti prisNote de bas de page 14. Il a affirmé que la preuve est son audience initiale et la conférence préparatoire, au cours de laquelle son microphone a été mis en sourdine sans sa permission. De plus, il a déclaré que ses arguments sont les déclarations qu’il a faites au Tribunal précédemment au sujet de mon comportementNote de bas de page 15.
[27] Il a aussi dit que ses préoccupations concernaient [traduction] « davantage le manque de respect » dont il estime avoir fait l’objet par rapport à l’autre partie et [traduction] « l’intimidation [intentionnelle] dont il a été victime de la part d’un ou d’une membre du personnelNote de bas de page 16 ».
[28] Comme l’appelant n’a pas fourni d’incidents précis ou d’arguments exhaustifs sur lesquels je pourrais concentrer mon analyse, je dois examiner ses interactions avec le Tribunal dans leur ensemble. Une partie cruciale de cette évaluation doit porter sur la question de savoir si les déclarations de l’appelant sont crédibles ou non.
Crédibilité de l’appelant
[29] Je conclus que la perception de l’appelant à l’égard des interactions qu’il a eues avec le Tribunal dans leur ensemble, y compris sa première audience et la conférence préparatoire, n’est pas appuyée par les faits. L’appelant croit fermement que, depuis 15 ans, quelqu’un travaille activement à le traumatiser, à lui enlever ses droits, à le piéger et à nuire à son dossier. L’appelant a lui-même a admis que, pour cette raison, il considère tout comme faisant partie de ce complot, même lorsqu’il est confronté aux faits. Autrement dit, le préjugé de l’appelant influe sur sa façon d’interpréter les événements.
[30] L’évaluation de la crédibilité ne relève pas de la science. Elle est « un exercice difficile et délicat qui ne se prête pas toujours à une énonciation complète et précise » de « l’enchevêtrement complexe des impressions qui se dégagent de l’observation et de l’audition des témoins, ainsi que des efforts de conciliation des différentes versions des faitsNote de bas de page 17 ». Toutefois, certains principes peuvent aider à évaluer la crédibilitéNote de bas de page 18 :
- a) Les incohérences dans le témoignage de la personne, comme les déclarations incohérentes antérieures, les incohérences entre son témoignage et d’autres éléments de preuve, la présentation ou l’omission sélective de faits et le comportement incohérent.
- b) Les contradictions entre la preuve soumise par la personne et une preuve indépendante.
- c) Le caractère plausible ou raisonnable du témoignage de la personne.
- d) Le comportement de la personne, y compris sa sincérité et sa façon de s’exprimer.
- e) Tout motif que la personne pourrait avoir de fabriquer, manipuler, exagérer ou minimiser des éléments de preuve.
[31] L’appelant a manifesté ces cinq problèmes liés à la crédibilité tout au long du processus d’appel avec les membres du personnel du Tribunal et lors de son audience et de sa conférence préparatoire.
[32] Il a fait à l’audience plusieurs affirmations indiquant qu’il croyait que la Commission agissait de mauvaise foi et qu’il était victime d’un complot politique. Au début de son témoignage, il a dit qu’[traduction] « ils ont besoin de ceci et de cela, bla bla bla, ils cherchent toujours quelque chose, vous savez? Et on dirait qu’ils cherchent juste à faire quelque chose, comme si leur façon de poser des questions était louche. Vous ne savez pas ce qu’ils cherchent… peut-être que quelqu’un est derrière tout ça, comme si vous étiez allé voir un politicien ou quelqu’un juste pour m’énerverNote de bas de page 19. » Tout au long de l’audience, il a continué de faire référence à un comité de révision qui a approuvé ses prestations et qui les a ensuite refusées sans raison, et à des renseignements qui [traduction] « disparaissaient » de son dossier.
[33] Rien dans la preuve n’appuie ces affirmations. Il n’y a pas de « comité de révision » qui examine les décisions de la Commission, et une seule décision de révision a été rendue relativement à la demande de prestations pour travailleurs autonomes qu’il a présentée en 2022.
[34] L’appelant semble également avoir mal interprété les communications qui ont eu lieu entre la Commission, lui-même, l’ARC et son comptable ou avoir fait de fausses déclarations à leur sujet. Dans son témoignage, il a affirmé que ces conversations ont mené à l’approbation de sa demande et que [traduction] « tout d’un coup », elle n’est plus approuvée et on lui demande des documents qu’il n’a pas à fournir parce qu’il n’est pas une grande entreprise. Il soutient que c’est la preuve qu’il y a [traduction] « quelque chose de loucheNote de bas de page 20 ».
[35] Dans le dossier de révision, les notes de l’appel démontrent clairement que plusieurs appels ont été faits entre la Commission, l’appelant avec son comptable et l’ARC, et que l’appelant et son comptable ont été informés à plusieurs reprises que les déclarations de revenus de l’appelant pour 2022 devaient être produites de nouveau avec une annexe 13 dûment remplieNote de bas de page 21. Le comptable de l’appelant a dit qu’[traduction] « il incombe à l’ARC » de remplir l’annexe 13, et l’ARC a dit que ce n’était pas exactNote de bas de page 22.
[36] Dans l’ensemble, il ressort clairement du dossier de révision que la Commission a déployé des efforts extraordinaires pour aider l’appelant à comprendre qu’il fallait qu’il remette une annexe 13 dûment remplie pour l’année d’imposition 2022 afin de régler cette question et que, sans ce document, la Commission n’a aucun moyen de vérifier sa rémunération provenant d’un travail indépendant. Au cours des nombreuses conversations que la Commission a eues avec l’appelant dans le cadre du processus de révision, à aucun moment il n’y a eu d’indication que l’affaire avait été réglée ou qu’une personne représentant la Commission avait dit à l’appelant qu’elle allait approuver ses prestations. Cette personne représentant la Commission a plutôt souligné l’importance pour l’appelant de joindre une annexe 13 à sa déclaration de revenus de 2022 et a réitéré qu’elle communiquerait avec lui dès que de nouveaux renseignements seraient disponiblesNote de bas de page 23.
[37] À la fin de la première audience, j’ai fait ressortir des problèmes dans la preuve de l’appelant parce qu’il a présenté, comme preuve de rémunération, un résumé fiscal d’Uber et un feuillet T4 portant deux noms différents qui n’étaient pas les siens. L’appelant a envoyé ces documents à la Commission dans le cadre du processus de révision et au Tribunal en réponse à une demande de ma part visant à obtenir une copie de la déclaration de revenus de l’appelant pour 2022Note de bas de page 24.
[38] Au début, l’appelant a semblé assumer la responsabilité de cette erreur en disant qu’il a les renseignements de nombreuses personnes sur son ordinateur en tant que travailleur social et qu’il devait avoir fourni par erreur les renseignements fiscaux de son ami et de sa petite amie plutôt que les siens. Mais cela a rapidement évolué et il a ensuite fait valoir que [traduction] « quelqu’un fait ça, quelqu’un a retiré ça de mon compte et vous l’a envoyé », qu’il y a des actes suspects qui sont commis à la Commission, que quelqu’un au sein de la Commission cherche à lui nuire et que la Commission l’intimide et le traumatiseNote de bas de page 25. À la fin de l’audience, l’appelant, qui avait d’abord soutenu que la Commission complotait contre lui, en était venu à soutenir que [traduction] « peut-être que quelqu’un parmi [ses] amis, quelqu’un qui n’aime pas [sa] politique », est impliqué dans un complot visant à le discréditer et à utiliser la Commission pour le harcelerNote de bas de page 26.
[39] Une fois l’audience terminée, l’appelant semble avoir décidé que le Tribunal ou moi-même avions accédé de façon inappropriée aux documents fiscaux de sa petite amie et de son ami et que nous étions complices d’[traduction] « envenimer sa situation ». Il a ensuite communiqué avec le Tribunal à de multiples reprises en très peu de temps.
