Citation : AC c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2026 TSS 165
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision relative à une demande de
permission de faire appel
| Partie demanderesse : | A. C. |
| Partie défenderesse : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
| Décision portée en appel : | Décision de la division générale datée du 5 février 2026 (GE-25-3400) |
| Membre du Tribunal : | Pierre Lafontaine |
| Date de la décision : | Le 5 mars 2026 |
| Numéro de dossier : | AD-26-81 |
Sur cette page
Décision
[1] La permission de faire appel n’est pas accordée. L’appel n’ira pas de l’avant.
Aperçu
[2] Le demandeur (prestataire) a établi une période de prestations d’assurance-emploi régulières. La défenderesse (Commission) a été informée par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) que le prestataire avait effectué des voyages à l’étranger. Il n’a pas déclaré à la Commission ses voyages à l’extérieur du Canada.
[3] La Commission a décidé que le prestataire n’était pas admissible aux prestations d’assurance-emploi pendant qu’il était absent du Canada. En conséquence, la Commission a imposé une inadmissibilité pour absence du Canada, ainsi qu’une inadmissibilité pour non-disponibilité à travailler pendant ses séjours hors Canada. La Commission a également imposé une pénalité au prestataire pour avoir fait sciemment des déclarations fausses ou trompeuses.
[4] En désaccord, le prestataire a interjeté appel de la décision en révision à la division générale du Tribunal.
[5] La division générale a conclu que le prestataire était inadmissible aux prestations pour absence du Canada, ainsi que pour non-disponibilité à travailler pendant ses séjours hors Canada. La division générale a également maintenu la pénalité réduite imposée par la Commission au montant de 2 041.75 $
[6] Le prestataire demande maintenant à la division d’appel la permission d’en appeler de la décision de la division générale. Il fait valoir que la décision de la division générale mérite d’être révisée.
[7] Le 11 février 2026, j’ai demandé au prestataire d’expliquer en détails les motifs à l’appui de sa demande pour permission d’en appeler de la décision de la division générale. Le prestataire a répondu à ma demande dans le délai accordé.
[8] Le prestataire soutient que la division générale a commis une grave erreur de fait et/ou une erreur de droit dans son analyse, et que ces erreurs ont eu un impact direct sur la décision rendue.
[9] Je dois décider si on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.
[10] Je refuse la permission d’en appeler puisqu’aucun des moyens d’appel soulevé par le prestataire ne confère à l’appel une chance raisonnable de succès.
Question en litige
[11] Est-ce que le prestataire soulève dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?
Analyse
[12] La loi spécifie les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale.Note de bas de page 1 Ces erreurs révisables sont que :
- Le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable d’une certaine façon.
- La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher. Ou encore, elle s’est prononcée sur une question sans pouvoir de le faire.
- La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
- La division générale a commis une erreur de droit dans sa décision.
[13] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l'affaire. C'est une première étape que le prestataire doit franchir mais le fardeau est ici inférieur à celui auquel il devra rencontrer à l'audience de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver sa thèse mais il doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En autres mots, que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable sur laquelle l’appel peut réussir.
[14] La permission d’en appeler sera en effet accordée si je suis convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel soulevé par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.
Est-ce que le prestataire soulève dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?
[15] Le prestataire soutient que la division générale a mal interprété les preuves qu'il a fournies. Il soutient que certains documents démontrent clairement sa situation, mais que la décision, soit ne les analyse pas correctement, soit tire une conclusion qui ne correspond pas aux preuves présentées.
[16] Le prestataire soutient également que la division générale a mal interprété les faits entourant sa situation, notamment en ce qui concerne les raisons de sa cessation d’emploi/assurance-emploi.
[17] Le prestataire soutient que ces erreurs ont eu un impact direct sur la décision rendue par la division générale.
Hors Canada
[18] Le prestataire a présenté une demande initiale de prestations d’assurance-emploi prenant effet le 31 juillet 2022.
[19] D’après les renseignements tirés de l’ASFC, le prestataire se trouvait à l’étranger pendant les périodes suivantes :
- Du 17 août au 12 octobre 2022;
- Du 25 novembre au 18 décembre 2022;
- Du 4 au 12 janvier 2023.
