Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : GA c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2026 TSS 185

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : G. A.
Représentant :
Représentante :
John Gentile
Sharon Crowe
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante : Lydia Tawil

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 24 septembre 2025 (GE-25-2240)

Membre du Tribunal : Solange Losier
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 17 février 2026

Personnes présentes à l’audience :

Appelant
Représentants de l’appelant
Représentante de l’intimée

Date de la décision : Le 10 mars 2026
Numéro de dossier : AD-25-674

Sur cette page

Décision

[1] L’appel de G. A. est accueilli. La division générale a commis des erreurs de droit et des erreurs de fait importantes. Il y avait également une crainte raisonnable de partialité. L’affaire sera renvoyée à la division générale pour réexamen par une ou un autre membre.

Aperçu

[2] G. A. est le prestataire. Il a demandé des prestations régulières de l’assurance-emploi. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé que le prestataire était exclu du bénéfice des prestations puisqu’elle a conclu qu’il avait quitté volontairement son emploi sans justificationNote de bas de page 1.

[3] La division générale a considéré que le prestataire avait quitté volontairement son emploi le 28 novembre 2024Note de bas de page 2. Elle a conclu que le prestataire n’avait pas de motif valable et qu’une solution raisonnable aurait été de demander à ses avocats de communiquer avec son employeur pour signaler son absence du travailNote de bas de page 3.

[4] Le prestataire soutient que la division générale a commis plusieurs erreurs. J’ai constaté que la division générale avait commis des erreurs susceptibles de révision; je lui renvoie donc l’affaire pour réexamen.

Questions préliminaires

Le prestataire a demandé des services d’interprétation, mais souhaitait qu’une partie seulement de l’audience devant la division d’appel soit interprétée

[5] Le prestataire a demandé au Tribunal de prendre les dispositions nécessaires pour qu’une ou un interprète assiste à l’audience. Le Tribunal a prévu la présence d’une interprète lors de l’audience, qui devait durer deux heuresNote de bas de page 4.

[6] Au début de l’audience de la division d’appel, la représentante juridique du prestataire a indiqué que seule une partie de la procédure nécessitait une interprétation afin de [traduction] « gagner du temps ». Plus précisément, la représentante a précisé que seuls les arguments oraux de la Commission devaient être interprétés, car le prestataire avait déjà connaissance de ses propres arguments juridiques.

[7] Selon les Règles de procédure du Tribunal de la sécurité sociale, la procédure d’appel doit être simple, rapide et équitableNote de bas de page 5.

[8] En règle générale, lorsque l’on fait appel à des services d’interprétation, toute la procédure est interprétée dans son intégralité. Dans certains cas, une audience qui n’est interprétée que partiellement pourrait donner lieu à un processus inéquitable pour l’une ou plusieurs des parties.

[9] Avec l’aide de l’interprète, j’ai demandé directement au prestataire quelle était sa préférence : souhaitait-il que l’ensemble de la procédure soit interprété, y compris les arguments oraux présentés par ses représentants? Ou souhaitait-il uniquement que les arguments de la Commission soient interprétés, comme l’avaient proposé ses représentants?

[10] Le prestataire a déclaré qu’il souhaitait simplement qu’on interprète pour lui les arguments de la Commission. J’ai interrogé la Commission à ce sujet, et celle-ci n’a pas non plus émis d’objection à cette façon de procéder.

[11] J’ai autorisé la demande du prestataire visant à obtenir une interprétation partielle de la procédure. J’ai estimé qu’il s’agissait de la procédure qu’il voulait suivre et qu’il n’y avait aucune objection. J’ai également tenu compte du fait qu’il était représenté par deux avocats qui ont indiqué qu’il connaissait et comprenait les arguments qui seraient présentés en son nom.

[12] Il est important de savoir que je n’ai pas envisagé que l’interprétation partielle permettrait de gagner du temps parce que cette audience avait été planifiée pour permettre une interprétation intégrale et complète des débats.

[13] L’interprète est restée à la disposition du prestataire tout au long de l’audience. J’ai indiqué au prestataire que s’il changeait d’avis, à tout moment, l’audience pourrait être entièrement interprétée, mais il n’a formulé aucune demande en ce sens.

[14] Je suis convaincue que la procédure suivie par la division d’appel dans la présente affaire a été simple, rapide et équitable pour le prestataire et la Commission.