[40] Le 22 juillet 2025, à 12 h 52 HR (environ une heure après la fin de l’audience), l’appelant a dit au centre d’appels du Tribunal qu’il [traduction] « croyait que la membre avait eu accès à des documents au nom de quelqu’un d’autre pendant l’audience, auxquels elle n’aurait pas dû avoir accès. [Il] a expliqué que des documents tirés de [son] téléphone portant les noms de [sa] petite amie et de [son] ami étaient apparus pendant l’audience et qu’il ne savait pas comment cela s’était produit. »Note de bas de page 27
[41] À 13 h 32 HR, l’appelant a rappelé le centre d’appels du Tribunal pour s’enquérir [traduction] « d’un mystérieux document qu’il n’a jamais envoyé à l’assurance-emploi et qui est pourtant entré en la possession [de la membre du Tribunal] plus tôt aujourd’huiNote de bas de page 28 ».
[42] À 14 h 31 HR, l’appelant a de nouveau appelé le centre d’appels du Tribunal [traduction] « pour se plaindre au sujet de certains documents qui font partie de son dossier », et le Tribunal l’a informé que les documents avaient été présentés par lui-même et qu’il pouvait, s’il le souhaitait, faire part de ses préoccupations par écritNote de bas de page 29.
[43] À 16 h 48 HR, l’appelant a envoyé au Tribunal un courriel indiquant que son audience [traduction] « a été un succès ». Bien qu’il ait admis que c’était peut-être par erreur (mais il ne précise pas qui a commis l’erreur en question), il a déclaré que j’avais quand même accédé aux documents fiscaux d’autres personnes, de sorte que l’audience [traduction] « aurait dû être meilleure » et que j’aurais plutôt dû me concentrer sur d’autres documents. Il a qualifié le renvoi de l’audience à une date ultérieure (l’ajournement) de malheureux et termine le courriel en disant que [traduction] « c’est un super👍 bon début pour mon dossier, merciNote de bas de page 30 ».
[44] Le courriel de l’appelant me laisse perplexe parce qu’il commence et se termine par deux affirmations nettement positives, alors que le corps du courriel est en contradiction complète avec ces affirmations. Il est donc difficile de concilier chacune des déclarations de l’appelant et de savoir s’il voulait qu’une question soit réglée ou s’il était heureux que l’affaire se poursuive. Le courriel est cohérent seulement si on donne un ton sarcastique à ces affirmations positives.
[45] Le fait que l’appelant soit insatisfait que le Tribunal fasse un examen approfondi du dossier d’appel et refuse d’ignorer les problèmes liés à sa preuve est irrationnel. Il est de mon devoir et de mon obligation d’examiner et d’évaluer tous les éléments de preuve qui m’ont été présentés par toutes les parties. Si je ne le faisais pas, toutes mes décisions seraient déraisonnables et donneraient lieu à de multiples motifs d’appel. De plus, les parties participant à un appel doivent pouvoir s’attendre à ce que la personne qui agit comme membre du Tribunal évalue et analyse avec rigueur l’ensemble de leur dossier, et qu’elle ait les compétences requises et fassent preuve d’un minimum de respect. Elles doivent l’exiger plutôt que de se plaindre du fait que cette personne prend son rôle au sérieux.
[46] Le mécontentement de l’appelant en raison de l’ajournement de son audience prête à confusion parce que cela a manifestement été fait dans son intérêt — j’aurais simplement pu mettre fin à l’audience et rejeter l’appel pour manque de preuve. Je lui ai plutôt donné l’occasion de combler les lacunes et de comparaître une deuxième fois pour présenter ses preuves.
[47] À 10 h 56 HR le 23 juillet 2025, soit le lendemain de l’audience, j’ai envoyé à l’appelant une lettre lui rappelant qu’il avait lui-même envoyé à la Commission le résumé fiscal d’Uber de T. W. et le feuillet T4 de L. Z. par l’entremise de Mon dossier Service Canada le 18 juin 2025 (traité le 26 juin 2025), et qu’il avait renvoyé le résumé fiscal d’Uber au Tribunal par courriel le 4 juillet 2025Note de bas de page 31.
[48] À 12 h 07 HR, l’appelant a appelé le Tribunal pour [traduction] « se plaindre au sujet des mêmes documents ». Le représentant du Tribunal a demandé à l’appelant de répondre à ma lettre et le comportement de ce dernier l’a forcé à mettre fin à l’appelNote de bas de page 32.
[49] À 12 h 35 HR, l’appelant a envoyé au Tribunal un courriel dans lequel il a dit qu’il présenterait une annexe 13 dûment remplie, mais que [traduction] « conformément à la politique », j’avais bien assez de documents pour accueillir son appel. Il a demandé qu’on l’informe s’il envoyait des documents portant le nom de quelqu’un d’autre et a affirmé que les documents fiscaux non pertinents n’avaient [traduction] « pas été vérifiés par l’assurance-emploi ni par le Tribunal ». Il a dit douter qu’ils m’aient même envoyé ces documents pour examenNote de bas de page 33.
[50] À 14 h 12 HR, l’appelant a envoyé un courriel au Tribunal pour l’informer qu’il obtiendrait sa preuve une fois qu’il irait mieux. Il a admis qu’il faisait peut-être des erreurs, mais il a affirmé que le personnel du Tribunal devrait être plus professionnel et qu’il est tenu, sur le plan éthique, de ne pas accepter de documents ne portant pas son nomNote de bas de page 34.
[51] À 15 h 38 HR, l’appelant a appelé le Tribunal pour vérifier que nous avions reçu les trois courriels qu’il avait envoyés ce matin-là. [Traduction] « L’appelant a soudainement décidé de mettre fin à l’appel avant que [la personne représentant le Tribunal] puisse répondre à [sa] demande, car [il se] remettait d’une opération à l’appendice.Note de bas de page 35 »
[52] Le 24 juillet 2025, à 14 h 37 HR, l’appelant a envoyé un courriel au Tribunal pour lui dire qu’il lui était très difficile de comprendre [traduction] « ce dont [il] a été témoin » lors de son audience parce que [traduction] « l’employée » (faisant référence à la membre du Tribunal qui a tranché son appel) [traduction] « a sélectionné seulement les deux documents ne portant pas [son] nom », et il m’a accusée de [traduction] « faire preuve d’amateurisme », de gâcher son audience et d’ignorer intentionnellement d’autres documents pour me concentrer sur les contradictions dans sa preuve. Il a poursuivi en disant que c’était émotionnellement troublant et que j’[traduction] « seulement une employée et que j’étais négativeNote de bas de page 36 ».
[53] Le revirement radical consistant à passer de préoccupations concernant une atteinte à la vie privée inexistante et une remise en cause de la compétence d’une membre du Tribunal, est en contradiction avec les multiples déclarations faites par l’appelant au cours des deux jours précédents, ainsi qu’avec son comportement à l’audience.
[54] À l’audience, l’appelant a d’abord semblé reconnaissant que j’aie mentionné les documents fiscaux erronés afin qu’il puisse m’envoyer les bons documents pour que je les examine. Il a fait part de ses préoccupations et de son mécontentement à l’égard de la Commission, mais la façon dont l’audience s’est déroulée n’a semblé lui causer aucun problème. L’appelant n’a fait part d’aucune préoccupation quant à l’obtention des bons documents et à la poursuite de l’audience à une date ultérieure. Si l’appelant ne souhaitait pas l’ajournement de l’audience ou s’il avait de la difficulté à fournir les bons documents, il aurait dû le mentionner à l’audience.
[55] Comme je l’ai mentionné précédemment, il est de mon devoir principal d’examiner et d’évaluer toutes les preuves dont je dispose. Les Règles de procédure du Tribunal de la sécurité sociale m’obligent à « prend[re] les décisions de façon active », ce qui signifie que je dois expliquer les questions en litige dans l’appel, soulever les lacunes ou les incohérences dans la preuve et, si je choisis de le faire, je peux accorder plus de temps aux parties pour leur permettre de remédier à ces problèmesNote de bas de page 37. Dans le cadre de l’évaluation de la preuve, je dois décider si un document est pertinent ou quel poids je devrais lui accorder pour rendre une décision. Il est à la fois illogique et déraisonnable qu’une partie soit offusquée parce qu’un ou une membre du Tribunal a exercé ses fonctions les plus élémentaires, et fait preuve d’assez d’indulgence pour lui accorder plus de temps pour clarifier son dossier et présenter d’autres preuves.
