[TRADUCTION]
Citation : FW c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2026 TSS 177
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision relative à une demande de
permission de faire appel
| Partie demanderesse : | F. W. |
| Partie défenderesse : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
| Décision portée en appel : | Décision de la division générale datée du 20 janvier 2026 (GE-25-3022) |
| Membre du Tribunal : | Pierre Lafontaine |
| Date de la décision : | Le 10 mars 2026 |
| Numéro de dossier : | AD-26-123 |
Sur cette page
- Décision
- Aperçu
- Question en litige
- Analyse
- Observations préliminaires
- Je n’accorde pas la permission de faire appel
- Conclusion
Décision
[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.
Aperçu
[2] Le demandeur (prestataire) a demandé des prestations d’assurance-emploi le 28 avril 2025. Toutefois, il souhaitait que sa demande soit antidatée au 21 juillet 2024. La défenderesse (Commission de l’assurance-emploi du Canada) a refusé d’antidater sa demande. Elle a déclaré que le prestataire n’avait pas de motif valable d’avoir retardé sa demande. Le prestataire a porté la décision de révision en appel à la division générale du Tribunal.
[3] La division générale a conclu que le prestataire n’avait pas agi comme une personne raisonnable et prudente l’aurait fait dans des circonstances semblables. Il n’a pas vérifié assez rapidement ses droits et obligations. Il n’a pas non plus démontré que des circonstances exceptionnelles l’ont obligé à attendre longtemps avant de faire sa demande. Par conséquent, sa requête d’antidatation a été rejetée.
[4] Le prestataire demande maintenant la permission de faire appel de la décision de la division générale à la division d’appel. Il soutient que la division générale a commis une erreur de droit dans son interprétation du terme « motif valable ». Il dit qu’il a fait ce qu’une personne raisonnable et prudente aurait fait dans sa situation.
[5] Je dois décider si le prestataire a soulevé une erreur révisable que la division générale aurait commise et qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès.
[6] Je refuse au prestataire la permission de faire appel parce que son appel n’a aucune chance raisonnable de succès.
Question en litige
[7] Le prestataire soulève-t-il une erreur révisable que la division générale aurait commise et qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès?
Analyse
[8] La loi établit les moyens d’appel d’une décision de la division généraleNote de bas de page 1. Il s’agit des erreurs révisables suivantes :
- 1. La procédure de la division générale était inéquitable d’une façon ou d’une autre.
- 2. La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher ou elle a décidé d’une question sans avoir le pouvoir de le faire.
- 3. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
- 4. La division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit.
[9] La demande de permission de faire appel est une étape qui vient avant l’examen sur le fond. C’est une première étape que la partie prestataire doit franchir, où la barre est moins haute que durant l’appel sur le fond. Lorsque la partie prestataire demande la permission de faire appel, elle n’a pas à prouver ce qu’elle avance. Elle doit plutôt montrer que l’appel a une chance raisonnable de succès en raison d’une erreur révisable. Autrement dit, elle doit établir qu’une erreur susceptible de révision a été commise et peut permettre à l’appel d’être accueilli.
[10] Alors, avant de donner la permission de faire appel, je dois être convaincu que les motifs de l’appel correspondent à l’un ou l’autre des moyens d’appel mentionnés ci-dessus et qu’au moins un des motifs a une chance raisonnable de succès.
Observations préliminaires
[11] Pour décider s’il fallait accorder la permission de faire appel dans cette affaire, j’ai écouté l’enregistrement audio de l’audience de la division générale qui a eu lieu le 16 décembre 2025.
Je n’accorde pas la permission de faire appel
[12] Le prestataire soutient que la division générale a commis une erreur de droit dans son interprétation du terme « motif valable ». Il dit qu’il a fait ce qu’une personne raisonnable et prudente aurait fait dans sa situation.
[13] Le prestataire explique qu’il ne savait pas que le programme d’assurance-emploi existait. Il précise qu’il n’a pas pu vérifier ses droits et obligations parce qu’il a grandi dans la communauté mennonite du Mexique, qu’il n’a pas été scolarisé dans le réseau public, qu’il n’avait aucune expérience avec la technologie et qu’il parlait seulement le bas allemand. À son arrivée au Canada, il a commencé à travailler dans une ferme en région éloignée et son employeur ne lui a pas parlé de l’assurance-emploi. Il n’avait aucun moyen de s’informer sur les prestations.