J’avais des questions à poser aux parties et je leur ai laissé le temps d’y répondre par écrit après l’audience

[15] Au cours de l’audience, j’avais quelques questions à poser aux parties, mais celles-ci avaient besoin d’un peu plus de temps pour y répondre. Je leur ai donc accordé un délai après l’audience pour qu’elles puissent présenter leurs arguments par écritNote de bas de page 6.

[16] En ce qui concerne la Commission, je souhaitais d’autres observations sur la question de l’inconduite. En effet, les arguments écrits que la Commission a présentés à la division d’appel et à la division générale font également référence à l’inconduiteNote de bas de page 7. Je voulais savoir si l’inconduite était une question que la division générale aurait dû aborder. Parfois, les faits ne permettent pas d’établir clairement s’il s’agit d’un départ volontaire ou d’une inconduite. De plus, des décisions ont été rendues par les tribunaux à ce sujetNote de bas de page 8.

[17] En ce qui concerne le prestataire, il a soutenu que la Commission n’avait pas prouvé qu’il avait quitté volontairement son emploi. J’ai donc demandé des observations à ce sujet (ce que l’on appelle souvent [traduction] « solutions de rechange »). J’ai expliqué que si je constatais que la division générale avait commis une erreur et que je remplaçais sa décision par la mienne, je devrais alors examiner si le prestataire a quitté volontairement son emploi. Dans l’affirmative, il me faudrait ensuite examiner si son départ était fondé. La Loi sur l’assurance-emploi contient une disposition qui énumère les circonstances à prendre en considérationNote de bas de page 9.

[18] Les parties ont accepté de répondre par écrit au plus tard le 19 février 2026, ce qu’elles ont fait. Leurs réponses écrites ont été communiquées à toutes les parties, qui ont également eu la possibilité de répondre aux arguments des autres avant le 27 février 2026Note de bas de page 10. J’ai tenu compte de leurs réponses au moment de rendre ma décision.

Questions en litige

[19] Je me suis concentrée sur les questions suivantes :

  1. a) La division générale a-t-elle commis des erreurs de droit ou des erreurs de fait importantes en [traduction] « établissant » que le prestataire avait quitté volontairement son emploi sans examiner les arguments qu’il avait formulés concernant le [traduction] « caractère volontaire » de ce départ?
  2. b) La division générale a-t-elle commis des erreurs de droit ou des erreurs de fait importantes en fondant sa décision sur des présomptions? Ce faisant, son raisonnement a-t-il donné lieu à une crainte raisonnable de partialité et à un manquement aux principes de justice naturelle?

Analyse

[20] Il y a erreur de droit lorsque la division générale interprète mal une loi, n’applique pas la loi appropriée ou ne suit pas une décision judiciaire qu’elle doit suivre. Des motifs insuffisants peuvent également constituer une erreur de droitNote de bas de page 11.

[21] Une erreur de fait importante survient lorsque la division générale fonde sa décision sur une conclusion de fait qu’elle a tirée sans tenir compte des éléments de preuve pertinents ou en comprenant mal ceux-ciNote de bas de page 12.

[22] Les principes de justice naturelle portent sur l’équité de la procédure. Le droit à une audience équitable devant le Tribunal comprend certaines garanties procédurales, comme le droit d’obtenir une décision rendue par une personne impartiale (sans parti pris).

[23] Si la division générale a commis l’une ou l’autre des erreurs mentionnées ci-dessus, je peux intervenirNote de bas de page 13.

La division générale a considéré que le prestataire avait quitté volontairement son emploi et a conclu que son départ n’était pas fondé

[24] La division générale a considéré que le prestataire avait quitté volontairement son emploi. Elle a écrit : [traduction] « Je considère que l’appelant a quitté volontairement son emploi. Il a cessé de se présenter à son travail après le 28 novembre 2024, car il était en prisonNote de bas de page 14 ».