[56] En raison des communications de l’appelant avec le Tribunal après l’audience, une conférence préparatoire a été fixée au 29 juillet 2025. La date a été communiquée à l’appelant le 25 juillet 2025Note de bas de page 38. L’objectif de la conférence préparatoire était de clarifier qu’il n’y a pas eu d’atteinte à la vie privée concernant les documents fiscaux qui portaient le nom d’autres personnes étant donné que c’est l’appelant qui les a envoyés à la Commission et au Tribunal, et de s’assurer que l’appelant savait à quels documents je faisais référence afin de pouvoir préparer ses autres preuves. Comme il avait également mentionné qu’il avait subi une intervention chirurgicale, je voulais confirmer à nouveau qu’il était en mesure de présenter ses autres preuves dans le délai initialement prévuNote de bas de page 39.
[57] Au début de la conférence préparatoire, j’ai expliqué à l’appelant qu’il n’y avait pas eu d’atteinte à la vie privée concernant les documents fiscaux et j’ai demandé s’il avait d’autres préoccupations à leur sujet. Il a répondu qu’il croyait que quelqu’un m’avait remis [traduction] « de façon sélective » ces deux documents sur les 100 qu’il avait envoyés, ce qui a « gâché » sa journéeNote de bas de page 40. J’ai expliqué à l’appelant que j’ai discuté de ces documents à l’audience parce que leur présence parmi ses éléments de preuve n’avait aucun sens. L’appelant m’a interrompu et a dit : [traduction] « Quoi qu’il en soit, continuezNote de bas de page 41 ».
[58] L’appelant a eu l’occasion de préciser davantage ses préoccupations et d’expliquer pourquoi il estimait qu’il était injuste de cerner les lacunes dans sa preuve et de lui accorder plus de temps pour présenter des documents pertinentsNote de bas de page 42. Il a affirmé qu’il a vécu [traduction] « ce drame » pendant 15 ans et que chaque fois qu’il demande quelque chose, il se fait intimider, et c’est ainsi qu’il juge toutes ses interactions concernant ses demandes d’assurance-emploi. Mais il fait [traduction] « beaucoup plus » confiance au Tribunal et celui-ci a été « très aimable » à son égard.
[59] L’appelant a expliqué qu’il n’avait pas du tout compris lorsqu’on lui a dit qu’il n’avait présenté aucun document, car il avait présenté beaucoup de documents, et sa confusion s’est transformée en soupçons lorsqu’il a appris que les seuls documents présentés au Tribunal étaient les deux documents fiscaux qui ne portaient pas son nom. Il a dit avoir appelé la Commission et le Tribunal, et les deux organismes ont affirmé qu’ils n’avaient pas les documents au dossierNote de bas de page 43.
[60] L’appelant a ensuite dit qu’une fois qu’il a reçu ma lettre expliquant qu’il était la personne qui avait envoyé les documents à la Commission et au Tribunal, il a compris ce qui s’était passé, mais il était trop tard pour changer sa perception :
[Traduction]
D’accord. Ça m’a renversé, j’étais vraiment, vraiment perturbé. Je pensais que quelqu’un avait fait cela par exprès ou de façon ciblée, et vous avait donné ces documents pour interrompre ma rencontre. Parce que je crois que… quelqu’un essaie de me traumatiser ou qu’on souhaite simplement m’enlever mes droits.
Il a dit qu’il a la [traduction] « mentalité » et la conviction qu’il ne devrait même pas avoir à se disputer au sujet de cette affaire parce que sa cause a été approuvée par la Commission, qu’il a été payé et qu’il n’y a aucune raison qu’on le force à rembourser ses prestations. Par conséquent, son état d’esprit a influencé son interprétation des événements :
[Traduction]
J’ai l’impression que quelqu’un m’a piégé, alors c’est ce que je crois… alors quand vous dites ça, complètement, j’ai explosé, j’ai explosé, et j’ai fait le lien entre toutes ces choses. Puis j’ai pensé, mais quand même, quelqu’un me fait ça pour m’énerver… vous savez, pour « compromettre » mon affaire. C’est comme ça que je l’ai prisNote de bas de page 44.
[61] J’ai répondu aux préoccupations de l’appelant en lui rappelant que, à l’audience, je lui ai dit que j’avais confirmé avoir reçu tous ses documents, mais que la seule preuve au dossier qui pouvait être utilisée pour prouver sa rémunération provenant d’un travail indépendant était les documents fiscaux qui ne portaient pas son nom. J’ai également rappelé à l’appelant que, lors de l’audience, j’avais expliqué que même s’il avait présenté plusieurs documents, aucun d’eux n’était ceux que la Commission ou le Tribunal lui avait suggéré de fournir. L’appelant a admis que mon résumé était exact lorsque je lui ai demandé de confirmer mes propos : [traduction] « C’est ce que vous avez dit, mais… comme je l’ai dit…Note de bas de page 45 »
[62] J’ai également confirmé auprès de l’appelant qu’à l’audience, j’avais expliqué que son relevé T2125, État des résultats des activités d’une entreprise ou d’une profession libérale, ne prouvait pas en lui-même sa rémunération provenant d’un travail indépendant, parce qu’il détermine le revenu d’entreprise imposable, ce qui constitue un calcul distinct sur le plan juridique, et que son avis de cotisation ne fait état que de son revenu imposable, qui pourrait provenir de nombreux autres éléments que la simple rémunération provenant d’un travail indépendant. L’appelant a confirmé mon résumé de façon méprisante en répondant : [traduction] « ouais, ouaisNote de bas de page 46 ».
[63] Tout comme l’appelant en a convenu lors de la conférence préparatoire, la preuve montre que les souvenirs de l’audience de l’appelant sont inexacts. Au début de l’audience, je l’ai informé que j’avais examiné tous les documents au dossier d’appel et j’ai confirmé que les documents que j’avais devant moi étaient les trois documents qui constituaient son avis d’appel, le dossier de révision, les observations de la Commission, les deux lettres que j’ai envoyées à l’appelant pour lui demander ses documents fiscaux et les deux réponses qu’il a envoyées au sujet de ces lettresNote de bas de page 47.
[64] Au cours de l’audience, j’ai expliqué que le principal enjeu dans l’appel de l’appelant est qu’il n’a pas fourni l’annexe 13 dûment remplie dans sa déclaration de revenus de 2022, qui, comme l’ARC et la Commission l’ont expliqué précédemment, est nécessaire pour prouver sa rémunération provenant d’un travail indépendant. J’ai rappelé à l’appelant que, dans les lettres que je lui ai envoyées, je lui ai expressément demandé de fournir une copie de sa déclaration de revenus complète de 2022, y compris son annexe 13, et que ces documents ne figuraient pas dans les renseignements qu’il a fournisNote de bas de page 48. J’ai également expliqué à l’appelant que son formulaire T2125 ne contenait pas tous les renseignements requis pour prouver sa rémunération provenant d’un travail indépendant et j’ai souligné à quel point il était important de fournir une annexe 13Note de bas de page 49.
[65] À 19 h 05 HR, le 29 juillet 2025 (le jour de la conférence préparatoire), l’appelant a envoyé un courriel au Tribunal et a affirmé que, dans l’ensemble, sa conférence préparatoire [traduction] « s’était très bien déroulée » et avait été « réussie ». Le Tribunal avait répondu à ses questions précédentes, il a eu l’impression que le Tribunal était au courant des malentendus concernant l’audience et a remercié le Tribunal pour ses efforts. Le seul enjeu que l’appelant a soulevé était qu’on ne lui a pas permis de poser toutes ses questions à la Commission. Il a dit, en parlant de son appel, qu’il s’agissait [traduction] « d’une affaire non éthique contre [lui]Note de bas de page 50 ».