[20] Le prestataire a admis qu’il était à l’extérieur du Canada pendant les périodes en question. Il a déclaré qu’il quittait le Canada afin de visiter sa mère atteinte d’un cancer. Il devait soutenir sa mère psychologiquement dans sa maladie.Note de bas de page 2
[21] La loi prévoit qu’un prestataire n’est pas admissible aux prestations pour toute période pendant laquelle il est à l’extérieur du Canada, à moins qu’il ne soit visé par l’une des exceptions prévues au règlement.Note de bas de page 3 L’une des exceptions permet de visiter, pendant une période ne dépassant pas 7 jours consécutifs, un proche parent qui est gravement malade ou blessé.Note de bas de page 4
[22] La division générale a déterminé que la mère du prestataire était traitée pour un cancer du sein depuis 2018. Cependant, elle a retenu de la preuve que celle-ci était demeurée en bon contrôle de juillet 2019 jusqu’au mois de novembre 2023. Cette conclusion de la division générale trouve appui dans le compte rendu médical du 7 mars 2025, délivré par le Dr N. Namou.Note de bas de page 5
[23] Je ne relève aucune erreur susceptible de révision de la part de la division générale dans sa conclusion selon laquelle les preuves présentées ne démontraient pas que la mère du prestataire était gravement malade pendant les périodes du 17 août au 12 octobre 2022, du 25 novembre au 8 décembre 2022, et du 4 au 12 janvier 2023.
[24] Il ressort de la preuve médicale que la mère du prestataire a malheureusement subi une rechute et a dû recevoir une chimiothérapie palliative à partir du 16 décembre 2023, après les périodes en litige.
[25] Le prestataire ne pouvait donc pas bénéficier de l’exception prévue au Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement sur l’AE).
[26] Ce moyen d’appel n’a donc aucune chance raisonnable de succès.
Disponible à travailler
[27] La question de la disponibilité d’un prestataire est subordonnée à la question de l'applicabilité d'une des exceptions prévues par le législateur à l'article 55 du Règlement sur l’AE; un prestataire qui séjourne à l'étranger doit être disponible et se qualifier en vertu d'une des exceptions prévues par le législateur. Ces conditions sont cumulatives.Note de bas de page 6
[28] Comme le prestataire ne répond à aucune des exceptions prévues par la loi, il n’est pas admissible aux prestations pour les périodes pendant lesquelles il était hors Canada. Cela suffisait pour trancher son appel sans décider de sa disponibilité pour travailler pendant ses séjours hors Canada.
[29] Ce moyen d’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.
Pénalité
[30] La division générale a conclu que le prestataire avait fait de fausses déclarations, et qu’il les avait faites sciemment. La division générale a conclu que la Commission avait agi de façon judiciaire en réduisant le montant de la pénalité à 2 041.75 $.
[31] La seule exigence posée par le législateur afin d’imposer une pénalité est celle d’avoir fait une déclaration fausse ou trompeuse sciemment, c’est-à-dire en toute connaissance de cause. L’absence d’intention de frauder n’est donc d’aucune pertinence.
[32] Il y a renversement du fardeau de la preuve à partir du moment où une partie prestataire donne une réponse inexacte à une question très simple sur une déclaration. Dans la présente affaire, la question à laquelle le prestataire devait répondre était très simple : « Étiez-vous à l’extérieur du Canada entre le lundi et le vendredi pendant la période visée par cette déclaration? »
[33] Par conséquent, il appartenait au prestataire d’expliquer pourquoi il a donné des réponses inexactes. Il devait prouver qu’il ne savait pas que ses réponses étaient inexactes.
[34] Après avoir examiné la preuve et considéré le témoignage du prestataire, la division générale a conclu que le prestataire avait sciemment fait des déclarations fausses ou trompeuses en indiquant dans ses déclarations qu’il n’était pas à l’étranger. Elle a accordé peu de poids à l'explication du prestataire selon laquelle il s'était déclaré par erreur au Canada à six reprises parce qu'il était sous le choc de l'état de santé de sa mère.
[35] Je constate également que le prestataire a initialement déclaré à la Commission ne pas avoir déclaré les périodes hors Canada parce qu’il avait besoin d’argent pour payer son loyer.Note de bas de page 7 Une telle explication démontre clairement qu’il savait que ses réponses étaient inexactes.
[36] Je ne vois aucune erreur révisable commise par la division générale lorsqu’elle a conclu qu’une pénalité devait être imposée et que la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire, en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes à l’affaire au moment de fixer le montant de la pénalité.
[37] Ce moyen d’appel n’a donc aucune chance raisonnable de succès.
Conclusion
[38] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande de permission d’en appeler, je suis d’avis que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Le prestataire ne soulève aucune question dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.
[39] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.