[14] Pour établir un motif valable, il faut être en mesure de démontrer qu’on a agi comme une personne raisonnable aurait agi dans une situation semblable, c’est-à-dire en vérifiant ses droits et obligations aux termes de la loiNote de bas de page 2. Et le motif valable doit s’appliquer à toute la période du retard.
[15] Comme la division générale l’a souligné, toute personne doit vérifier [traduction] « assez rapidement » si elle peut toucher des prestations d’assurance-emploi et quels sont ses droits et obligations aux termes de la loi. Il s’agit d’un devoir de prudence strict et exigeantNote de bas de page 3.
[16] La division générale a conclu que le prestataire n’avait pas prouvé qu’il avait un motif valable pendant toute la période de son retard parce qu’il n’avait pas agi comme une personne raisonnable et prudente l’aurait fait dans des circonstances semblables. Il n’a fait aucune démarche pour vérifier ses droits et obligations, même s’il avait vécu et travaillé au Canada deux ans avant de présenter sa demande.
[17] Selon la division générale, même si une personne est au Canada depuis peu et qu’elle est confrontée à des obstacles linguistiques et technologiques, elle n’est pas exemptée de ses responsabilités. Elle est tenue de vérifier ses droits et a l’obligation de présenter ses demandes dans les délais.
[18] Au cours d’un entretien avec la Commission, le prestataire a déclaré qu’il n’avait aucune idée des prestations. Il a appris qu’elles existaient par l’entremise de collègues à un nouvel emploi. Il a alors immédiatement demandé à la personne qui faisait ses déclarations de revenus et qui parlait sa langue de l’aider à présenter une demande de prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 4.
[19] La preuve montre que le prestataire vivait au Canada depuis deux ans lorsqu’il a perdu son emploi en juillet 2024. Après son travail à la ferme, il a été capable de chercher et de trouver des emplois. Il aurait pu communiquer avec la personne qui parlait sa langue et qui s’occupait de son administration et de ses déclarations de revenus. Il aurait pu lui poser des questions sur l’aide financière disponible. Même si son anglais était limité, il avait accès à des téléphones et à des organismes gouvernementaux. Après avoir perdu son emploi en juillet 2024, rien ne l’empêchait vraiment de vérifier ses droits et obligations en matière d’assurance-emploiNote de bas de page 5.
[20] Il est bien établi que l’ignorance de la loi et la bonne foi ne constituent pas des motifs valables justifiant le retard d’une demande de prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 6. Le prestataire était responsable de vérifier rapidement son admissibilité aux prestations auprès de la Commission. Il ne devait pas attendre neuf mois après la fin de son emploi pour faire une demande.
[21] Je ne vois aucune erreur révisable de la part de la division générale sur la question de l’antidatation. Sa décision est fondée sur la preuve qui lui a été présentée et ne contient aucune erreur de droit.
[22] Le prestataire a fait référence à deux décisions du juge-arbitre du Canada sur les prestations (CUB) pour appuyer sa demande de permission de faire appel. Malheureusement, ces décisions ne l’aident pas. Les faits dans ces affaires diffèrent beaucoup de ceux dans la présente affaire.
[23] Dans la décision CUB 72513, le prestataire a démontré qu’il avait un motif valable parce qu’il avait tenté de faire sa déclaration de prestataire, mais avait eu des problèmes avec le système Télédec. Dans la décision CUB 75630, le prestataire a démontré qu’il avait un motif valable parce qu’une tierce partie avait fait une erreur en déposant sa demande de prestations. Il voulait corriger cette erreur par une antidatation. Dans la présente affaire, le prestataire a attendu neuf mois après avoir perdu son emploi pour demander des prestations d’assurance-emploi.
[24] Je tiens à souligner ceci : étant donné l’étendue de la compétence de la division d’appel et l’absence d’une erreur de droit, d’un manquement à un principe de justice naturelle ou d’une conclusion de fait arbitraire, la division d’appel ne peut pas tirer une conclusion différente de celle de la division générale en fonction des mêmes faitsNote de bas de page 7 .
[25] Après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments du prestataire à l’appui de sa demande de permission de faire appel, j’arrive à une seule conclusion : l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Le prestataire n’a pas invoqué de motif qui correspond aux moyens d’appel mentionnés plus haut et qui pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.
Conclusion
[26] La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.