[66] Le 31 juillet 2025 à 8 h 14 HR (deux jours après l’audience), l’appelant a appelé le Tribunal pour [traduction] « lui faire part de ses préoccupations au sujet de la façon dont sa conférence préparatoire s’est déroulée et des mesures prises par la membre du Tribunal », et pour s’enquérir de la façon dont on embauche les membres du TribunalNote de bas de page 51.
[67] À 10 h 24 HR, l’appelant a envoyé un courriel au Tribunal pour lui dire que, bien que le Tribunal lui soit d’une grande aide, il estime que ses droits ne sont protégés dans [traduction] « aucun des services qui [lui] sont fournis en tant que client [du Tribunal] ». L’appelant était d’avis qu’une conférence préparatoire ne devrait tenir compte que de ses besoins et intérêts, et non de ceux de la membre du Tribunal (qu’il appelle « employée »). Il a affirmé qu’il avait été harcelé et intimidé parce que son microphone a été mis en sourdine et que le fait qu’on lui dise que la membre du Tribunal était celle qui décidait était menaçant. Il termine son courriel en disant que ces propos visent [traduction] « simplement à améliorer le Tribunal pour qu’il offre de meilleurs servicesNote de bas de page 52 ».
[68] À 15 h 51 HR, l’appelant a appelé le Tribunal pour vérifier que celui-ci avait reçu une capture d’écran qu’il avait envoyée par courriel. [Traduction] « Il s’en est ensuite pris un peu à l’assurance-emploi et a affirmé qu’il pense être victime de sabotage. Il a également mentionné la membre Varaschin, qui l’a soi-disant “intimidé” et qui était d’accord avec la Commission à chaque moment de l’audienceNote de bas de page 53 ».
[69] À 16 h 53 HR, l’appelant a envoyé au Tribunal un courriel faisant valoir qu’il n’avait pas besoin de fournir l’[traduction] « annexe 14 » (en faisant référence à l’annexe 13) parce que sa cause a été « approuvée par le comité de révision parce que celui-ci n’a qu’à confirmer si j’ai payé des prestations spéciales pour travail indépendant en 2022 ». Il a terminé le courriel en disant : [traduction] « Dites-moi simplement quelle est mon erreur ou pourquoi je suis ici, c’est tellement déroutant et intimidant???Note de bas de page 54 »
[70] Encore une fois, l’opinion et l’interprétation de l’appelant concernant les événements semblent passer de manière spectaculaire entre une conférence préparatoire « réussie » et productive et une atteinte à ses droits marquée par de l’intimidation et des menaces. Si le microphone de l’appelant a été mis en sourdine à trois reprises lors de la conférence préparatoire, c’est parce qu’il a refusé de cesser d’interrompre les autres personnes et de maintenir l’ordre pendant la séance. Je traiterai de mon obligation de préserver l’intégrité du processus décisionnel dans la prochaine section de la présente décision.
[71] L’argument de l’appelant selon lequel le fait qu’on lui dise que la membre du Tribunal est [traduction] « la personne qui rend une décision » dans son appel est un acte menaçant n’a aucun fondement. Il s’agit d’un énoncé factuel : les membres du Tribunal ne sont pas des « membres du personnel » du Tribunal, ils sont ceux et celles qui rendent des décisions. Lorsque l’appelant a voulu poser des questions à la Commission lors de la conférence préparatoire, il a été informé qu’il y avait des règles limitant le genre de questions qu’il pouvait poser. On lui a demandé [traduction] « de ne pas discuter de sa cause ou de la faire valoir devant elle, je suis celle qui tranchera l’affaire, donc il n’y aura pas de discussions sur le bien-fondé de [son] appelNote de bas de page 55 ».
[72] Lorsque l’appelant s’est penché sur le bien-fondé de sa cause et a fait des déclarations incorrectes au sujet de la preuve, je l’ai interrompu pour le remettre sur la bonne voie et pour clarifier ce que la preuve disait. La conférence préparatoire avait déjà duré plus de temps que ce qui avait été prévu et devait être conclue. L’appelant est devenu combatif et irrespectueux et a dit dans un ricanement sarcastique que [traduction] « c’est donc vous qui êtes censée gagner du temps, ouais »Note de bas de page 56. J’ai commencé à dire que [traduction] « je suis la membre du Tribunal qui rend une décision dans votre dossier; je vais donc clarifier certains éléments de preuve que vous venez de soulever », parce que sa série de questions à ce stade aurait dû m’être adressée, mais j’ai été immédiatement interrompue de nouveau par l’appelantNote de bas de page 57.
[73] On a mentionné la « personne qui rend une décision » ou on y a fait allusion à ces deux moments seulement dans l’ensemble de la conférence préparatoire, et il est impossible pour une personne raisonnable de conclure que de tels propos pourraient être de nature intimidante ou menaçante.
[74] L’appelant a été informé avec clarté à plusieurs reprises par écrit et verbalement, avant son audience, pendant son audience, après son audience et lors de la conférence préparatoire, que le principal enjeu dans son appel tenait à l’annexe 13 non remplie dans sa déclaration de revenus de 2022. Il a également été informé avec clarté que sa déclaration de TPS montre uniquement le total de la taxe qu’il a perçue au nom du gouvernement du Canada et que son avis de cotisation et son État des résultats des activités d’une entreprise incluent des montants d’argent qui ne sont pas considérés comme étant une rémunération provenant d’un travail indépendant. Cette information a également été expliquée à maintes reprises à l’appelant par la Commission et l’ARC au cours du processus de révision. Aucun changement n’a été apporté aux documents que le Tribunal a demandé à l’appelant de fournir; l’appelant n’a tout simplement pas fourni une annexe 13 remplie. Aucune personne raisonnable ne pourrait conclure que demander systématiquement le même document à une personne pourrait être interprété comme semant de la confusion ou comme étant du harcèlement ou de l’intimidation alors que cette personne omet constamment de le fournir.
[75] Le 1er août 2025, à 14 h 09 HR, l’appelant a envoyé au Tribunal un courriel dans lequel il lui demandait les coordonnées du Bureau du Conseil privé.
[76] À 11 h 40 HR, le dimanche 3 août 2025, l’appelant a envoyé un courriel au Tribunal affirmant qu’[traduction] « il y a des personnes qui représentent le Tribunal, mais qui sont négatives », que les membres du personnel sont « irresponsables et irrespectueux et qu’ils adoptent un comportement non éthique envers la clientèle » et qu’ils se montrent impolis, l’intimident et le harcèlent. L’appelant affirme que son expérience avec le Tribunal l’a frustré et a semé la confusion chez lui et que cela [traduction] « engendrait une mauvaise santé mentaleNote de bas de page 58 ».
[77] À 15 h 20 HR, l’appelant a envoyé un courriel de suivi indiquant qu’il n’accepterait aucune décision de [traduction] « la même employée » tant que la situation n’aura pas fait l’objet d’une enquête et qu’il n’aura pas reçu de réponse pour « tout le harcèlement et l’intimidation dont elle a fait preuve à mon égard, et qu’elle est si partiale, sans raison, au lieu de faire le travail du TribunalNote de bas de page 59 ». À la suite du courriel de l’appelant, j’ai décidé de rendre une décision interlocutoire sur la question de la partialité.
[78] J’estime que les allégations de l’appelant selon lesquelles sa crédibilité est minée parce que j’aurais fait preuve d’incompétence, d’injustice ou de partialité en examinant l’ensemble des preuves qui m’ont été présentées, en soulignant un problème concernant sa preuve, en lui accordant plus de temps pour fournir d’autres preuves et en lui donnant une deuxième chance de présenter sa cause dans le cadre d’une autre audience. Il est tout à fait déraisonnable pour une personne de conclure qu’une personne chargée de rendre une décision au sein d’un tribunal a mal agi en examinant minutieusement la preuve présentée ou en aidant cette personne à améliorer sa preuve.