[25] Dans sa décision, la division générale a également indiqué ce qui suit :

  • Au paragraphe 15 : [traduction] « Le fait d’être accusé d’un crime n’est pas tout à fait aléatoire. Dans notre système pénal, la police doit disposer de motifs raisonnables et probants, et non pas simplement d’une intuition, pour porter des accusations et placer une personne en détention ».
  • Au paragraphe 16 : [traduction] « Cela signifie qu’il est plus probable qu’improbable que l’arrestation de l’appelant résulte de ses propres actes, ce qui l’a directement empêché de se présenter au travail. Lorsque l’incarcération résulte des agissements de la personne concernée, la perte d’emploi est considérée comme un départ volontaire ».
  • Au paragraphe 26 : [traduction] « Je ne trouve pas le témoignage de l’appelant crédible. Le système juridique canadien veille à ce que les personnes qui n’ont pas d’avocat puissent s’entretenir avec un avocat rémunéré par l’État, appelé un avocat commis d’office, dans les heures qui suivent leur arrestation, afin qu’elles connaissent leurs droits. Il serait difficile d’imaginer une situation où une personne serait détenue en prison pendant plusieurs jours sans possibilité de consulter un avocat commis d’office. L’appelant ne m’a fourni aucune preuve démontrant qu’il n’a pas été en mesure de consulter un avocat avant février 2025 ».

[26] La division générale a conclu que le prestataire n’était pas fondé à quitter volontairement son emploi, car il aurait été raisonnable de demander à ses avocats de communiquer avec son employeur pour signaler son absence du travail pendant qu’il était en détentionNote de bas de page 15.

Les arguments des parties devant la division d’appel

[27] Le prestataire soutient que la division générale a commis une erreur de droit en interprétant mal les éléments de preuve et en n’appliquant pas correctement le critère juridique relatif au départ volontaireNote de bas de page 16. Selon lui, il n’y a pas eu d’acte clair et sans équivoque de cessation de ses fonctions, car il ne pouvait pas prévoir son absence, il n’a pas pu communiquer avec son employeur et s’est vu refuser le droit de consulter un avocat pendant une longue période.

[28] Il soutient que la division générale n’a pas tenu compte du fait que la démission volontaire exige un acte « clair et sans équivoque » de la part de la partie qui cherche à mettre fin à la relation d’emploi. Il ajoute que la division générale a commis une erreur lorsqu’elle a conclu qu’il n’y avait [traduction] « aucune preuve » démontrant qu’il n’avait pas été en mesure de consulter un avocat avant février 2025, puisqu’il a lui-même témoigné à ce sujet.

[29] Le prestataire soutient également que la division générale a commis d’autres erreurs de droit et de fait importantes qui n’étaient pas étayées par les éléments de preuve, se fondant plutôt sur diverses présomptions dans sa décision. De plus, il soutient que le raisonnement écrit de la division générale donne lieu à une crainte raisonnable de partialité parce que celle-ci s’est fondée à tort sur ses propres présomptions pour trancher la question du départ volontaireNote de bas de page 17.

[30] La Commission n’est pas d’accord et soutient que la division générale a correctement appliqué la loi, examiné tous les éléments de preuve et fourni des motifs clairs pour sa décision. La Commission soutient que la division générale n’a commis aucune erreur de droit ou de fait importanteNote de bas de page 18.

[31] La Commission affirme que le fait que le prestataire n’ait pas pris l’initiative de la cessation d’emploi n’a pas d’importance, car il s’agissait d’une [traduction] « situation d’absence sans préavis ». Alors, que l’on considère qu’il s’agit d’un départ volontaire ou d’une inconduite, les deux cas entraînent une exclusion du bénéfice des prestations. Comme indiqué plus haut, j’ai demandé à la Commission de présenter des observations écrites sur cette questionNote de bas de page 19.

[32] J’ai également interrogé la Commission de manière spécifique sur les présomptions de la division générale et sur la question de savoir si cela constituait une erreur susceptible de révision. La Commission a convenu que la division générale avait peut-être commis une erreur dans sa décision en se fondant sur ses présomptions.

La division générale a commis des erreurs dans sa décision

[33] J’estime que la division générale a commis une erreur lorsqu’elle a établi que le prestataire avait volontairement quitté son emploiNote de bas de page 20. La question du caractère volontaire faisait l’objet d’un désaccord entre les parties. Le prestataire a présenté des arguments pour expliquer pourquoi la cessation de son emploi n’était pas volontaire, à savoir qu’il était en prison et ne pouvait plus se présenter au travail. Cependant, cela ne justifiait pas clairement son argument selon lequel il n’avait pas volontairement quitté son emploi.

