[TRADUCTION]
Citation : JM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2026 TSS 170
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision relative à une demande de
permission de faire appel
| Partie demanderesse : | J. M. |
| Partie défenderesse : | Commission de l’assurance‑emploi du Canada |
| Décision portée en appel : | Décision rendue le 11 février 2026 par la division générale (GE-25-3041) |
| Membre du Tribunal : | Stephen Bergen |
| Date de la décision : | Le 9 mars 2026 |
| Numéro de dossier : | AD-26-146 |
Sur cette page
Décision
[1] Je refuse la permission de faire appel. L’appel n’ira pas plus loin.
Aperçu
[2] J. M. est le demandeur. Comme le présent dossier porte sur sa demande de prestations d’assurance-emploi, je vais l’appeler le « prestataire ». La défenderesse est la Commission de l’assurance-emploi du Canada. Je l’appellerai simplement la Commission.
[3] Le dernier jour de travail du prestataire était le 24 mars 2024. Il a toutefois attendu jusqu’au 24 avril 2025 pour demander des prestations d’assurance-emploi. Au moment de présenter sa demande, il n’avait plus assez d’heures d’emploi assurable pour remplir les conditions requises et recevoir des prestations.
[4] Le prestataire a demandé à la Commission de traiter sa demande de prestations comme s’il l’avait présentée le 24 mars 2024. C’est ce qu’on appelle « antidater » une demande (y inscrire une date passée). La Commission a cependant refusé. Elle a expliqué qu’aucun motif valable ne justifiait son retard. Le prestataire lui a demandé de réviser son dossier, mais elle n’a pas voulu modifier sa décision.
[5] Le prestataire a ensuite fait appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. Elle était du même avis que la Commission : aucun motif valable ne justifiait le retard du prestataire. Elle a donc rejeté l’appel du prestataire. Il veut maintenant obtenir la permission de porter la décision de la division générale en appel.
[6] Je refuse la permission de faire appel. Le prestataire n’a pas démontré qu’il pouvait soutenir que la division générale a mené une procédure inéquitable ou qu’elle a fait une autre erreur que je peux examiner.
Question en litige
[7] Peut-on soutenir que la division générale a fait une erreur d’équité procédurale?
[8] Peut-on soutenir que la division générale a fait une autre erreur?
Je refuse la permission de faire appel
Principes généraux pour les demandes de permission de faire appel
[9] Pour que la demande de permission de faire appel soit accueillie, il faut que les raisons pour lesquelles le prestataire veut faire appel s’inscrivent dans les « moyens d’appel ». Essentiellement, ce sont les types d’erreurs que je peux prendre en considération.
[10] Je peux me pencher seulement sur les erreurs suivantes :
- a) La procédure de la division générale était inéquitable d’une façon ou d’une autre.
- b) La division générale n’a pas tranché une question alors qu’elle aurait dû le faire ou bien elle a tranché une question sans avoir le pouvoir de le faire (erreur de compétence).
- c) La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
- d) La division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droitNote de bas de page 1.
[11] Pour accueillir la demande de permission de faire appel et permettre à l’appel de passer à la prochaine étape, je dois conclure qu’au moins un des moyens d’appel donne à l’appel une chance raisonnable de succès. Dans d’autres décisions judiciaires, une chance raisonnable de succès était l’équivalent d’une « cause défendableNote de bas de page 2 ».
Équité procédurale
[12] Le prestataire n’a sélectionné aucun des moyens d’appel parce qu’il a utilisé le mauvais formulaire pour déposer sa demande à la division d’appel.
[13] En revanche, il a précisé qu’il faisait appel [traduction] « pour avoir un minimum de justice et de décence humaine ». Il a répété l’argument qu’il avait présenté à la division générale : il a attendu avant de faire sa demande parce qu’il pensait que c’était immoral de recevoir des prestations d’assurance-emploi en même temps qu’il touchait un revenu, c’est-à-dire l’indemnité de départ versée par son employeur.
[14] On ne peut pas soutenir que la division générale a fait une erreur d’équité procédurale.
[15] L’équité procédurale concerne le caractère équitable de la procédure. Il ne s’agit pas de savoir si une partie estime que la décision donne un résultat équitable.
[16] Je ne peux pas regarder si la loi est équitable en tant que telle ni si la Commission a traité le prestataire de façon équitable. Je peux seulement examiner les arguments voulant que la procédure de la division générale ait été inéquitable.