[79] J’estime que les allégations de l’appelant selon lesquelles je l’ai intimidé, harcelé, menacé et traumatisé en maintenant l’ordre dans la conférence préparatoire, en expliquant mon rôle et en l’aidant à combler les lacunes dans sa preuve, minent sa crédibilité. Ces allégations sont des allégations qu’une personne raisonnable serait incapable de concilier avec les faits.
[80] Je conclus que les propos de l’appelant au sujet de ses interactions avec les membres du personnel du Tribunal et moi-même ne sont pas crédibles parce que sa propre interprétation des événements change au fil du temps. Ses déclarations au sujet de ses expériences lors de son audience, de sa conférence préparatoire et de ses communications avec les membres du personnel du Tribunal sont incompatibles les unes avec les autres ainsi qu’avec la preuve documentaire et audio qui figure au dossier d’appel. La tendance de l’appelant à choisir les détails de façon sélective afin qu’ils correspondent à son récit mine davantage sa crédibilité.
[81] Enfin, je conclus que les allégations de l’appelant selon lesquelles je l’ai intimidé, harcelé, traumatisé et menacé, j’ai fait preuve d’incompétence ou j’ai agi de manière empreinte de partialité envers lui ne sont pas crédibles non seulement parce qu’il n’y a aucune preuve à l’appui de telles déclarations, mais aussi parce que l’appelant a admis qu’il est incapable de distinguer entre la réalité et sa conviction profonde que quelqu’un complote contre lui. L’appelant a admis qu’en raison de cette conviction, il interprète mal les événements, même lorsqu’il comprend les faits qui lui sont présentés, pour qu’ils correspondent à son récit interneNote de bas de page 60.
[82] Bref, avant même que l’appelant ne dépose le présent appel, il croyait déjà que le fait de se voir refuser des prestations d’assurance-emploi de façon rétroactive faisait partie d’un stratagème caché de longue date visant à lui nuireNote de bas de page 61. Cette conviction préexistante influence son point de vue sur le Tribunal et l’empêche d’évaluer objectivement ses interactions avec les membres du personnel du Tribunal et moi-même. Autrement dit, l’appelant a un parti pris personnel contre le Tribunal.
Obligation du Tribunal de gérer le processus
[83] L’appelant soutient que j’ai un parti pris parce que je ne lui ai pas permis de poser certaines questions à la Commission et que j’ai mis son microphone en sourdine à plusieurs reprises lors de la conférence préparatoire. Il affirme que cela constitue de l’intimidation et du harcèlement, et que cela démontre que je ne le traite pas avec le même respect que la Commission.
[84] Comme je l’ai expliqué précédemment, l’appelant a omis de suivre des directives claires, a mal compris les faits et mal interprété les événements pour qu’ils correspondent à ses perceptions personnelles. Il a aussi été impoli, querelleur et difficile à gérer, tant au cours de l’audience qu’avec les membres du personnel du Tribunal. Ce comportement mine l’intégrité du processus décisionnel, et je dois prendre toutes les mesures nécessaires pour limiter les comportements irrespectueux et perturbateurs afin que le processus d’appel continue de bien se dérouler.
[85] Par souci d’équité, on ne peut permettre ni à l’appelant ni à la Commission de faire dérailler ou de s’approprier une instance, de faire des déclarations désobligeantes à l’égard d’une personne y participant, de se comporter de manière impolie ou inacceptable ou de retarder indûment le processus d’appel. Toutes les personnes qui participent à un appel ont le droit de s’attendre à ce que les procédures soient menées de manière efficace, respectueuse et professionnelle. Lorsqu’une personne qui y participe adopte un comportement impoli, agressif ou perturbateur, par exemple lorsqu’elle interrompt une autre personne sur un ton irrespectueux, on doit s’attendre à ce que la personne qui dirige l’audience intervienne. De plus, les Règles de procédure du Tribunal de la sécurité sociale m’obligent à mener le processus rapidement tout en respectant les principes d’équitéNote de bas de page 62, ce qui signifie que je dois intervenir lorsque, par son comportement, une partie prolonge inutilement une procédure.
Principes d’accès à la justice pour les parties appelantes non représentées
[86] Dans le cadre du processus d’appel, le Tribunal « prend les décisions de façon active » afin de faciliter l’accès à la justice et de permettre aux parties appelantes non représentées de comprendre ce qui se passeNote de bas de page 63. Bien qu’il ne soit pas un organisme judiciaire, le Tribunal demeure un organisme quasi judiciaire et devrait adhérer aux mêmes pratiques et principes que l’appareil judiciaire et suivre les conseils des tribunaux afin de garantir un processus juste et équitable pour les parties appelantes non représentées, surtout dans les situations non prévues dans les Règles de procédure du Tribunal ou le Code de conduite de ses membres.
[87] L’appelant n’est pas représenté par un avocat. La Cour suprême du Canada a approuvé l’Énoncé de principes concernant les plaideurs et les accusés non représentés par un avocat adopté par le Conseil canadien de la magistrature en tant que norme que les responsables des décisions et de l’administration doivent suivre dans la gestion d’affaires qui mettent en cause des parties appelantes non représentéesNote de bas de page 64.
[88] L’Énoncé de principes prévoit que les cours et les tribunaux ont la responsabilité de s’assurer que toutes les parties puissent comprendre et présenter efficacement leur cause, ce qui consiste notamment à diriger les personnes non représentées vers les sources d’information appropriées et à les aider à préparer et à présenter leur causeNote de bas de page 65. L’Énoncé précise également que toutes les personnes participantes doivent comprendre et respecter leurs obligations afin d’obtenir un accès égal à la justice, notamment une procédure équitable.
[89] Les responsables des décisions et de l’administration n’ont aucune obligation d’aider une personne non représentée qui adopte un comportement irrespectueux, frivole, déraisonnable, vexatoire ou abusif ou qui ne fait aucun effort raisonnable pour préparer sa propre preuve. Les personnes non représentées doivent respecter le processus et le personnel des tribunaux. Il ne sera pas permis aux plaideuses et plaideurs vexatoires ou méprisants d’abuser du processusNote de bas de page 66.
[90] L’Énoncé de principes souligne que, comme toutes les autres personnes participant au processus, les personnes non représentées sont soumises aux lois qui donnent aux tribunaux le pouvoir de gérer les instances et les procédures. Les personnes qui ne sont pas représentées peuvent donc être considérées comme des plaideuses ou plaideurs vexatoires ou méprisants lorsque l’administration de la justice l’exige. Leurs actions peuvent donc avoir un effet sur la capacité des juges de favoriser l’accès à la justiceNote de bas de page 67.
[91] Le Conseil canadien de la magistrature a défini les Principes de déontologie judiciaire à titre de norme la plus élevée en matière de conduite des juges. Bien que ces principes ne lient que l’appareil judiciaire, ils sont extrêmement pertinents quant à la façon dont les membres d’un tribunal administratif gèrent les audiences. Les Principes de déontologie judiciaire soulignent ce qui suit :
- Les juges doivent parfois agir avec une certaine fermeté lorsque les parties se conduisent de manière inappropriée afin de leur faire comprendre l’importance de respecter les délais et le pouvoir décisionnel, et de prévenir les abus de procédure ou d’autres comportements répréhensibles dans le processus décisionnel. Pour préserver la courtoisie et le respect, les juges doivent trouver un juste équilibre entre le droit des parties d’être entendues et l’efficacité du processusNote de bas de page 68.
- Les juges sont censés écouter le débat en toute impartialité, mais devraient, si nécessaire, le contrôler fermement et faire preuve de toute la rigueur voulue pour maintenir un climat de dignité, d’égalité et d’ordre dans la salle d’audience. Les juges devraient être sensibles aux questions qui sont devant le tribunal et, lorsque cela est utile, obtenir des précisions sur la pertinence des questions posées et rendre des décisions équilibrées sur celles-ciNote de bas de page 69.
- Les juges devraient veiller à ce que l’instance se déroule de manière ordonnée et efficace, tout en prévenant les abus de procédure. Une certaine fermeté peut s’imposer selon les circonstances. En présence d’une partie difficile ou quérulente, les juges devraient se comporter de manière ferme et décisive, sans renoncer au respect requis pour assurer la protection des droits des partiesNote de bas de page 70.