[34] Dans la décision Canada (Procureur général) c Peace, la Cour d’appel fédérale affirme : « En vertu du paragraphe 30(1), la question de savoir si un employé a quitté volontairement son emploi est une question simple. La question qu’il faut se poser est la suivante : l’employé avait-il le choix de rester ou de quitterNote de bas de page 21? » La division générale devait décider si le prestataire avait le choix de rester ou de quitter son emploi.

[35] La division générale disposait d’éléments de preuve montrant que le prestataire n’avait pas pu consulter son avocat puisqu’il a témoigné à ce sujet. Elle a donc commis une erreur en affirmant qu’il n’y avait [traduction] « aucune preuveNote de bas de page 22 ».

[36] Les parties sont d’accord et je considère également que la division générale a commis une erreur en formulant, dans sa décision, des présomptions qui ont servi à étayer ses conclusions de fait (voir le paragraphe 25 ci-dessus)Note de bas de page 23. Cela constituait une erreur de droit et une erreur de fait importante. La division générale disposait de peu d’éléments de preuve permettant d’expliquer pourquoi le prestataire avait été accusé. Elle a conclu que le témoignage de ce dernier, selon lequel il n’avait pas pu consulter un avocat pendant une longue période, n’était pas crédible, et a fondé cette conclusion sur son interprétation du fonctionnement du système juridique canadienNote de bas de page 24.

[37] Les décideurs sont présumés impartiaux. Une allégation de partialité ne peut reposer sur de simples soupçons, de pures conjectures, des insinuations ou encore de simples impressionsNote de bas de page 25.

[38] Le critère permettant de décider s’il y a partialité est de savoir à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique. Croirait-elle que, selon toute vraisemblance, le membre de la division générale, consciemment ou non, ne rendrait pas une décision justeNote de bas de page 26?

[39] Les arguments du prestataire sur cette question me convainquent. Après avoir examiné le raisonnement de la division générale et mûrement réfléchi à la question, je pense qu’une personne bien renseignée conclurait qu’il est plus probable qu’improbable que le fait de s’être fondée sur des présomptions non étayées sur les éléments de preuve ait donné lieu, dans la présente affaire, à une crainte raisonnable de partialité. Respectueusement, cela a entraîné un manquement aux principes de justice naturelleNote de bas de page 27.

[40] Puisque j’ai déjà constaté que la division générale avait commis des erreurs, je n’ai pas besoin d’examiner d’autres erreurs. Je peux intervenir dans la décision de la division générale.

Correction des erreurs

[41] Il existe deux options pour corriger les erreurs commises par la division généraleNote de bas de page 28. Je peux renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamen ou rendre la décision qu’elle aurait dû rendre. Si je substitue ma propre décision à celle de la division générale, je peux tirer les conclusions de fait qui s’imposentNote de bas de page 29.

[42] Le prestataire soutient que la division d’appel devrait substituer sa propre décision à celle de la division générale. Il affirme que le dossier est complet, qu’il n’y a pas de nouveaux éléments de preuve et que la procédure a déjà été prolongée. De plus, il éprouve actuellement des difficultés financières.

[43] Dans ma décision de substitution, le prestataire souhaite que je conclue qu’il n’a pas quitté volontairement son emploi. À défaut, si je conclus qu’il a quitté volontairement son emploi, il affirme que son départ était fondé et qu’il n’avait aucune autre solution raisonnable, car tous les aspects de son arrestation et de son incarcération étaient indépendants de sa volontéNote de bas de page 30.

[44] La Commission est d’accord pour dire que la division d’appel devrait substituer sa propre décision à celle de la division générale. Elle indique cependant que je devrais conclure que le prestataire était exclu du bénéfice des prestations pour les mêmes raisons que celles invoquées par la division générale.

Je renvoie l’affaire à la division générale pour réexamen

[45] Je reconnais que les parties veulent que je substitue ma propre décision à celle de la division générale, mais dans le cas présent, il n’est pas approprié pour moi de le faire. Le prestataire a droit à un processus équitable, ce qui inclut un décideur impartial. Je considère que les parties n’ont pas eu pleinement et équitablement l’occasion de s’exprimer devant la division générale. La seule façon d’y remédier est de renvoyer l’affaire à celle-ci pour réexamen.

Conclusion

[46] L’appel du prestataire est accueilli. La division générale a commis une erreur susceptible de révision. L’affaire lui sera renvoyée pour réexamen par une ou un autre membre.

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