[17] Les parties qui se présentent devant la division générale ont droit à certaines garanties procédurales comme le droit d’être entendues, le droit de connaître les arguments avancés contre elles et le droit d’obtenir une décision rendue par une personne impartiale.
[18] Le prestataire n’a pas dit que la division générale ne lui a pas donné une chance équitable de présenter ses arguments à l’audience ou de répondre aux arguments de la Commission. Il ne s’est pas plaint que le membre de la division générale avait un parti pris ou qu’il avait jugé l’affaire d’avance.
[19] Quand je lis la décision et que j’examine le dossier d’appel, je constate que rien dans la conduite de la division générale, c’est-à-dire dans ce qu’elle a fait ou oublié de faire, ne m’amène à douter de l’équité de la procédure.
Autres erreurs
[20] Le prestataire n’a pas soutenu que la division générale a fait une autre erreur. Il n’est toutefois pas représenté. Ainsi, il ignorait peut-être quels étaient les meilleurs arguments pour défendre sa cause.
[21] La Cour fédérale a dit à la division d’appel de ne pas s’arrêter aux moyens d’appel retenus par les personnes non représentées qui demandent la permission de faire appelNote de bas de page 3. Par conséquent, j’ai lu le dossier pour voir si la division générale avait peut-être rendu sa décision après avoir ignoré ou mal compris des éléments de preuve qui auraient pu être pertinents et importants. Je n’ai rien vu qui permettrait de soutenir une telle chose.
Erreur de fait
[22] Les faits essentiels ne sont pas contestés.
[23] La division générale a compris ce qu’avançait le prestataire, soit qu’il avait attendu avant de demander des prestations parce qu’il touchait une indemnité de départ. C’est la seule raison qui explique le retard de sa demande.
[24] La division générale a reconnu qu’on avait diagnostiqué un grave problème de santé chez le prestataire. Elle a aussi admis qu’il était l’une des personnes à prendre soin de ses parents malades. Le prestataire a toutefois reconnu que ces éléments secondaires ne l’avaient pas empêché de demander des prestations.
Erreur de droit
[25] On ne peut pas soutenir que la division générale a fait une erreur de droit.
[26] La loi prévoit l’antidatation des demandes de prestations seulement si un motif valable justifie le retard des prestataires pendant toute la période du retardNote de bas de page 4. Comme la division générale l’a expliqué, la cour a affirmé que les prestataires doivent faire ce qu’une personne prudente et raisonnable aurait fait dans les mêmes circonstancesNote de bas de page 5. Elle a ajouté que la personne qui demande des prestations doit démontrer soit qu’elle a vérifié assez rapidement son droit aux prestations et ses obligations aux termes de la loi, soit qu’elle n’a pas fait de telles vérifications en raison de circonstances exceptionnellesNote de bas de page 6.
[27] Ces principes de droit sont bien formulés. La division générale a vérifié si le prestataire avait agi de façon prudente et raisonnable dans les circonstances. Elle n’avait pas besoin de regarder si les 11 mois de retard montraient que le prestataire avait fait ses démarches « assez rapidement », car il a reconnu qu’il savait qu’il aurait dû demander des prestations quand il a été congédié.
[28] Je tiens aussi à souligner que la Cour d’appel fédérale a décidé si le versement d’une indemnité de départ pouvait former un motif valable qui justifiait le retard d’une demande de prestations d’assurance-emploi. Dans une décision, la Cour a conclu que le prestataire n’avait pas de motif valable et que la personne qui attendait d’être [traduction] « prête à présenter une demandeNote de bas de page 7 » n’avait pas de motif valable non plus. Dans une autre affaire, la Cour s’est penchée sur les motifs de « bonne foi » invoqués par le prestataire. Il avait attendu avant de demander des prestations même après avoir épuisé son indemnité de départ. Il a expliqué qu’il ne voulait pas demander la charité. La Cour a expliqué que le fait de « compter de bonne foi sur ses propres ressources ne constitue pas un “motif valable” justifiant le retardNote de bas de page 8 ».
[29] La division générale est obligée de suivre la Loi sur l’assurance-emploi et les décisions judiciaires qui ont interprété son application. La division générale était obligée d’appliquer la loi.
[30] L’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.
Conclusion
[31] Je refuse la permission de faire appel. Cela met donc un terme à l’appel.