[92] Cela signifie que les personnes chargées de rendre des décisions, comme les juges et les membres de tribunaux administratifs, ont l’obligation d’aider les parties à comprendre le processus et les procédures, les arguments juridiques applicables à l’affaire à l’étude et la façon de préparer et de présenter leur preuve. Toutefois, les parties non représentées doivent quand même se comporter de façon appropriée tout au long de l’instance et respecter le processus, les personnes concernées et l’autorité de la personne qui rend une décision. Si une partie se comporte de façon inappropriée, qu’elle perturbe l’audience ou qu’elle manque de respect, la personne qui rend la décision doit prendre des mesures pour protéger l’intégrité du processus décisionnel. On ne peut pas accepter que les parties fassent dérailler les procédures en adoptant un comportement ingérable, abusif ou irrespectueux, en harcelant les personnes qui y participent ou en causant des retards inutiles.
Omission de suivre les directives
[93] L’appelant omet constamment de suivre des instructions de base, de répondre à des questions simples ou de respecter les directives qui lui sont données pendant les procédures et par écrit. Ce comportement entraîne des retards excessifs, prolonge inutilement les procédures et contribue à une aggravation du comportement inapproprié de l’appelant.
[94] L’appelant semble s’attendre à avoir le droit de parler longuement et sans interruption de ce dont il veut parler, peu importe s’il est approprié, pertinent ou opportun pour lui de le faire, et il critique toute tentative de contrer ses emportements inappropriés. Lorsque l’appelant est forcé de suivre des directives ou une procédure, il décrit la situation comme étant de l’intimidation, du harcèlement ou un retrait de ses droits. Le courriel qu’il a envoyé au Tribunal après sa conférence préparatoire en est un excellent exemple. Il s’y plaignait qu’il n’était pas autorisé à diriger la rencontre et disait que : [traduction] « Lorsque j’ai une conférence préparatoire, je ne veux pas que les membres du personnel passent du temps à servir leurs intérêts? Ils doivent respecter mes intérêts et mes besoins, point final!?? [...] c’est du harcèlement et de l’intimidation, je vous en prieNote de bas de page 71 ». Il incombe à la personne qui est membre du Tribunal de dicter le cours des procédures lors des conférences préparatoires et des audiences et non à l’une ou l’autre partie.
[95] Les conférences préparatoires sont un outil purement administratif utilisé pour clarifier ou simplifier le processus ou déterminer la procédure pour un appel. Elles ne sont pas un lieu où faire entendre des arguments sur le bien-fondé d’un appel. Lors de la conférence préparatoire, l’appelant a commencé à présenter de nouveau ses arguments au lieu de répondre à une question sur d’autres préoccupations concernant les documents fiscaux sur lesquels figurait le nom d’autres personnes. En tant que membre du Tribunal qui dirige l’audience, j’ai le devoir de m’assurer que les parties ne s’écartent pas de l’ordre du jour ou ne tentent pas de plaider leur cause lors d’une conférence préparatoire. J’ai donc interrompu l’appelant pour préciser que le but de la conférence préparatoire était de régler les questions qu’il avait soulevées dans ses communications avec le Tribunal et qu’il était inapproprié pour lui de présenter des arguments au sujet de sa cause. L’appelant a insisté pour m’interrompre et j’ai dû répéter mes instructions avant qu’il reconnaisse qu’il ne devait pas faire valoir de nouveau ses arguments pendant la conférence préparatoireNote de bas de page 72.
[96] Bien qu’il ait clairement entendu, compris et reconnu la directive selon laquelle il ne devait présenter aucun argument au sujet de son appel pendant la conférence préparatoire, l’appelant a continué de traiter la conférence comme une autre audience. Lorsqu’on lui a demandé s’il avait besoin de plus de temps pour fournir une annexe 13 dûment remplie, au lieu de répondre, l’appelant a demandé la permission de poser des questions à la personne représentant la Commission.
[97] L’appelant a ensuite longuement discuté du fond de l’affaire sans poser quelque question que ce soit. Je l’ai donc interrompu de nouveau pour l’avertir qu’il faisait de nouveau valoir des arguments et que ce n’était pas approprié. La personne représentant la Commission a également souligné que, puisque son dossier était devant ce Tribunal, elle devait s’en remettre à moi, en tant que présidente de l’audience.
[98] Encore une fois, l’appelant a reconnu qu’il n’était pas censé soulever des arguments sur le fond de l’affaire en disant : [traduction] « D’accord, d’accord, d’accord, maintenant je comprends. Très bien. Peut-être que j’ai parlé de cette question, ouais.Note de bas de page 73»
[99] L’appelant a aussi posé cette question à la personne représentant la Commission : [traduction] « Croyez-vous que mon entreprise a besoin de l’annexe 13? L’ARC a confirmé que je n’ai pas besoin de l’annexe 13. » Cette question et cette affirmation de l’appelant ont soulevé trois questions : premièrement, il demandait des conseils fiscaux, et ni la Commission ni le Tribunal ne peuvent fournir de conseils fiscaux. Deuxièmement, l’appelant a fait une affirmation objectivement erronée parce que l’ARC lui a expressément dit qu’il devait produire une annexe 13Note de bas de page 74. Enfin, l’appelant a, une fois de plus, tenté de plaider le fond de son affaire. J’ai donc interrompu l’échange avant que la personne représentant la Commission puisse aborder la nature inappropriée de la question de l’appelant. L’appelant est devenu hostile et m’a dit de mettre mon microphone en sourdine parce qu’il parlait à la CommissionNote de bas de page 75. Je lui ai dit qu’en tant que présidente de la conférence préparatoire, j’avais le pouvoir de décider qui pouvait parler avec quiNote de bas de page 76.
[100] L’appelant a demandé s’il devait produire une annexe 13 pour son entreprise enregistrée. Il a été informé que ni moi ni la personne représentant la Commission ne répondrions à la question de savoir s’il a besoin de certaines déclarations de revenus parce que nous ne sommes pas autorisées à donner des conseils fiscaux.
[101] Toutefois, j’ai expliqué à l’appelant pour la troisième fois au cours de la conférence préparatoire que toute personne inscrite à des prestations de l’assurance-emploi pour travail indépendant doit joindre une annexe 13 à sa déclaration de revenus pour calculer la somme de ses cotisations pour l’année en question et déclarer à la Commission le total de ses revenus provenant d’un travail indépendant. L’appelant a ensuite tenté de poser la même question de fiscalité à la personne représentant la Commission, ce qui était inapproprié parce qu’il demandait des conseils fiscaux et avait déjà obtenu une réponse. Je n’ai donc pas permis la questionNote de bas de page 77.
Comportement perturbateur et irrespectueux
[102] L’appelant a fait preuve d’un manque de respect à l’égard du pouvoir du Tribunal et du décorum de base, tant à l’audience qu’à la conférence préparatoire, en interrompant ou en parlant constamment en même temps que d’autres personnes sur un ton agressif et argumentatif. Étant donné que l’appelant a axé ses arguments en matière de parti pris sur le fait que son microphone a été mis en sourdine pendant la conférence préparatoire, je limiterai mes exemples de sa conduite inappropriée et vexatoire à la conférence préparatoire.
[103] Comme je l’ai expliqué ci-dessus, au début de la conférence préparatoire, j’ai demandé à l’appelant s’il avait d’autres questions au sujet des documents fiscaux portant le nom d’autres personnes. Après plusieurs minutes au cours desquelles l’appelant a réitéré ses arguments au lieu de répondre à la question qui lui a été posée, je l’ai interrompu pour le remettre sur la bonne voie. L’appelant s’est alors mis à argumenter avec moi et a demandé que je le laisse terminer. Il m’a ensuite interrompue pendant que je tentais de lui expliquer qu’une conférence préparatoire n’est pas un endroit pour faire valoir ses argumentsNote de bas de page 78.
