[TRADUCTION]
Citation : AA c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2026 TSS 125
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision relative à une demande de
permission de faire appel
| Partie demanderesse : | A. A. |
| Partie défenderesse : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
| Décision portée en appel : | Décision de la division générale datée du 6 janvier 2026 (GE-25-3361) |
| Membre du Tribunal : | Elizabeth Usprich |
| Date de la décision : | Le 23 février 2026 |
| Numéro de dossier : | AD-26-51 |
Sur cette page
- Décision
- Aperçu
- Questions en litige
- Je n’accorde pas à la demanderesse la permission de faire appel
- Conclusion
Décision
[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.
Aperçu
[2] A. A. est la demanderesse. Elle a demandé des prestations d’assurance-emploi. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé qu’elle était inadmissible aux prestations d’assurance-emploi parce qu’elle avait été congédiée pour inconduite.
[3] La demanderesse a fait appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. La division générale était d’accord avec la Commission; elle a conclu que la demanderesse avait perdu son emploi en raison de son inconduite.
[4] La demanderesse a demandé la permission de faire appel à la division d’appel. Elle affirme que son employeur l’a congédiée à tort et que la division générale a commis des erreurs.
[5] Je rejette la demande de permission de faire appel parce qu’elle n’a aucune chance raisonnable de succès.
Questions en litige
[6] Voici les questions à trancher dans la présente affaire :
- a) Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle a appliqué le critère d’inconduite?
- b) Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante dans la façon qu’elle a examiné le témoignage et les autres éléments de preuve de la demanderesse?
Je n’accorde pas à la demanderesse la permission de faire appel
[7] L’appel peut aller de l’avant seulement avec la permission de la division d’appelNote de bas de page 1. Je dois être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 2. Il doit y avoir un moyen qui permette de soutenir que l’appel a une chance d’être accueilliNote de bas de page 3.
[8] La division d’appel peut seulement examiner certains moyens d’appelNote de bas de page 4. En bref, la demanderesse doit démontrer que la division générale a fait l’une des choses suivantes :
- Elle a agi injustement d’une façon ou d’une autre.
- Elle a tranché une question qu’elle n’aurait pas dû trancher ou n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher. C’est aussi ce qu’on appelle une erreur de compétence.
- Elle a commis une erreur de droit.
- Elle a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
[9] Par conséquent, pour que l’appel de la demanderesse passe à la prochaine étape, je dois conclure qu’un de ces moyens d’appel lui donne une chance raisonnable de succès. Dans sa demande, la demanderesse a indiqué que la division générale a commis une erreur de droit et une erreur de fait importante. La demanderesse affirme qu’une affaire récente a établi que son employeur était coupable d’un congédiement injuste. Elle estime que cette conclusion prouve qu’elle est admissible aux prestations d’assurance-emploi.
Il est impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle a appliqué le critère d’inconduite
[10] La Loi sur l’assurance-emploi ne définit pas le critère d’inconduite. La division générale devait donc examiner ce que dit la jurisprudence. C’est ce que la division générale a faitNote de bas de page 5. La division générale devait vérifier s’il y avait eu inconduite. Le cas échéant, elle devait décider si l’inconduite avait entraîné le congédiement de la demanderesse. Pour être considérée comme une inconduite, la conduite de la demanderesse doit être délibérée, mais il n’est pas nécessaire qu’elle ait eu une intention coupable.
[11] Dans la présente affaire, la division générale a décidé que la conduite de la demanderesse était délibérée. Elle a délibérément consulté des informations confidentielles sans avoir obtenu la permission de le faire. L’employeur a décidé qu’il s’agissait d’une violation du code de conduite du personnel, puis l’a congédiée. La demanderesse a soutenu qu’elle ne pensait pas pouvoir être congédiée pour cette raison. La division générale en a tenu compte, mais a conclu qu’elle aurait dû savoir qu’il était réellement possible qu’elle soit congédiéeNote de bas de page 6.
[12] La demanderesse présente de nouveau les mêmes arguments. Il ne revient pas à la division d’appel de réévaluer la preuve qui avait été portée à la connaissance de la division générale. La demanderesse affirme qu’un tribunal de l’Ontario a conclu que son employeur était coupable de congédiement injuste. Elle semble laisser entendre que cette décision prouve qu’elle n’aurait pas dû être congédiée. Elle estime que la division générale a commis une erreur de droit.
[13] La division générale a expliqué le critère juridique de l’inconduite. La division générale a examiné le témoignage de la demanderesse. La demanderesse affirme qu’elle n’a pas agi de façon malveillante. Elle a répété à maintes reprises que lorsqu’elle a consulté les informations confidentielles, elle l’a fait rapidement, [traduction] « en un clin d’œilNote de bas de page 7 ». Cependant, ce n’est pas le critère d’inconduite prévu par la Loi sur l’assurance-emploi. Il n’est pas nécessaire qu’une personne soit malveillante, ni même qu’elle ait l’intention de faire quelque chose de mal. La conduite doit simplement être délibérée. La demanderesse n’a jamais nié avoir fait ce que l’employeur lui reproche. Il est donc impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit à cet égard.
