Assurance-emploi (AE)

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Citation : BB c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2026 TSS 179

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : B. B.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du
4 février 2026 (GE-25-3602)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 10 mars 2026
Numéro de dossier : AD-26-155

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Décision

[1] La permission de faire appel n’est pas accordée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] Le prestataire a déposé une demande en prestations de maladie débutant le 16 mars 2025. Il a par la suite reçu le maximum de 26 semaines de prestations de maladie jusqu’au 20 septembre 2025. Le prestataire a par la suite demandé la conversion de sa demande en prestations régulières.

[3] Le prestataire a fourni un certificat médical daté du 24 octobre 2025, indiquant qu’il est apte au travail à partir du 21 septembre 2025, pour un travail assis, pour une période indéterminée. Le certificat mentionne également qu’il est en attente d’une chirurgie de la hanche droite.

[4] La défenderesse (Commission) a décidé que le prestataire était inadmissible au bénéfice des prestations régulières d’assurance-emploi à partir du 21 septembre 2025, parce qu’il n’était pas disponible pour travailler. En désaccord avec la décision révisée, le prestataire a interjeté appel devant la division générale du Tribunal.

[5] La division générale a déterminé que le prestataire n’avait pas démontré qu’il voulait retourner travailler aussitôt qu’un emploi convenable lui serait offert et qu’il avait fait des démarches suffisantes pour se trouver un emploi convenable. Elle a également déterminé que le prestataire limitait indûment ses chances de retourner travailler. La division générale a conclu que le prestataire n’était pas disponible à travailler au sens de la loi.

[6] Le prestataire demande à la division d’appel la permission d’en appeler. Il fait valoir que c’est une agente de la Commission qui a suggéré à la secrétaire du député de demander une conversion aux prestations régulières en attendant de trouver un emploi adapté à sa condition. Il mentionne qu’il a toujours été disponible pour travailler.

[7] Je n’accorde pas la permission d’en appeler au prestataire.

Question en litige

[8] La loi spécifie les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale.  Ces erreurs révisables sont que :

  1. Le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable d’une certaine façon.
  2. La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher. Ou encore, elle s’est prononcée sur une question sans pouvoir de le faire.
  3. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. La division générale a commis une erreur de droit dans sa décision.

[9] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l'affaire. C'est une première étape que le prestataire doit franchir mais le fardeau est ici inférieur à celui auquel il devra rencontrer à l'audience de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver sa thèse mais il doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, il doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable sur laquelle l’appel peut réussir.

[10] La permission d’en appeler sera en effet accordée si je suis convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel soulevé par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Je n’accorde pas la permission de faire appel au prestataire

[11] Le prestataire fait valoir que c’est une agente de la Commission qui a suggéré à la secrétaire du député de demander une conversion aux prestations régulières en attendant de trouver un emploi adapté à sa condition. Il mentionne qu’il a toujours été disponible pour travailler.

[12] Pour être considéré comme disponible à travailler, un prestataire doit démontrer qu'il est capable et disponible à travailler et incapable d'obtenir un emploi convenable.Note de bas de page 1

[13] La disponibilité doit être déterminée en analysant trois facteurs :

  1. a) Le désir de retourner travailler aussitôt qu’un emploi convenable est offert;
  2. b) l’expression de ce désir par des efforts pour trouver un emploi convenable;
  3. c) le non-établissement de conditions personnelles pouvant limiter indûment les chances de retour sur le marché du travail.Note de bas de page 2

[14] De plus, la disponibilité est déterminée pour chaque jour ouvrable d'une période de prestations pour lequel le prestataire peut prouver que, ce jour-là, il était capable et disponible pour travailler et incapable d'obtenir un emploi convenable.Note de bas de page 3

[15] La division générale a déterminé que le prestataire n’avait pas démontré qu’il voulait retourner travailler aussitôt qu’un emploi convenable lui serait offert et qu’il avait fait des démarches suffisantes pour se trouver un emploi convenable.

[16] La division générale a tenu compte du fait que le prestataire avait contacté seulement quatre employeurs, dont trois la même journée. Elle a déterminé que les démarches ressemblaient davantage à un désir de se conformer à la loi afin d’obtenir des prestations régulières qu’à un désir réel de se trouver un emploi.

[17] La division générale a déterminé que le prestataire avait établi des conditions personnelles pouvant limiter indûment ses chances de retourner travailler. Depuis le  4 décembre 2024, le prestataire était en arrêt de travail et sa condition n’avait pas changé. Il était toujours en attente d’une chirurgie et sa condition le restreignait à un poste de travail assis. Malgré cela, les recherches d’emploi du prestataire n’étaient pas ciblées afin de trouver un emploi adapté à sa condition physique.

[18] De la preuve présentée, la division générale a conclu que le prestataire n’était pas disponible et capable de travailler chaque jour au sens de la loi.

[19] Il n’est pas suffisant de se déclarer disponible à travailler. Afin de bénéficier de prestations d’assurance-emploi, un prestataire doit effectuer une recherche active d’emploi. Le prestataire n’a pas prouvé devant la division générale avoir fait une telle recherche.

[20] Je me dois de réitérer qu’il n’appartient pas à la division d’appel de ré-évaluer la preuve présentée devant la division générale. Un appel devant la division d’appel n’est pas une occasion pour le prestataire de présenter à nouveau sa position et espérer un résultat différent.Note de bas de page 4

[21] Je suis d’avis que la division générale a correctement énoncé le critère juridique applicable en matière de disponibilité. Elle a appliqué ce critère aux faits en l’espèce et a cherché à savoir si le prestataire était capable et disponible à travailler.

[22] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande de permission d’en appeler, je n’ai d’autres choix que de conclure que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[23] La permission de faire appel n’est pas accordée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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