[104] Pendant que je répondais à ses questions au sujet des documents fiscaux et des lacunes dans sa preuve, l’appelant a continué de m’interrompre et de parler en même temps que moi. De manière générale, j’ai été incapable de terminer une phrase ou d’expliquer un concept sans que l’appelant m’interrompe et parle longuement. Il terminait ses accès de colère en disant : [traduction] « En tout cas, continuez. » À un moment donné, il a déclaré : [traduction] « Ne perdez pas notre temps » au sujet de la question que j’essayais de clarifierNote de bas de page 79.
[105] Lorsque je lui ai demandé s’il avait besoin de plus de temps pour présenter une annexe 13 dûment remplie, l’appelant a ignoré ma question et s’est limité à poser des questions à la CommissionNote de bas de page 80.
[106] Après avoir obtenu la permission de poser une question à la Commission, l’appelant a été autorisé à parler pendant une minute et demie, au cours de laquelle il n’a posé aucune question, de sorte que je l’ai interrompu pour maintenir l’ordre. L’appelant a tenté de faire valoir qu’il devrait être autorisé à continuer, et la personne représentant la Commission s’est interposée pour confirmer qu’elle connaissait bien les faits. L’appelant a interrompu la personne représentant la Commission et a parlé en même temps qu’elle. À ce moment-là, je suis intervenue à nouveau et j’ai remis l’appel sur la bonne voieNote de bas de page 81.
[107] Lorsqu’on lui a donné l’occasion d’aborder les affirmations et les allégations qu’il a formulées dans son courriel du 24 juillet 2025, l’appelant a été autorisé à présenter ses affirmations complètes sans interruption, ce qui a pris environ trois minutes pour la première et une minute et demie pour la deuxième. Toutefois, lorsque j’ai tenté de préciser la différence entre les documents qu’il a fournis et ce qu’on lui a demandé, il a recommencé à m’interrompre et à parler longuement. L’appelant n’était pas disposé à céder la parole même si j’essayais manifestement de ramener l’ordre. Ainsi, après que l’appelant eut demandé [traduction] « que puis-je faire? », son microphone a été mis en sourdine pour que je puisse lui donner une réponse complèteNote de bas de page 82.
[108] Dès qu’il a réactivé son microphone, l’appelant a recommencé à m’interrompre et a repris encore une fois le contrôle de la conférence préparatoire en disant [traduction] « bon, en tout cas » et en prenant la parole pendant plusieurs minutesNote de bas de page 83.
[109] Vingt-quatre minutes après le début de l’appel, mon compte Zoom a planté et j’ai pu me joindre de nouveau à la conférence préparatoire en moins d’une minute.
[110] Vingt-cinq minutes et 45 secondes après le début de l’appel, S. A. est resté silencieux après que j’eus fini de parler et j’ai vérifié s’il était toujours présent. D’après son profil Zoom, après que je lui ai demandé s’il était bien en ligne, il a lui-même activé et désactivé son microphone. Il m’a ensuite accusée d’avoir mis son microphone en sourdine, et je lui ai assuré que ce n’était pas le cas.
[111] L’appelant a ensuite demandé si la personne représentant la Commission était présente et elle a confirmé qu’elle l’était. Il a ensuite tenté de commencer à poser une question même si j’essayais de lui faire comprendre qu’il doit suivre certaines règles lorsqu’il pose une série de questions. Étant donné que les règles de procédure sont essentielles à l’administration équitable de la justice et à l’intégrité du processus décisionnel, le microphone de l’appelant a été mis en sourdine une deuxième fois afin que je puisse expliquer quels types de questions il n’était pas autorisé à poserNote de bas de page 84.
[112] Comme je l’ai expliqué précédemment, lorsque j’ai interrompu ses questions inappropriées et incorrectes au sujet de son annexe 13, l’appelant est devenu querelleur et a dit sur un ton élevé et agressif : [traduction] « Non, non, non, je lui parle à elle. Je lui parle à elle, s’il vous plaît. Pouvez-vous désactiver votre micro? Parce qu’elle et moi, nous discutons. Je ne comprends tout simplement pas. Quel est votre problème? Avec ça? » Il a continué de parler en même temps que moi pendant que je reprenais le contrôle de la conférence préparatoire et j’ai mentionné que nous avions un horaire et un échéancier à suivre. L’appelant a répondu : [traduction] « Ouais, et vous m’interrompez, vous nous interrompez en ce moment, et c’est vous qui êtes censée gagner du tempsNote de bas de page 85! »
[113] L’appelant a élevé le ton et s’est montré encore plus irrespectueux alors que j’essayais de reprendre le contrôle de la conférence préparatoire, de sorte que son microphone a été mis en sourdine afin que je puisse terminer ce que j’avais à dire pour clarifier la preuve soulevée par l’appelantNote de bas de page 86. L’appelant a immédiatement réactivé son micro et a continué d’interrompre et d’argumenter en disant [traduction] « [L]aissez-moi finir » à plusieurs reprises. L’appelant a été averti que si je devais continuer de mettre son microphone en sourdine, je mettrais fin à la conférence préparatoireNote de bas de page 87.
[114] Pendant que je précisais que l’ARC et la Commission avaient toutes deux informé l’appelant et son comptable qu’une annexe 13 devait effectivement être déposée, l’appelant a continué de m’interrompre et de dire qu’il n’écoutait pas ce que je disais. Il a dit des choses comme : [traduction] « Dites-moi quand vous serez prête à écouter, d’accord? », « Je fais juste écouter, pas de problème, mais lorsque vous avez fini, dites-le-moi » et « Pouvez-vous me donner une minute, genre, revenons sur le sujet »Note de bas de page 88.
[115] Je conclus que la manière dont je me suis comportée pour interrompre les questions inappropriées et le comportement perturbateur de l’appelant et y mettre fin ne constitue pas un parti pris, car elle est conforme aux Principes de déontologie judiciaire et à l’Énoncé de principes. En tant que membre du Tribunal, je dois exercer un contrôle sur les procédures et « contrôler fermement et faire preuve de toute la rigueur voulue pour maintenir un climat de dignité, d’égalité et d’ordreNote de bas de page 89 ». Il est de mon devoir de m’assurer que « l’instance se déroule de manière ordonnée et efficace » et, à cette fin, en présence d’une partie « difficile ou quérulente », je dois me comporter « de manière ferme et décisive, sans renoncer au respect requis pour assurer la protection des droits des partiesNote de bas de page 90 ».
[116] Lorsque l’appelant refuse de suivre des directives claires concernant les sujets sur lesquels il est autorisé ou non à s’exprimer, ou le moment où il est autorisé à le faire, il démontre un manque de respect à l’égard de l’autorité du Tribunal et du processus décisionnel que celui-ci administre. Lorsque l’appelant interrompt, parle constamment en même temps qu’une autre personne et qu’il devient querelleur, il fait preuve d’un manque de respect envers les personnes participantes et il crée un environnement hostile qui nuit à la dignité, à l’ordre et à l’égalité.
[117] L’appelant a fait valoir qu’il a le droit d’être entendu, ce qui est vrai, mais il a aussi l’obligation de permettre à d’autres personnes d’être entendues. Il a fait valoir qu’il a le droit au respect, ce qui est vrai, mais il a aussi l’obligation de respecter autrui et le processus décisionnel. Lorsqu’il ne s’acquitte pas de ses obligations de respecter et d’écouter autrui, il ne peut alors prétendre à un parti pris si, en tant que personne chargée de rendre une décision, j’applique des règles de base.
[118] Les tribunaux ont depuis longtemps établi que les personnes chargées de rendre une décision ont le droit d’assurer le contrôle de toutes les instances et d’intervenir lorsque les parties ou les personnes participantes ne respectent pas les règles. Nous ne sommes pas [traduction] « de simples observateurs qui doivent siéger en permettant passivement aux avocats et avocates de mener la procédure à leur gréNote de bas de page 91 ».