[14] La demanderesse a répété à maintes reprises qu’elle ne pensait pas pouvoir être congédiée pour ses gestesNote de bas de page 8. Elle a dit qu’elle a lu le code de conduite de son employeur au moment de son embauche, il y a 11 ans. Cependant, elle a dit qu’elle ne lisait pas le document au sujet du code de conduite que fournissait l’employeur une fois par annéeNote de bas de page 9. La division générale a examiné la position et le témoignage de la demanderesseNote de bas de page 10.
[15] La division générale a évalué la preuve dont elle disposait et a conclu que la demanderesse aurait dû savoir que le congédiement était une réelle possibilitéNote de bas de page 11. Je n’ai pas le pouvoir de changer la façon dont la loi a été appliquée aux faits particuliers de l’affaire. C’est ce qu’on appelle une erreur mixte de fait et de droit.
[16] La demanderesse a également répété à maintes reprises qu’elle estimait que la punition de son employeur était sévère. La division générale a tenu compte de cet argumentNote de bas de page 12. La Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale ont tiré des conclusions très claires à cet égard dans de nombreuses affairesNote de bas de page 13. L’accent est placé sur la conduite de l’employé ou de l’employée et non sur celle de l’employeur. Cela veut dire que si une personne employée n’est pas d’accord avec une action de son employeur, il existe d’autres moyens de régler le différendNote de bas de page 14. La demanderesse a dit à la division générale qu’elle avait intenté une poursuite pour congédiement injustifié contre son employeurNote de bas de page 15.
[17] La demanderesse a cité l’affaire Ghazvini de la Cour supérieure de justice de l’Ontario pour appuyer son prétendu congédiement injustifiéNote de bas de page 16. Ce n’est pas le rôle du Tribunal de la sécurité sociale de décider si la demanderesse a été congédiée à tort. Il faut plutôt se concentrer sur ce que la demanderesse a fait ou n’a pas faitNote de bas de page 17.
[18] La division générale a cerné le critère juridique. Elle a examiné le témoignage de la demanderesse. Elle a ensuite appliqué la loi aux faits de l’affaire. On ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle a appliqué le critère d’inconduite prévu par la Loi sur l’assurance-emploi.
Il est impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante dans la façon qu’elle a examiné le témoignage et les autres éléments de preuve de la demanderesse
[19] Il y a une erreur de fait lorsque la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée qui a été « tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissanceNote de bas de page 18 ». En d’autres mots, ce type d’erreur survient lorsque la division générale a ignoré, mal compris ou négligé la preuve d’une façon ou d’une autre.
[20] Les tribunaux ont également précisé que la division d’appel peut intervenir seulement lorsque les conclusions de la division générale sont [traduction] « déraisonnablement détachées du dossier de preuveNote de bas de page 19 ». La division générale n’a pas à faire référence à chaque élément de preuveNote de bas de page 20. La demanderesse a indiqué dans sa demande à la division d’appel les erreurs qu’elle estime que la division générale a faites dans sa décisionNote de bas de page 21.
[21] Selon la demanderesse, l’employeur ne lui donnait pas assez de temps pour réviser le code de conduite chaque année. Elle estimait que le code de conduite était vague. Elle a fait référence au paragraphe 20 de la décision de la division générale, probablement parce qu’elle estimait que la division générale n’avait pas tenu compte de son témoignage. Toutefois, la division générale a abordé cette question aux paragraphes 32 et 33.
[22] La demanderesse a affirmé qu’elle ne croyait pas avoir transgressé de règles (elle a fait référence au paragraphe 28 de la décision de la division générale). Pourtant, elle a reconnu lors de l’audience de la division générale qu’elle a été trop loinNote de bas de page 22. Elle a également déclaré qu’elle savait qu’elle n’aurait pas dû consulter les renseignements confidentiels de son mari. Elle s’était dit qu’elle recevrait simplement un avertissement si l’employeur s’en rendait compteNote de bas de page 23. Le témoignage de la demanderesse appuie ce que la division générale a écrit dans sa décision.
[23] La demanderesse a voulu mettre l’accent sur la conduite de l’employeur en faisant référence aux paragraphes 30, 32, 35 et 36 de la décision de la division générale. Plus précisément, elle s’est demandé sur quel code de conduite l’employeur a fondé sa décision et si ce code était facile à comprendre. Comme je l’ai mentionné plus haut, on ne peut pas tenir compte de la conduite de l’employeur lorsqu’on tranche un appel lié à l’inconduite en assurance-emploi. L’accent est placé sur ce qu’une partie prestataire a fait ou n’a pas fait. La division générale s’est concentrée à juste titre sur la conduite de la demanderesse. On ne peut pas soutenir qu’il s’agit d’une erreur de fait importante.
[24] La division générale a examiné les arguments de la demanderesse. On ne peut donc pas dire qu’elle a ignoré, mal compris ou négligé ses arguments. La demanderesse tente de présenter de nouveau les mêmes arguments à la division d’appel dans l’espoir d’obtenir un résultat différent. Le rôle de la division d’appel n’est pas de réévaluer les éléments de preuve déjà portés à la connaissance de la division générale.
Il n’y a pas d’autres erreurs dans la décision de la division générale
[25] Comme la demanderesse n’est pas représentée, j’ai examiné le dossier, écouté l’enregistrement audio de l’audience et examiné la décision qu’elle porte en appel. Je n’ai trouvé aucune erreur susceptible de révision que la division générale aurait commiseNote de bas de page 24 .
Conclusion
[26] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.