[119] Les tribunaux ont souligné que ce n’est pas simplement notre droit, en tant que personnes qui rendent une décision, d’assurer le contrôle de l’instance, c’est aussi notre devoir et notre obligation. Nous devons empêcher que les procédures [traduction] « soient inutilement prolongées par des questions touchant des sujets non pertinents ». Nous avons le pouvoir de limiter les questions et les arguments qui ne sont pas pertinents ou qui sont répétitifs ou longs, et ces interventions ne minent pas l’équité d’une audience. Les gens ont [traduction] « droit à un procès équitable, pas à un procès sans finNote de bas de page 92 ».
[120] La Cour suprême du Canada a établi que les personnes chargées de rendre une décision ont le pouvoir de contrôler leurs audiences pour s’assurer que celles-ci se déroulent de façon efficace et ordonnée. Cela sert trois objectifs interreliés : assurer l’équité, l’efficacité et l’efficience des procès. Les personnes chargées de rendre une décision peuvent intervenir de nombreuses façons pour gérer le déroulement d’une procédure, notamment en limitant les déclarations et les questions indûment répétitives, sans queue ni tête, pointilleuses, trompeuses ou dépourvues de pertinenceNote de bas de page 93. La Cour suprême a déclaré que cette obligation d’établir et de maintenir l’ordre était primordiale pour protéger la stabilité et l’intégrité du système judiciaireNote de bas de page 94.
[121] Sur la question de savoir si le fait de maintenir l’attention de la partie appelante sur le sujet et de limiter ses questions lorsqu’elles sont devenues répétitives constituait une preuve de partialité, la Cour d’appel fédérale a affirmé qu’« encourager l’appelant à produire des éléments de preuve pertinents et à en venir au fait » est « un exemple de saine gestion des instances, et non de partialitéNote de bas de page 95 ».
[122] Lorsque je suis intervenue au sujet des questions fiscales inappropriées et répétitives de l’appelant lors de la conférence préparatoire, il s’agissait là aussi d’une saine gestion de l’audience, et non de partialité. La Cour suprême a déclaré ce qui suit : « Non seulement acceptons-nous aujourd’hui que le juge intervienne dans le débat adversaire, mais croyons-nous aussi qu’il est parfois essentiel qu’il le fasse pour que justice soit effectivement rendue. Ainsi un juge peut et, parfois, doit poser des questions aux témoins, les interrompre dans leur témoignage, et au besoin les rappeler à l’ordreNote de bas de page 96. »
[123] Par conséquent, en empêchant l’appelant de poser des questions non pertinentes et répétitives à la Commission, j’utilisais de façon appropriée mes pouvoirs de gestion de l’audience pour en maintenir l’efficacité et l’équité. Lorsque j’ai mis le microphone de l’appelant en sourdine parce qu’il était querelleur et qu’il perturbait le déroulement de la procédure, j’utilisais de façon appropriée mes pouvoirs de gestion de l’audience pour en maintenir l’ordre, l’efficacité et l’équité.
[124] Les tribunaux ont confirmé à maintes reprises que le fait de limiter la capacité d’une partie de s’exprimer pendant une instance ne constitue pas une preuve de partialité ou d’injustice si cette partie abuse du processus ou refuse de se comporter de façon appropriée. Les tribunaux sont même allés jusqu’à soutenir l’interdiction aux parties quérulentes et abusives de participer à des instances dans le but de préserver l’intégrité du processus, même lorsque l’abus et le manque de respect visaient les membres de la Cour. Permettre un tel comportement inapproprié « jetterait le discrédit sur l’administration de la justiceNote de bas de page 97 ».
[125] La Cour d’appel du Québec a fermement établi, dans la décision Fabrikant v the Queen[en anglais seulement], que le fait d’empêcher les parties de maintenir un comportement inapproprié ne crée pas un vice en matière d’équité si, par leurs propres actions, elles refusent d’exercer leurs droits de façon raisonnable :
[Traduction]
Bref, on peut difficilement dire que l’appelant a été privé de son droit de présenter une défense pleine et entière. Comme je l’ai mentionné précédemment, il a simplement refusé de l’exercer de manière raisonnable […] En se conduisant comme il l’a fait, l’appelant ne peut s’en prendre qu’à lui-même pour l’interdiction ordonnée par le juge de première instance. Permettreà l’appelant de continuer aurait ridiculisé le processus du procès.
Quand je pense aux efforts scrupuleux que déploient les tribunaux pour maintenir l’intégrité du processus et assurer l’équité au procès, il est difficile de comprendre pourquoi une partie se priverait des garanties fondamentales qui sont protégées par notre Constitution et choisirait plutôt de tenter de perturber, d’abuser et de discréditer le processus même dont l’objectif est de protéger ses droits. C’est ce que l’appelant a fait et, ce faisant, il a été la seule cause de la décision du juge de première instance de mettre fin à son droit d’appeler d’autres témoins en défenseNote de bas de page 98.
[126] Dans un ensemble d’affaires semblables à celle-ci, appelées Nourhaghighi, les tribunaux ont conclu qu’il n’y avait aucun motif de partialité ou de récusation dans les cas où une partie a adopté un comportement irrespectueux et a refusé de suivre les directives. Dans sa troisième décision sur la partialité, la Cour fédérale a souligné qu’une partie « ne dirige pas le système judiciaire, ne décide pas des affaires qui seront entendues et des juges qui les entendront et, surtout, ne mène pas la CourNote de bas de page 99 ».
[127] Tout comme l’appelant, M. Nourhaghighi croyait non seulement s’être engagé dans un noble effort pour défendre ses propres droits, mais aussi qu’il faisait l’objet d’un complot visant à lui causer du tortNote de bas de page 100. Tout comme l’appelant, M. Nourhaghighi « a manqué de respect envers la Cour quand il a refusé de se taire pendant que la Cour lui posait des questions » et il a tenu des propos « complètement fau[x] et […] [a tenté] d’induire la Cour en erreur ». Lorsque la Cour n’a pas toléré ce comportement inapproprié, M. Nourhaghighi « s’est lancé dans une attaque spécieuse contre la Cour, alléguant partialité et conflit d’intérêts », a prétendu que les juges avaient « attenté à sa dignité » et a exigé leur récusation, tout comme l’appelant l’a fait à mon égard dans la présente affaireNote de bas de page 101.
[128] La conduite de M. Nourhaghighi est semblable à celle de l’appelant, car elle [traduction] « n’était rien de moins que méprisante et irrespectueuse à la lumière du fait qu’il avait refusé de se taire et de respecter comme il se devait les directives de la Cour. Elle jette le discrédit sur l’administration de la justice lorsque le défendeur tente de diriger le processus judiciaire sans tenir compte du décorum à respecter et des directives de la CourNote de bas de page 102. »
[129] De plus, tout comme la Cour fédérale n’a trouvé aucun fondement pour étayer une conclusion de partialité ou pour justifier une récusation dans l’affaire NourhaghighiNote de bas de page 103, je ne trouve non plus aucun fondement qui étaye l’argument de l’appelant selon lequel je suis partiale et je devrais me récuser pour le reste de l’audition de sa preuve.
[130] L’appelant n’a fourni aucune preuve pour écarter la présomption d’impartialité ou pour justifier une crainte raisonnable de partialité ou une affirmation selon laquelle je ne l’ai pas traité de manière équitable. Le fait que l’appelant est mécontent de ne pas avoir été autorisé à diriger la conférence préparatoire est insuffisant pour conclure à une crainte raisonnable de partialité qui entraînerait mon exclusion.
[131] Une personne raisonnablement informée, qui examine l’affaire de façon réaliste et pratique, ne conclurait pas que je suis partiale ou que je n’entendrais pas le présent appel de façon équitable et dans un esprit ouvert. Il n’y a aucune preuve de partialité, et [traduction] « l’on perturberait le processus judiciaire si l’on permettait aux plaideuses et plaideurs malheureux de magasiner des juges jusqu’à ce qu’ils en trouvent un qui est d’accord avec euxNote de bas de page 104 ».
Conclusion
[132] Je ne me retire pas du dossier parce que l’appelant n’a pas prouvé qu’il existe une crainte raisonnable de partialité.